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Date : 20171023


Dossier : IMM-1240-17

Référence : 2017 CF 944

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

ISLAMIAT OLAWUNMI RAJI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse demande à la Cour d’annuler une décision de la Section d’appel de l’immigration qui a conclu que son fils, Damilola Omoloro Raji (Damilola), ne répondait pas à la définition d’« enfant à charge » au sens de l’alinéa 117(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), DORS/2002-227.

[2]  La demanderesse a quatre enfants. Elle est arrivée au Canada en mai 2000 accompagnée de son fils cadet, Malik Ajibola Raji, et a présenté une demande d’asile. Cette demande a été rejetée. Le 27 septembre 2007, elle a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

[3]  Le 29 janvier 2010, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a envoyé une lettre à la demanderesse dans laquelle il était indiqué que son conjoint de fait n’était pas admissible à la parrainer en raison du fait qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale pour une autre cause que l’invalidité. Le conjoint de la demanderesse a expliqué les raisons pour lesquelles il était bénéficiaire de l’aide sociale et a demandé une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire selon les exigences de la loi. Le 19 septembre 2012, CIC a accordé à la demanderesse une dispense à l’égard de certaines exigences législatives, et a autorisé le traitement de sa demande de résidence permanente depuis le Canada.

[4]  Le 11 septembre 2015, la demanderesse et Malik Ajibola Raji ont obtenu le statut de résident permanent. Les deux enfants de la demanderesse qui sont au Ghana, y compris Damilola, nommés dans la demande, n’ont pas obtenu le statut de résident permanent.

[5]  Le 22 septembre 2015, la demanderesse s’est présentée au bureau de circonscription de son député local afin de discuter du dossier de Damilola. Le bureau a appelé CIC et l’a informé que Damilola n’était pas inscrit comme enfant à charge accompagnant la demanderesse, et qu’il s’agissait de la raison pour laquelle il n’avait pas obtenu le statut de résident permanent. La demanderesse a informé l’agent de CIC qu’elle avait inclus tous ses enfants à titre de personnes à charge l’accompagnant, partout dans sa demande. Puisque Damilola ne figurait pas au dossier à titre de personne à charge accompagnant la demanderesse, l’agent de CIC a proposé à cette dernière de présenter une nouvelle demande, étant désormais résidente permanente. C’est ce qu’elle a fait et la demande a été reçue le 30 novembre 2016.

[6]  Un agent au Haut-commissariat du Canada, à Accra, a refusé de délivrer un visa de résident permanent à Damilola, parce qu’il ne répondait pas à la définition d’« enfant à charge » au sens du Règlement. La Section d’appel de l’immigration a rejeté l’appel interjeté contre cette décision. Le commissaire a souligné que, le 1er août 2014, la définition d’« enfant à charge » dans le Règlement avait été modifiée et que les enfants à charge devaient désormais être âgés de moins de 19 ans. Le commissaire a conclu que, puisque Damilola, dont la date de naissance est le 26 décembre 1995, n’était pas âgé de moins de 19 ans au moment où la demanderesse l’a parrainé, il ne répondait pas à la définition d’enfant à charge et ne pouvait pas être parrainé par la demanderesse.

[7]  Il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la demanderesse est devenue résidente permanente, Damilola était âgé de 19 ans et qu’il n’était donc pas admissible à être parrainé à titre d’enfant à charge.

[8]  À l’audition de la présente demande, il est devenu évident pour tous qu’il était essentiel de trancher la question de savoir si la demanderesse avait inscrit Damilola dans la demande de parrainage du 27 septembre 2007 à titre de mineur l’accompagnant, comme elle l’atteste. Le défendeur a accepté de vérifier si cette demande pouvait être retracée et d’en fournir une copie à la Cour et à la demanderesse.

[9]  La Cour et la demanderesse ont maintenant reçu cette demande. Malheureusement pour la demanderesse, il est clairement indiqué dans la demande que Damilola n’est pas un mineur qui l’accompagne. Par conséquent, il n’y a aucune question grave visant à savoir si le refus initial d’accorder le statut de résident permanent à Damilola a été valablement prononcé. En outre, la décision faisant l’objet du contrôle, compte tenu de la demande subséquente, est de toute évidence raisonnable, puisqu’à cette date, Damilola n’était plus un enfant à charge au sens du Règlement. Par conséquent, la présente demande doit être rejetée.

[10]  Pour la demanderesse, il reste une possibilité de parrainer Damilola, et cette possibilité a été évoquée par l’avocate du défendeur, au paragraphe 21 de son mémoire :

[traduction] [S]i la demanderesse avait choisi de le faire, elle aurait pu présenter une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire à l’agent des visas qui a rendu la décision initiale dans la présente affaire. Cette possibilité est toujours offerte à la demanderesse dans l’éventualité où elle souhaiterait présenter une nouvelle demande de parrainage de son fils. [Non souligné dans l’original]

[11]  Aucune question de certification ne découle des faits.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande, sans aucune question à certifier.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour de juillet 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1240-17

 

INTITULÉ :

ISLAMIAT OLAWUNMI RAJI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 octobre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 octobre 2017

 

COMPARUTIONS :

Islamiat Olawunmi Raji

 

Pour la demanderesse

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Judy Michaely

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

- Aucun -

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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