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Date : 20171109


Dossier : IMM-1931-17

Référence : 2017 CF 1029

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 novembre 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

AN YUCHEN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration (l’agent) datée du 2 août 2016 (la décision) selon laquelle l’agent a conclu que la demande faite par le demandeur en vue d’obtenir une carte de résident permanent était réputée avoir été abandonnée. La présente demande est présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Pour les motifs qui suivent, cette demande sera rejetée.

I.  RÉSUMÉ DES FAITS ET DÉCISION À L’EXAMEN

[2]  Le demandeur et son épouse sont des résidents permanents du Canada depuis 2005. La première carte de résident permanent du demandeur était valide jusqu’à la fin de l’année 2010. En janvier 2011, le demandeur a reçu sa seconde carte, qui est arrivée à expiration le 26 janvier 2016. En octobre 2015, le demandeur a présenté une demande pour la renouveler, et le Centre de traitement des demandes de Sydney (le CTD-S) du défendeur a reçu la demande le 13 octobre 2015. Elle comprenait les pages estampillées de son passeport.

[3]  Deux jours plus tard, le 15 octobre 2017 [sic], le CTD-S a envoyé une demande par courriel (la demande par courriel) au demandeur, demandant de fournir des documents supplémentaires, dont les pages vierges de son passeport et d’autres documents. Le CTD-S a envoyé cette demande à l’adresse de courriel indiquée dans la demande présentée par le demandeur. Cette adresse de courriel appartient à la fille du demandeur. La demande par courriel indiquait que si le demandeur ne fournissait pas les documents demandés dans les 180 jours, sa demande serait réputée avoir été abandonnée.

[4]  En février 2017, le demandeur s’est renseigné au sujet de l’état de sa demande.

[5]  Dans un courriel daté du 28 février 2017, l’agent a indiqué que la demande présentée par le demandeur était réputée abandonnée pour non-respect de la demande par courriel.

II.  NORME DE CONTRÔLE

[6]  Il est incontesté que la question de savoir si un agent des visas a fourni à un demandeur une réelle possibilité de répondre est une question d’équité procédurale, et que la norme applicable est celle de la décision correcte.

III.  LES QUESTIONS EN LITIGE

L’agent a-t-il commis un manquement au principe d’équité procédurale dans le traitement de la demande présentée par le demandeur?

IV.  DISCUSSION ET CONCLUSION

[7]  Le demandeur reconnaît, par un affidavit de Johanne Beaudoin-Currie, souscrit le 17 juillet 2017, que le défendeur a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la demande par courriel a bien été envoyée et qu’elle n’est pas revenue en tant que courriel non livrable. Le défendeur soutient que la demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

[8]  Toutefois, je suis d’avis qu’il conviendrait aussi d’examiner si la présomption de réception de la demande par courriel a été renversée par des éléments de preuve présentés par le demandeur.

[9]  Dans ce dossier, le demandeur indique que le fait qu’il ait demandé de connaître l’état de sa demande en février 2017 démontre bien qu’il n’avait pas reçu la demande par courriel envoyée en octobre 2015.

[10]  Cette observation aurait pu être convaincante, n’eût été le fait que les notes du Système mondial de gestion des cas indiquent que le demandeur a sollicité un examen urgent de sa demande en raison d’un [traduction] « voyage urgent le 30 novembre 2015 ». L’affidavit du demandeur est incomplet. Il n’a pas dévoilé les raisons de sa demande de traitement urgent ni ne l’a expliquée.

[11]  Toutefois, la demande de traitement urgent me donne à penser que le demandeur aurait surveillé attentivement les courriels de sa fille au moment où a été faite la demande par courriel, et les éléments de preuve indiquent que le courriel de sa fille fonctionnait bien pendant la période pertinente.

[12]  Dans ces circonstances, j’ai conclu que la présomption de la réception n’avait pas été renversée.

[13]  Remarque : J’approuve et je porte à l’attention du défendeur les commentaires de monsieur le juge Boswell au paragraphe 41 de sa décision dans Chandrakantbhai Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 900, où il suggère que le défendeur exige que les destinataires accusent réception des courriels.

V.  QUESTION À CERTIFIER

[14]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1931-17

INTITULÉ :

AN YUCHEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 novembre 2017

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

Le 9 novembre 2017

COMPARUTIONS :

Robert Y.C. Leong

Pour le demandeur

Matt Huculak

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lowe & Company

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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