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Date : 20171031


Dossier : IMM-5366-16

Référence : 2017 CF 962

[TRADUCTION FRANÇAISE NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

NASIR MEHMOOD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS

[1]  Une personne qui demande l’asile au Canada à titre de réfugié au sens de la Convention peut également présenter une demande d’asile pour un « enfant à charge » âgé de moins de 19 ans. Le paragraphe 25.1(9) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), prescrit que la date déterminante de l’âge d’un enfant d’un demandeur d’asile « est celle où la demande d’asile a été faite ».

[2]  Le 10 décembre 2014, M. Mehmood s’est présenté au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada, à Etobicoke, afin de présenter une demande d’asile. Dans sa demande, il a indiqué (entre autres) son fils Khuram Nasir en tant qu’enfant à charge. Le 10 décembre 2014, il a reçu un avis de convocation à une entrevue prévue le 5 janvier 2015. Il s’y est présenté et il a ensuite obtenu le statut de résident permanent à titre de personne protégée. Toutefois, un agent a conclu que Khuram Nasir ne répondait pas à la définition d’enfant à charge, puisqu’il a eu 19 ans le 30 décembre 2014. L’agent a conclu que la demande d’asile de M. Mehmood avait été « faite » le 5 janvier 2015 et non le 10 décembre 2014. La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de cette conclusion.

[3]  Je suis d’accord avec le ministre que la décision visée par le contrôle judiciaire est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable, et ce, même si l’agent était tenu d’interpréter le Règlement. Toutefois, je conclus qu’il n’y a qu’une seule interprétation raisonnable du Règlement et qu’elle ne correspond pas à l’interprétation donnée par cet agent.

[4]  Le paragraphe 99(3.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27, exige des personnes qui demandent l’asile qu’elles fournissent à l’agent, dans les délais prévus par le Règlement, les renseignements et documents exigés, y compris le formulaire Fondement de la demande d’asile.

La personne se trouvant au Canada et qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles. [Non souligné dans l’original]

[5]  Le ministre soutient que, [traduction] « conformément au paragraphe 99(3.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsqu’une personne présente une demande d’asile de l’intérieur à un agent des visas, elle doit lui présenter un formulaire Fondement de la demande d’asile » rempli et que, tant que ce formulaire n’a pas été soumis et que le demandeur n’a pas été jugé admissible, aucune demande n’a été faite. Cette interprétation n’est pas conforme au Règlement.

[6]  Le paragraphe 99(3.1) prescrit clairement que le demandeur doit fournir certains documents à l’agent, y compris le formulaire Fondement de la demande d’asile, mais il déclare aussi clairement que le demandeur doit le faire dans les délais prescrits par le Règlement. Le paragraphe 159.8(1) du Règlement déclare que le demandeur doit fournir ces documents à l’agent au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de la demande. Il ne prescrit pas qu’aucune demande n’existe avant la date où l’agent statue sur la recevabilité :

Pour l’application du paragraphe 99(3.1) de la Loi, la personne se trouvant au Canada qui demande l’asile ailleurs qu’à un point d’entrée est tenue de fournir à l’agent les renseignements et documents visés à ce paragraphe au plus tard à la date à laquelle celui-ci statue sur la recevabilité de sa demande, conformément au paragraphe 100(1) de la Loi.

En fait, la lettre remise à M. Mehmood à la date à laquelle il s’est présenté pour la première fois au bureau d’Etobicoke pour faire sa demande constitue un accusé réception de sa demande : [traduction] « On vous demande de vous présenter de nouveau à nos bureaux aux fins d’une entrevue concernant votre demande ». [Non souligné dans l’original.]

[7]  En outre, le guide du ministre élaboré à l’intention des demandeurs indique ce qui suit : « Si vous avez présenté votre demande d’asile à un bureau intérieur, vous devez remettre la version originale de votre formulaire [Fondement de la demande d’asile] dûment rempli ainsi qu’une copie à IRCC ou à l’ASFC le jour de l’entrevue visant à déterminer la recevabilité. » [Non souligné dans l’original.]

[8]  Je suis d’avis qu’il serait absurde de soutenir, comme l’a fait cet agent, qu’aucune demande d’asile n’est faite par un demandeur tant qu’un agent ne conclut pas, en fonction des formulaires de demande produits par le demandeur, que ce dernier est autorisé à faire la demande et tant qu’il ne fixe pas une audition devant la Section de la protection des réfugiés. Cette conclusion signifierait que le « Formulaire de demande générique pour le Canada » du ministre présenté par M. Mehmood ne constitue pas une demande; mais de quoi s’agit-il? – d’une demande pour présenter une demande!

[9]  L’interprétation de l’agent est déraisonnable, car elle est absurde.

[10]  La présente demande est accueillie.

[11]  Le demandeur propose la certification de la question suivante : [traduction] « À quel moment une demande d’asile est-elle “faite”, aux fins du paragraphe 25.1(9) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés? »

[12]  Je suis d’avis que la question est formulée de manière trop large, puisque la présente demande ne concerne qu’une demande d’asile de l’intérieur. Je conclus qu’il existe une question appropriée de portée générale qui serait déterminante de l’issue d’un appel et qui transcende les intérêts des parties au litige de par ses conséquences importantes : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] ACF no 1637, 176 NR 4 (CA) (QL), au paragraphe 4; Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, [2013] ACF no 764 (QL), au paragraphe 9). La question certifiée est la suivante : « À quel moment une demande d’asile de l’intérieur est-elle “faite”, aux fins du paragraphe 25.1(9) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002-227? »


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5366-16

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. La présente demande est accueillie, la décision de l’agent est annulée parce que le fils du demandeur, Khuram Nasir, était une personne à charge admissible à la date à laquelle la demande d’asile du demandeur a été faite et sa demande est renvoyée à un autre agent aux fins de décision conformément à ces motifs.

  2. La question suivante est certifiée en application de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 : « À quel moment une demande d’asile de l’intérieur est-elle “faite”, aux fins du paragraphe 25.1(9) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002-227? »

« Russel W. Zinn »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-5366-16

 

INTITULÉ :

NASIR MEHMOOD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 OCTOBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS :

LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

LE 31 OCTOBRE 2017

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

Suzanne Bruce

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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