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Date : 20080117

Dossier : IMM-7818-05

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2008

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS,

LE CONSEIL CANADIEN DES ÉGLISES,

AMNISTIE INTERNATIONALE et JOHN DOE

demandeurs

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

JUGEMENT

  APRÈS AVOIR LU les observations supplémentaires des parties sur les motifs du jugement du 29 novembre 2007 ainsi que sur la forme et le contenu de la présente ordonnance;

 

  LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que la désignation des États-Unis d’Amérique en tant que « pays tiers sûr » soit annulée.

 


  LA COUR DÉCLARE CE QUI SUIT :

 

  1. Les articles 159.1 à 159.7 (inclusivement) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis sont ultra vires et n’ont aucune force exécutoire ni aucun effet juridique.

  2. Le gouverneur en conseil a agi de façon déraisonnable en concluant que les États-Unis d’Amérique se conformaient à l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture.

  3. Le gouverneur en conseil n’a pas effectué un suivi de l’examen des facteurs à l’égard de la désignation des États-Unis d’Amérique en tant que « tiers pays sûrs », conformément au paragraphe 102(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  4. Les articles 159.1 à 159.7 (inclusivement) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis contreviennent aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et, de ce fait, à l’article 1 de la Charte.

 

  LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la présente ordonnance prenne effet le 1er février 2008.

 

  LES QUESTIONS SUIVANTES sont certifiées à titre de questions graves de portée générale :

 

  1. Est-ce que les articles 159.1 à 159.7 (inclusivement) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis sont ultra vires et n’ont aucune force exécutoire ni aucun effet juridique?

  2. Quelle est la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer concernant la décision du gouverneur en conseil de désigner les États-Unis d’Amérique en tant que « pays tiers sûr » en application de l’article 102 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés?

  3. Est-ce que la désignation des États-Unis d’Amérique en tant que « pays tiers sûr » seule ou en combinaison avec la disposition relative à l’irrecevabilité énoncée à l’alinéa 101(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés contreviennent aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et, de ce fait, à l’article 1 de la Charte?

 

  LA COUR ORDONNE EN OUTRE que, puisque les parties ont convenu qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés, aucuns ne le seront.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

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