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Date : 20171103


Dossier : T-659-15

Référence : 2017 CF 998

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

NORMA SHERWOOD

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Mme Norma Sherwood se représente elle-même pour la présente demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 27 mars 2015 de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté la demande de permission d’en appeler d’une décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale concluant qu’une demande de prestations d’assurance-emploi ne devrait pas être antidatée puisqu’un motif valable justifiant le retard de la présentation de la demande n’a pas été démontré.

[2]  La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a déterminé que les arguments que Mme Sherwood a cherché à faire valoir à l’appel étaient essentiellement une répétition de ceux avancés devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et qu’elle n’avait pas démontré une chance raisonnable de succès pour l’un des trois motifs d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 (LMEDS).

[3]  Mme Sherwood a très habilement avancé ses arguments dans sa demande et sa sincérité dans la défense de sa thèse était évidente. Toutefois, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce, le rôle de la Cour est d’évaluer si la décision faisant l’objet d’un contrôle est raisonnable. Cela exige que la Cour se demande si les motifs de la décision découlent d’un processus décisionnel intelligible, transparent et justifiable et si les résultats appartiennent aux issues raisonnables et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En appliquant cette norme, comme je suis obligé de le faire, je ne peux constater aucune erreur commise par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale qui justifierait mon intervention en l’espèce. La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.  Résumé des faits

[4]  Mme Sherwood a travaillé pour Symcor en tant qu’opératrice à la saisie de données pendant environ 18 ans, d’octobre 1985 jusqu’à son licenciement en septembre 2003. Son licenciement est une conséquence de l’externalisation. Elle a reçu une indemnité de départ qui a couvert ses prestations jusqu’au 30 janvier 2004. Elle n’a pas présenté de demande pour les prestations régulières d’assurance-emploi au moment de son licenciement.

[5]  En novembre 2003, Mme Sherwood a reçu le diagnostic d’une maladie nécessitant plusieurs chirurgies à sa main gauche. En raison de son problème médical, sa demande de prestations de maladie a été acceptée en juillet 2004, lesquelles étaient antidatées au 16 février 2004 pour une période maximale de 15 semaines. Mme Sherwood affirme qu’au cours de l’été 2004, elle s’est informée au sujet d’autres prestations d’assurance-emploi au bureau de Service Canada de Scarborough et qu’on lui a chaque fois donné de la documentation pour présenter une demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a présenté une demande de prestations d’invalidité. La demande a été refusée et le refus a été maintenu par le comité d’appel en 2007.

[6]  Comme il a été indiqué plus haut, Mme Sherwood n’a pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi régulières au moment de son licenciement et les parties ne contestent pas le fait qu’elle n’a pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi reliée à la cessation de son emploi en 2003 à tout moment avant la présentation de sa demande le 13 janvier 2014. Mme Sherwood affirme qu’elle n’avait pas l’intention de le faire, mais qu’on lui a indiqué qu’elle devait présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC. Elle soutient, en outre, que lorsque sa demande de prestations d’invalidité a été refusée en 2007, elle s’est de nouveau informée au sujet d’une demande de prestations d’assurance-emploi régulières et on lui a indiqué qu’elle n’était pas admissible.

[7]  Mme Sherwood a recommencé à travailler en 2008 par l’entremise d’une agence de placement et, en 2011, elle a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en lien avec son emploi après 2008. Cette demande a été refusée puisqu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de la période d’admissibilité. Elle ne s’est pas informée au sujet de prestations reliées à sa cessation d’emploi de 2003, et elle n’a pas présenté de demande relative à ces prestations à ce moment-là.

[8]  En 2013, Mme Sherwood a eu connaissance d’une information rapportée dans les journaux qui indiquait que les enquêteurs du gouvernement chargés de détecter la fraude, dans le cadre d’une initiative plus vaste d’économie d’argent menée par le gouvernement fédéral, étaient obligés de travailler en respectant des quotas de détection de demandes frauduleuses au sein du système des services sociaux. Ce rapport a conduit Mme Sherwood à écrire à de hauts fonctionnaires concernant sa demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi de 2003. Elle a reçu une réponse écrite lui indiquant qu’elle avait reçu le montant maximum des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La réponse écrite indiquait également que [traduction] « lorsqu’[elle a] présenté sa première demande, [elle était] en réalité admissible à recevoir jusqu’à 50 semaines de prestations d’assurance-emploi; toutefois, peu importe si les semaines d’admissibilité ont été payées dans leur intégralité ou non, [sa] période de prestation a pris fin le 26 mars 2005 ». La lettre de réponse précise que rien n’indique dans les dossiers qu’elle a demandé à convertir ses prestations de maladie de l’assurance-emploi en prestations régulières et que, si elle décide de demander que l’on antidate sa demande pour ces prestations régulières, elle doit [traduction] « démontrer qu’[elle avait] une bonne raison de retarder [sa] demande de conversion pendant près de neuf ans pour que la demande soit approuvée ».

[9]  Il semble que, compte tenu de cette information, Mme Sherwood a ensuite présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, le 13 janvier 2014, demandant que sa demande soit antidatée à 2004. Elle a présenté, à titre de motifs, sa maladie grave, le stress lié à la perte de son emploi à long terme et le fait qu’elle était troublée et qu’elle avait mal compris l’information que lui avait donnée Service Canada pour expliquer la raison pour laquelle elle avait présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi, mais pas une demande de prestations régulières en 2004.

[10]  Sa demande a été refusée par la Commission de l’assurance-emploi du Canada et Mme Sherwood a sollicité le réexamen de ce refus. Dans sa demande de réexamen, elle a de nouveau invoqué ses circonstances médicales en 2004. Elle a également soutenu qu’elle avait été traitée de manière injuste et qu’on lui avait donné de mauvais renseignements : Service Canada lui avait remis des renseignements sur les prestations du RPC au lieu de lui fournir de l’information et de l’aide concernant les prestations d’assurance-emploi régulières.

[11]  La demande de réexamen a été refusée et Mme Sherwood a engagé une action devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

III.  Dispositions législatives applicables

[12]  Par souci de commodité, les parties pertinentes de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1985, c 23 (LAE) et de la LMEDS sont reproduites à l’annexe ci-jointe.

IV.  Norme de contrôle

[13]  Une décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale refusant la permission d’en appeler doit être révisée selon la norme de la décision raisonnable (Griffin c Canada (Procureur général), 2016 CF 874, aux paragraphes 13 et 14; Marcia c Canada (Procureur général), 2016 CF 1367, au paragraphe 23). La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale doit se voir accorder la déférence en ce qui concerne ses conclusions de fait, les questions mixtes de fait et de droit, et l’interprétation de la loi constitutive (Canada (Procureur général) c Hoffman, 2015 CF 1348, au paragraphe 33).

V.  Discussion

[14]  La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale; toutefois, pour évaluer le caractère raisonnable de cette décision, il est nécessaire d’examiner et de prendre en considération la décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[15]  En refusant la demande de Mme Sherwood, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale fait référence au paragraphe 10(4) de la LAE qui énonce qu’une demande initiale de prestations peut être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si : 1) le demandeur remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure indiquée dans sa demande; et 2) il avait un motif valable justifiant le retard de la présentation de sa demande durant toute la période de ce retard.

[16]  La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a ensuite fait remarquer ceci : 1) il incombait à Mme Sherwood d’établir le motif valable du retard; 2) un motif valable signifiait qu’elle devait démontrer qu’elle avait agi comme le ferait une personne raisonnable et prudente dans les mêmes circonstances pour faire usage de ses droits et s’acquitter de ses obligations en vertu de la LAE; et 3) sauf dans des circonstances exceptionnelles, elle était tenue de prendre des mesures dans des délais raisonnables pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations aux termes de la LAE. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a cité un certain nombre de décisions de la Cour d’appel fédérale à l’appui de ces principes (Mauchel c Canada (Procureur général), 2012 CAF 202; Bradford c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2012 CAF 120; Canada (Procureur général) c Albrecht, [1985] 1 CF 710 (CA); Canada (Procureur général) c Kaler, 2011 CAF 266; Canada (Procureur général) c Innes, 2010 CAF 341; Canada c Carry, 2005 CAF 367).

[17]  Lorsqu’il a évalué la demande en tenant compte des principes mentionnés plus haut, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a reconnu que Mme Sherwood avait traversé une période très difficile en 2004, mais a indiqué qu’elle n’était pas convaincue que cela fournissait une explication pour toute la période du retard, d’une durée de dix ans. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a également reconnu la preuve de Mme Sherwood quant au fait que des employés de Service Canada lui avaient remis de l’information sur les prestations d’invalidité du RPC alors qu’ils auraient dû reconnaître son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, mais a fait remarquer que cela ne la dispensait pas de son obligation de vérifier ses droits aux termes de la LAE.

[18]  La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu qu’une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu aussi longtemps que l’a fait Mme Sherwood pour faire usage de ses droits et s’acquitter de ses obligations et a conclu qu’un retard de dix ans pour réclamer ses prestations justifiées au motif que la demanderesse n’était pas au courant de ses droits ne constitue pas des circonstances exceptionnelles. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu qu’un « motif valable » pour justifier l’ensemble de la période du retard n’avait pas été démontré.

[19]  La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a déterminé en tant que question pour laquelle elle avait été saisie « la chance raisonnable de succès de l’appel ». La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a précisé les moyens d’appel tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS : 1) la Division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; 2) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit; 3) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20]  La Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a ensuite fait remarquer que Mme Sherwood lui demandait essentiellement d’apprécier de nouveau les éléments de preuve et que cette demande ne reposait pas sur l’un des motifs d’appel énumérés. Dans sa demande de contrôle judiciaire de la décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, Mme Sherwood s’est de nouveau appuyée sur les circonstances entourant sa maladie en 2004 et sur le fait que Service Canada avait omis de reconnaître ses droits aux prestations d’assurance-emploi.

[21]  Après avoir examiné les observations écrites et verbales de Mme Sherwood, je formulerais son argument de la façon suivante – la décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale reposait sur des constatations erronées qui ne correspondent pas aux éléments de preuve qu’elle a présentés et la conclusion de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, quant au fait qu’elle n’avait pas établi une chance raisonnable de succès de l’appel, était déraisonnable. Malgré les observations respectueuses et déterminées de Mme Sherwood, je ne peux souscrire à cet argument.

[22]  La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a, à juste titre, fait remarquer qu’il incombait à Mme Sherwood d’établir un « motif valable » pour toute la période du retard de la présentation de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Dans le dossier, je vois que certains éléments de preuve montrent que des employés de Service Canada ont indiqué à Mme Sherwood qu’elle n’était pas admissible aux prestations en réponse aux demandes de renseignements qu’elle a faites. Mme Sherwood s’appuie sur ces éléments de preuve pour expliquer la raison pour laquelle elle n’a pas présenté de demande de prestations à ce moment-là ni à tout autre moment avant 2014.

[23]  La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale n’a pas sous-estimé ou négligé cette preuve. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a plutôt répondu directement à cette preuve. La Division générale du Tribunal de la sécurité sociale a fait remarquer que Mme Sherwood avait fourni peu de précisions concernant ses visites au bureau de Service Canada et a indiqué qu’elle avait une obligation formelle de vérifier ses droits. En tirant cette conclusion, la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale savait également que Mme Sherwood avait présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en 2011 où de nouveau, elle a eu l’occasion de présenter une demande de prestations reliée à la cessation de son emploi en 2004, mais qu’elle ne l’a pas fait. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne l’avait pas fait, elle a répondu [traduction] « qu’elle n’y avait pas songé ». Bien que Mme Sherwood soit en désaccord avec la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, il n’était pas déraisonnable que la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale conclue que Mme Sherwood n’avait pas démontré une chance raisonnable de succès de l’appel au motif que la conclusion de fait était erronée et tirée d’une manière arbitraire ou abusive.

VI.  Conclusion

[24]  La décision de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale n’est pas la décision que Mme Sherwood aurait aimé entendre; toutefois, comme il a été indiqué plus haut, la décision n’est ni déraisonnable ni fondée sur une erreur de droit qui justifierait l’intervention de la Cour. La demande est donc rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour d’avril 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-659-15

 

INTITULÉ :

NORMA SHERWOOD c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 juin 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Norma Sherwood

 

Pour la demanderesse

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Vanessa Luna

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

 

Pour le défendeur

 


ANNEXE A

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 :

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

(4) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

(5) Dans les cas où la permission est accordée, la demande de permission est assimilée à un avis d’appel et celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission.

59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

(2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.

58 (1) The only grounds of appeal are that

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

(2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success.

(3) The Appeal Division must either grant or refuse leave to appeal.

(4) The Appeal Division must give written reasons for its decision to grant or refuse leave and send copies to the appellant and any other party.

(5) If leave to appeal is granted, the application for leave to appeal becomes the notice of appeal and is deemed to have been filed on the day on which the application for leave to appeal was filed.

59 (1) The Appeal Division may dismiss the appeal, give the decision that the General Division should have given, refer the matter back to the General Division for reconsideration in accordance with any directions that the Appeal Division considers appropriate or confirm, rescind or vary the decision of the General Division in whole or in part.

(2) The Appeal Division must give written reasons for its decision and send copies to the appellant and any other party.

Loi sur l’assurance-emploi, LC 1985, c 23 :

Début de la période de prestations

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;

b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

Durée de la période de prestations

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

Période de prestations antérieure

(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

Demande initiale tardive

(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Autres demandes tardives

(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Exception

(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Exception

(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade ou à des enfants gravement malades par suite du même événement n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) ou (4) a déjà été établi pour l’enfant ou les enfants en cause et la demande aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Annulation de la période de prestations

(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;

b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :

(i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;

(ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

Effet de l’annulation

(7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

Fin de la période

(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;

b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;

c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]

d) le prestataire, à la fois :

(i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

(ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,

(iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).

Demandes tardives

(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Prolongation de la période de prestations

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;

b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

Autre prolongation de la période de prestations

(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants

(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

Prolongation de la période de prestations : Forces canadiennes

(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : dix-sept semaines supplémentaires

(13.1) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

Période de prestations réputée ne pas avoir pris fin : dix-sept semaines supplémentaires

(13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

Prolongation de la période de prestations : trente-sept semaines supplémentaires

(13.3) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

Période de prestations réputée ne pas avoir pris fin : trente-sept semaines supplémentaires

(13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

Prolongation de la période de prestations : vingt-neuf semaines supplémentaires

(13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).

Prolongation de la période de prestations : vingt-deux semaines supplémentaires

(13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).

Précision

(13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.2) ou (13.4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.6) : durée maximale

(14) Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13.6) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

Inclusion de la période exclue

(14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale

(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

[…]

Inadmissibilité aux prestations

Disponibilité, maladie, blessure, etc.

18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.

Exception

(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

Beginning of benefit period

10 (1) A benefit period begins on the later of

(a) the Sunday of the week in which the interruption of earnings occurs, and

(b) the Sunday of the week in which the initial claim for benefits is made.

Length of benefit period

(2) Except as otherwise provided in subsections (10) to (15) and section 24, the length of a benefit period is 52 weeks.

Prior benefit period

(3) Subject to a change or cancellation of a benefit period under this section, a benefit period shall not be established for the claimant if a prior benefit period has not ended.

Late initial claims

(4) An initial claim for benefits made after the day when the claimant was first qualified to make the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the claimant shows that the claimant qualified to receive benefits on the earlier day and that there was good cause for the delay throughout the period beginning on the earlier day and ending on the day when the initial claim was made.

Other late claims

(5) A claim for benefits, other than an initial claim for benefits, made after the time prescribed for making the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the claimant shows that there was good cause for the delay throughout the period beginning on the earlier day and ending on the day when the claim was made.

Exception

(5.1) A claim for benefits referred to in section 23.1 with respect to a family member shall not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if

(a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted;

(b) the beginning of the period referred to in subsection 23.1(4) has already been determined with respect to that family member and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or

(c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.

Exception

(5.2) A claim for benefits referred to in section 23.2 with respect to a critically ill child or children who are critically ill as a result of the same event must not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if

(a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted;

(b) the beginning of the period referred to in subsection 23.2(3) or (4) has already been determined with respect to that child or those children and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or

(c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.

Cancelling benefit period

(6) Once a benefit period has been established for a claimant, the Commission may

(a) cancel the benefit period if it has ended and no benefits were paid or payable during the period; or

(b) whether or not the period has ended, cancel at the request of the claimant that portion of the benefit period immediately before the first week for which benefits were paid or payable, if the claimant

(i) establishes under this Part, as an insured person, a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable or establishes, under Part VII.1, as a self-employed person within the meaning of subsection 152.01(1), a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable, and

(ii) shows that there was good cause for the delay in making the request throughout the period beginning on the day when benefits were first paid or payable and ending on the day when the request for cancellation was made.

Effect of cancellation

(7) A cancelled benefit period or portion of a benefit period is deemed never to have begun.

End of benefit period

(8) A benefit period ends when any of the following first occurs:

(a) no further benefits are payable to the claimant in their benefit period, including for the reason that benefits have been paid for the maximum number of weeks for which benefits may be paid under section 12;

(b) the benefit period would otherwise end under this section; or

(c) [Repealed, 2002, c. 9, s. 12]

(d) the claimant

(i) requests that their benefit period end,

(ii) makes a new initial claim for benefits under this Part or Part VII.1, and

(iii) qualifies, as an insured person, to receive benefits under this Part or qualifies, as a self-employed person within the meaning of subsection 152.01(1), to receive benefits under Part VII.1.

Late requests

(9) Whether or not the benefit period has ended, a request under paragraph 8(d) shall be regarded as having been made on an earlier day if the claimant shows that there was good cause for the delay throughout the period beginning on the earlier day and ending on the day when the request was made.

Extension of benefit period

(10) A claimant’s benefit period is extended by the aggregate of any weeks during the benefit period for which the claimant proves, in such manner as the Commission may direct, that the claimant was not entitled to benefits because the claimant was

(a) confined in a jail, penitentiary or other similar institution and was not found guilty of the offence for which the claimant was being held or any other offence arising out of the same transaction;

(b) in receipt of earnings paid because of the complete severance of their relationship with their former employer;

(c) in receipt of workers’ compensation payments for an illness or injury; or

(d) in receipt of payments under a provincial law on the basis of having ceased to work because continuing to work would have resulted in danger to the claimant, her unborn child or a child whom she was breast-feeding.

Further extension of benefit period

(11) A claimant’s benefit period is extended by the aggregate of any weeks during an extension of a benefit period under subsection (10) for which the claimant proves, in such manner as the Commission may direct, that the claimant was not entitled to benefits because of a reason specified in that subsection.

Extension of benefit period — children in hospital

(12) If the child or children referred to in subsection 23(1) are hospitalized during the period referred to in subsection 23(2), the benefit period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.

Extension of benefit period — Canadian Forces

(12.1) If, during the period referred to in subsection 23(2), the start date of a claimant’s period of parental leave is deferred or a claimant is directed to return to duty from parental leave, in accordance with regulations made under the National Defence Act, the benefit period is extended by the number of weeks during which the claimant’s parental leave is deferred or the claimant is directed to return to duty, as the case may be.

Extension of benefit period — special benefits

(13) If, during a claimant’s benefit period,

(a) regular benefits were not paid to the claimant,

(b) benefits were paid to the claimant for more than one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (e) and at least one of those benefits was paid for fewer than the applicable maximum number of weeks established for those reasons, and

(c) the maximum total number of weeks established for those reasons is greater than 50,

the benefit period is extended so that those benefits may be paid up to that maximum total number of weeks.

Extension of benefit period — additional 17 weeks

(13.1) A claimant’s benefit period that has not ended before July 3, 2016, or that begins on or after that date, is extended by 17 weeks if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.1).

Benefit period deemed not ended — additional 17 weeks

(13.2) Subject to subsections (13.7) and (14.1), if a claimant’s benefit period ended before July 3, 2016, that benefit period is deemed, despite subsection (8), not to have ended and it is extended by 17 weeks beginning on July 3, 2016 if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.1).

Extension of benefit period — additional 37 weeks

(13.3) A claimant’s benefit period that has not ended before July 3, 2016, or that begins on or after that date, is extended by 37 weeks if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.3).

Benefit period deemed not ended — additional 37 weeks

(13.4) Subject to subsections (13.7) and (14.1), if a claimant’s benefit period ended before July 3, 2016, that benefit period is deemed, despite subsection (8), not to have ended and it is extended by 37 weeks beginning on July 3, 2016 if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.3).

Extension of benefit period — additional 29 weeks

(13.5) A claimant’s benefit period is extended by 29 weeks if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.5).

Extension of benefit period — additional 22 weeks

(13.6) A claimant’s benefit period is extended by 22 weeks if the number of weeks for which benefits may be paid to the claimant has been increased as a result of subsection 12(2.6).

Clarification

(13.7) A benefit period that is deemed under subsection (13.2) or (13.4) not to have ended does not include the period that begins on the day after the day on which the benefit period ended and that ends on July 2, 2016.

Maximum extension under subsections (10) to (13.6)

(14) Subject to subsections (14.1) and (15), an extension under any of subsections (10) to (13.6) must not result in a benefit period of more than 104 weeks.

Excluded period to be included

(14.1) The period that is excluded under subsection (13.7) is to be included in the calculation of the 104 weeks for the purposes of subsection (14).

Maximum extension under subsection (13)

(15) Unless the benefit period is also extended under any of subsections (10) to (12.1), an extension under subsection (13) must not result in a benefit period of more than the sum of two weeks and the total of the maximum number of weeks established under subsection 12(3) for each of the benefits paid to the claimant for one of the reasons mentioned in paragraphs 12(3)(a) to (e) during the claimant’s benefit period before it was extended under subsection (13).

[…]

Disentitlement to Benefits

Availability for work, etc.

18 (1) A claimant is not entitled to be paid benefits for a working day in a benefit period for which the claimant fails to prove that on that day the claimant was

(a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment;

(b) unable to work because of a prescribed illness, injury or quarantine, and that the claimant would otherwise be available for work; or

(c) engaged in jury service.

Exception

(2) A claimant to whom benefits are payable under any of sections 23 to 23.2 is not disentitled under paragraph (1)(b) for failing to prove that he or she would have been available for work were it not for the illness, injury or quarantine.

[note ss. 23-23.2 pertain to parental benefits, compassionate care benefits from family members, critically ill child benefits]

 

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