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Date : 20171019


Dossier : IMM-716-17

Référence : 2017 CF 935

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 19 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

SAMUEL JOZSEF OLAH

SAMUEL JOZSEFNE OLAH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande concerne une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) dans laquelle les demandeurs, des ressortissants hongrois d’origine ethnique rome, présentent une demande d’asile en application de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, au motif que, s’ils devaient retourner en Hongrie, ils seraient confrontés à plus qu’une simple possibilité de persécution en raison de leur origine ethnique. Dans une décision datée du 6 décembre 2016, l’agent ayant effectué l’ERAR (agent) a rejeté la demande des demandeurs.

[2]  Les demandeurs ont présenté à l’appui de leur demande des éléments de preuve mentionnés par l’agent :

[traduction]

Le réclamant principal a présenté un exposé écrit des faits de deux pages et demie en réponse aux questions 50 et 51 de sa demande d’ERAR. Il affirme avoir fait face à des actes d’intimidation et de harcèlement et à des menaces de la part de Skinheads et de membres de la Garde hongroise qui fomentent ouvertement la haine contre les Roms et qui ont l’appui du parti politique Jobbik, qui veut chasser les Roms de la Hongrie.

Il relate un incident survenu dans la soirée du 30 décembre 2015, durant lequel sa demeure a été vandalisée par des inconnus qui criaient et proféraient ouvertement des menaces de mort dirigées contre lui pendant qu’il se tenait à l’intérieur. Il affirme que cet incident n’a pas été signalé aux policiers étant donné qu’il ne voyait pas l’utilité de le faire puisqu’ils n’aident pas les Roms. Il ajoute qu’il a eu de la difficulté à trouver un emploi stable, ce qui l’a toujours empêché de gagner un salaire décent. Il ajoute également qu’on l’a traité grossièrement et avec indifférence lorsqu’il a cherché à obtenir des soins de santé. [Décision, page 4]

[3]  L’agent a considéré les éléments de preuve de la manière suivante :

[traduction]

Bien que je n’écarte pas entièrement les déclarations contenues dans cet exposé écrit des faits, je constate qu’elles sont de nature générale et qu’elles n’ont été étayées par aucun élément de preuve documentaire. En conséquence, j’accorderai peu de poids à ces déclarations. Je conclus que le demandeur principal n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour établir si, tout bien pesé, il a été personnellement visé par tout incident de harcèlement ou par des menaces, ou qu’il a fait l’objet de discrimination en cherchant à obtenir des soins de santé ou un emploi en raison de son origine ethnique rome. [Décision, page 4]

En raison de l’affirmation [traduction] « [b]ien que je n’écarte pas entièrement les déclarations contenues dans cet exposé écrit des faits », je conclus que l’analyse que l’agent a faite des éléments de preuve constitue une conclusion défavorable quant à la crédibilité qui est imprécise et injustifiée. À mon avis, la conclusion erronée étant capitale pour l’issue de la réclamation du demandeur, j’estime qu’elle rend la décision déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR annule la décision visée par le présent contrôle et renvoie l’affaire pour réexamen par un autre décideur.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour de juillet 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-716-17

INTITULÉ :

SAMUEL JOZSEF OLAH SAMUEL JOZSEFNE OLAH c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 octobre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

LE 19 OCTOBRE 2017

COMPARUTIONS :

John W. Grice

Pour les demandeurs

Bradley Gotkin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVIS AND GRICE

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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