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Date : 20171103


Dossier : IMM-1038-17

Référence : 2017 CF 996

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 novembre 2017

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

SOYEON JANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Soyeon Jang demande le contrôle judiciaire d’une décision refusant de réexaminer sa demande de résidence permanente au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. J’ai conclu que la décision en réexamen devrait être annulée, car l’agente traitant la demande a commis une erreur dans son traitement de la preuve psychiatrique concernant la santé mentale de Mme Jang.

I.  Résumé des faits

[2]  Mme Jang est née en Corée du Nord. Elle déclare qu’après des années de grande privation en Corée du Nord, elle a fui vers la Chine en compagnie de sa mère. Peu de temps après son arrivée en Chine, Mme Jang prétend avoir été kidnappée par des individus se livrant à la traite de personnes et avoir été vendue à un agriculteur, qu’elle a été obligée de marier. Elle affirme avoir été victime d’agressions physiques et sexuelles infligées par les trafiquants et par son époux avant d’être en mesure de fuir vers la Corée du Sud, où elle a fini par obtenir la citoyenneté sud-coréenne.

[3]  Une fois en Corée du Sud, Mme Jang fait valoir qu’elle a commencé à participer activement à des campagnes contre le régime répressif de la Corée du Nord. Elle en est venue à craindre de faire l’objet de tentatives d’assassinat par des agents de la Corée du Nord en raison de son activisme. Par conséquent, en 2011, Mme Jang indique qu’elle a fui vers le Canada, où elle a finalement obtenu l’asile sous un autre nom, au motif que ses opinions politiques l’exposeraient à des risques en Corée du Nord.

[4]  Dans le cadre de sa demande d’asile, Mme Jang n’a pas divulgué le fait qu’elle avait en fait vécu plusieurs années en Corée du Sud après avoir fui la Chine. Elle n’a pas non plus révélé qu’elle avait obtenu la citoyenneté sud-coréenne. Ces renseignements ont par la suite été portés à l’attention des autorités d’immigration et ont donné lieu à une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié d’annuler le statut de réfugiée de Mme Jang. La Commission est arrivée à la conclusion que Mme Jang avait fait une fausse déclaration à propos de son identité et de sa citoyenneté dans le cadre de sa demande d’asile.

[5]  Après l’annulation de son statut de réfugiée, Mme Jang a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), faisant valoir qu’elle serait exposée à des risques en Corée du Sud en raison de ses activités politiques contre le régime nord-coréen au Canada et en Corée du Sud. Un agent chargé de l’ERAR a toutefois conclu que Mme Jang pourrait vivre en sécurité en Corée du Sud.

[6]  Mme Jang a également présenté une demande de résidence permanente au Canada pour motifs d’ordre humanitaire. Sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a également été rejetée. Mme Jang a ensuite demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision. La demande a été réglée sans audience et l’affaire a été renvoyée pour nouvelle décision.

[7]  Dans le cadre du réexamen initial de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’avocat de Mme Jang a ensuite présenté des documents supplémentaires à l’appui de sa demande, dont des éléments de preuve concernant la santé mentale de Mme Jang. Ces documents comprenaient un rapport psychiatrique rédigé par le Dr Agarwal, dans lequel il était indiqué que Mme Jang souffrait d’un trouble de stress post-traumatique et d’épisodes dépressifs majeurs. Le médecin a également déclaré que Mme Jang présenterait [traduction] « un risque très élevé de tentative de suicide et de suicide, si elle était obligée de retourner en Corée du Sud ».

II.  La décision en réexamen de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de juin 2016

[8]  Une agente chargée d’examiner les motifs d’ordre humanitaire a réexaminé la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de Mme Jang en juin 2016, concluant, entre autres, que l’on devrait accorder peu de poids à la preuve psychiatrique concernant la santé mentale de Mme Jang. En tirant cette conclusion, l’agente a fait remarquer que le rapport était fondé sur des renseignements obtenus auprès de Mme Jang, dont la preuve, selon l’agente, n’était pas fiable. L’agente a également conclu que la valeur probante du rapport psychiatrique était minée par le fait que, même si le Dr Agarwal avait recommandé que Mme Jang prenne des antidépresseurs et qu’elle suive une thérapie individuelle axée sur les traumatismes, aucun élément de preuve n’indiquait qu’elle avait suivi l’un ou l’autre de ces traitements.

[9]  Le fait que Mme Jang n’a vu le psychiatre qu’en une seule occasion, jumelée à l’absence de traitement de suivi et au fait que [traduction] « l’élément le plus important de son traitement » avait été désigné comme étant l’élimination du stress associé à son retour éventuel en Corée du Sud a amené l’agente à tirer la conclusion que le rapport avait été rédigé pour des motifs d’immigration et non dans le but d’obtenir du soutien pour la santé mentale de Mme Jang.

[10]  Mme Jang n’a présenté aucune demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision. Au lieu de cela, en février 2017, elle a présenté une demande de réexamen de la décision de juin 2016 invoquant de nouveaux éléments de preuve. Ces nouveaux éléments de preuve comprenaient plusieurs lettres de soutien, ainsi que quelque 45 articles portant sur les problèmes de santé mentale des transfuges nord-coréens en Corée du Sud et sur la disponibilité de traitement pour les problèmes de santé mentale en Corée du Sud.

[11]  La demande de réexamen de Mme Jang comprenait également un deuxième rapport psychiatrique, rédigé cette fois-ci par le Dr Paul Uy. Ce rapport affirmait que Mme Jang souffrait d’un trouble de stress post-traumatique et d’épisodes dépressifs majeurs, qu’elle présenterait [traduction] « un risque élevé de suicide » si elle était obligée de retourner en Corée du Sud et que son état mental vulnérable aurait une incidence négative sur sa capacité d’obtenir de l’aide médicale dans ce pays.

[12]  Les arguments présentés au nom de Mme Jang abordent également les préoccupations soulevées dans la décision de l’agente chargée d’examiner les motifs d’ordre humanitaire de juin 2016 en ce qui a trait à l’opinion du DAgarwal, dont le défaut de Mme Jang d’obtenir un traitement de suivi quelconque pour ses problèmes de santé mentale. Tant le rapport du Dr Uy que les arguments présentés par l’avocate de Mme Jang à l’appui de sa demande de réexamen indiquaient qu’elle n’avait pas les moyens de suivre une thérapie. L’avocate a également présenté un élément de preuve affirmant que Mme Jang avait désormais une ordonnance pour des antidépresseurs.

III.  La décision en réexamen de février 2017

[13]  Dans une brève lettre datée du 22 février 2017, l’agente chargée d’examiner les motifs d’ordre humanitaire a informé Mme Jang que son autre demande de réexamen avait été refusée. L’agente a déclaré que le délai de huit mois qui s’était écoulé avant sa demande de réexamen avait milité contre le réexamen. L’agente a ajouté que les nouveaux arguments de Mme Jang étaient [traduction] « très similaires » aux renseignements qui avaient été examinés précédemment et que la plupart des articles qu’elle avait présentés dans le cadre de sa demande de réexamen étaient antérieurs à la décision de juin 2016.

IV.  Discussion

[14]  Bien que Mme Jang ait soulevé plusieurs questions dans sa demande de contrôle judiciaire, il ne m’est pas nécessaire de toutes les aborder, car je conclus que l’agente a commis une erreur dans son traitement de la preuve psychiatrique présentée dans la demande de réexamen.

[15]  Comme la Cour d’appel fédérale l’a fait remarquer dans Kurukkal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CAF 230, 406 NR 313, le principe du functus officio ne s’applique pas strictement dans les procédures administratives de nature non juridictionnelle comme les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire et l’agent chargé d’examiner les motifs d’ordre humanitaire a le pouvoir discrétionnaire de réexaminer une décision antérieure. Après avoir reçu une demande de réexamen, un agent chargé d’examiner les motifs d’ordre humanitaire doit décider, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, s’il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire de réexaminer une décision antérieure relative à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire : Kurukkal, au paragraphe 5.

[16]  En l’espèce, l’agente chargée d’examiner les motifs d’ordre humanitaire a reconnu qu’elle avait le pouvoir discrétionnaire de réexaminer sa décision de juin 2016. Toutefois, sa conclusion qu’il n’était pas approprié de le faire était, à mon avis, entachée d’iniquité procédurale et, en outre, déraisonnable.

[17]  En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, la tâche de la Cour consiste à trancher si le processus suivi par le décideur dans une affaire donnée respectait le niveau d’équité requis dans l’ensemble des circonstances, en d’autres termes, afin d’appliquer la norme de la décision correcte : Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502.

[18]  Comme je l’ai souligné plus tôt, l’agente a indiqué dans sa décision de juin 2016 qu’elle accorderait peu de poids à l’opinion d’expert du Dr Agarwal, car son rapport était fondé sur des renseignements obtenus auprès de Mme Jang, dont la preuve, selon l’agente, n’était pas fiable. Tout en reconnaissant qu’il n’était pas loisible à l’agente de substituer son propre diagnostic à celui du Dr Agarwal, l’avocate du défendeur a reconnu à l’audience que l’agente disait essentiellement qu’elle ne croyait pas le récit de Mme Jang en ce qui a trait à la privation et à la persécution dont elle avait été victime en Corée du Nord et en Chine, et que c’était la raison pour laquelle l’agente n’avait pas tenu compte de la valeur probante du rapport du Dr Agarwal.

[19]  Il ne s’agit pas d’une affaire où une personne ayant présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire tente de s’appuyer sur un récit qui a déjà été jugé non crédible à la suite d’une audience devant la CISR. Dans de telles circonstances, l’allégation d’un demandeur voulant que la persécution passée constitue une difficulté peut facilement être écartée.

[20]  En l’espèce, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a manifestement reconnu la crédibilité du récit de privation et de persécution dont a été victime Mme Jang en Corée du Nord et en Chine, car elle a été reconnue comme une réfugiée au sens de la Convention. La décision annulant le statut de réfugiée de Mme Jang mentionne simplement son omission de divulguer sa citoyenneté sud-coréenne et juge qu’elle pourrait résider en sécurité dans ce pays. En conséquence, son statut de réfugiée a été annulé. À aucun moment, la Commission n’a tiré de conclusions défavorables quant à la crédibilité du récit d’extrême privation et de persécution dont a été victime Mme Jang en Corée du Nord et en Chine. Néanmoins, l’agente chargée d’examiner les motifs d’ordre humanitaire a tiré la conclusion que le récit de Mme Jang n’était tout simplement pas digne de foi.

[21]  Le manuel d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada portant sur le traitement des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire dispose que, lorsque la crédibilité d’un demandeur de dispense pour motifs d’ordre humanitaire se trouve au cœur de la décision d’un agent, le demandeur devrait être interrogé. Qui plus est, comme la Cour l’a fait remarquer dans Diaby c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 742, au paragraphe 63, 460 FTR 188, le défaut de le faire constitue une atteinte à l’équité procédurale.

[22]  Mme Jang a expressément demandé qu’on lui accorde une entrevue en lien avec sa demande de réexamen initiale. Elle n’a jamais reçu de réponse à cette demande et elle n’a jamais été interrogée avant que l’agente ne rende sa décision de juin 2016 lui refusant une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. Même si elle n’était pas une psychiatre compétente, l’agente a rejeté la preuve psychiatrique dont elle était saisie, essentiellement parce que celle-ci était fondée, à tout le moins dans une certaine mesure, sur le récit de Mme Jang — un récit que l’agente a jugé ne pas être digne de foi. Cela constitue un manquement à l’équité procédurale dans le cadre du processus menant à la décision relative à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de juin 2016.

[23]  Je reconnais que la demande dont je suis saisie ne demande pas un contrôle judiciaire de la décision de juin 2016, mais plutôt du refus de février 2017 de réexaminer cette décision. Toutefois, l’erreur procédurale commise en ce qui concerne la décision de juin 2016 a effectivement été importée dans la décision de février 2017 lorsque l’agente a rejeté la valeur probante du rapport du DUy pour le même motif qu’elle avait écarté le rapport antérieur du Dr Agarwal.

[24]  Qui plus est, je conclus que l’appréciation des nouveaux éléments de preuve de février 2017 par l’agente était déraisonnable.

[25]  L’obligation des agents d’examiner la preuve sur la santé mentale dans le contexte des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire a récemment été examinée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909. La Cour suprême a conclu qu’une fois qu’un agent a fait droit à un diagnostic psychiatrique, il est déraisonnable pour celui-ci d’écarter un rapport psychiatrique parce qu’un individu n’a pas obtenu de traitement de suivi pour les préoccupations en matière de santé mentale soulevées dans le rapport.

[26]  En l’espèce, l’agente chargée d’examiner les motifs d’ordre humanitaire n’a pas reconnu le diagnostic psychiatrique du Dr Agarwal. L’une des raisons principales citées par l’agente pour avoir accordé peu de poids aux problèmes de santé mentale de Mme Jang était qu’elle n’avait pas présenté de preuve qu’elle avait suivi une thérapie ou qu’elle avait pris les antidépresseurs qui avaient été recommandés par le DAgarwal. Autrement dit, l’agente a utilisé le défaut de Mme Jang de suivre le traitement recommandé par le Dr Agarwal pour discréditer son opinion professionnelle.

[27]  La demande de réexamen de février 2017 de Mme Jang aborde expressément la question du traitement de suivi. L’avocate de Mme Jang a présenté à l’agente un élément de preuve montrant qu’elle avait maintenant une ordonnance pour des antidépresseurs. De plus, les arguments écrits de Mme Jang et le rapport du Dr Uy expliquaient qu’elle n’avait pas donné suite à la thérapie recommandée par le Dr Agarwal après son évaluation, car ses ressources financières ne le lui permettaient pas.

[28]  Cet élément de preuve n’était pas similaire à l’élément de preuve dont disposait l’agente lors de son premier examen de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de Mme Jang. En effet, le nouvel élément de preuve présenté à l’agente en février 2017 visait à contrer directement l’un des motifs pour lesquels l’agente avait écarté la preuve psychiatrique dont elle était saisie en juin 2016.

[29]  Il est vrai qu’un tribunal n’a pas à mentionner tous les éléments de preuve au dossier et qu’il sera présumé avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve dont il est saisi : voir, par exemple, Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 NR 317, 145 FTR 289 (CAF). Cela dit, plus la preuve qui n’est pas mentionnée et analysée expressément dans les motifs du tribunal est importante, plus une cour pourrait être disposée à conclure que le tribunal a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte de la preuve : voir Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998) 157 FTR 35, aux paragraphes 14 à 17, [1998] ACF no 1425.

[30]  Le fait que l’agente a décrit l’opinion du Dr Uy comme étant similaire à celle du Dr Agarwal soulève une forte inférence selon laquelle l’agente a fait fi de l’explication présentée à propos de l’omission de Mme Jang de donner suite au plan de traitement recommandé par le Dr Agarwal. Cet élément de preuve contre directement un motif central de la conclusion de l’agente voulant que l’on doive accorder peu de poids à l’opinion professionnelle du Dr Uy et, par conséquent, celle-ci aurait dû être examinée expressément par l’agente.

[31]  Enfin, tant le Dr Agarwal que le Dr Uy ont soulevé de très graves préoccupations quant à l’incidence que le renvoi de Mme Jang en Corée du Sud aurait sur sa santé mentale. Les deux médecins soulèvent la préoccupation selon laquelle le stress de son renvoi dans un pays où Mme Jang croit que sa vie est en danger pourrait faire en sorte qu’elle devienne extrêmement suicidaire. Toutefois, puisqu’elle avait écarté la valeur probante des deux opinions psychiatriques, l’agente ne s’est jamais attaquée à cette preuve.

[32]  En dernier lieu, je tiens également à souligner que, comme l’a fait observer la Cour suprême dans l’arrêt Kanthasamy, il est déraisonnable pour un agent chargé d’examiner les motifs d’ordre humanitaire d’écarter une preuve quant à l’effet du renvoi du Canada sur la santé mentale d’une personne en raison de la possibilité d’obtenir un traitement dans son pays d’origine : Kanthasamy, au paragraphe 48.

V.  Conclusion

[33]  L’omission de Mme Jang de divulguer sa citoyenneté sud-coréenne a certainement terni son image et est un facteur qui jouera inévitablement contre elle dans une certaine mesure dans le cadre de l’appréciation de sa demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire. Cela dit, elle a droit à ce que sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit examinée équitablement et à ce que la preuve qu’elle présente à l’appui de sa demande fasse l’objet d’une appréciation raisonnable.

[34]  En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Je conviens avec les parties que la présente affaire repose sur des faits qui lui sont propres et ne soulève pas de question à certifier.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1038-17

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

« Anne L. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 4e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1038-17

 

INTITULÉ :

SOYEON JANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 octobre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Kate Webster

Benjamin Liston

 

Pour la demanderesse

 

Leanne Briscoe

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Aide juridique Ontario

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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