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Date : 20170921


Dossier : IMM-4354-16

Référence : 2017 CF 845

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2017

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

MIRZAALI VAEZZADEH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) à l’encontre de la décision datée du 5 octobre 2016 rejetant la demande de résidence permanente du demandeur fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[2]  Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.  Question préliminaire

[3]  À l’ouverture de l’audience, le conseiller juridique du demandeur a demandé à ce que son client ne soit identifié que par l’initiale « M ». Aucun motif n’a été exposé à l’appui de cette demande, laquelle ne figurait pas dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Par surcroît, le demandeur n’a produit aucun élément de preuve justifiant cette demande. En l’absence de motifs et d’éléments de preuve justifiant une telle ordonnance, je refuse cette demande.

II.  Résumé des faits

[4]  Le demandeur est citoyen iranien et est arrivé au Canada en 1997 en compagnie de son épouse. Tous deux ont déposé des demandes d’asile en 1998. L’épouse du demandeur s’est vu accorder le statut de réfugié. Elle est devenue une résidente permanente en 2003, puis a obtenu sa citoyenneté canadienne en 2007.

[5]  En 2001, la demande d’asile du demandeur a été rejetée par la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR) pour cause d’inadmissibilité en application de l’article 27 de l’ancienne LIPR, car il y avait des motifs raisonnables de croire qu’il avait été complice de crimes contre l’humanité conformément à l’alinéa 1(F)a) de la Convention relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 150, [1969] R.T. Can. no 6 (la Convention). La Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur a effectué des tâches administratives pour le compte de la SAVAK (la police secrète iranienne) visant à identifier les opposants au régime du Shah d’Iran. La Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur savait que les gens qu’il transférait à ses supérieurs pourraient être soumis à la torture. Conséquemment, le statut de réfugié lui a été refusé conformément à l’alinéa 1(F)a) de la Convention (la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié).

[6]  La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié du demandeur. Dans sa décision, sous l’intitulé M. c Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 833, la Cour a examiné les faits au regard du critère de « participation personnelle et consciente » défini dans la décision Ramirez c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 RCF 306 (CAF) (Ramirez), elle a conclu que la Section du statut de réfugié n’avait pas commis d’erreur en tranchant qu’il y avait des motifs sérieux de croire que le demandeur avait été complice de crimes contre l’humanité durant son service à la SAVAK.

[7]  La présente demande de contrôle judiciaire porte sur le refus de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire du demandeur présentée en août 2010. Avant que la décision ne soit rendue, le 7 août 2015, le demandeur a reçu une demande de renseignements supplémentaires à laquelle celui-ci a décidé de ne pas donner suite. La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée par une décision datée du 5 octobre 2016.

III.  Décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire

[8]  Dans sa décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agent a tenu compte de la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié et a remarqué que celle-ci était fondée sur la complicité du demandeur en tant qu’agent de la SAVAK au cours de la période où celle-ci s’adonnait à la torture et aux mauvais traitements. Selon la Section du statut de réfugié, le demandeur a eu connaissance de ces pratiques en 1964, mais a continué à travailler pour la SAVAK jusqu’en 1970. De plus, la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur savait que les gens qu’il renvoyait à ses supérieurs pourraient être soumis à la torture et aux mauvais traitements. Conséquemment, la Section du statut de réfugié a conclu qu’il était conscient de la perpétration de crimes contre l’humanité par la SAVAK pendant sa période d’emploi et qu’il n’avait pris aucune mesure pour se distancier de la SAVAK. Pour ces motifs, la Section du statut de réfugié a exclu le demandeur conformément à l’alinéa 1(F)a) de la Convention.

[9]  Dans son examen de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agent chargé d’examiner les motifs d’ordre humanitaire renvoie à l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 (Ezokola) de la Cour suprême, lequel a été prononcé après la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié. L’arrêt Ezokola a modifié le critère légal définissant la complicité criminelle, par rapport à celui décrit précédemment dans l’arrêt Ramirez. Plutôt que d’exiger une « participation personnelle et consciente » (Ramirez), le critère de l’arrêt Ezokola exige qu’une personne ait « contribué de manière significative et consciente » aux crimes ou au dessein criminel d’une organisation. Dans ce contexte, l’agent a examiné la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié et les faits quant à la participation du demandeur à la SAVAK.

[10]  L’agent a mentionné que le demandeur, durant son emploi à la SAVAK, a évalué les dossiers de plus de 20 000 dissidents potentiels et que 8 000 de ceux-ci avaient été soumis à ses supérieurs. Le demandeur a admis qu’une fois les noms transférés, ces personnes pourraient être soumises à la torture, à la détention et aux mauvais traitements, voire risquaient la mort. En se fondant sur les conclusions de la Section du statut de réfugié, l’agent a conclu qu’il y avait de sérieuses raisons de conclure que le demandeur avait « contribué de manière significative et consciente » aux crimes de la SAVAK.

[11]  Quant à la question des motifs d’ordre humanitaire, l’agent a observé que le demandeur vivait au Canada avec son épouse depuis 1997. Un de ses enfants vit également au Canada, tandis que ses quatre autres enfants se trouvent en Iran. L’agent a mentionné que la séparation éventuelle du couple était le plus important facteur à examiner et il lui a accordé beaucoup de poids. L’agent a également tenu compte des problèmes de santé de l’épouse du demandeur, laquelle dépend de lui pour obtenir de l’aide avec ses tâches quotidiennes.

[12]  Quant aux risques personnels liés au retour du demandeur en Iran, l’agent a accordé une importance considérable à l’examen des risques avant renvoi (ERAR) de 2008 lequel a conclu que les anciens membres de la SAVAK n’étaient plus visés par les autorités iraniennes puisqu’il s’était écoulé 37 ans depuis la fin de la révolution islamique.

[13]  Dans l’ensemble, l’agent a conclu que la sévérité des actes commis avec la complicité du demandeur durant son emploi à la SAVAK devait avoir une influence considérable sur la décision; influence que les motifs d’ordre humanitaire n’ont pas renversée. L’agent a déclaré ce qui suit :

[traduction] « […] la gravité des actes commis par la complicité de ce demandeur lorsqu’il était membre d’une police secrète sous le Shah d’Iran a représenté un élément important dans mon évaluation. J’ai également tranché conformément à l’alinéa 3(1)i) de la Loi, lequel vise à favoriser l’application de LIRP de façon “à promouvoir, à l’échelle internationale, la justice et la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire canadien aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité”.

Étant donné le degré d’établissement du demandeur au Canada, je ne suis pas d’avis que les facteurs tels que la durée de son séjour au Canada, l’éventualité de rompre ses liens avec la société canadienne, voire la séparation possible de son épouse ne pourraient justifier une dispense qui mènerait éventuellement le demandeur vers la résidence permanente. »

IV.  Questions en litige

[14]  Le demandeur soulève plusieurs questions en lien avec la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, lesquelles peuvent être présentées comme suit :

  1. La décision est-elle raisonnable?
  2. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

V.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[15]  Le demandeur affirme que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

[16]  Toutefois, la décision d’un agent chargé d’examiner les motifs d’ordre humanitaire de refuser une dispense conformément au paragraphe 25(1) de la LIPR comprend l’exercice du pouvoir discrétionnaire et est examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44 (Kanthasamy).

[17]  De plus, et contrairement à ce que fait valoir le demandeur, l’application par l’agent du critère de l’arrêt Ezokola ne tombe pas dans la catégorie résiduelle des questions qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur auquel s’applique la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 55 (Dunsmuir)). Le demandeur fait valoir que ses faits ne correspondent pas au critère de l’arrêt Ezokola dans le cadre d’une analyse des motifs d’ordre humanitaire. Il s’agit d’une question mixte de droit et de fait qui concerne la loi constitutive de l’agent, qui invite présumément à appliquer la norme de la décision raisonnable (Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, au paragraphe 22). Le demandeur n’a pas renversé cette présomption.

[18]  Le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de celle-ci, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[19]  Les questions d’équité procédurale sont sujettes à un contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43). Dans le cadre d’un contrôle de la décision correcte, le tribunal n’acquiesce pas au raisonnement du décideur et substituera sa propre conclusion s’il n’est pas d’accord avec les conclusions du décideur (voir l’arrêt Dunsmuir au paragraphe 50).

1.  La décision est-elle raisonnable?

[20]  Le demandeur affirme que la décision relative aux motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable, car l’agent a tiré une conclusion d’interdiction de territoire en vertu du critère de l’arrêt Ezokola; analyse que l’agent n’avait pas l’autorisation d’effectuer. De plus, le demandeur affirme que l’agent a commis une erreur dans son application du critère de l’arrêt Ezokola, particulièrement en concluant que le demandeur avait contribué de façon considérable aux crimes de la SAVAK.

[21]  L’agent a tenu compte de la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié dans l’optique du critère de l’arrêt Ezokola afin de pondérer la gravité de la contribution du défendeur aux activités de la SAVAK avec les autres facteurs d’ordre humanitaire. L’agent a tranché qu’il avait des « motifs sérieux » l’amenant à conclure que le demandeur avait contribué de manière significative et consciente à la SAVAK. Ces motifs sont soutenus par la preuve et les conclusions de la Section du statut de réfugié, qui ont été maintenues lors du contrôle judiciaire. La Section du statut de réfugié n’a pas conclu que le demandeur avait été complice par simple association ou acquiescement. Elle a plutôt conclu que le demandeur connaissait les agissements de la SAVAK et demeurait à son emploi, malgré cette connaissance. Par conséquent, ses actions au sein de l’organisation sont pertinentes. L’agent chargé d’examiner les motifs d’ordre humanitaire a cité le passage suivant de la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié :

[traduction] « Le tribunal a également conclu que le demandeur, par l’interrogation de personnes arrêtées; par la préparation de rapports suivant ces interrogatoires; puis par le transfert de détenus à d’autres membres pour la suite du processus, avait servi les intérêts de la SAVAK et qu’il avait ainsi participé à ces crimes perpétrés directement par d’autres membres de l’organisation. »

[22]  De plus, le dossier de la Section du statut de réfugié comprend des éléments de preuve indiquant que le demandeur, durant son emploi à la SAVAK, avait évalué les dossiers de plus de 20 000 dissidents potentiels; 8 000 de ceux-ci ayant été soumis à ses supérieurs sachant que ces personnes pourraient être soumises à la torture ou à des mauvais traitements.

[23]  L’agent a pondéré ces éléments en tenant compte des facteurs de motifs d’ordre humanitaire, y compris la durée du séjour du demandeur au Canada ainsi que la séparation du demandeur de son épouse. L’agent a conclu que [traduction] « le degré moyen d’établissement du demandeur » et les épreuves potentielles pour le demandeur n’étaient pas suffisants pour contrebalancer [traduction] « la gravité des actes commis avec la complicité de ce demandeur lorsqu’il était membre de la police secrète ». Ce dernier facteur a eu un [traduction] « poids important » dans l’analyse générale des motifs d’ordre humanitaire. Si le degré de complicité du demandeur avait été différent, le portrait général des motifs d’ordre humanitaire aurait pu être différent.

[24]  En l’espèce, il était nécessaire et raisonnable que l’agent, dans son appréciation des différents facteurs entourant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, examine les conclusions de la Section du statut de réfugié sous l’angle de la nouvelle définition de la complicité telle que définie dans l’arrêt Ezokola. Conformément au critère de l’arrêt Ezokola, il était raisonnable que l’agent examine les faits du dossier du demandeur, tels que déterminés par la Section du statut de réfugié, pour en venir à une conclusion quant à sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[25]  Par conséquent, la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est raisonnable et il n’existe aucune raison justifiant l’intervention de la Cour.

2.  Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[26]  Le demandeur fait valoir qu’il aurait dû pouvoir soumettre des observations quant à l’applicabilité du critère Ezokola dans le cadre de la réévaluation par l’agent de la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié.

[27]  Or, la demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision d’exclusion de la Section du statut de réfugié a été rejetée en 2002, la rendant ainsi définitive. L’agent chargé d’examiner les motifs d’ordre humanitaire ne pouvait donc pas réexaminer la décision d’exclusion. L’agent était tenu de rendre sa décision quant aux motifs d’ordre humanitaire conformément à la loi. Cet exercice nécessitait que l’agent examine et soupèse tous les facteurs pertinents dans son appréciation des demandes pour motifs d’ordre humanitaire du demandeur (Kanthasamy, au paragraphe 25). Conséquemment, l’agent devait tenir compte de l’importance de la décision d’exclusion afin de déterminer s’il était approprié, ou non, d’accorder une dispense exceptionnelle. Si l’agent avait conclu que, étant donné l’état actuel du droit, la complicité du demandeur ne découlait que de la simple association, il aurait pu accorder moins d’importance à la décision d’exclusion dans son évaluation globale des motifs d’ordre humanitaire.

[28]  De plus, le demandeur a fait d’autres demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire et d’ERAR, lesquelles ont toutes été examinées en tenant compte de la décision d’exclusion. Le demandeur pouvait anticiper que la décision d’exclusion serait un facteur dans la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Par conséquent, je n’arrive pas à la conclusion que l’agent avait la responsabilité d’informer le demandeur que sa participation à la SAVAK serait un facteur examiné dans le cadre de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[29]  Je conclus, comme mentionné précédemment, que l’agent devait non seulement tenir compte de la décision d’exclusion, mais également des changements survenus au droit. La jurisprudence de cette Cour exige de l’agent qu’il tienne compte de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire conformément à l’arrêt Ezokola (Hamida c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 998, aux paragraphes 79 et 80 et Sabadao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 815, au paragraphe 22). Il était judicieux de tenir compte de cet élément dans l’évaluation globale des motifs d’ordre humanitaire.

[30]  Dans le même ordre d’idée, le demandeur ne peut pas demander à la Cour de rouvrir la décision d’exclusion définitive et sans appel au regard de l’arrêt Ezokola de façon à ce qu’il puisse formuler de nouvelles observations. Les dossiers clos définitivement ne peuvent être rouverts en raison de modifications aux lois (Régie des rentes du Québec c Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46, aux paragraphes 29 et 30).

[31]  Je conclus qu’il n’était nullement requis de donner la possibilité au demandeur de débattre de l’arrêt Ezokola. Je conclus donc qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

VI.  Questions à certifier

[32]  Le demandeur a proposé la certification de la question suivante :

« Lorsqu’un ressortissant étranger fait une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et que cette personne s’est vu refuser le statut de réfugié antérieurement à l’arrêt Ezokola de la Cour suprême, quelle serait la procédure à suivre dans le traitement de cette demande conformément à l’article 25 et à l’arrêt Ezokola? »

[33]  Dans la décision Burton c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 910, au paragraphe 57, la Cour décrit le critère à appliquer pour la certification des questions comme suit :

[57] La Cour d’appel fédérale a exposé le critère applicable en matière de certification de questions à des fins d’appel au titre de l’article 74 de la LIRP à plusieurs reprises (Liyanagamage c Canada (Secrétaire d’État) (1994), 176 NR 4, [1994] ACF no 1637 (CAF), au paragraphe 4, Zazai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, [2004] ACF no 368, au paragraphe 11, Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, [2009] ACF no 549, au paragraphe 28, et Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, [2013] ACF no 764, au paragraphe 9). Compte tenu de ces précédents, il est bien établi que la Cour peut certifier une question seulement si celle‑ci transcende les intérêts des parties, qu’elle a des conséquences importantes ou de portée générale et qu’elle permet de trancher l’appel. Pour permettre de trancher l’appel, les questions doivent avoir été tranchées par le juge des demandes, de sorte que la Cour d’appel fédérale en est saisie au stade de son examen d’un appel.

[34]  En l’espèce, les circonstances factuelles du dossier se limitent à celui-ci. En outre, l’agent a tenu compte des conséquences des changements au droit.

[35]  Comme le reconnaît la Cour dans la décision Azimi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1177, au paragraphe 32, le nombre de demandeurs d’asile touchés par le changement du critère quant à la définition de la « complicité » de l’arrêt Ezokola est « peu élevé et continue de diminuer ».

[36]  Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que l’espèce soulève une question grave de portée générale qui transcende les intérêts des parties en l’espèce.

[37]  Par conséquent, je refuse de certifier la question proposée par le demandeur.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4354-16

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question grave de portée générale n’a été certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4354-16

INTITULÉ :

MIRZAALI VAEZZADEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 juin 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

Le 21 septembre 2017

COMPARUTIONS :

David Matas

Pour le demandeur

Brendan Friesen

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

Pour le défendeur

 

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