Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170927


Dossier : IMM-4803-16

Référence : 2017 CF 863

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

JIGIE PASCUA CACALDA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Introduction

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (« LIPR »), de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (« SAI »), en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, d’accueillir l’appel interjeté par la défenderesse à l’encontre de la mesure d’exclusion prise contre elle.

II.                 Faits

[2]               La défenderesse est une citoyenne des Philippines. Elle a épousé son mari aux Philippines le 29 décembre 2003, et sa fille est née aux Philippines le 24 mai 2004.

[3]               Le 4 novembre 2002, la défenderesse a présenté une demande de résidence permanente; elle a été parrainée par sa tante au titre de la catégorie du regroupement familial. Le 5 mai 2006, son visa a été délivré aux Philippines et, le 5 juin 2006, elle est entrée au Canada comme résidente permanente.

[4]               La défenderesse a omis de déclarer son époux et sa fille en tant que personnes à charge lors du traitement de sa demande de résidence permanente, ainsi qu’au point d’entrée où elle a obtenu le statut de résidente permanente.

[5]               Le 22 mai 2007, la défenderesse a présenté une demande de parrainage de son époux et de sa fille au titre de la catégorie du regroupement familial. Dans la demande, elle a inscrit le 28 mai 2006 comme date de son mariage. Elle a également présenté un faux certificat de mariage indiquant le 28 mai 2006 comme date de son mariage.

[6]               Le 21 juin 2007, un agent des visas a rejeté la demande de parrainage. L’agent a conclu que la défenderesse avait omis de déclarer son époux et sa fille à son arrivée au Canada; par conséquent, ils n’étaient pas considérés comme des membres de la catégorie du regroupement familial pour l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (« Règlement »). Le 26 février 2008, la SAI a rejeté l’appel de cette décision interjeté par la défenderesse.

[7]               Le 2 mars 2012, la défenderesse a été avisée de la possibilité qu’elle soit interdite de territoire au Canada pour fausses déclarations, car elle avait omis de déclarer son époux et sa fille dans sa demande de résidence permanente.

[8]               Le 19 mars 2012, la défenderesse a répondu par une déclaration solennelle, sous serment, dans laquelle elle a maintenu avoir épousé son mari, le 28 mai 2006. Elle a également indiqué qu’elle n’avait pas déclaré son époux parce qu’elle pensait que la demande était finalisée et qu’une décision avait été rendue, et qu’elle n’avait pas déclaré sa fille parce que le revenu de sa tante ne pouvait pas suffire à la fois à son propre parrainage et à celui de sa fille.

[9]               Le 12 février 2013, la défenderesse a été interrogée par un agent d’immigration (l’« agent »). Lorsque l’agent lui a montré une copie du certificat de mariage authentique qui démontrait qu’en réalité, elle s’était mariée le 23 décembre 2003, la défenderesse a avoué avoir fait une fausse déclaration concernant la date de son mariage et avoir produit un faux certificat de mariage. Le 8 mai 2013, l’agent a présenté un rapport fondé sur l’article 44 pour fausses déclarations.

[10]           Le 20 mai 2013, la Section de l’immigration (« SI ») a établi que la défenderesse avait fait de fausses déclarations concernant des faits importants dans le cadre de l’examen de son admissibilité à obtenir la résidence permanente au Canada et, par conséquent, elle avait entraîné une erreur dans l’application de la LIPR. Une mesure d’exclusion a été prise contre elle au motif qu’elle était frappée d’une interdiction de territoire en application de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[11]           La défenderesse a interjeté appel de la mesure d’exclusion, et ce, sans en contester la validité, mais elle a soutenu que des motifs d’ordre humanitaire justifiaient la prise de mesures spéciales.

[12]           Le 26 octobre 2016, la SAI a conclu que les motifs d’ordre humanitaire étaient suffisants pour lever l’interdiction de territoire visant la défenderesse, en application de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

[13]           Bien que la SAI ait conclu que la défenderesse avait fait preuve de non-respect flagrant envers la législation canadienne en matière d’immigration, la défenderesse a exprimé de véritables remords et des éléments de preuve penchaient en faveur d’une réhabilitation. La SAI a pris note d’autres éléments de preuve en faveur de la défenderesse : son emploi continu au  Canada et son soutien financier à sa famille, plus particulièrement à l’égard de l’éducation de sa fille aux Philippines; le niveau de vie moins élevé et le manque d’emploi aux Philippines, ainsi que des lettres d’appui de la part de collègues et d’amis. La SAI a, à tort, conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de sa fille qu’elle soit réunie avec la défenderesse au Canada, puisque sa fille était frappée d’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, et l’est encore.

[14]           Le 16 novembre 2016, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAI.

A.                 Textes législatifs

[15]           Les extraits pertinents tirés de textes législatifs sont joints à la présente décision à l’annexe « A ».

[16]           Les alinéas 40(1)a) et b) de la LIPR prévoient qu’emporte interdiction de territoire du résident permanent pour fausses déclarations le fait de faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, ou avoir été parrainé par une telle personne.

[17]           Les paragraphes 63(2) et (3) de la LIPR précisent qu’il est possible d’interjeter appel des mesures de renvoi auprès de la SAI.

[18]           L’alinéa 67(1)c) de la LIPR mentionne que la SAI peut faire droit à un appel pour des motifs d’ordre humanitaire.

[19]           L’article 65 de la LIPR indique que les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération par la SAI que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de la catégorie du regroupement familial.

[20]           L’alinéa 117(9)d) du Règlement énonce qu’un étranger ne peut faire partie de la catégorie du regroupement familial s’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle au moment où son parrain a présenté la demande de résidence permanente.

III.               Questions en litige

[21]           Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La SAI a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant de la défenderesse?
  2. La SAI a-t-elle commis une erreur du fait qu’elle n’a pas donné de motifs suffisants en ce qui a trait à la gravité des fausses déclarations de la défenderesse et des remords exprimés par la suite?

IV.              Norme de contrôle

[22]           Les conclusions de faits dans une décision de la SAI, notamment les conclusions relatives à la crédibilité, peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire au regard de la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12).

V.                 Aanalyse

A.                 La SAI a-t-elle commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE) de la défenderesse?

[23]           Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur dans son analyse de l’ISE pour les motifs présentés ci-dessous :

  • la SAI a omis de tenir compte de sa décision antérieure dans laquelle elle avait rejeté la demande de parrainage de la fille de la défenderesse;
  • autoriser la défenderesse à demeurer au Canada prolonge la durée de la séparation entre elle et sa fille;
  • la SAI a omis d’indiquer que l’alinéa 117(9)d) du Règlement empêche la fille de la défenderesse d’être parrainée au titre de la catégorie du regroupement familial;
  • la SAI a omis de préciser comment la fille de la défenderesse pourrait rejoindre sa mère au Canada; et
  • le résultat d’une autre demande de la part de la fille est spéculatif.

[24]           La défenderesse soutient que la SAI n’a pas commis d’erreur en ce qui a trait à l’intérêt supérieur de l’enfant parce que :

  • le rejet antérieur relatif au parrainage était au dossier d’appel de la SAI;
  • la SAI a pris en considération les conséquences qu’une réunification aux Philippines aurait sur la capacité de la demanderesse de continuer de soutenir sa fille au plan financier;
  • le fait que la fille de la défenderesse a été frappée d’interdiction de territoire en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement était inscrit au dossier d’appel de la SAI;
  • la défenderesse a reconnu, lors de l’audience devant la SAI, que des considérations d’ordre humanitaire devaient être étudiées dans le cadre d’une demande distincte pour que sa fille puisse venir la joindre au Canada; et
  • toutes les demandes d’immigration sont spéculatives.

[25]           À mon avis, l’analyse de la SAI en ce qui a trait à l’ISE était raisonnable : avec raison, la SAI a accordé une attention particulière aux conséquences du renvoi de la défenderesse du Canada. Le refus précédent relatif au parrainage et la séparation de la défenderesse et de sa fille, bien qu’ils soient des facteurs à considérer dans l’analyse, n’ont pas été déterminants. Le renvoi pourrait mener à la réunification de la défenderesse et de sa fille, certes, mais il leur occasionnerait des difficultés financières et risquerait d’écarter pour toujours la possibilité qu’elles vivent ensemble au Canada.

[26]           Je ne partage pas l’avis du demandeur selon lequel la SAI a omis de prendre en considération sa décision de 2008, dans laquelle elle avait refusé d’accepter le parrainage de la fille de la défenderesse. Dans cette décision, l’article 65 de la LIPR empêchait la SAI de prendre en considération des facteurs d’ordre humanitaire dans son analyse. En l’espèce, la défenderesse a interjeté appel de la mesure d’exclusion à son encontre en vertu du paragraphe 63(3) de la LIPR, et la SAI pouvait tenir compte de facteurs d’ordre humanitaire. Par conséquent, la décision de 2008 était considérablement différente et son incidence sur la présente décision n’était pas déterminante.

[27]           Qui plus est, la position du demandeur selon laquelle la décision de permettre à la défenderesse de demeurer au Canada prolonge la durée de la séparation entre elle et sa fille est donc contraire à la conclusion de la SAI selon laquelle il est dans l’intérêt supérieur de sa fille que la défenderesse demeure au Canada, ne reflète pas les éléments au dossier lorsqu’on les examine dans leur ensemble et à la lumière de l’analyse contextuelle. Dans sa décision, la SAI a indiqué :

[TRADUCTION]

L’appelante a présenté son témoignage et produit des éléments de preuve faisant état des envois d’argent qu’elle achemine à son mari et à sa fille, lesquels ont été faits sur une base régulière. Si elle devait y retourner, il lui faudrait se trouver un emploi, et compte tenu de son âge et de l’absence d’études universitaires, elle estime que ce serait très difficile pour elle. L’absence de soutien financier entraînerait des difficultés financières pour sa famille, bien qu’elle soit réunie. […] Le tribunal a accordé un poids favorable important au soutien accordé à sa famille par l’appelante […]

[Non souligné dans l’original.]

[28]           La SAI a reconnu que la réunification de la défenderesse et de sa fille aux Philippines occasionnerait vraisemblablement des difficultés. La défenderesse a régulièrement fourni un soutien financier à sa famille durant son séjour au Canada, et ce soutien prendrait fin si la défenderesse était renvoyée du Canada. La séparation de la défenderesse et de sa fille n’est qu’un facteur à prendre en compte lors de l’analyse relative à l’ISE, et la SAI était au courant de cette situation.

[29]           En dernier lieu, l’argument du demandeur selon lequel la SAI a omis de reconnaître que la fille de la défenderesse ne peut pas être parrainée au titre de la catégorie du regroupement familial et qu’elle peut seulement devenir résidente permanente du Canada au moyen d’une demande présentée pour considérations d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la LIPR n’est pas appuyé non plus par l’examen contextuel de la preuve.

[30]           Il n’était pas nécessaire que, dans ses motifs, la SAI en vienne à conclure explicitement que la fille peut uniquement devenir résidente permanente au Canada au moyen d’une demande présentée pour des motifs d’ordre humanitaire. Le fait que le résultat d’une demande présentée pour des considérations d’ordre humanitaire soit spéculatif n’était qu’un facteur que devait prendre en compte la SAI lors de son analyse de l’ISE et, lorsqu’il est examiné en relation avec les autres facteurs pris en compte par la SAI, la décision n’était pas déraisonnable (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, paragraphe 16).

[31]           À juste titre, la SAI a accordé prioritairement de l’importance aux conséquences d’un renvoi de la défenderesse du Canada de tous les points de vue. La SAI a indiqué qu’il était de l’intérêt supérieur de la fille qu’elle soit réunie avec la défenderesse au Canada. Bien que la possibilité de la réunification ne soit pas assurée, le renvoi de la défenderesse du Canada pourrait éliminer à tout jamais la chance que cela se produise.

[32]           De plus, comme il a été mentionné ci-dessus, même si le résultat de la demande présentée pour considérations d’ordre humanitaire par la fille était négatif, la SAI a reconnu qu’elle tire profit du fait que la défenderesse habite le Canada grâce au soutien financier que cette dernière lui procure.

B.                 La SAI a-t-elle commis une erreur du fait qu’elle n’a pas donné de motifs suffisants en ce qui a trait à la gravité des fausses déclarations de la défenderesse et de ses remords exprimés par la suite?

[33]           Le demandeur soutient que la SAI a eu tort de déclarer que la défenderesse avait dit la vérité lorsqu’elle a été interrogée par l’agent au sujet du faux certificat de mariage. De plus, la SAI a conclu de manière déraisonnable que l’aveu de la défenderesse concernant les fausses déclarations était un signe de réhabilitation, puisque ces aveux n’ont été consentis qu’une fois qu’elle a été confrontée à son mensonge. Enfin, la SAI n’a pas adéquatement pris compte la gravité des fausses déclarations de la défenderesse.

[34]           La SAI a des compétences spécialisées dans ces domaines et elle a droit à la déférence en ce qui concerne ses conclusions et ses analyses. Sa décision en ce qui a trait à l’ISE figure parmi les issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit et, par conséquent, elle était raisonnable.

[35]           La défenderesse soutient que la SAI n’a pas eu tort d’affirmer que la défenderesse avait dit la vérité lorsqu’elle a été interrogée par l’agent. De plus, la SAI a tenu compte de plusieurs facteurs lors de son évaluation de la réhabilitation. Enfin, la SAI a, de toute évidence, reconnu le caractère grave de la fausse déclaration.

[36]           Les conclusions de la SAI étaient raisonnables. La SAI n’a pas eu tort de déclarer que la défenderesse avait dit la vérité lorsqu’elle a été interrogée par l’agent. La SAI n’a pas non plus eu tort de conclure que l’aveu de la défenderesse était un gage de réhabilitation. Aussi, la SAI a omis de mentionner la fausse déclaration qu’en une seule occasion, et cette omission n’a pas rendu la décision de la SAI déraisonnable pour autant.

[37]           Premièrement, la SAI a indiqué, « […] elle a dit la vérité lorsqu’elle a été interrogée par l’agent d’immigration en ce qui a trait au certificat de mariage ». C’est vrai : l’agent l’a interrogée au sujet des certificats de mariage, elle a avoué avoir fait une fausse déclaration, et elle a admis avoir inscrit une fausse date de mariage et avoir présenté un faux certificat de mariage. La déclaration de la SAI n’indique pas en toute certitude si l’aveu de la défenderesse a eu lieu une fois confrontée à son mensonge, mais cette imprécision n’en fait pas pour autant une déclaration erronée.

[38]           Deuxièmement, bien que la défenderesse ait uniquement avoué sa fausse déclaration qu’une fois interrogée sur le sujet par l’agent, la défenderesse a avoué sa faute et en a assumé l’entière responsabilité, sans trouver des excuses ni jeter le blâme sur quelqu’un d’autre. 

[39]           De plus, cet aveu n’était qu’un facteur parmi tant d’autres dont la SAI a tenu compte dans son analyse relative à la réhabilitation. La SAI a mentionné plusieurs autres déclarations faites par la défenderesse, notamment qu’elle désirait, dès lors, dire la vérité et ne voulait pas continuer à commettre des erreurs. La SAI a également mentionné le fait que ses remords semblaient sincères et, qu’à l’époque, elle avait 33 ans alors qu’elle en a 42 aujourd’hui.

[40]           En dernier lieu, je conclus que les motifs de la SAI prennent adéquatement en considération la gravité des fausses déclarations de la défenderesse. La SAI a clairement reconnu plusieurs situations de fausse déclaration : sa non-divulgation des personnes à sa charge dans sa demande de résidence permanente; son faux certificat de mariage; et ses fausses déclarations à l’agent avant d’être confrontée à son vrai certificat de mariage. Bien que la Cour puisse ne pas tirer la même conclusion que celle de la SAI après avoir été saisie de ces éléments de preuve, la Cour n’a pas le mandat d’apprécier à nouveau la preuve, mais bien d’établir si la décision était raisonnable.

[41]           La SAI ne fait aucune allusion aux fausses déclarations de la défenderesse, alors qu’elle était sous serment; toutefois, la SAI n’était pas tenue de le faire. Comme l’a statué notre Cour dans la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (MCI), [1998] 157 FTR 35, paragraphe 16, « […] plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée “sans tenir compte des éléments dont il [disposait]” […] ».

[42]           La déclaration solennelle de la défenderesse n’était pas suffisamment importante pour que l’omission de la mentionner par la SAI porte la Cour à estimer qu’elle avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Dans l’ensemble, la conclusion de la SAI relative au caractère grave des fausses déclarations était « […] qu’on a, en l’espèce, fait preuve d’un non-respect flagrant de nos lois en matière d’immigration ». À maintes reprises, la SAI a mentionné des situations de fausse déclaration, comme il est indiqué ci-dessus. La déclaration solennelle aurait eu une incidence minime sur cette conclusion.

[43]           Pour ces motifs, les conclusions de la SAI concernant la réhabilitation et le caractère grave des fausses déclarations étaient raisonnables.



JUGEMENT dans IMM-4803-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge


ANNEXE « A »

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Fausses déclarations

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations

Misrepresentation

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;

Droit d’appel : mesure de renvoi

63 (2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

Right to appeal — visa and removal order

63 (2) A foreign national who holds a permanent resident visa may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsectio  44(2) or made at an admissibility hearing.

Droit d’appel : mesure de renvoi

(3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

Right to appeal removal order

(3) A permanent resident or a protected person may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision to make a removal order against them made under subsection 44(2) or made at an admissibility hearing.

Motifs d’ordre humanitaires

65 Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

Humanitarian and compassionate considerations

65 In an appeal under subsectio 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

Fondement de l’appel

67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

(c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

Appeal allowed

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Regroupement familial

Restrictions

117 (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

Family Class

Member

Excluded relationships

117 (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.