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Date : 20171106


Dossier : IMM-2197-17

Référence : 2017 CF 1004

Ottawa (Ontario), le 6 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

MERILIA MOISE

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Dans cette affaire, c’est le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qui cherche à obtenir le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration [SAI] le 4 mai dernier. La demande de contrôle judiciaire est faite en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, ch 27) [LIPR].

[2]               La décision sous étude en est une qui a été rendue en application du paragraphe 63(1) de la LIPR où Mme Moise avait porté en appel une décision de la Section de l’immigration. Il s’agit donc d’une affaire de parrainage au titre du regroupement familial où la SAI a jugé que le mariage de la défenderesse était authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous la LIPR. En cela, la SAI renversait la décision rendue par un agent d’immigration en février 2013. Le Ministre considère cette décision de la SAI comme étant déraisonnable et veut donc en obtenir le renversement par contrôle judiciaire. Pour le Ministre, les motifs donnés par le tribunal sont dits comme étant lacunaires et inintelligibles de telle sorte qu’il n’est pas possible de comprendre pourquoi l’appel a été accueilli compte tenu de la preuve offerte.

I.                    La décision de la SAI

[3]               Dans une décision relativement courte, la SAI indique qu’ « un mystère perdure quant au développement de sa relation avec son époux » (para 3). Le décideur note les déclarations différentes du conjoint de la défenderesse et de l’absence de preuve documentaire quant à l’existence d’une relation entre les deux époux avant leur mariage. Malgré cela, une décision favorable à la défenderesse a été obtenue.

[4]               Ainsi, la défenderesse est au milieu de la cinquantaine et elle est originaire d’Haïti. Elle est résidente permanente du Canada depuis 1992. Elle a été mariée deux fois et est la mère de cinq enfants, dont quatre toujours vivants. Elle avait parrainé son premier époux, mais un divorce était prononcé peu après en 1994. Elle a épousé son deuxième époux en novembre 1994 pour le parrainer par la suite. Ce mariage a pris fin quatre ans plus tard, mais le divorce n’est intervenu qu’en janvier 2001. Quant à son époux actuel, il est âgé de 47 ans et est lui aussi originaire d’Haïti où il habite toujours. Il a eu un mariage antérieur et il semble bien qu’il ait eu d’autres relations.

[5]               La preuve retenue est que les deux époux se sont rencontrés de façon inopinée en 2004. Cependant, les versions des époux divergent à partir de ce moment. La défenderesse prétend qu’elle aurait discuté avec son futur époux et qu’ils auraient ensuite partagé un repas. Au cours de ce séjour en Haïti, elle aurait revu cette personne à deux ou trois reprises et ils ont échangé leurs numéros de téléphone. Selon la défenderesse, elle aurait dit à celui qui allait devenir son mari qu’elle était en visite à Haïti mais qu’elle résidait au Canada. Ce n’est pas tout à fait ce que l’époux a déclaré lorsqu’il a témoigné devant la SAI. Il a plutôt affirmé « qu’il n’avait presque pas parlé à celle qui allait devenir son épouse pendant les trois jours au cours desquels il effectuait des travaux chez sa sœur. Il lui aurait donné son numéro de téléphone, mais n’aurait pas su qu’elle vivait au Canada avant qu’elle n’entre de nouveau en contact avec lui, quelques semaines plus tard, une fois de retour à Montréal » (para 11). De fait, l’époux a insisté, nous dit la SAI, qu’il n’a pas su dès les premières interactions avec la défenderesse qu’elle vivait au Canada. La SAI déclare ne pas le croire.

[6]               Quoiqu’il en soit, les époux se sont mariés en Haïti le 3 juillet 2011. C’était alors la première fois, depuis la rencontre initiale en 2004, qu’ils se revoyaient en personne.

[7]               Ce qui ressort de la décision, c’est que la défenderesse aurait eu un intérêt marqué pour celui qu’elle devait épouser en 2011 mais, à son grand dam, son époux à venir était déjà marié et avait rencontré une autre personne en 2006, autre personne qui a donné naissance à un enfant que la SAI croit être la fille de cet époux. On lit au paragraphe 17 de la décision :

17.       Je crois plutôt que l’époux de l’appelante était le père biologique de la fille née en 2006 et que c’est pour cette raison qu’il l’a déclarée ainsi aux autorités haïtiennes. Je constate qu’il a voulu minimiser l’existence de cette seconde femme dans sa vie.

[8]               Selon la preuve, cette deuxième femme serait décédée au cours de l’effroyable tremblement de terre qui a frappé Haïti en janvier 2010. Mais encore fallait-il que celui qui allait devenir son époux divorce de sa première femme. Ce qui fût fait en mai 2010.

[9]               La SAI, continuant son analyse, constate que trois versions différentes ont été données du moment auquel a eu lieu la demande en mariage. Des documents indiqueraient que la demande aurait eu lieu en 2007 alors que la défenderesse déclare que la demande est plutôt venue en 2010, après le tremblement de terre. Quant à l’époux, il a témoigné que c’était en 2009. La SAI rejette les incohérences et contradictions de la façon suivante :

22.       Je ne tire pas d’inférence négative des contradictions et des incohérences du témoignage de l’époux de l’appelante. Je crois qu’elles sont dues au fait qu’il a cherché à mieux paraître dans cette histoire au cours de laquelle il y a eu des périodes pendant lesquelles il courtisait plus d’une prétendante. C’est ainsi que j’explique qu’il a minimisé ses interactions avec l’appelante en 2004, qu’il a cherché à nier l’ampleur de sa relation avec la deuxième femme, en prétendant que l’enfant né en 2006 n’était pas le sien et s’est embourbé dans les dates de demandes de mariage.

[10]           Qui plus est, la SAI se déclare consciente du fardeau qui repose sur les épaules de Mme Moise et qu’elle devrait normalement souffrir des contradictions relevées dans les témoignages. La SAI dit même que « [d]evant de nombreuses incohérences, je me dois normalement de conclure que la démonstration de l’authenticité et des buts poursuivis par le mariage n’a pas été faite » (para 26).

[11]           Ainsi, malgré cette reconnaissance, la SAI décide d’accorder du poids suffisamment pour que le fardeau fusse déchargé. Cependant, le Ministre prétend qu’il n’y a aucune explication valable donnée pour en venir à une pareille conclusion. De fait, la seule explication fournie par la SAI se trouve au paragraphe 27 de la décision et il se lit de la manière suivante :

27.       Mais la situation ici est différente, en ce que je crois à une partie suffisante des témoignages pour considérer que l’appelante s’est déchargée de son fardeau de preuve, selon la prépondérance  des probabilités. Je suis d’avis que l’appelante et son époux se sont connus en 2004, fréquentés à distance, ont éventuellement entretenu une relation amoureuse et que cette dernière les a menés à un mariage en juillet 2011.

[12]           Cherchant à bonifier cette conclusion sans véritables motifs, la SAI note que la défenderesse a séjourné en Haïti en 2012, 2013, 2015 et 2016, et qu’à chacun de ces séjours, elle a été chez son époux. Cela, dit la SAI, milite en faveur de la reconnaissance de l’authenticité de leur union et que le mariage n’était pas dans le but principal de favoriser l’immigration au Canada.

II.                 La disposition applicable

[13]           C’est le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [Règlement] qui trouve application en l’espèce. On y définit ce qui constitue un mariage ou une relation entre conjoints de fait aux fins du parrainage dans la catégorie du regroupement familial. La disposition est ainsi rédigée :

Mauvaise foi

Bad faith

(1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

(b) is not genuine.

[14]           Ainsi, là est toute la question. Le mariage en 2011 était-il pour permettre un parrainage après le séisme qui a frappé Haïti ou est-il authentique? Le court texte des alinéas a) et b) en dit bien plus que sa longueur ne le suggère.

[15]           Le fardeau sur la défenderesse est de satisfaire, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage est authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut. En effet, un mariage sera disqualifié si l’une ou l’autre des conditions prévues à l’alinéa 4(1)a) et b) ne sont pas satisfaites (Mahabir c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 546 et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1077). C’est dire que la défenderesse doit satisfaire aux deux conditions. Un mariage contracté aux fins de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sera vicié même s’il est devenu authentique par la suite. Par ailleurs, le mariage contracté validement peut devenir vicié aux fins d’immigration lorsqu’il perd son caractère authentique.

[16]           À sa face même, la disposition prévoit deux temps différents où les évaluations doivent être faites. Pour ce qui est de l’authenticité du mariage, le Règlement parle au présent ce qui fait en sorte que l’évaluation de l’authenticité de celui-ci a lieu au moment où la décision est prise. D’autre part, l’évaluation de l’intention avec laquelle le mariage a été contracté, à savoir principalement pour l’acquisition d’un statut ou d’un privilège, est au passé. En français, on dit qui « visait » alors qu’en anglais, on utilise le « was entered »; c’est donc au moment où le mariage est contracté que l’évaluation se fait.

III.               La norme de contrôle

[17]           Les parties conviennent, et la Cour est d’accord, que la question de la qualité d’un mariage aux fins de parrainage est une question mixte de faits et de droit qui entraîne la norme de contrôle de la décision raisonnable. Le demandeur n’a pas tort en affirmant que la question de la qualité de la motivation entre dans l’examen de la raisonnabilité de la décision (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62; [2011] 3 RCS 708, au para 14) :

[14]      Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elle seule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs et l’autre, sur le résultat (Donald J. M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), §§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dans Dunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » (par. 47).

[18]           En effet, Dunsmuir c Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9; [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir] établit que la cour de révision recherche les attributs de la raisonnabilité que sont la justification, intelligibilité et la transparence (voir aussi Association des juristes de justice c Canada (Procureur général), 2017 CSC 55 [Association des juristes de justice], para 40). Ces motifs sont examinés eu égard au résultat auquel en est arrivé le tribunal administratif.

IV.              Analyse

[19]           Essentiellement, le demandeur argue que la SAI a choisi de tenter d’expliquer les contradictions et incohérences sur une base qui n’était pas présente devant la SAI. En effet, au mieux la SAI explique le tout en disant que le requérant aurait cherché à mieux paraître alors que celui-ci n’a jamais exprimé une quelconque gêne ou malaise. Qui plus est, la SAI ne l’a pas confronté par rapport à cette impression que la SAI avait afin d’en vérifier le fondement.

[20]           De plus, il y a, suggère le Ministre, une absence de preuve d’une relation ayant eu lieu entre 2004 et 2011. De fait, on reproche à la SAI d’avoir évacué une admission que la défenderesse aurait faite lors de l’audience selon laquelle elle ait voulu aider le requérant, un ami de la famille, et ses enfants, en le mariant et en le parrainant pour qu’ils obtiennent une meilleure vie au Canada. Il appert que la défenderesse a concédé cet aspect mais a aussi indiqué avoir des sentiments d’amour pour celui qui deviendra son amour (motifs de la SAI, para 24).

[21]           Le deuxième volet de l’argument du demandeur est l’absence de motifs permettant de comprendre le raisonnement de la SAI et d’ainsi pouvoir en apprécier le caractère raisonnable. Comme indiqué plus tôt, la seule explication se trouve au paragraphe 27 de la décision. Or, ce paragraphe n’est pas une explication mais il est bien davantage une simple affirmation.

[22]           Quant à la défenderesse, elle insiste sur la discrétion qui est celle du décideur quant au poids à accorder à des témoignages malgré des contradictions relevées. Pour elle, la Cour doit faire preuve de déférence et il n’y a pas place à intervention.

[23]           Dans cette affaire, ce qui m’apparaît troublant est le fait que le décideur administratif relève des contradictions et incohérences qui ne sont pas banales. Pour tenter de les expliquer ou peut-être les aplanir, la SAI s’en remet à une explication qui n’a été fournie par personne, à savoir que celui qui devait devenir l’époux voulait minimiser l’existence d’une seconde femme qui lui avait donné une enfant et qu’il cherchait à mieux paraître dans cette histoire au cours de laquelle il y a eu des périodes pendant lesquelles il courtisait plus d’une prétendante. Cette explication n’est pas tirée de la preuve, et semble plutôt procéder de la croyance de la SAI que les choses ne procèdent pas toujours de façon linéaire (motifs de la SAI, para 25). À mon avis, ce ne sont là que des spéculations.

[24]           Lorsque les explications ne s’appuient pas sur la preuve et qu’il est difficile de comprendre comment tant de contradictions et incohérences peuvent permettre des conclusions positives, l’on doit craindre que nous ne tombions dans l’arbitraire, ce qui est bien sûr l’opposé de la raisonnabilité. Une cour de révision doit chercher à voir dans les motifs la justification, la transparence et l’intelligibilité (Dunsmuir, para 47). Ici, le demandeur ne cherche pas tant à mon sens à démontrer la non-authenticité du mariage que de démontrer qu’au moment où il a été contracté, il était à une fin illégale en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement.

[25]           Il faut bien sûr convenir qu’en ces matières, la SAI jouit d’une discrétion considérable. D’autre part, une cour de révision ne peut abdiquer son devoir de contrôler la légalité d’une décision prise par un tribunal administratif. Comme disait la juge Côté, par ailleurs dissidente, la déférence requise pour la norme de la raisonnabilité « ne signifie toutefois pas que la décision de l’arbitre est immunisée contre toute révision judiciaire; elle doit demeurer « raisonnable » » (Association des juristes de justice, para 64).

[26]           L’un des attributs de la raisonnabilité est bien sûr que les motifs fournissent une justification, qu’ils soient transparents et intelligibles. Ceci dit, avec égard, sans une articulation des raisons pour lesquelles les incohérences et contradictions sont écartées, je vois mal comment ces attributs seraient remplis dans cette affaire. Comme le notait la Cour suprême du Canada dans Newfoundland and Labrador, « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (para 16). Or, en l’espèce, les seuls motifs pour aplanir la difficulté que posaient les contradictions et incohérences proviennent de ce qui n’est pas au dossier quant à la motivation de l’époux de témoigner comme il l’a fait. Si cette motivation de vouloir « bien paraître » pourrait possiblement justifier les contradictions et incohérences, encore faudrait-il que cela émane de la preuve. Aucune telle indication n’est donnée.

[27]           La SAI constate une série d’incohérences et de contradictions, reconnaît le fardeau sur les épaules de la défenderesse qui était celle qui appelait devant la SAI, et admet que « je me dois normalement de conclure que la démonstration de l’authenticité et des buts poursuivis par le mariage n’a pas été faite » (para 26). Si la SAI doit s’écarter de cette conclusion qu’elle admet elle-même, on devrait s’attendre à des motifs articulés pour comprendre le renversement complet. Pourtant, la seule articulation se trouve au paragraphe 27, reproduit au paragraphe 11 des présents motifs. On ne peut comprendre, à partir de la preuve, comment ces affirmations se justifient. On n’y trouve ni la justification, ni la transparence, ni l’intelligibilité. On n’y trouve seulement à mon avis une affirmation qui n’aplanit pas les incohérences et autres incongruités.

[28]           Le fait que la défenderesse ait séjourné à Haïti en habitant chez son mari (en 2012, 2013, 2015 et 2016), ne saurait à mon sens confirmer un mariage qui ne viserait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège en matière d’immigration. Telle preuve pourrait tendre à démontrer l’authenticité puisque celle-ci se conjugue au présent; le mariage doit être authentique quand la demande est traitée. Mais le mariage authentique maintenant n’en fait pas un mariage qui ne visait pas principalement ([traduction] « the marriage was entered into primarily ») l’acquisition d’un statut ou privilège. Une preuve tendant à établir l’authenticité présente du mariage ne saurait établir, sans plus, que le mariage n’était pas à des fins d’immigration, d’autant que la SAI a aussi conclu qu’« un mystère perdure quant au développement de sa [celle de la défenderesse] relation avec son époux » (para 3).

[29]           Ceci dit avec égard, les motifs de la décision dont on recherche le contrôle judiciaire ne sont pas suffisants pour en comprendre le fondement. L’examen de ces motifs ne se fait pas dans l’abstrait. Il s’agit de comparer motifs et preuve. Il fallait expliquer comment les incohérences et contradictions étaient aplanies, non pas seulement qu’elles l’étaient. Il en résulte que les indices de raisonnabilité ne se retrouvent pas dans cette décision et qu’il y a donc lieu de faire une nouvelle détermination

[30]           La Cour se doit donc de conclure que la demande de contrôle judiciaire doit être accordée. Les parties ont convenu qu’il n’y a pas de question grave d’importance générale qui émane de cette affaire. Je suis d’accord. Il n’y aura donc aucune question à certifier.


JUGEMENT au dossier IMM-2197-17

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accordée;

2.         L’affaire est retournée à une autre formation de la Section d’appel de l’immigration pour y faire une nouvelle détermination;

3.         Il n’y a pas de question grave d’importance générale à certifier.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2197-17

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c MERILIA MOISE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Émilie Tremblay

 

Pour le demandeur

 

Thierry Muhgoh

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Me Thierry Muhgoh

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour la défenderesse

 

 

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