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Date : 20171108


Dossier : IMM-1706-17

Référence : 2017 CF 1019

Montréal (Québec), le 8 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

JORGE CASTILLO CAMBARA

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Au préalable

[1]               Le demandeur a lui-même admis venir au Canada pour des raisons économiques. C’est ce que le tribunal a noté dans sa décision.

Aussi, lorsque le tribunal lui a demandé s’il était venu au Canada pour des raisons économiques, de façon spontanée, le demandeur a répondu : « C’est pour le payer », laissant sous-entendre Roberto. Hésitant, il a ajouté : « Et être avec ma femme. Le but est d’être avec ma femme ».

(Motifs de la SPR, au para 19.)

[2]               La SPR n’a pas erré en concluant que le demandeur n'avait pas de crainte bien fondée de persécution parce qu’il n’a pas revendiqué la protection d’aucun de ces pays « dans les plus brefs délais » (Pissareva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 2001 (QL), au para 27).

II.                 Nature de l’affaire

[3]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l'encontre d'une décision rendue le 28 mars 2017 par la Section de la protection des réfugiés [SPR ou tribunal] de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Dans cette décision, la SPR a conclu que le demandeur d’asile n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention relativement au statut de réfugié [la Convention] ni celle de personne à protéger. Par conséquent, la SPR a rejeté la demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97(1) de la LIPR.

III.               Faits

[4]               Le demandeur, âgé de 36 ans, est citoyen de Cuba.

[5]               Le 8 juillet 2016, le demandeur a épousé une citoyenne canadienne d’origine cubaine. En juillet 2016, le demandeur aurait été congédié de son travail après avoir annoncé à son employeur qu’il allait partir au Canada rejoindre son épouse.

[6]               Pour pouvoir quitter Cuba, le demandeur aurait emprunté la somme de 8 000 $ à Roberto Garcia Lopez. Le demandeur devait rembourser à Roberto la somme de 10 000 $, dont 2 000 $ en intérêts.

[7]               Le 17 août 2016, le demandeur a quitté Cuba et s’est rendu au Mexique muni d’un visa pour y travailler. Cependant, le demandeur n’aurait pas reçu le salaire promis par son employeur au Mexique. Il est donc parti aux États-Unis et a demandé la protection du pays afin de traverser légalement la frontière canadienne.

[8]               Le 19 août 2016, le demandeur n’a pas réussi à entrer au Canada. Ainsi, le 23 août 2016, il a demandé la protection du Canada afin de réaliser son but, tel qu’allégué, de rejoindre son épouse.

[9]               Le 5 septembre 2016, le demandeur aurait appris par sa mère que Roberto, son prêteur, lui aurait fait des menaces pour obtenir le remboursement de son prêt de 2 000 $. Le demandeur allègue craindre Roberto, parce qu’il serait un bandit. Depuis qu’il est au Canada, le demandeur allègue avoir remboursé 1 500 $ à Roberto.

IV.              Décision

[10]           Le 28 mars 2017, la SPR a rejeté la demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97(1) de la LIPR. Le tribunal a conclu au manque de crédibilité en général du demandeur. Ce dernier aurait improvisé et ajusté son témoignage lors de son audience. Le tribunal a constaté que l’objectif premier du demandeur était monétaire. Étant convaincu que les raisons du demandeur de venir au Canada étaient économiques, le tribunal a alors rejeté ses explications.

[11]           Le tribunal a jugé que le demandeur n’a pas démontré de façon satisfaisante qu’il craint la police ou un représentant de l’État cubain. Le tribunal a donc rejeté la demande d’asile sous l’alinéa 97(1)a) de la LIPR. Enfin, le tribunal a conclu que si le demandeur avait vraiment craint pour sa vie à Cuba, il aurait profité du fait qu’il avait demandé la protection aux États-Unis pour assurer sa sécurité. Le tribunal a également noté que le demandeur n’avait pas demandé la protection du Mexique. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

V.                 Question en litige

[12]           La présente cause soulève la seule question en litige suivante : la décision de la SPR est-elle raisonnable ?

[13]           La Cour considère que la norme de contrôle applicable à la conclusion de la SPR sur la crédibilité du demandeur ainsi que sur l’évaluation de la preuve est celle de la décision raisonnable (Devanandan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 768 au para 15; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), 160 NR 315 (CAF) au para 4).

[14]           La Cour ne peut intervenir que si les motifs de la SPR ne sont pas justifiés, transparents ou intelligibles. Pour satisfaire à la norme de la décision raisonnable, la décision doit appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47 [Dunsmuir]; Irma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 641 au para 27).

VI.              Dispositions pertinentes

[15]           Les dispositions suivantes sont pertinentes en l’espèce.

Définition de réfugié

Convention refugee

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Décision sur la demande d’asile

Decision on Claim for Refugee Protection

107 (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d’asile selon que le demandeur a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

107 (1) The Refugee Protection Division shall accept a claim for refugee protection if it determines that the claimant is a Convention refugee or person in need of protection, and shall otherwise reject the claim.

VII.            Observations des parties

A.                 Prétentions du demandeur

[16]           Le demandeur prétend que la décision de la SPR est déraisonnable. Elle n’aurait pas dû conclure que le demandeur n’était pas crédible et qu’il ne craignait pas réellement pour sa vie. Le demandeur affirme que son comportement a été en tout temps celui d’une personne qui craint pour sa sécurité, advenant un retour à Cuba. La SPR aurait également erré en concluant que le demandeur aurait pu trouver refuge aux États-Unis ou au Mexique. Le demandeur explique que la protection de ces pays n’est pas déterminante en soi et le tribunal aurait dû juger que ses explications lors de l’audience étaient crédibles.

[17]           Le demandeur soumet de plus que le tribunal n’aurait pas dû conclure que le demandeur a improvisé son récit lors de son témoignage. Lors de l’audience devant la SPR, le demandeur se serait entre autres trompé dans sa réponse sur une question de date, mais l’aurait rapidement corrigée avant d’être confronté sur cette contradiction. D’après le demandeur, le témoignage parfait n’existe pas (Desmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CanLII 68307 (CA CISR) au para 16). Le demandeur considère que son témoignage relatait les mêmes faits que son récit écrit (Zhou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 70 au
para 9).

B.                 Prétentions du défendeur

[18]           Le défendeur prétend qu’il était raisonnable pour le tribunal de rejeter la demande d’asile. En effet, le demandeur a admis craindre une personne en particulier, un bandit, et non pas un groupe social ni l’État cubain. Le fardeau revenait au demandeur de démontrer qu’il était une personne à protéger et le tribunal n’était pas convaincu que demandeur ait rempli ce fardeau.

[19]           Le défendeur soumet ensuite que « [l]'objet du système applicable aux réfugiés, tant en droit international qu'en droit interne, n'est pas de fournir aux immigrants un moyen facile de trouver un pays de résidence nouveau et plus désirable, mais plutôt d'offrir un abri sûr à ceux qui craignent avec raison d'être persécutés dans leur pays d'origine » (Akthar c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 513 (QL) au para 18). Le processus de revendication vise à protéger les personnes qui en ont vraiment besoin (Urbanek c Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 556 (QL) au para 4 [Urbanek]). Le défendeur est d’avis que le demandeur n’avait pas besoin de la protection du Canada, car son objectif premier était de venir au Canada pour des raisons économiques.

Le tribunal considère que ceci démontre bien que le demandeur cherche un moyen d’immigrer au Canada, puisque son épouse n’a pas les moyens de le parrainer.

(Motifs de la SPR, au para 22.)

[20]           De plus, le défendeur argumente que le témoignage du demandeur n’était pas crédible de façon générale puisqu’il y avait d’importantes lacunes qui ont été soulevées sur des éléments centraux de sa demande d’asile. La SPR est un tribunal spécialisé et « la Cour a un devoir de déférence envers les conclusions de crédibilité de la SPR » (Paul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1324 au para 13); la SPR a l’avantage d’observer et d’entendre un demandeur à l’audition. Après avoir écouté les explications fournies par le demandeur, la SPR les a jugées insatisfaisantes.

[21]           Enfin, le défendeur soumet que la SPR a constaté, lors de l’audience, le comportement incompatible du demandeur avec celui d’une personne ayant une crainte raisonnable de persécution. Le demandeur a expliqué qu’il aurait demandé la protection du Canada, et non pas celle du Mexique ni des États-Unis, puisque son épouse se trouve au Canada. Le défendeur soumet que l’explication du demandeur n’est pas « un motif raisonnable qui justifie de reporter la présentation d’une demande d’asile dans un autre pays et elle témoigne clairement d’une absence de crainte subjective de persécution » (Gebetas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1241 au para 32). Le tribunal pouvait considérer le fait que le demandeur n’ait pas pris de « mesures sérieuses » pour se protéger au Mexique et aux États-Unis (Mardones c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 351 (QL) au para 2).

VIII.         Analyse

[22]           Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

A.                 La décision rendue par la SPR est-elle raisonnable ?

[23]           La Cour est convaincue que la SPR pouvait raisonnablement conclure que le demandeur manquait de crédibilité en général, entre autres parce que le demandeur a ajusté ses réponses à quelques reprises. La SPR a noté des incohérences et contradictions dans le témoignage du demandeur qui étaient au cœur de sa demande d’asile et qui n’ont pu justifier pourquoi le demandeur devrait obtenir la protection du Canada, notamment :

- le demandeur a répondu qu’il n’a pas demandé la protection du Mexique, car le salaire n’est pas bon et qu’il n’a pas de famille dans ce pays, alors qu’il allègue craindre pour sa vie et sa sécurité (Motifs de la décision, para 16);

-le demandeur a lui-même admis venir au Canada pour des raisons économiques et non pas pour trouver refuge (Motifs de la décision, para 19);

-le demandeur a d’ailleurs mentionné de façon spontanée qu’il était venu au Canada pour payer Roberto, son prêteur. Or, il a ajusté son témoignage pour ajouter que le but était aussi d’être avec sa femme (Motifs de la décision, para 19);

-le demandeur a abandonné sa demande de protection aux États-Unis en disant durant son témoignage : « Aux États-Unis, je n’ai personne. Ici au Canada, j’ai ma femme » (Motifs de la décision, para 23);

-le demandeur a aussi déclaré lors de son témoignage qu’il aurait seulement demandé l’asile aux États-Unis pour être capable de se déplacer et venir au Canada (Motifs de la décision, para 24).

[24]           Suite à ces incohérences, la SPR a ensuite donné l’occasion au demandeur de fournir des explications quant à ces incohérences. Toutefois, elle les a jugées insatisfaisantes. La Cour rappelle que la SPR peut tenir compte des incohérences lorsqu'elle évalue la crédibilité du demandeur (Selvam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 513 au para 29). « Cependant, ces incohérences doivent avoir un lien rationnel avec la crédibilité du demandeur et être en soi suffisamment importantes pour que l'on mette en doute cette crédibilité » (Kambanda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 1267 au para 42).

[25]           En l’espèce, la SPR a également conclu à une absence de crainte subjective de la part du demandeur, parce que les incohérences et ajustements reliés au témoignage du demandeur portaient sur des faits importants à son récit. En effet, le demandeur qui a allégué craindre pour sa vie et sa sécurité n’a pas cherché à obtenir la protection du Mexique après avoir quitté Cuba et il a abandonné sa demande d’asile aux États-Unis. De plus, le demandeur a lui-même admis venir au Canada pour des raisons économiques. C’est ce que le tribunal a noté dans sa décision.

Aussi, lorsque le tribunal lui a demandé s’il était venu au Canada pour des raisons économiques, de façon spontanée, le demandeur a répondu : « C’est pour le payer », laissant sous-entendre Roberto. Hésitant, il a ajouté : « Et être avec ma femme. Le but est d’être avec ma femme ».

(Motifs de la SPR, au para 19.)

[26]           La Cour rappelle que le tribunal a la chance d’entendre les témoins et d’observer leur comportement (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au para 42 [Rahal]). Dans le présent cas, la SPR a conclu que le demandeur avait le comportement de quelqu’un qui ne craignait pas pour sa vie, compte tenu des nuances factuelles dans la preuve. Bref, « la SPR [pouvait] tenir compte, à bon droit, du comportement du témoin, y compris ses hésitations, le manque de précision de ses propos, le fait qu’il modifie ou étoffe sa version des faits » (Rahal, au para 45). Il ne faut pas non plus oublier que le demandeur a spécifié dans une de ses réponses au commissaire qu’il n’est pas au Canada pour l’un des cinq motifs de la Convention pour lesquels un revendicateur peut demander le refuge au Canada.

[27]           Enfin, sans vouloir se répéter, la Cour énonce que le processus de revendication vise à protéger les personnes qui en ont vraiment besoin (Urbanek, au para 4). La Cour considère que le fait de ne pas avoir demandé la protection du Mexique parce que le salaire laissait à désirer, et le fait de ne pas avoir continué avec le processus d’asile aux États-Unis parce que le demandeur n’a pas de parenté dans ce pays ne peuvent justifier son choix de s’être installé au Canada pour demander l’asile (Garavito Olaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 913 au para 54). La SPR n’a pas erré en concluant que le demandeur n'avait pas de crainte bien fondée de persécution parce qu’il n’a pas revendiqué la protection d’aucun de ces pays « dans les plus brefs délais » (Pissareva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 2001 (QL), au para 27).

[28]           Pour ces motifs, la Cour n’a pas à intervenir dans la présente affaire puisqu’il revenait au tribunal spécialisé de décider sur la revendication du demandeur d’après les éléments de preuve contenus au dossier. La décision de la SPR est raisonnable et fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au para 47).

IX.              Conclusion

[29]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1706-17

 

INTITULÉ :

JORGE CASTILLO CAMBARA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Claude Whalen

 

Pour la partie demanderesse

 

Sylviane Roy

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Claude Whalen

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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