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Date : 20171110


Dossier : IMM-359-17

Référence : 2017 CF 1033

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

JÓSZEFNÉ ORLICZKI

SÁNDOR SZAKÁCS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse principale, Józsefné Orliczki, âgée de 47 ans, et son fils Sándor Szakács, âgé de 16 ans, sont des citoyens hongrois d’origine rome. Ils sont arrivés au Canada le 25 avril 2009, accompagnés de l’époux de la demanderesse principale et de leur fille, et ont présenté une demande d’asile. Après que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) eut refusé leurs demandes dans une décision en date du 25 février 2013, la famille est retournée en Hongrie en juin 2013. Les demandeurs sont revenus au Canada le 25 août 2016, et la demanderesse principale a présenté une deuxième demande d’asile. Cette demande n’a pas été renvoyée à la Section de la protection des réfugiés aux termes de l’alinéa 101(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIRP), qui précise que, si une demande d’asile d’un demandeur est rejetée par la Commission, elle ne peut pas être renvoyée à la Section de la protection des réfugiés. Les demandeurs ont ensuite déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) le 19 septembre 2016. Un agent principal a rejeté la demande d’ERAR dans une décision datée du 28 novembre 2016. La demanderesse principale demande maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent, en application du paragraphe 72(1) de la LIPR.

I.  Les observations des demandeurs dans le cadre de leur demande d’ERAR

[2]  La demanderesse principale prétend, dans les observations qu’elle a soumises dans le cadre de sa demande d’ERAR, qu’au retour de sa famille en Hongrie en juin 2013, la persécution a recommencé en quelques mois. Des pierres ont été lancées sur une fenêtre de sa maison à Miskolc à la fin du mois d’août 2013. Les policiers ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire et leur ont conseillé de réparer la fenêtre. L’époux de la demanderesse principale a remplacé la vitre de la fenêtre brisée avec du bois. Toutes les deux semaines environ, après ce premier incident, des personnes racistes ont continué de vandaliser la maison familiale, en donnant des coups de pied sur le bois qui recouvrait la fenêtre et en lançant des pierres à l’intérieur de la maison auxquelles étaient attachées des menaces de mort. La fille de la demanderesse principale, Anett, a souffert de crises de panique en raison de ces incidents et a dû être hospitalisée à deux reprises.

[3]  En octobre 2014, la demanderesse principale et sa famille ont été expulsées de leur domicile par la ville de Miskolc, à qui appartenait la maison. La Cour de district de Miskolc a maintenu l’ordonnance d’expulsion, laissant la famille de la demanderesse principale sans domicile et les obligeant à rester chez des amis, des voisins et dans des églises. Toutes les tentatives d’obtenir un autre logement ailleurs en Hongrie ont échoué. Étant donné qu’elle n’avait pas d’adresse fixe, la demanderesse principale n’a pas été en mesure d’inscrire Sándor à l’école. Alors que les membres de la famille étaient séparés et habitaient dans des églises différentes, des agents de police ont confronté l’époux de la demanderesse principale, affirmant qu’ils allaient placer Sándor sous les soins de l’État puisqu’il n’était pas inscrit à l’école.

[4]  Pour appuyer la demande d’ERAR, la demanderesse principale a présenté plusieurs documents, notamment des rapports sur la discrimination en Hongrie et les expulsions en masse des Roms à Miskolc, des rapports médicaux pour Sándor et sa sœur aînée, Anett, une note d’un directeur d’école affirmant l’inadmissibilité de Sándor à fréquenter l’école sans preuve d’adresse valable, une copie de la décision de la Cour de district de Miskolc quant à la légalité de l’expulsion, et des lettres du président et du vice-président du gouvernement autonome rom de la ville de Miskolc. L’avocat des demandeurs avait préparé d’autres observations et renseignements sur les expulsions, mais ceux-ci n’ont pas été présentés le 21 décembre 2016, parce que l’avocat avait été victime d’une commotion. Ces arguments ont été envoyés après la date de la décision de l’agent, et ce dernier ne les a donc pas examinés.

II.  La décision de l’agent

[5]  Après avoir résumé l’historique et le statut d’immigration des demandeurs, l’agent a affirmé ce qui suit : [traduction] « J’ai lu et examiné attentivement toute la documentation présentée à l’appui de cette demande ». L’agent a ensuite procédé à l’examen des exigences légales concernant les demandes d’ERAR, particulièrement l’exigence prévue à l’alinéa 113a) de la LIPR selon laquelle le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuves survenus depuis le rejet, ou qui n’étaient alors pas raisonnablement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet. L’agent a noté que l’avocat, bien qu’il ait présenté des éléments de preuve documentaire pour appuyer la demande, n’avait pas inclus d’observations complètes ou détaillées par écrit. L’agent a mentionné la déclaration solennelle de la demanderesse principale, précisant qu’en août 2013, elle et sa famille avaient été harcelées, menacées et que leur maison avait été vandalisée par des attaquants inconnus en raison de leur origine rome, que la police avait été appelée, mais n’avait pas mené d’enquête, et que cet événement avait provoqué de l’anxiété extrême et des crises de panique chez sa fille, nécessitant son hospitalisation. L’agent a ensuite indiqué que [traduction] « ces événements correspondent sensiblement aux événements déjà abordés par la Section de la protection des réfugiés à l’audience de la demanderesse, et ne seront pas examinés de nouveau ici ».

[6]  L’agent a examiné la décision de la Cour de district de Miskolc soumise pour appuyer l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle elle avait été expulsée de son domicile à Miskolc. L’agent a noté que la décision ne donnait aucun motif pour l’expulsion et semblait être une décision hâtive qui acceptait que la ville de Miskolc eût légitimement défendu son argument et ait eu des motifs solides pour expulser la demanderesse principale et sa famille. L’agent a noté aussi que la décision mentionnait une lettre d’expulsion dont la demanderesse principale avait accusé réception le 29 mai 2013, et a observé que cette lettre n’avait pas été présentée comme preuve avec la demande d’ERAR, et que la demanderesse principale n’était pas retournée en Hongrie avant le 4 juin 2013.

[7]  L’agent a aussi pris en compte la lettre de Ferenc Gulyás, le vice-président du gouvernement autonome rom de la ville de Miskolc, faisant remarquer ce qui suit :

[traduction]

L’auteur de cette lettre ne donne pas de précision sur la façon dont il a pris connaissance de la situation de la demanderesse. Les déclarations fournies concernant la situation de la demanderesse en matière de logement ne semblent pas fondées sur des témoignages directs, mais plutôt sur des renseignements racontés qui n’ont pas été vérifiés par M. Gulyás.

L’agent a continué en affirmant ceci :

[traduction]

Pour les motifs qui précèdent, j’accorde peu de poids à ces documents, et je conclus qu’ils n’offrent pas de preuve objective suffisante, selon la prépondérance des probabilités, pour confirmer que la demanderesse vivait dans le quartier touché et avait été expulsée de son domicile.

[8]  L’agent a continué en indiquant que [traduction] « même si la demanderesse m’avait convaincu qu’elle vivait dans le secteur touché, et je ne le suis pas », elle disposait de recours, puisque les documents de recherche de la Commission affirmaient que, en tant que titulaire d’un bail à durée indéterminée, elle aurait droit à une compensation ou elle pourrait se voir offrir un autre domicile par la ville de Miskolc. L’agent a ensuite mentionné les nombreux éléments de preuve documentaire sur la situation régnant au pays provenant de diverses sources, présentés avec la demande, et a admis les souffrances de la population rome en Hongrie, qui est confrontée à des problèmes relatifs aux droits de la personne. L’agent a jugé cette preuve documentaire comme étant [traduction] « de nature générale » et [traduction] « n’établissant pas de lien direct avec les circonstances personnelles de la demanderesse ». Les éléments de preuve relatifs à la situation générale dans le pays [traduction] « ne sont pas en soi suffisants pour démontrer qu’un demandeur est personnellement exposé à un risque de subir un préjudice ». Par conséquent, l’agent a conclu que la demanderesse principale ne serait pas confrontée à plus qu’une simple possibilité de persécution et qu’elle ne serait pas exposée à de la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitement ou peines cruels et inusités si elle retournait en Hongrie.

III.  Questions en litige

[9]  Les demandeurs soulèvent quatre questions :

  1. L’agent a-t-il entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire?

  2. L’agent a-t-il interprété les éléments de preuve de façon erronée?

  3. L’agent a-t-il commis une erreur en formulant des conclusions sur la crédibilité sans accorder aux demandeurs une audition?

  4. L’agent a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte des arguments envoyés avant que les demandeurs ne reçoivent l’avis de décision?

[10]  À mon avis, cependant, la question décisive pour cette demande de contrôle judiciaire est de savoir si l’agent a mal interprété les éléments de preuve, de telle sorte que sa décision était déraisonnable.

IV.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[11]  Il est bien établi qu’en l’absence de question liée à l’équité procédurale, la décision d’un agent chargé de l’ERAR est susceptible de contrôle selon la norme de contrôle de la décision raisonnable (voir, notamment, Paul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 687, au paragraphe 12, 282 ACWS (3d) 146; Khatibi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1147, au paragraphe 11, 273 ACWS (3d) 156; Fadiga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1157, au paragraphe 8, 272 ACWS (3d) 822; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 565, au paragraphe 11, 254 ACWS (3d) 901; Shilongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 86, au paragraphe 21, 474 FTR 121; Shaikh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1318, au paragraphe 16, 223 ACWS (3d) 1020).

[12]  La norme de la décision raisonnable charge la cour de la révision d’une décision administrative quant à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et elle doit déterminer « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont remplis dès lors que les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses]). De plus, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et il n’entre pas « dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61 [2009] 1 RCS 339.

B.  L’agent a-t-il interprété les éléments de preuve de façon erronée?

[13]  Les demandeurs prétendent que l’agent a mal interprété les éléments de preuve de l’expulsion de leur domicile à Miskolc, et a rendu une décision relative à la crédibilité défavorable, devant les nombreux documents corroborants, notamment la décision de la Cour de Miskolc, les lettres du président et du vice-président du gouvernement autonome rom de la ville de Miskolc, des lettres du comité contre la relocalisation et des éléments de preuve documentaire objectifs sur les expulsions en masse. Les demandeurs affirment que l’agent a commis une erreur en accordant peu de poids à la décision de la Cour, qui explique en détail les circonstances menant à l’expulsion des demandeurs. Selon les demandeurs, le fait que l’agent s’attendait à ce que la lettre d’expulsion mentionnée dans la décision de la cour soit présentée en preuve est [TRADUCTION] « contradictoire ». Les demandeurs notent de plus que l’agent a omis de tenir compte de la lettre du président du gouvernement autonome rom de la ville de Miskolc.

[14]  Le défendeur maintient que les demandeurs contestent l’appréciation des éléments de preuve par l’agent, ce qui ne soulève pas une question susceptible de révision. Le défendeur remarque que l’agent a conclu que : la décision de la cour établissait seulement que les faits dans l’énoncé de la demande sont exacts et que la référence légale est pertinente; les demandeurs n’ont pas présenté une lettre dont ils ont accusé réception avant la date du retour des demandeurs en Hongrie; la lettre du vice-président du gouvernement autonome rom de la ville de Miskolc ne faisait que reprendre ce que lui avait dit la demanderesse principale; et les éléments de preuve documentaire indiquaient que la demanderesse principale aurait eu droit à une compensation en tant que titulaire d’un bail à durée indéterminée. Selon le défendeur, l’agent a raisonnablement conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré plus qu’une simple possibilité de persécution.

[15]  De toute évidence, les décideurs administratifs, dont font partie les agents chargés de l’ERAR, ne sont pas tenus de faire référence à chacun des éléments de preuve à leur disposition dans leur décision. Dans l’arrêt Newfoundland Nurses (au paragraphe 16), la juge Abella déclare que « le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale ». De même, au paragraphe 16 de la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35 [Cepeda-Gutierrez], le juge Evans explique que les organismes administratifs ne sont pas obligés de « faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et [d’]expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve » car, souvent, il leur suffit d’expliquer dans leurs « motifs que, pour venir à [leurs] conclusions, [ils ont] examiné l’ensemble de la preuve [...] ».

[16]  Par le fait même, néanmoins, l’obligation de déférence à l’égard des décideurs administratifs se dissipe et tombe dès lors qu’un élément de preuve crucial ou un fait substantiel et pertinent n’a pas été dûment pris en compte. Si l’élément de preuve en question est hautement pertinent ou semble contredire d’autres conclusions de fait, une cour de révision pourrait inférer que le décideur administratif n’en a pas tenu compte et a par conséquent tiré « une conclusion de fait erronée “sans tenir compte des éléments dont il [disposait]” » (Cepeda-Gutierrez, aux paragraphes 14 et 15). Une cour de révision ne devrait pas compléter les motifs d’un agent chargé de l’ERAR lorsqu’ils omettent d’aborder un élément de preuve important. Par voie de conséquence cependant, une telle lacune dans les motifs exposés par l’agent chargé de l’ERAR compromet leur conformité aux critères de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[17]  Les demandeurs notent à juste titre que l’agent n’a pas explicitement tenu compte de la lettre de Gábor Váradi, le président du gouvernement autonome rom de la ville de Miskolc, qui déclare en partie ce qui suit :

[traduction]

Je, soussigné, Gábor Váradi, [...] confirme que la situation et les conditions d’existence de Sándor Szakács, de sa conjointe de fait et de leurs enfants Sándor Szakács fils et Anett Orliczki sont sans issue. Puisque leur propriété à Miskolc au 3533, rue Nyolcadik 4 est touchée par le règlement administratif accepté en mai 2014 par le gouvernement autonome local [...] Les personnes touchées par les expulsions n’ont pas eu l’occasion de participer à une discussion authentique concernant les expulsions planifiées ou d’autres mesures de rechange possibles. Ils n’ont reçu aucun avis d’expulsion.

Seules les familles romes vivant dans les rues numérotées font partie des personnes susmentionnées [...] Malgré les protestations des Roms de Miskolc, le programme de liquidation de l’établissement se poursuit [...]

Pour l’instant, les personnes vivant dans les « rues numérotées » ne savent pas ce qui leur arrivera au cours des prochains mois. Doivent-ils faire leurs valises?! Le gouvernement autonome ne dit rien [...]

[18]  L’agent mentionne qu’il accorde peu de poids à trois documents qui prétendent établir la résidence des demandeurs dans le district de Miskolc où ont eu lieu des expulsions forcées, mais ne traite que de la décision de la Cour et de la lettre du vice-président du gouvernement autonome rom. L’agent n’a pas abordé explicitement la lettre du président. Cette lettre déclare que la demanderesse principale et sa famille résidaient bel et bien dans le secteur touché par les expulsions en masse. Il est possible que l’agent mette en doute l’authenticité de la lettre de M. Váradi et que ce soit l’un des trois documents auxquels l’agent accordait peu de poids pour appuyer l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle elle et sa famille avaient habité dans le quartier touché et avaient été expulsées de leur domicile. Cependant, si c’était le cas, les motifs de l’agent à cet égard sont inintelligibles et, par conséquent, rendent la décision déraisonnable puisque la Cour ne peut que spéculer quant à ce que l’agent pensait, le cas échéant, au sujet de la lettre de M. Váradi.

[19]  Bien que l’agent dans cette affaire ait affirmé : [traduction] « J’ai lu et examiné attentivement toute la documentation présentée à l’appui de cette demande », l’agent n’a jamais mentionné la lettre de M. Váradi et les renseignements qu’elle présentait ou n’y a pas tenu compte. À mon avis, l’agent aurait dû faire référence à cette lettre et l’évaluer, puisqu’elle était très pertinente et avait tendance à corroborer et à justifier l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle elle et sa famille, contrairement à la conclusion de l’agent à cet égard, avaient vécu dans le quartier touché et avaient été expulsées de leur domicile en raison de leur origine rome. À tout le moins, l’agent aurait dû expliquer pourquoi il n’a pas accepté la preuve contenue dans la lettre de M. Váradi ou quel poids il fallait lui accorder, le cas échéant.

V.  Conclusion

[20]  La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est par conséquent accueillie. Compte tenu de son caractère déraisonnable, la décision de l’agent est par conséquent annulée. L’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il en fasse un nouvel examen conformément aux présents motifs du jugement. Aucune question de portée générale n’est certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-359-17

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire; la décision de l’agent principal d’immigration, datée du 28 novembre 2016, est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il en fasse un nouvel examen conformément aux motifs du présent jugement, et aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-359-17

 

INTITULÉ :

JÓSZEFNÉ ORLICZKI, SÁNDOR SZAKÁCS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 septembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

 

Pour les demandeurs

 

Christopher Crighton

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Wazana

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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