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Date : 20171108


Dossier : IMM-860-17

Référence : 2017 CF 1013

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2017

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

ARAVINTH KANDASAMY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, M. Kandasamy, sollicite le contrôle judiciaire, aux termes de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision d’un agent principal (l’agent) rendue le 20 décembre 2016. L’agent a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) de M. Kandasamy et a conclu qu’il n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 96 ou 97 de la Loi.

[2]  Par les motifs qui suivent, la demande est accueillie.

I.  Résumé des faits

[3]  M. Kandasamy est un citoyen tamoul du Sri Lanka âgé de 33 ans. Il a quitté le Sri Lanka et s’est rendu en Thaïlande au mois de février 2010. Il a ensuite fait la traversée jusqu’au Canada en compagnie de 492 autres passagers et membres d’équipage du navire Sun Sea (le Sun Sea) et est arrivé le 13 août 2010. La Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile au mois d’octobre 2012.

[4]  La Section de l’immigration a évalué les risques allégués par M. Kandasamy et a jugé non crédible le récit qu’il avait fait des événements qu’il prétendait avoir vécus au Sri Lanka. Par exemple, certains des événements qu’il prétendait avoir vécus au Sri Lanka sont survenus alors qu’il travaillait au Qatar.

[5]  La Section de l’immigration a évalué sa demande d’asile sur place, y compris ses allégations selon lesquelles la couverture médiatique canadienne à l’égard du navire Sun Sea et sa qualification par ceux-ci de navire affrété par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) ayant servi au passage de clandestins seraient connues des autorités sri lankaises. La Section de l’immigration a conclu que les autorités sri lankaises ne s’intéresseraient pas à ces opinions, en ajoutant que le nom de M. Kandasamy n’avait été cité dans aucun média. La Section de l’immigration a conclu que rien ne prouvait que le gouvernement considérait que M. Kandasamy était un sympathisant des TLET ou qu’il était lié aux TLET de quelque façon, ou que le gouvernement du Sri Lanka s’intéresserait à lui à son retour, malgré son voyage au Canada à bord du navire Sun Sea.

[6]  La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la Section de l’immigration présentée par M. Kandasamy a été rejetée au mois d’avril 2013. Au mois de juin 2016, il a présenté une demande d’ERAR.

II.  Décision concernant la demande d’ERAR

[7]  M. Kandasamy a allégué dans sa demande d’ERAR que, s’il était renvoyé au Sri Lanka, il serait exposé à un risque de persécution en raison de sa race, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social et de ses opinions politiques. Il prétendait que, parce qu’il est un Tamoul du nord du Sri Lanka et un demandeur d’asile débouté ayant fait la traversée à bord du navire Sun Sea, il serait perçu comme un défenseur ou un sympathisant des TLET. Pour étayer ses allégations, il a présenté une lettre de son père affirmant que les autorités étaient au courant de ses activités au Canada.

[8]  L’agent a conclu que les éléments de preuve objectifs, plus précisément la Réponse à la demande d’information de 2011 de la Commission, n’étayaient pas l’allégation de M. Kandasamy selon laquelle son statut de demandeur d’asile débouté l’exposerait à un risque de préjudice. L’agent a mentionné qu’il n’existe que quatre cas documentés de détention de personnes à leur arrivée et qu’elles avaient toutes été mises en accusation pour des infractions criminelles, ce qui n’est pas le cas de M. Kandasamy. L’agent a mentionné que les rapatriés sont soumis à un contrôle à leur arrivée, mais que les éléments de preuve laissent entendre que ceux qui n’ont aucun lien avec les TLET ne sont pas maltraités. L’agent a mentionné que M. Kandasamy était retourné au Sri Lanka sans incident par le passé, qu’il avait affirmé dans son témoignage qu’il n’était pas un sympathisant des TLET, et que rien ne démontrait qu’il aurait subi des mauvais traitements au Sri Lanka.

[9]  L’agent a conclu que M. Kandasamy avait répété les mêmes risques que ceux que la Section de l’immigration avait examinés et que les renseignements contenus dans la lettre de son père ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve soulevés après le rejet de sa demande; il s’agissait plutôt d’une mise à jour des éléments de preuve présentés à la Section de l’immigration et examinés par celle-ci. Ces éléments de preuve ne remplissaient donc pas les exigences relatives aux nouveaux éléments de preuve prévues à l’alinéa 113a) de la Loi. De plus ou de façon subsidiaire, l’agent a accordé peu de poids à la lettre, en mentionnant qu’elle provenait d’un membre de la famille immédiate qui n’est pas impartial à l’égard de l’issue de la demande.

[10]  L’agent a conclu que M. Kandasamy n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour étayer ses allégations, plus précisément en ce qui a trait à son allégation voulant que les autorités sri lankaises le recherchent activement. L’agent a conclu, sur la foi de l’ensemble des éléments de preuve, y compris la situation personnelle de M. Kandasamy et la situation actuelle dans le pays, qu’il est peu probable, selon la prépondérance des probabilités, que M. Kandasamy soit exposé à un risque visé à l’article 96 ou 97 de la Loi à son retour au Sri Lanka.

III.  Questions en litige

[11]  M. Kandasamy soutient que l’agent a commis certaines erreurs : en concluant que la lettre de son père décrivant de récentes enquêtes menées par les services du renseignement de l’armée ne constituait pas un nouvel élément de preuve; en accordant peu de poids à la lettre du seul fait qu’elle émane d’un membre de la famille; en évaluant les risques auxquels il serait exposé en fonction de son seul profil de jeune homme tamoul, sans prendre en compte que son profil avait changé en raison de son passage à bord du navire Sun Sea; en ne tenant pas compte de son statut de demandeur d’asile débouté, de la publication de ses allégations et de l’instance et des récentes enquêtes réalisées par les services du renseignement de l’armée.

[12]  M. Kandasamy soutient également que le traitement par l’agent de la lettre de son père constitue une conclusion sur la crédibilité qui touche le fond de sa demande d’asile sur place. Il soutient qu’il convenait de tenir une audience conformément à l’alinéa 113b) de la Loi et de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS-2002/227 pour lui permettre de répondre aux réserves de l’agent quant à la crédibilité.

IV.  La norme de contrôle applicable

[13]  La norme de contrôle applicable à l’évaluation des risques par la Commission, une question mixte de fait et de droit, est celle de la décision raisonnable.

[14]  Dans le même ordre d’idées, la norme de la décision raisonnable s’applique à l’évaluation par la Section de l’immigration de la demande d’asile sur place (Thanabalasingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 397, au paragraphe 9, [2015] ACF no 361; B381 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 608, au paragraphe 27, 457 FTR 137; et B198 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1106, au paragraphe 24, 441 FTR 259.

[15]  Le rôle de la Cour dans un contrôle judiciaire est de décider si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Il peut y avoir plusieurs issues raisonnables, mais « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, [2009] 1 RCS 339). Il faut faire preuve de retenue à l’égard du décideur.

V.  L’agent a commis une erreur dans son appréciation de la lettre du père de M. Kandasamy

[16]  M. Kandasamy soutient que l’agent a commis une erreur : d’une part, en concluant que la lettre ne constituait pas un nouvel élément de preuve et, d’autre part, en accordant peu de poids à la lettre parce qu’elle émanait d’un membre de la famille qui n’était pas impartial. Selon la thèse du défendeur, la lettre réitérait et mettait à jour les mêmes risques que ceux que la Section de l’immigration avait évalués et ne constituait pas un nouvel élément de preuve. Le défendeur soutient également que l’agent a agi raisonnablement en accordant peu de poids à la lettre en raison de sa source, en se fondant sur la décision Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 27, 74 Imm LR (3d) 306 [Ferguson].

[17]  Comme il a été résumé ci-dessus, la Section de l’immigration a conclu que le récit que M. Kandasamy a fait de ses rencontres avec l’armée était non crédible, notamment d’avoir été arrêté et interrogé plusieurs fois du fait qu’il est originaire du Nord, en mentionnant notamment qu’il avait voyagé à l’intérieur du Sri Lanka et qu’il avait quitté le pays pour aller travailler au Qatar et y était retourné sans incident, ce qui contredisait son allégation voulant qu’il soit recherché par la police ou l’armée. La Section de l’immigration a également conclu que certains des incidents qu’il avait décrits étaient survenus alors qu’il se trouvait à l’extérieur de son pays, au Qatar.

[18]  La Section de l’immigration a évalué sa demande d’asile sur place et a conclu que rien ne démontrait que le gouvernement considérait M. Kandasamy comme un sympathisant des TLET ou qu’il avait des liens avec les TLET, et que son retour ne serait d’aucun intérêt [traduction] « à l’exception d’un interrogatoire de routine ».

[19]  Bien que la Section de l’immigration ait conclu que le récit que M. Kandasamy a fait des événements au Sri Lanka était non crédible, l’ERAR portait sur sa demande actuelle d’asile sur place et sur la question de savoir s’il court maintenant un risque à son retour, quatre ans après que la Section de l’immigration eut rendu ses conclusions. Comme l’a fait remarquer le juge Russel Zinn dans sa décision Pillay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 160, au paragraphe 7, 23 Imm LR (4th) 132 [Pillay] :

La Cour a reconnu que, en dépit des conclusions défavorables quant à la crédibilité et de l’absence d’association passée avec les TLET, le fait d’être un Tamoul et d’avoir voyagé à bord du MS Sun Sea pouvait suffire à démontrer l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution pour l’un des motifs prévus à la Convention. Il s’agit de la doctrine des « motifs mixtes ».

[20]  La lettre du père de M. Kandasamy, datée du 21 juillet 2016, décrit deux incidents lors desquels les [traduction] « services du renseignement de l’armée » se sont présentés à la résidence familiale de M. Kandasamy. La lettre mentionne que, au mois de juin 2013, [traduction] « les services du renseignement de l’armée » se sont renseignés sur le travail et les activités de M. Kandasamy et l’ont accusé de participer aux activités politiques de la diaspora tamoule et à des manifestations contre l’armée et le gouvernement sri lankais. La lettre mentionne également que, au mois de juin 2016, les services du renseignement de l’armée sont retournés à la résidence familiale de M. Kandasamy et ont allégué qu’il vivait au Canada depuis cinq ans et qu’il était demeuré en communication avec ce qui reste des TLET au Sri Lanka.

[21]  Pour conclure que la lettre ne constitue pas un nouvel élément de preuve, l’agent s’est fondé sur sa conclusion selon laquelle les risques allégués dans la demande d’ERAR étaient les mêmes que ceux que la Section de l’immigration avait examinés et que la lettre n’était qu’une simple mise à jour des allégations précédentes de M. Kandasamy concernant les interrogatoires auxquels il avait été soumis par l’armée qui, selon la Section de l’immigration, étaient des interrogatoires [traduction] « de routine ». Cette conclusion est fondée sur une mauvaise interprétation des éléments de preuve au dossier. La lettre du père de M. Kandasamy ne décrit pas des interrogatoires de routine; elle fait plutôt état d’allégations de la part des [traduction] « services du renseignement de l’armée » selon lesquelles M. Kandasamy participait encore aux activités des TLET. La lettre affirme également que les [traduction] « services du renseignement de l’armée » savaient que M. Kandasamy vivait au Canada. La lettre décrit des événements, postérieurs à la décision de la Section de l’immigration, liés à la demande d’asile sur place et faisant référence au temps qu’il a passé au Canada et à son profil plus marqué de personne à risque comme passager du navire Sun Sea et demandeur d’asile débouté. La lettre ne réitère pas les risques qui avaient précédemment été évalués. Les motifs invoqués par l’agent pour conclure qu’elle ne constituait pas un nouvel élément de preuve ne sont pas justifiés au regard du dossier.

VI.  L’agent a commis une erreur en n’évaluant pas la demande d’asile sur place en fonction du profil de risque complet et à jour de M. Kanadasamy

[22]  M. Kandasamy soutient que sa demande d’asile a été évaluée en fonction du mauvais profil de risque; il n’est pas seulement un jeune homme tamoul. Il soutient que son profil de personne à risque a changé à son arrivée au Canada, en tant que passager du navire notoire Sun Sea, que l’on considérait comme associé aux TLET.

[23]  Le défendeur avance que les éléments de preuve présentés par M. Kandasamy n’étaient pas suffisants pour étayer sa prétention selon laquelle les autorités sri lankaises savent qu’il a été passager à bord du navire Sun Sea ou s’intéressent à ce fait ou qu’il est exposé à un risque de ce fait. Le défendeur souligne que la jurisprudence porte que la simple présence à bord du navire Sun Sea ne suffit pas à établir l’existence d’un risque.

[24]  M. Kandasamy avait fait de nombreuses observations à l’égard de son passage à bord du navire Sun Sea dans sa demande d’ERAR, observations auxquelles l’agent a fait référence. L’agent savait donc que M. Kandasamy était l’un des passagers du navire Sun Sea et que ce fait pouvait être du domaine public. L’agent a toutefois évalué les risques que M. Kandasamy courait à son retour en raison de son seul profil de demandeur d’asile débouté, en mentionnant que les autorités sri lankaises ne s’étaient jamais intéressées à lui par le passé, pas plus qu’il n’existait suffisamment d’éléments de preuve pour conclure qu’elles s’intéresseraient maintenant à lui.

[25]  Les documents sur la situation dans le pays sur lesquels l’agent s’est fondé décrivaient la situation au Sri Lanka en 2012 et en 2013. L’agent n’a pas abordé les documents plus récents ni la jurisprudence plus récente invoquée par M. Kandasamy qui enseignent que, dans des circonstances très semblables, l’origine ethnique tamoule, combinée à la traversée à bord du navire Sun Sea, peut entraîner un changement de profil de risque et soulever une possibilité de persécution.

[26]  Comme l’a fait remarquer le juge Zinn dans l’affaire Pillay, au paragraphe 9 :

[9]  Par conséquent, si la traversée à bord du MS Sun Sea ou l’origine ethnique tamoule ne constitue pas à elle seule un élément de preuve qui suffit à établir un lien avec un motif de la Convention, ces éléments combinés peuvent établir l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution.

[27]  Le juge Zinn explique, au paragraphe 16, que « [c]ela ne signifie pas que la demande d’asile sur place présentée en vertu de l’article 96 par tous les Tamouls qui ont voyagé à bord du MS Sun Sea sera automatiquement accueillie », en mentionnant que le demandeur n’avait auparavant eu aucun lien avec les TLET et qu’il semblait que le gouvernement ne l’avait pas précédemment soupçonné d’avoir des liens avec les TLET. Le juge Zinn a toutefois conclu que « la SPR devait au moins envisager l’éventualité que le demandeur puisse être exposé à une possibilité sérieuse d’être persécuté compte tenu des facteurs combinés de son origine ethnique et du fait qu’il avait voyagé à bord du MS Sun Sea, et aborder directement des éléments de preuve qui faisaient état de cette éventualité ».

[28]  De façon semblable, en l’espèce, l’agent a mentionné avec raison que la Section de protection des réfugiés avait conclu que M. Kandasamy n’avait aucun lien avec les TLET auparavant et n’était pas soupçonné d’avoir des liens avec les TLET; néanmoins, l’agent aurait dû prendre en compte le profil de risque complet et à jour d’homme tamoul du Nord qui s’était rendu au Canada à bord du navire Sun Sea et qui retournerait comme demandeur d’asile débouté. L’agent aurait également dû prendre en compte les documents récents faisant état de la situation dans le pays qui étaient pertinents à ce profil de risque.

[29]  Il se peut que, même en fonction du profil de risque d’un passager du navire Sun Sea, demandeur d’asile débouté et homme tamoul du Nord, M. Kandasamy ne risque pas sérieusement d’être persécuté. L’erreur de l’agent consiste toutefois en son défaut d’évaluer le profil de risque présenté.

[30]  Pour conclure, il y a lieu qu’un autre agent procède à un nouvel ERAR pour décider si la lettre du père de M. Kandasamy doit être acceptée comme nouvel élément de preuve et, le cas échéant, le poids qui doit lui être attribué. De plus, le profil de risque complet de M. Kandasamy doit être évalué.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-860-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Aucune question n’a été posée aux fins de certification.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-860-17

 

INTITULÉ :

ARAVINTH KANDASAMY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 octobre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Robert Israel Blanshay

 

Pour le demandeur

 

Catherine Vasilaros

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Israel Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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