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Date : 20171110

Dossier : IMM-1349-17

Référence : 2017 CF 1034

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

SELVARAJINI THANABALASINGAM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) d’une décision (la décision) d’un agent d’immigration (l’agent) selon lequel la demanderesse n’a pas qualité de réfugiée au sens de la Convention en application de l’article 96 de la LIPR, qu’elle n’a pas de raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’elle a quitté au sens du paragraphe 108(4) de la LIPR, qu’elle n’était pas une personne qui avait des motifs d’ordre humanitaire applicables dans son cas qui justifieraient de l’exonérer des exigences de la LIPR. La demanderesse demande une ordonnance visant à annuler la décision de l’agent du 25 janvier 2017 et à renvoyer l’affaire au bureau des visas pour un réexamen par un agent des visas impartial et compétent.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée.

II.  Résumé des faits

[3]  La demanderesse est née en septembre 1968 et est une citoyenne du Sri Lanka d’origine tamoule, pays où elle a vécu avant de déménager en Inde en 1998.

[4]  La demanderesse a deux sœurs aînées qui sont citoyennes du Canada et un frère plus jeune qui a une résidence permanente en Suisse.

[5]  Dans son affidavit, elle affirme qu’alors qu’elle vivait au Sri Lanka, elle avait été soupçonnée d’avoir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), même si elle nie qu’elle ou sa famille a eu de quelconques liens avec l’organisation. Elle affirme également qu’elle subissait du harcèlement sexuel lorsque des perquisitions étaient menées dans la résidence familiale et qu’elle a été attaquée et abusée physiquement à six reprises alors qu’elle était en prison. Elle affirme que les autorités ont des détails sur elle et qu’elle aurait des problèmes si elle retournait au Sri Lanka.

[6]  Dans son entrevue, cependant, la demanderesse a indiqué (à deux occasions) qu’elle a été capturée deux fois par l’armée et que son père l’a libérée en payant une somme d’argent. Elle n’a pas mentionné qu’elle a subi du harcèlement dans le cadre des perquisitions ou qu’elle a subi des abus alors qu’elle était détenue par l’armée.

[7]  On lui a demandé de se joindre au mouvement des TLET et, craignant les conséquences, elle est partie du Sri Lanka avec son père en 1998, en laissant derrière eux leur maison et leurs biens. Elle continue de vivre en Inde, sans statut de résidence, mais sans difficulté. Sa nièce et son neveu canadiens lui fournissent du soutien depuis le Canada et l’ont coparrainée.

[8]  En février 2010, elle a déposé une demande de résidence permanente au Canada en tant que réfugiée dans le cadre de ses programmes connexes.

[9]  En 2011, après la fin de la guerre, le père de la demanderesse est retourné au Sri Lanka et il a découvert que sa maison était occupée par les partisans du Parti démocratique populaire de l’Eelam (PDPE). Selon une personne inconnue, qui a conseillé la sœur de la demanderesse au Canada, son père a été tué après avoir présenté une plainte contre les partisans du PDPE qui occupaient sa maison et l’affaire n’a pas fait l’objet d’une enquête.

III.  Décision attaquée

[10]  Le 25 janvier 2017, la demanderesse a été interrogée par un agent d’immigration. Il a conclu que les renseignements fournis ne suffisaient pas à le convaincre que la demanderesse remplissait les exigences de la catégorie des réfugiés ou de l’exception prévue au paragraphe 108(4) ou que cela démontrerait la présence de facteurs d’ordre humanitaire suffisants. Ses conclusions peuvent se résumer en ces termes :

  1. Elle est partie du Sri Lanka il y a près de vingt ans, donc tout intérêt que les autorités pourraient avoir eu envers elle par le passé aura vraisemblablement été dilué ou non existant.
  2. Ni elle ni sa famille n’ont de liens avec des groupes d’intérêt pour le gouvernement avant la fin de la guerre ou à ce jour.
  3. À aucun moment pendant son entrevue elle n’a soulevé des préoccupations relatives au fait qu’elle avait été abusée physiquement au Sri Lanka avant de partir en Inde, même si ces préoccupations ont été mentionnées dans les documents produits par son représentant.
  4. Même s’il y a des violations des droits de la personne qui ont été déclarés et qui continuent de toucher les femmes dans le nord et l’est du Sri Lanka, compte tenu des renseignements fournis en lien avec sa situation particulière et son profil, elle peut retourner au Sri Lanka aujourd’hui pour y habiter.
  5. Les préoccupations qu’elle a répétées relativement à sa sécurité sont que, si quelque chose devait lui arriver, elle serait seule et n’aurait personne pour prendre soin d’elle, comme son père, et personne ne serait au courant si quelque chose devait lui arriver.
  6. Les motifs d’ordre humanitaire présentés par la demanderesse étaient qu’elle avait un soutien moral au Canada et qu’elle pouvait obtenir du travail dans un restaurant, ce qui ne suffit pas, puisqu’elle ne faisait face à aucune difficulté en Inde, où de nombreuses femmes résident seules.
  7. Il n’existe aucune raison impérieuse découlant de la persécution antérieure, entre autres, qui soutiendrait une exception conforme au paragraphe 108(4) de la Loi.

IV.  Cadre législatif

[11]  Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables en l’espèce :

Définition de réfugié

 

Convention refugee

 

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Perte de l’asile

 

Cessation of Refugee Protection

Rejet

 

Rejection

 

108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

 

108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

 

[…]

 

[…]

 

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

 

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

 

Exception

 

Exception

 

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

[12]  Voici les dispositions applicables du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) :

Qualité

 

Member of Convention refugees abroad class

 

145 Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

 

145 A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

 

Humanitarian-protected Persons Abroad

 

Personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention

 

Person in similar circumstances to those of a Convention refugee

 

146 (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil.

 

146 (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of the country of asylum class.

 

Catégorie de personnes de pays d’accueil

 

Member of country of asylum class

 

147 Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

147 A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

V.  Questions en litige

[13]  La présente demande soulève les questions en litige suivantes :

  1. La décision de l’agent selon laquelle la demanderesse n’est pas une réfugiée ou une personne protégée à titre humanitaire outre‑frontières était-elle déraisonnable?

  2. La décision de l’agent était-elle déraisonnable lorsqu’il a conclu que la demanderesse n’avait pas établi la présence de raison impérieuse conformément au paragraphe 108(4) de la LIPR, en raison de sa persécution antérieure, de refuser de retourner au Sri Lanka?

VI.  Norme de contrôle

[14]  La décision de l’agent quant à la demande de résidence permanente peut être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable.

VII.  Analyse

[15]  Le tribunal estime qu’il n’y a pas d’erreurs susceptibles de révision, puisque la preuve et l’explication suffisent pour soutenir raisonnablement les trois conclusions de l’agent qui lui a refusé sa résidence permanente. Toute lecture équitable des notes d’entrevue démontre que ce qui l’incitait à devenir une résidente permanente du Canada, ce qu’elle a répété à plusieurs reprises, était qu’elle voulait avoir l’appui de ses sœurs, et parce qu’elle pouvait obtenir un emploi au Canada.

[16]  La demanderesse n’a jamais mentionné pendant son entrevue qu’elle serait persécutée au Sri Lanka puisqu’elle est une femme. Elle n’a pas non plus mentionné le fait allégué dans son affidavit, à savoir qu’elle a été victime de harcèlement sexuel pendant les perquisitions, d’agression ou de violence physique en prison. De plus, elle a indiqué deux fois qu’elle a été emprisonnée à deux occasions. Il semble y avoir des considérations d’ordre monétaire, dans la mesure où son père a payé sa libération. Au lieu de cela, elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne voulait pas y retourner parce qu’elle ne voulait pas être seule. En voici un exemple :

[traduction]

Q. Pourquoi ne pas retourner à Colombo pour y vivre? La guerre est maintenant terminée depuis 2009. Les événements qui vous sont arrivés ont eu lieu il y a longtemps.

R. La vie n’y est pas sécuritaire. Je ne veux pas y aller.

Q. Pourquoi n’est-ce pas sécuritaire?

R. Je n’ai personne au Sri Lanka. Il n’y a personne là-bas pour prendre soin de moi.

Q. Votre famille à l’étranger prend soin de vous maintenant et vous pouvez vivre en Inde. N’y a-t-il pas d’emploi en Inde?

R. Non.

Q. Comment survivez-vous économiquement?

R. Les enfants de ma sœur prennent soin de moi. Mon frère aussi.

Q. La seule raison pour laquelle vous ne voulez pas retourner au Sri Lanka est parce qu’il n’y a personne là-bas pour prendre soin de vous?

R. La vie n’y est pas sécuritaire. Quand j’y étais, mon père s’occupait de moi. Personne ne serait au courant si quelque chose devait m’arriver.

[17]  La demanderesse affirme que l’agent n’a pas tenu compte des conditions au Sri Lanka. La Cour conclut qu’elles ont été prises en compte, mais en faisant référence au profil de la demanderesse, ce que cette dernière conteste également. La Cour ne souscrit pas à l’argument selon lequel il y a une preuve fiable permettant de contester les conclusions de l’agent qui rejette le fait qu’elle est sur une liste de partisans des TLET, de même que la preuve du décès de son père en 2010. De plus, les demandes accueillies de statut de réfugié de sa sœur et de son frère ne sont pas pertinentes sans preuve soutenant les déclarations et les motifs pour lesquels elles ont été accueillies.

[18]  En fonction de la preuve sur la situation au pays en lien avec le profil de la demanderesse, il n’est pas déraisonnable de conclure que, après vingt ans, même en acceptant le fait qu’elle peut avoir été harcelée sexuellement pendant les perquisitions ou maltraitée en prison, qu’il y a une quelconque raison de rejeter la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse ne resterait pas une personne d’intérêt pour les autorités à son retour au Sri Lanka. La Cour n’est pas d’accord avec les observations de la demanderesse selon lesquelles un changement de la condition au pays sur vingt ans n’est pas pertinent quant à la manière dont les autorités percevraient la demanderesse à son retour au Sri Lanka.

[19]  En ce qui concerne sa vulnérabilité de femme seule au Sri Lanka et l’argument du manquement de l’agent de tenir compte des risques pour une femme seule au Sri Lanka, ou du fait qu’il a fait fi des Directives portant sur le sexe, la demanderesse n’a pas présenté de preuve ou n’a pas présenté cette question comme préoccupation dans son entrevue. Dans tous les cas, les éléments de preuve sur les conditions au pays ne soutiennent pas que le profil d’une femme seule sans famille qui habite au Sri Lanka serait suffisant pour soutenir une demande du statut de réfugié. Comme cela a été indiqué, la preuve au dossier est suffisante pour que l’agent puisse conclure que la demande de résidence permanente était fondée sur le [traduction] « soutien moral de sa famille et les occasions au Canada » par opposition aux peurs subjectives de persécution prévues par l’article 96 de la LIPR.

[20]  En ce qui concerne les motifs d’ordre humanitaire, la Cour ne retient pas l’argument de l’avocat de la demanderesse selon lequel [traduction] « [l]a demanderesse est seule en Inde. Son souhait est d’être réunie avec ses sœurs au Canada. Quelle raison plus impérieuse la demanderesse peut-elle présenter? » Même si elle comprend fort bien la situation de la demanderesse, la Cour est néanmoins en désaccord avec le fait que ces arguments fondés sur l’amélioration de ses conditions de vie en se réunissant avec des membres de sa famille suffiraient à contester le rejet de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire par l’agent.

[21]  Parmi les facteurs que l’on a jugé pertinents dans Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 27 [Kanthasamy], la demanderesse s’appuie uniquement sur celui des « conséquences de la séparation des membres de la famille ». En outre, la demanderesse a vécu [traduction] « sans difficulté » en Inde pendant une période de près de 20 ans. La Cour conclut que cela constituerait un facteur pertinent pour trancher si sa situation « [est] de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne — dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la Loi » : selon Kanthasamy, au paragraphe 13, citant avec approbation Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 338, à la page 350.

[22]  Enfin, la Cour conclut qu’il n’y a aucune « raison impérieuse », comme l’exige l’alinéa 108(1)e), découlant d’une persécution, d’une torture, d’une punition ou d’un traitement antérieurs qui justifierait que la demanderesse obtienne la résidence permanente au Canada. Les circonstances exceptionnelles envisagées par la disposition s’appliquent uniquement à une petite minorité de demandes et sont liées aux faits. Elles sont généralement définies pour s’appliquer à ceux qui ont subi une persécution si épouvantable que leur expérience constitue en soi une raison impérieuse de ne pas les renvoyer, même si les conditions ont changé pour éliminer la crainte de persécution : voir Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Obstoj, [1992] 2 CF 739 (CAF), Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315, au paragraphe 122. Il est raisonnable que l’agent ait conclu que la demanderesse n’avait pas démontré l’existence de raisons impérieuses qui lui permettraient de bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR.

[23]  Pour toutes les raisons qui précèdent, la Cour conclut que la décision de l’agent satisfait aux exigences de la décision raisonnable tenant à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité dans le processus décisionnel et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, de sorte que la demande doit être rejetée.

VIII.  Conclusion

[24]  La présente demande est rejetée, et aucune question n’est certifiée pour être portée en appel.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1349-17

LA COUR rejette la demande, et aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-1349-17

 

INTITULÉ :

SELVARJININI THANABALASINGAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 octobre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 10 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Dan Bohbot

Pour la demanderesse

 

Anne Renée Touchette

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dan M. Bohbot

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

 

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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