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Date : 20171005


Dossier : IMM-1068-17

Référence : 2017 CF 882

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 5 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

SANDOR KALTENEKKER

SANDORNE KALTENEKKER

SANDOR KALTENEKKER JR.

ERZEBET LOVAS

MARIO GYORGY TOTH

JENNIFER ANDREA HERSICS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le 9 septembre 2011, la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande des demandeurs en tant que citoyens d’origine rome de Hongrie et, par conséquent, les demandeurs ont quitté le Canada le 30 août 2012. Les demandeurs sont revenus au Canada le 20 juin 2016 et ont reçu une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) à remplir. La présente demande conteste la décision de l’agent chargé de l’ERAR datée du 17 janvier 2017 dans laquelle la demande d’asile des demandeurs a une nouvelle fois été rejetée.

[2]  L’avocat des demandeurs soutient que la décision visée par le contrôle est entachée d’une erreur de droit. Lorsqu’il a évalué la demande d’ERAR, l’agent était tenu d’appliquer correctement l’exigence prévue à l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, selon laquelle seuls des [nouveaux] « éléments de preuve » sont pertinents.

[3]  Dans sept conclusions relatives aux éléments de preuve des demandeurs, l’agent chargé de l’ERAR répète l’expression suivante lorsqu’il rejette les éléments de preuve des demandeurs en tant que nouveaux éléments de preuve : [traduction] « Je conclus que cet élément de preuve est sensiblement le même que l’élément de preuve qui a été examiné par la Section de la protection des réfugiés » (Décision, dossier certifié du tribunal, à la page 10). L’avocat des demandeurs soutient que l’agent a mal interprété la signification de l’expression caractère substantiel, telle qu’elle est définie par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2007 CAF 385, au paragraphe 13 [Non souligné dans l’original] :

Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont‑elles substantielles, c’est-à-dire la demande d’asile aurait‑elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.

[4]  Je suis d’accord avec l’avocat des demandeurs pour dire que la décision de l’agent chargé de l’ERAR est entachée d’une erreur de droit et qu’elle est donc déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la décision visée par le contrôle soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

Aucune question n’est certifiée.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-1068-17

 

INTITULÉ :

SANDOR KALTENEKKER, SANDORNE KALTENEKKER, SANDOR KALTENEKKER JR., ERZEBET LOVAS, MARIO GYORGY TOTH, JENNIFER ANDREA HERSICS c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 SEPTEMBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

LE 5 OCTOBRE 2017

COMPARUTIONS :

John W. Grice

Pour les demandeurs

Stephen Jarvis

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVIS AND GRICE

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Pour les défendeurs

 

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