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Date : 20170929


Dossier : IMM-1642-17

Référence : 2017 CF 870

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

ANTON HOHOL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), à l’encontre d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, qui a conclu que le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger et que sa demande est manifestement infondée.

II. Résumé des faits

[2] Le demandeur est citoyen de l’Ukraine. Il est arrivé au Canada au début de 2015 porteur d’un permis d’études pour apprendre l’anglais.

[3] En juillet 2015, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié en faisant valoir qu’il redoutait, en Ukraine, la persécution et la violence fondées sur son orientation sexuelle, en application des articles 96 et 97 de la LIPR. Entre autres pièces justificatives, il a présenté des documents sur la situation dans le pays, deux rapports médicaux et un rapport de police censément liés à des agressions qu’il aurait subies, une lettre de sa grand-mère qui affirme que ses agresseurs étaient revenus chez lui à la recherche du demandeur, des photos de lui avec un partenaire sentimental et au défilé de la fierté gaie à Toronto, un certificat d’orientation sexuelle délivré par le Centre communautaire au 519 Church Street (The 519) et d’autres documents personnels.

[4] Le 13 mars 2017, la Section de la protection des réfugiés a entendu sa demande. À l’issue de l’audience, la Section de la protection des réfugiés a rendu une décision de vive voix et a rejeté la revendication du demandeur et a déclaré qu’elle était manifestement infondée. Ultérieurement, une version écrite et revue de la décision de vive voix a été fournie.

[5] La Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur n’a pas établi qu’il risque sérieusement d’être persécuté pour un motif prévu dans la Convention ou qu’il serait, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait en Ukraine.

[6] La Section de la protection des réfugiés a conclu que la question déterminante était la crédibilité. Plus précisément, la Section de la protection des réfugiés a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que deux documents présentés par le demandeur étaient frauduleux : le rapport de police et la lettre de sa grand-mère.

[7] En concluant que ces deux documents sont frauduleux, la Section de la protection des réfugiés n’a accordé aucun poids aux autres documents présentés par le demandeur. De plus, la Section de la protection des réfugiés a établi que la crédibilité et les déclarations du demandeur étaient sérieusement entachées.

[8] Pour ce qui est de l’orientation sexuelle du demandeur, la Section de la protection des réfugiés n’a accordé aucun poids aux éléments de preuve présentés par le demandeur. La Section de la protection des réfugiés a établi que la fiche d’orientation du 519 Church Street, les photos du demandeur au défilé de la fierté gaie à Toronto et sa prétention d’avoir fréquenté des bars et des clubs gais n’étaient pas représentatifs de son orientation sexuelle puisque ces lieux sont ouverts au grand public. En outre, la Section de la protection des réfugiés a remis en question l’omission du demandeur de demander à deux ex-petits amis de témoigner en son nom.

[9] La Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur avait omis de produire des éléments de preuve crédibles à l’appui de l’élément central de sa demande d’asile, en l’occurrence, son homosexualité.

[10] De plus, la Section de la protection des réfugiés a conclu que les fondements de sa demande d’asile avaient été fabriqués et qu’elle était manifestement infondée, aux termes de l’article 107.1 de la LIPR.

III. Question en litige

[11] La décision de la Section de la protection des réfugiés était-elle déraisonnable?

IV. Norme de contrôle

[12] La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Wa Kabongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 348, au paragraphe 7).

V. Discussion

[13] Les dispositions pertinentes de la LIPR sont jointes au titre de l’annexe « A ».

[14] Le demandeur soutient que la Section de la protection des réfugiés a commis plusieurs erreurs qui ont mené à une évaluation injuste et déraisonnable de sa crédibilité. Plus précisément, la Section de la protection des réfugiés a commis une erreur en concluant que deux des documents présentés par le demandeur étaient frauduleux, puis s’est fondée sur cette conclusion pour révoquer de façon sommaire les autres documents présentés par le demandeur ainsi que le témoignage de ce dernier sans examen.

[15] Le défendeur soutient que la Section de la protection des réfugiés a donné des motifs détaillés pour conclure que l’allégation du demandeur n’était pas crédible. De plus, une conclusion défavorable quant à la crédibilité peut se répercuter sur tous les éléments de preuve connexes.

[16] La Section de la protection des réfugiés a conclu que le rapport de police était frauduleux. Elle a conclu que le rapport renfermait des détails que les policiers ne pouvaient pas connaître, car le demandeur n’a pas été interrogé par la police; il a uniquement déclaré à l’hôpital qu’il avait été agressé. Ces détails portent sur le moment où l’incident est survenu et sur le fait qu’il ne s’agissait pas de hooliganisme, mais d’une hostilité soudaine. De plus, le demandeur allègue que la lettre a été reçue en 2011, mais elle est datée de 2012; cependant, il s’agissait d’une question mineure pour la Section de la protection des réfugiés. Enfin, selon le cartable national de documentation pour l’Ukraine, il est facile d’obtenir des documents frauduleux dans ce pays.

[17] La Section de la protection des réfugiés a aussi conclu que la lettre de la grand-mère était frauduleuse, au motif que le demandeur ne savait pas qui l’avait agressé, alors que la grand-mère a déclaré que ceux-là mêmes qui l’avaient agressé étaient plus tard revenus chez lui. La Section de la protection des réfugiés observe que la seule explication du demandeur était que sa grand-mère avait dû supposer qu’il s’agissait des mêmes personnes. La Section de la protection des réfugiés observe aussi que, selon le demandeur, l’incident est survenu le 5 décembre 2011, alors que son exposé circonstancié donne comme date le 25 décembre 2011; cependant, la Section de la protection des réfugiés observe qu’il s’agit d’un détail mineur.

[18] Les conclusions de la Section de la protection des réfugiés quant à la crédibilité appellent la retenue dans une procédure de contrôle judiciaire : La Cour n’est pas aussi bien placée que la Section de la protection des réfugiés pour apprécier la crédibilité de la preuve et la juridiction de contrôle n’a pas à se demander si chaque élément de l’analyse de la Section de la protection des réfugiés satisfait au critère du caractère raisonnable (Correa Juarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 890, au paragraphe 22).

[19] La Section de la protection des réfugiés a aussi droit de faire des conclusions générales sur le manque de crédibilité. L’accumulation d’incohérences, de contradictions, entre autres, considérée dans son ensemble, peut mener à une telle conclusion. De plus, une conclusion générale d’absence de crédibilité s’étend à tous les éléments de preuve pertinents découlant de la version du demandeur et à l’ensemble de la preuve documentaire qu’il a présentée pour corroborer sa version des faits (Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558, au paragraphe 22).

[20] Cependant, la Section de la protection des réfugiés doit se garder de conclure trop hâtivement que le demandeur n’est pas crédible (Jamil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 792, au paragraphe 24).

[21] En outre, un témoignage livré sous serment est présumé véridique à moins qu’il n’existe des raisons de douter de sa véracité. De plus, l’absence d’éléments de preuve corroborants de l’orientation sexuelle d’une personne ne suffit pas en soi, en l’absence de conclusions négatives et rationnelles quant à la crédibilité ou à la plausibilité, pour réfuter la présomption de véracité (Sadeghi-Pari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 282, au paragraphe 38).

[22] De plus, il faut prendre en considération l’ensemble de la preuve relative à la demande d’asile avant de tirer une conclusion globale quant à la crédibilité (Owusu‑Ansah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 98 NR 312 (CAF)). De même, la conclusion selon laquelle un ou plusieurs documents sont frauduleux ne signifie pas nécessairement que tous les documents le sont, même dans le cas où il est facile d’obtenir des documents frauduleux. La Section de la protection des réfugiés doit prendre certaines mesures pour confirmer l’authenticité de documents qui semblent authentiques (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 84, aux paragraphes 11 à 13).

[23] Bien qu’un tribunal administratif puisse tirer des conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance de la version des faits, le tribunal administratif ne peut cependant conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est-à-dire que si les faits articulés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si les éléments de preuve documentaire démontrent que les événements ne pouvaient pas se produire comme le revendicateur le prétend (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7).

[24] À mon avis, il était déraisonnable pour la Section de la protection des réfugiés de tirer une conclusion générale d’absence de crédibilité en se fondant uniquement sur les deux documents examinés. D’autres explications raisonnables existent pour ces problèmes. De plus, la Section de la protection des réfugiés a mal interprété des éléments de preuve corroborants importants ou n’en a pas tenu compte.

[25] La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il était invraisemblable que les policiers et la grand-mère aient détenu les informations qu’ils ont transmis, compte tenu du témoignage du demandeur. Comme il a déjà été mentionné, on ne peut conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents. À mon avis, ce n’est pas le cas en l’espèce.

[26] De plus, la Section de la protection des réfugiés a mal interprété des éléments de preuve corroborants importants ou n’en a pas tenu compte :

  1. Le demandeur a présenté un dossier d’orientation sexuelle préparé par 519 Church Street. 519 Church Street [traduction] « […] vise à promouvoir la santé, le bonheur et la pleine participation de la communauté LGBTQ » et répond « […] aux besoins changeants de la communauté LGBTQ, depuis des services de conseils et des ressources pour les parents allosexuels aux groupes dévoilant l’identité de leur genre jusqu’aux programmes pour trans, en passant par le soutien aux aînés » (519 Church Street, section « About » du site Web : http://www.the519.org/about). La Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il était [traduction] « […] peu probable que le demandeur ait réellement assisté à des activités du 519 Church Street […] » et que « […] [n]’importe quel membre du grand public qui le souhaite peut y aller. » La Cour a déjà conclu qu’il était déraisonnable pour la Section de la protection des réfugiés de conclure qu’une carte de membre du 519 Church Street ne prouve pas l’homosexualité de son titulaire (Leke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 848, aux paragraphes 30 à 33).
  2. Le demandeur a aussi présenté deux rapports médicaux. Le premier rapport, du 16 avril 2011, indiquait : [traduction] « Consultation le 16 avril vers 19 h 30 après une agression (le patient a été battu par un groupe d’inconnus) […] Diagnostic : multiples contusions sur la partie molle du visage et les deux avant-bras, dommages au septum nasal, saignement de surface par contusions sur la partie pariétale de la tête ».
  3. Le deuxième rapport, du 8 janvier 2015, indiquait : [traduction] « Le patient a été traité par le service de traumatologie à 10 h 30 le 1er janvier, selon ses déclarations, après avoir été battu par un groupe homophobe la nuit précédente. Le traumatisme suite à un acte criminel a été signalé à la police. Diagnostic complet […] Hématome étendu sur la région lombaire suite à un coup à l’aide d’un objet contondant, plaie incisée à la main droite, hématome paraorbital de l’œil droit, lésions à la tête, à la poitrine et aux extrémités inférieures, choc psychologique, dépression. »

[27] La Section de la protection des réfugiés n’a pas tenu compte des deux rapports médicaux. À la place, la Section de la protection des réfugiés observe :

[traduction]
Je conclus qu’il a été établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’au moins deux documents sont frauduleux, ce qui amène le tribunal à n’accorder aucun poids aux autres documents provenant de la même source.

[28] Il était déraisonnable pour la Section de la protection des réfugiés de n’accorder aucun poids aux rapports médicaux. Les rapports sont au cœur des allégations de persécutions et de violence fondées sur l’orientation sexuelle du demandeur et corroborent les informations contenues dans le rapport de police et la lettre de la grand-mère. Plus les éléments de preuve qui n’ont pas été mentionnés expressément ni analysés dans les motifs de l’organisme sont importants, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments dont elle disposait (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 157 FTR 35, au paragraphe 17).

[29] De plus, la Section de la protection des réfugiés n’a donné aucune raison pour faire valoir que les rapports médicaux étaient frauduleux, à part ses conclusions défavorables concernant le rapport de police et la lettre de la grand-mère. Une conclusion selon laquelle un ou plusieurs documents sont frauduleux ne signifie pas nécessairement que tous les documents sont frauduleux. Il était déraisonnable pour la Section de la protection des réfugiés de n’avoir rien fait pour confirmer l’authenticité des rapports médicaux.

[30] Alors qu’il aurait été possible pour la Section de la protection des réfugiés de n’accorder que peu d’importance, voire aucune, au rapport de police ou à la lettre de la grand-mère en raison des problèmes qu’elle percevait dans ces éléments de preuve, il n’était pas raisonnable pour la Section de la protection des réfugiés de tirer une conclusion globale sur l’absence de crédibilité pour des motifs contestables, tout en ne tenant pas compte ou en rejetant d’autres éléments de preuve corroborants, importants et essentiels à la thèse du demandeur et au risque auquel il est exposé.

[31] Pour ces motifs la décision du Section de la protection des réfugiés manque de transparence, de fondement et d’intelligibilité, et est déraisonnable.

[32] Je conclus aussi que la Section de la protection des réfugiés a commis une erreur en concluant que la demande du demandeur était « manifestement infondée ». Même si je reconnaissais que le rapport de police et la lettre de la grand-mère étaient frauduleux, ce que je n’ai pas à trancher, ces documents n’ont rien à voir avec une malhonnêteté qui a un effet substantiel sur la décision à laquelle elle donne lieu, qui repose sur l’orientation sexuelle du demandeur (Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 596, au paragraphe 30).

[33] Enfin, bien que le demandeur invite la Cour à prendre connaissance d’un document de recherche annuel préparé par le professeur Sean Rehaag et intitulé « 2016 Refuge Claim Data and IRB Member Recognition Rates », ce document ne se fondait pas à bon droit sur des éléments de preuve d’experts ni n’était qualifié de quelque manière que ce soit; aucun poids ne lui est accordé.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1642-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour réexamen.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour d’octobre 2019

Lionbridge


ANNEXE « A »

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Définition de réfugié

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Convention refugee

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Person in need of protection

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture;

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Demande manifestement infondée

107.1 La Section de la protection des réfugiés fait état dans sa décision du fait que la demande est manifestement infondée si elle estime que celle-ci est clairement frauduleuse.

Manifestly unfounded

107.1 If the Refugee Protection Division rejects a claim for refugee protection, it must state in its reasons for the decision that the claim is manifestly unfounded if it is of the opinion that the claim is clearly fraudulent.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1642-17

 

INTITULÉ :

ANTON HOHOL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 septembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 septembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Leo Rayner

Pour le demandeur

Suranjana Bhattacharyya

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leo Rayner

Avocat

Mississauga (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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