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Date : 20170327


Dossier : T-1813-14

Référence : 2017 CF 310

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2017

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

LÉOPOLD CAMILLE YODJEU NTEMDE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                    Aperçu

[1]               Le demandeur présente une requête en vertu de la règle 359 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles] pour porter en appel la décision du protonotaire Morneau du 2 novembre 2016 dans laquelle il a ordonné la radiation des interrogatoires au préalable et une grande partie des contre-interrogatoires du demandeur sur les affidavits utilisés pour les fins de la requête en jugement sommaire de la défenderesse.

II.                 Faits

[2]               Les faits qui mènent à cette requête sont les suivants : le 22 août 2014, le demandeur a déposé une action pour des préjudices qui auraient été occasionnés suite au refus par Citoyenneté et Immigration Canada des demandes de résidence permanente de son épouse et sa fille (la demande de son épouse a plus tard été acceptée le 30 juin 2014). Le juge en chef Crampton a affecté le protonotaire Morneau à titre de juge responsable de la gestion de l’instance. Le 4 février 2016, ce dernier a adopté l’échéancier par consentement entre les deux parties, qui précisait que le dossier de conférence préparatoire serait déposé avant le 31 mai 2016.

[3]               Le 17 mai 2016, la défenderesse a informé cette Cour et le demandeur qu’elle comptait déposer une requête en jugement sommaire. Le 24 mai 2016, le demandeur a déposé sa demande de conférence préparatoire, dans laquelle il a confirmé que « tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir le demandeur sont terminés ». Le 5 juillet 2016, la défenderesse a déposé et signifié sa requête en jugement sommaire. Le demandeur a fait parvenir, les 7 et 11 octobre 2016, quatre interrogatoires au préalable à la défenderesse, en dépit du fait qu’il avait attesté en vertu de la règle 258(2) qu’ils étaient terminés. Le 12 octobre 2016, le demandeur a fait parvenir cinq contre-interrogatoires sur les affidavits utilisés pour les fins de la requête en jugement sommaire. Le protonotaire Morneau a radié les interrogatoires au préalable ainsi qu’une grande partie des cinq contre-interrogatoires des affiants de la défenderesse.

III.               Questions en litige et norme de contrôle

[4]               Le demandeur soutient que la décision du protonotaire Morneau de radier les interrogatoires au préalable du demandeur n’est pas raisonnable. Il conteste également le fait que le protonotaire Morneau ait radié une grande partie des cinq contre-interrogatoires.

[5]               Tel que noté par la défenderesse, la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait du protonotaire est celle de l’erreur manifeste et dominante (Corporation de soins de la santé Hospira v Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 [Hospira]). Pour les questions de droit et les questions mixtes de fait et de droit, c’est la norme de la décision correcte (Hospira, précité, au para 66).

IV.              Analyse

[6]               Le demandeur soutient que la décision du protonotaire Morneau n’est pas correcte puisqu’elle équivaut à une « iniquité procédurale » et une « injustice naturelle ». Il prétend que le protonotaire Morneau a commis une erreur lorsqu’il a appliqué la règle 258(2). Il soutient que la défenderesse s’était « déjà expressément et [de] matière préméditée mise en défaut par rapport à la même règle lorsqu’[elle] a refusé de donner ses périodes de disponibilité pour la conférence préparatoire ». La règle 258(2) prévoit que :

(2) La demande de conférence préparatoire est établie selon la formule 258 et comporte une attestation de l’avocat de la partie portant que :

(2) A requisition for a pre-trial conference shall be in Form 258 and include a certification by the solicitor of record that

a) tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir la partie sont terminés;

(a) all examinations for discovery that the party intends to conduct have been completed; and

[Je souligne.]

[My emphasis.]

[7]               Le demandeur a donc, lorsqu’il a déposé sa demande de conférence préparatoire le 24 mai 2016, attesté que tous ses interrogatoires préalables étaient terminés. Ensuite, les pièces T, U, et V du dossier du demandeur démontrent que la raison pour laquelle la défenderesse n’a pas partagé ses disponibilités est puisqu’elle attendait d’abord de clarifier si le demandeur avait l’intention d’inclure son épouse et sa fille à l’instance. Finalement, tel que noté par la défenderesse, le demandeur était prêt à se rendre à un procès lorsqu’il a déposé sa demande de conférence préparatoire le 24 mai 2016. Par conséquent, je ne vois pas en quoi le fait qu’elle ait déposé plus tard une requête en jugement sommaire a un effet sur le statut des interrogatoires au préalable. Il était raisonnable pour le protonotaire Morneau de se fier sur la règle 258(2) pour radier les interrogatoires au préalable du demandeur. Je ne vois aucune erreur manifeste et dominante sur les faits, ni aucune erreur de droit, de sa part.

[8]               Le demandeur conteste également que le protonotaire ait radié une grande partie des cinq contre-interrogatoires du 12 octobre 2016. Le protonotaire Morneau a conclu que les contre-interrogatoires ne respectaient pas la règle 99, selon laquelle les questions doivent être concises et numérotées séparément. Après avoir lu les contre-interrogatoires, je ne puis trouver une erreur manifeste et dominante de la part du protonotaire Morneau. En effet, les questions étaient accompagnées de longues prémisses, et le protonotaire Morneau a tout de même dressé une liste de questions qui doivent être répondues par la défenderesse au paragraphe 19 de sa décision.

V.                 Conclusion

[9]               Pour les raisons ci-dessus, je rejette la requête en appel du demandeur avec dépens, lesquels sont fixés à 1 500 $

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en appel du demandeur soit rejetée avec dépens, lesquels sont fixés à 1 500 $ payables du demandeur à la défenderesse.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1813-14

INTITULÉ :

LÉOPOLD CAMILLE YODJEU NTEMDE c SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 décembre 2016

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

DATE DES MOTIFS :

LE 27 mars 2017

COMPARUTIONS :

Léopold Camille Yodjeu Ntemde

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Charles Junior Jean

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour la défenderesse

 

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