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Date : 20170330


Dossier : T-1496-13

Référence : 2017 CF 333

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 mars 2017

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

TEVA CANADA LIMITÉE

demanderesse

et

PFIZER CANADA INC.

WARNER-LAMBERT COMPANY et WARNER-LAMBERT COMPANY, LLC

défenderesses

JUGEMENT PUBLIC

(Jugement confidentiel rendu le 30 mars 2017)

LA COUR ORDONNE que :

  1. La demanderesse a droit à des dommages-intérêts dont le montant est calculé en fonction des motifs suivants, y compris les éléments convenus dans le présent jugement ou autrement convenus.

  • a) La durée de la période de responsabilité commence le 26 août 2010 et prend fin le 14 février 2013. Teva/Ratiopharm aurait pu procéder au lancement à cette date ou aux alentours de cette date.

  • b) La taille générale du marché de la prégabaline doit être calculée en fonction des rapports Hollis.

  • c) La taille générale de la fraction générique du marché de la prégabaline est également fondée sur les rapports Hollis.

  • d) La part du marché générique de Teva, à l’aide des rapports Hollis, doit être fondée sur les conclusions de la Cour selon lesquelles :

  • (i) Pfizer n’aurait pas lancé GenMed pendant la période de responsabilité.

  • (ii) Mylan ne serait pas un fabricant autorisé de médicaments génériques de Pfizer ni aucun autre fabricant ne serait un fabricant autorisé.

  • (iii) Aucun autre fabricant de médicaments génériques ne serait entré dans le marché de la prégabaline pendant la période de responsabilité.

  • e) Ni Ratiopharm ni Teva n’aurait inscrit la prégabaline dans une liste de médicaments assurés à l’extérieur du Québec pendant la période de responsabilité.

  • f) Le prix de la prégabaline à l’extérieur du Québec aurait été établi à 75 % du prix de Lyrica, sauf au Québec où le prix aurait été établi à 60 % du prix de Lyrica.

  • g) Les dépenses de commercialisation se seraient élevées à 35 %.

  • h) En ce qui concerne les questions liées à la comptabilité, il n’y a aucun coût d’inspection, le coût de l’ingrédient pharmaceutique actif (IPA) serait de |||||||| le kg, et aucun rajustement n’est apporté aux coûts liés à la recette et à la quantité de l’ingrédient pharmaceutique actif (IPA).

  • i) Tout rajustement au remplissage de tubes sera effectué conformément au rapport Hollis, tel que la précisé la Cour.

  • j) Les éléments entendus aux paragraphes 313 du présent jugement constituent les conclusions de la Cour.

  1. La Cour demeurera saisie de la présente affaire jusqu’à ce que les derniers calculs des dommages-intérêts soient convenus ou réglés par la Cour, calculs qui seront terminés dans les six (6) mois suivant la date du jugement. Ce délai peut être modifié par la Cour.

  2. Les parties peuvent demander l’aide de la Cour pour régler une ou plusieurs questions pendant le processus de calcul définitif.

  3. Les dépens calculés selon les observations des parties sont adjugés à la demanderesse.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge

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