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Date : 20170918


Dossier : T-865-16

Référence : 2017 CF 836

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 18 septembre 2017

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

DAVID EDWARD FAIRFIELD

demandeur

et

LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur est un délinquant qui, après avoir été déclaré délinquant dangereux, purge une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée. Il sollicite le contrôle judiciaire du rejet de sa demande de libération conditionnelle.

[2]  Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que sa demande devrait être rejetée.

[3]  Il convient de prévenir les lecteurs que la présente décision contient des descriptions détaillées des crimes et d’autres actes de nature sexuelle perpétrés par le demandeur.

II.  Exposé des faits

A.  Antécédents criminels

[4]  Le demandeur a été déclaré délinquant dangereux et s’est vu imposer une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée après avoir reçu un verdict de culpabilité à quatre chefs de tentative d’agression sexuelle. Il s’agit de l’infraction désignée, qui met en cause deux tentatives distinctes du demandeur de leurrer de jeunes filles pour qu’elles montent dans son véhicule en septembre 1989. À l’époque, une perquisition policière dans son véhicule a mené à la saisie de menottes, d’un couteau, d’une corde, d’une caméra, d’essuie-tout, d’un tapis de sol, de comprimés dans un contenant portant une étiquette [traduction] « agrandisseur de pénis », d’une culotte de fille et d’un ours en peluche tenant un ballon de plage. Une perquisition subséquente à son lieu de résidence a mené à la saisie des éléments suivants :

  • un album contenant des photos de jeunes filles qui semblaient avoir été prises dans un endroit public;
  • des chemises de nuit de taille fillette;
  • des coupures de petites annonces sollicitant des services de garde de petites filles;
  • un livre au contenu pornographique sur la première expérience sexuelle d’une fille;
  • divers documents rédigés par le demandeur, dont :
    • un plan détaillé d’enlèvement de deux petites filles intitulé [traduction] « Une histoire vraie »;
    • un autre document intitulé [traduction] « Plans d’avenir » et contenant des histoires d’agressions sexuelles de petites filles, une liste de 65 écoles situées dans diverses villes, ainsi que le nombre d’élèves et d’enseignants dans chacune, l’emplacement des postes de police dans le secteur, une liste de motels dans les environs et une description de déguisements et de véhicules à utiliser pour commettre les crimes;
    • un autre document intitulé [traduction] « Les meilleures années de ma vie – Un premier voyage », qui relate dans le détail l’enlèvement et le meurtre de jeunes filles en ayant recours notamment à des menottes, un couteau et une caméra.

[5]  Le tableau qui suit expose les antécédents criminels du demandeur avant l’infraction désignée :

Date

 

Infraction

 

Peine

 

7 novembre 1960

 

Voies de fait simples

 

Sursis au prononcé de la peine, 9 mois de probation

 

29 juillet 1963

 

Attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin

 

Sursis au prononcé de la peine, 18 mois de probation

 

26 octobre 1964

 

Voies de fait simples

 

Durée déterminée de 3 mois et durée indéterminée de 18 mois

 

6 janvier 1965

 

Inobservation de l’engagement

 

Durée déterminée de 2 ans et durée indéterminée de 2 ans

 

18 mars 1969

 

Attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin, port d’arme et voies de fait simples

 

10,5 ans

 

6 août 1980

 

Port d’arme

7 ans et 6 mois

 

[6]  Selon le rapport d’évaluation psychologique et psychiatrique daté du 20 juillet 2015 auquel renvoie la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), le demandeur a reconnu qu’il a agressé sexuellement ou tenté d’agresser sexuellement 17 filles âgées de 5 à 13 ans entre l’année de ses 17 ans et le début de son emprisonnement pour une durée indéterminée en 1989 (il avait alors 50 ans). Toutes les filles, sauf une, ont été agressées une seule fois. La seule exception est une petite voisine de 7 ans qui a subi une douzaine d’agressions sexuelles alors que le demandeur avait 17 ans.

[7]  Il a aussi admis avoir commis les actes suivants :

  • Il a volé les vêtements de jeunes filles étendus sur des cordes à linge ou dans des maisons dans lesquelles il s’était introduit par la porte arrière, et s’en servait pour se masturber.
  • Il a fait des appels obscènes à de jeunes filles dont il avait obtenu le numéro de téléphone dans des petites annonces de services de garde d’enfants.
  • Il a proposé à des victimes de les amener dans sa voiture.
  • Il a forcé des victimes à le suivre jusqu’à sa voiture, il en a traîné quelques-unes et les a parfois menacées avec un couteau ou une arme à feu factice.
  • Il a dévêtu ou agressé certaines de ses victimes.
  • Il s’est masturbé en présence de ses victimes.
  • Il a forcé ses victimes à le masturber.
  • Il a étranglé une victime.
  • Il a utilisé un couteau pour contraindre des victimes à lui obéir.
  • Il a menacé de tuer une victime si elle continuait de crier pendant qu’il la traînait jusqu’à sa voiture.

B.  Portrait du demandeur

[8]  En comptant les 28 années qui se sont écoulées depuis le prononcé de sa peine d’une durée indéterminée pour l’infraction désignée, le demandeur a passé presque 50 ans de sa vie derrière les barreaux. Il a maintenant 78 ans et sa santé s’est détériorée. Il se déplace en fauteuil roulant et il a toutes sortes de problèmes de santé. Il prétend qu’il ne fantasme plus sur les jeunes filles depuis bon nombre d’années, et même qu’il ne s’y intéresse plus.

[9]  Il est citoyen du Royaume-Uni. Même s’il vit ici depuis 1950, il n’a jamais obtenu la citoyenneté canadienne. Il fait l’objet d’une mesure d’expulsion depuis 1999 parce qu’il été déclaré coupable d’une infraction passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans. Par conséquent, si jamais il obtient une libération conditionnelle, le demandeur devra être confié à la garde de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vue de son renvoi au Royaume-Uni. Il en est conscient et il accepte ce sort. Il a même exprimé le souhait de retourner dans son pays d’origine et sa crainte de mourir en prison avant que ce souhait se réalise.

[10]  En novembre 2013, il a présenté une demande de transfèrement au Royaume-Uni en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, LC 2004, c 21. Pour que ce transfèrement ait lieu, le Canada, le Royaume-Uni et le demandeur doivent y consentir. Apparemment, le Canada et le Royaume-Uni ont déjà donné leur consentement. Il reste à obtenir celui du demandeur. Même si celui-ci semble en bonne voie de réaliser son souhait de retourner dans son pays d’origine avant de mourir, les parties ont convenu que la présente demande n’est pas théorique. De fait, les conditions dans lesquelles le demandeur rentrerait chez lui seraient assez différentes selon qu’il sera expulsé en tant que détenu en liberté conditionnelle ou transféré sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

C.  Comportement du demandeur en établissement

[11]  Apparemment, le délinquant se comporte correctement depuis qu’il est en prison. Il respecte les règles, il fait preuve de respect envers autrui et ne se livre à aucune activité criminelle ou de gangstérisme. De plus, il ne fait l’objet d’aucun soupçon en matière d’abus de substances intoxicantes.

[12]  En 2001, il a suivi un programme intensif de thérapie de groupe dans le cadre duquel il a établi le cycle global de sa criminalité et un plan de prévention des récidives. Le programme a donné de bons résultats. Toutefois, comme il a terminé le programme, il n’est plus possible pour lui de le recommencer. Il est seulement admissible à des programmes de maintien des acquis. Il a participé à ce type de programmes jusqu’en 2009, puis il a refusé par la suite. Il a également refusé d’être interrogé au sujet de ce refus. Son argument est qu’après avoir purgé 20 ans de sa peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée et s’être vu refuser la liberté conditionnelle à maintes reprises, il a perdu tout espoir dans les bienfaits d’une telle participation.

[13]  Le demandeur a participé à de nombreuses sorties avec escorte et n’a jamais eu d’incident; il a aussi établi un réseau de soutien prosocial.

III.  Décisions attaquées

[14]  Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada a confirmé, le 2 mai 2016, la décision de la Commission de lui refuser une libération conditionnelle, prononcée le 21 octobre 2015. Ces deux instances seront respectivement appelées la Section d’appel et la CLCC dans la suite des présents motifs.

[15]  La Section d’appel peut infirmer, annuler ou modifier une décision de la CLCC en application de l’alinéa 147(4)d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20. Autrement dit, la Section d’appel est investie d’un pouvoir associé aux appels. Cependant, les motifs d’appel prévus au paragraphe 147(1) sont essentiellement ceux associés au contrôle judiciaire (Cartier c Canada (Procureur général), 2002 CAF 384, au paragraphe 6 [Cartier]). Lorsque, comme c’est le cas ici, le juge est saisi d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel confirmant une décision de la CLCC, il doit ultimement s’assurer de la légalité de cette dernière (Cartier, au paragraphe 10). Le juge doit donc examiner les deux décisions.

[16]  Les critères pour accorder une libération conditionnelle sont énoncés à l’article 102 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :

102 La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

102 The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion,

[en blanc]

(a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and

[en blanc]

(b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law-abiding citizen.

A.  Décision de la CLCC

[17]  En premier lieu, la CLCC décrit brièvement sa tâche et rappelle quelques éléments d’information pertinents concernant les antécédents du demandeur.

[18]  Elle mentionne ensuite certains renseignements et rapports dont elle a tenu compte pour rendre sa décision. Outre certains faits relatés ci-dessus, la CLCC a pris en considération :

  • la violence croissante des infractions au fil du temps;
  • la préparation soigneuse des infractions bien avant leur perpétration;
  • l’existence de facteurs de risque contributifs qui, selon le Service correctionnel du Canada (SCC), nécessitent une intervention maximale (orientation personnelle ou émotionnelle, fonctionnement en milieu social, etc.);
  • les rapports selon lesquels le demandeur n’a pas vraiment cherché à comprendre la nature de ses infractions ou le cycle de sa criminalité, et persiste à en minimiser la gravité en prétendant par exemple qu’il n’a jamais fait de mal à personne (apparemment parce qu’il n’a jamais pénétré ses victimes);
  • à cause de son refus de poursuivre les programmes de traitement, son investissement dans son plan correctionnel est mis en doute et son potentiel de réinsertion sociale est perçu comme faible;
  • selon les évaluations psychologiques, le demandeur a été diagnostiqué comme un déviant sexuel et il présente des caractéristiques propres aux hommes à fort risque de récidive sexuelle, et ce risque demeure élevé malgré son âge et sa mobilité réduite et exigerait une coordination, un échange de renseignements et une supervision de tous les instants si jamais il est mis en liberté;
  • le demandeur n’a fourni aucun plan de libération tenant compte de la nécessité d’une supervision rigoureuse s’il est mis en liberté, et ses plans de prévention des récidives sont superficiels.

[19]  Après avoir résumé et mis en balance les aspects positifs et négatifs des arguments du demandeur, la CLCC conclut que ces derniers l’emportent et que le risque de récidive du demandeur demeure trop élevé. Pour ce motif, elle a refusé la libération conditionnelle.

B.  Décision de la Section d’appel

[20]  Consciente de ses pouvoirs limités, la Section d’appel fait observer qu’elle peut intervenir seulement si la décision de la CLCC est infondée et non étayée par les renseignements à sa disposition. Plus précisément, la Section d’appel peut substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la CLCC seulement si celle-ci a rendu une décision déraisonnable ou infondée.

[21]  La Section d’appel dresse un résumé de l’analyse sur laquelle repose la décision de la CLCC et des arguments du demandeur, puis elle conclut que rien ne justifie son intervention.

[22]  La Section d’appel souligne que l’obligation d’assurer que la libération d’un délinquant ne présentera pas « un risque inacceptable pour la société » et « contribuera à la protection de celle-ci » découlant de l’article 102 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition vise la société dans son sens large, pas seulement la société canadienne. La CLCC a donc eu raison de tenir compte de la société britannique dans son analyse, car c’est elle qui accueillera le demandeur s’il est mis en liberté.

[23]  La Section d’appel confirme de plus que la CLCC a très justement résumé les antécédents criminels du demandeur et les progrès réalisés pour atténuer les facteurs de risque. Selon la Section d’appel, la CLCC a conclu de manière raisonnable que la peine du demandeur était adaptée à ses besoins.

[24]  Après avoir résumé les principales conclusions de l’évaluation des risques psychologiques pertinente, la Section d’appel souligne que le SCC a estimé que le potentiel de réinsertion sociale du demandeur, sa motivation et son degré de responsabilisation sont faibles.

[25]  Enfin, elle n’a trouvé aucun bien-fondé aux points particuliers soulevés dans les arguments du demandeur.

IV.  Questions en litige

[26]  Pour diverses raisons, le demandeur soutient que la décision de la Section d’appel est susceptible de contrôle parce qu’elle repose sur les conclusions de la CLCC. Les arguments suivants seront examinés ci-après :

  • La CLCC a conclu à tort que le demandeur minimise la gravité de ses infractions et des préjudices causés.
  • Elle se fonde à tort sur des rapports qui reprennent pour l’essentiel des passages de rapports antérieurs.
  • Elle a accordé une importance démesurée aux récits de fiction à caractère sexuel que le demandeur a écrits il y a longtemps.
  • Elle a commis une erreur en prenant en considération des actes allégués pour lesquels le demandeur n’a jamais été reconnu coupable au lieu de s’en tenir à son casier judiciaire.
  • Elle a agi de manière inéquitable et a outrepassé sa compétence en refusant la demande du demandeur et en contrecarrant les efforts de l’ASFC pour le renvoyer au Royaume-Uni.
  • Elle n’a pas communiqué avec les autorités britanniques afin de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’expulsion du demandeur en tant que détenu en liberté conditionnelle.
  • Elle a conclu à tort que le demandeur pourrait recommencer et recommencera à leurrer des jeunes filles dans un dessein sexuel.
  • Elle a tenu compte à tort du refus du demandeur de participer au Programme national pour délinquants sexuels – Maintien des acquis.
  • Elle a conclu à tort que le demandeur présentait encore des besoins irrésolus.
  • Le passé composé a été employé de manière inappropriée pour laisser entendre que les actes lointains du demandeur se continuent aujourd’hui.

[27]  Le demandeur fait valoir en outre que son maintien en détention contrevient aux articles 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982 c 11 (la Charte), ainsi qu’à l’article 2 de la Déclaration canadienne des droits, LC 1960, c 44.

V.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[28]  Pour l’essentiel, les erreurs invoquées par le demandeur sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable. C’est notamment le cas de ses arguments concernant le poids accordé à diverses questions et éléments de preuve associés. Même si le demandeur n’a pas fait valoir ce point, son argument selon lequel la CLCC a outrepassé sa compétence ou a manqué à l’une de ses obligations pourrait s’examiner selon la norme de la décision correcte.

B.  Minimisation de la gravité des infractions

[29]  La CLCC semble avoir conclu que le demandeur minimise la gravité de ses infractions après l’avoir entendu dire qu’il n’a jamais pénétré ses victimes. Elle pourrait aussi avoir tiré cette conclusion des propos du demandeur comme quoi l’infraction désignée visait des tentatives d’agression sexuelle, et non des agressions réelles.

[30]  Le demandeur affirme qu’il a simplement énoncé des faits. Selon lui, la CLCC ne peut pas déduire de ces remarques qu’il cherche à minimiser la gravité de ses infractions.

[31]  Je ne suis pas de cet avis. Selon le contexte, quand une personne insiste froidement sur les faits au cours d’une discussion portant sur ses infractions et les préjudices qu’elles ont pu causer, ce peut être révélateur de sa réticence à en admettre la gravité. En l’espèce, la déclaration du demandeur comme quoi il n’aurait [traduction] « jamais fait de mal à personne » conforte cette hypothèse. Comme il est revenu souvent sur le fait qu’il n’a jamais pénétré ses victimes et que l’infraction désignée concerne de simples tentatives d’agression sexuelle, on peut penser qu’il cherche à se disculper ou à amoindrir la gravité de ses infractions. Aucune autre raison n’a été donnée pour expliquer ces remarques récurrentes.

[32]  Le demandeur semble vouloir insister sur la nature plus psychologique que physique des préjudices causés aux victimes. Mes observations à ce sujet seront de deux ordres. En premier lieu, comme le demandeur a reconnu qu’il a forcé des victimes à le suivre, en les traînant s’il le fallait, qu’il les a molestées, obligé certaines à le masturber et qu’il a en étranglé une, j’ai du mal à comprendre comment il peut prétendre ne jamais les avoir fait souffrir physiquement. La seule explication est que dans l’esprit du demandeur, le préjudice physique existe seulement s’il est permanent. Je ne suis pas d’accord. En second lieu, malgré ce que semble en penser le demandeur, les préjudices psychologiques sont peut-être invisibles, mais la douleur n’est pas moins vive et les séquelles peuvent perdurer beaucoup plus longtemps que celles des préjudices physiques.

[33]  Le demandeur a également déclaré durant son témoignage qu’une seule de ses victimes avait été agressée plus d’une fois. Son avocat a qualifié les interactions avec cette fillette de 7 ans (le demandeur avait alors 17 ans) de [traduction] « liaison » et de « relation soutenue ». Je dois préciser que l’avocat du demandeur semblait penser que cette petite voisine n’avait pas 7 ans, mais 12 ans au moment des agressions. Peu importe. Que la fille ait 7 ou 12 ans, elle ne peut pas entretenir une liaison avec un garçon de 17 ans. Le mot « liaison » suggère une relation romantique qui est soutenue et consensuelle. De toute évidence, une petite fille n’est pas apte à donner son consentement. Je ne puis pas non plus retenir l’argument de l’avocat du demandeur suivant lequel [traduction] « des enfants de cet âge peuvent avoir une relation romantique ». Ce n’est pas possible, ni à 7 ni à 12 ans.

[34]  Le demandeur ne m’a pas convaincu qu’il était déraisonnable de conclure qu’il minimise certains aspects de ses infractions.

C.  Copies de rapports antérieurs

[35]  L’une des plaintes du demandeur tient à la présence dans le rapport de la CLCC de nombreux extraits de rapports antérieurs et, sous-entendu, à son analyse incomplète de la situation.

[36]  Je ne vois rien de condamnable dans le choix de la CLCC d’inclure dans son rapport des extraits semblables ou même identiques à ceux de ses rapports antérieurs. Les faits à l’origine de l’affaire ne semblent pas avoir changé, y compris l’infraction désignée, les autres condamnations criminelles du demandeur, les actes qu’il a admis sans en avoir été déclaré coupable et son refus de participer aux programmes de maintien des acquis. Vu la similarité entre les faits pertinents, il était raisonnable de la part de la CLCC de maintenir sa conclusion.

[37]  Comme rien ne montre que la CLCC n’a pas tenu compte des faits pertinents, les a mal compris ou en a fait une interprétation déraisonnable, je ne puis conclure qu’elle a commis une erreur en citant des extraits de rapports antérieurs dans son rapport. En conclure autrement obligerait la CLCC à redire les mêmes choses dans des termes différents dans chacun de ses nouveaux rapports. Ce serait un gaspillage d’énergie.

D.  Récits de fiction

[38]  Le demandeur soutient que la CLCC a accordé beaucoup trop d’importance aux récits de fiction qu’il a écrits il y a fort longtemps.

[39]  Tout d’abord, je ne suis pas convaincu que la CLCC a mal compris qu’il s’agissait de récits de fiction ou que le demandeur les a écrits il y a longtemps. La décision quant à l’importance à leur accorder était la prérogative de la CLCC. Même s’il s’agissait de récits fictifs qui dataient de loin, rien ne l’empêchait d’en tenir compte. En fait, comme ils sont mentionnés une seule fois dans la décision, il est difficile de penser que la CLCC leur a accordé une importance exagérée.

[40]  Le demandeur revendique sa liberté de pensée et d’expression, il se défend qu’il n’a rien fait de criminel en écrivant ces histoires et il s’estime puni à tort pour avoir écrit au sujet de ses fantasmes. La défenderesse réplique que le demandeur n’a pas été puni pour ses écrits. La liberté de pensée ou d’expression n’a jamais été en cause. La CLCC a seulement considéré que les écrits du demandeur constituaient un élément pertinent du processus décisionnel. Je suis du même avis. Il n’était pas déraisonnable pour la CLCC de tenir compte des histoires troublantes inventées par le demandeur.

E.  Actes ne figurant pas au casier judiciaire

[41]  Le demandeur soutient que la CLCC a accordé [traduction] « une importance démesurée » à des éléments de preuve concernant des actes de nature sexuelle qu’il a commis, mais à l’égard desquels il n’a pas été déclaré coupable.

[42]  Comme je l’ai fait observer au sujet des récits de fiction du demandeur, la CLCC est seule comptable de l’importance qu’elle accorde aux éléments de preuve. Le demandeur a admis avoir commis lesdits actes. Ce fait n’est pas remis en cause.

[43]  Seulement, il trouve injuste qu’on utilise à son détriment aujourd’hui des actes anciens dont il a été encouragé à parler ouvertement dans le cadre de divers programmes de thérapie. Sa franchise devrait au contraire être considérée comme méritoire.

[44]  Il serait raisonnable en effet de demander à la CLCC de tenir compte de son honnêteté et de sa franchise en ce qui concerne ses actes antérieurs. Toutefois, je ne suis pas disposé à conclure qu’elle a de manière déraisonnable tenu compte dans son processus décisionnel d’actes de nature sexuelle que le demandeur a commis sans en être reconnu coupable, même s’il les a avoués volontairement.

[45]  Il considère que l’utilisation de ses aveux à son détriment lui a causé un préjudice grave. Comme la perpétration de ces actes n’est pas mise en doute, je vois mal comment la CLCC pourrait avoir causé un préjudice au demandeur en en tenant compte.

F.  Obstacles au renvoi

[46]  Le demandeur soutient qu’en lui refusant une libération conditionnelle depuis 17 ans, la CLCC a entravé ses démarches et celles que l’ASFC a entreprises en vue de son expulsion vers le Royaume-Uni. Il ajoute que la CLCC a outrepassé sa compétence ou a refusé de l’exercer. Il cite à l’appui des extraits de la décision de la Section d’appel où il est question de l’ASFC et de sa demande de transfèrement international. Voici l’un des extraits cités : [traduction« L’ASFC déclare qu’elle n’a pas pu mettre à exécution une mesure d’expulsion vous visant parce que vous purgez une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée qui vous a été imposée après que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a déclaré que vous posiez un danger pour le public. »

[47]  À mon avis, rien dans l’extrait précité ou dans les autres qui sont invoqués par le demandeur ne permet de conclure à une volonté de la CLCC de faire obstacle à son expulsion. J’ai pris connaissance de l’ensemble de la décision de la CLCC et j’en déduis qu’elle a dûment pris acte du souhait exprimé par le demandeur de rentrer au Royaume-Uni et des exigences à remplir pour qu’il soit exaucé.

[48]  Je ne puis faire droit à l’argument selon lequel la CLCC a outrepassé sa compétence en empêchant l’expulsion du demandeur par son refus de lui accorder une libération conditionnelle. Il ne fait aucun doute que le demandeur est frappé d’une mesure d’expulsion depuis 1999. Toutefois, l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, prévoit expressément la suspension de l’exécution d’une mesure de renvoi tant que l’étranger visé n’a pas purgé une peine d’emprisonnement infligée au Canada. Je ne relève aucune irrégularité dans l’application de la disposition.

[49]  Le demandeur plaide que la CLCC a supposé à tort que le Royaume-Uni ne dispose pas d’un régime adéquat de contrôle des détenus en libération conditionnelle. Je ne suis pas d’accord. À mon avis, il était plus près de la vérité en affirmant que la CLCC craignait de perdre le contrôle. Il ne s’agit pas d’une crainte irraisonnée quand on sait i) qu’elle doit s’assurer que le demandeur ne représente pas un risque pour la société, peu importe qu’il soit au Canada ou ailleurs dans le monde (Collins c Canada (Procureur général), 2012 CF 268, au paragraphe 39; Scott c Canada (Procureur général), 2010 CF 496, au paragraphe 49), et ii) qu’il a des antécédents de récidive criminelle après avoir été mis en liberté.

G.  Obligation de coopérer avec les autorités du Royaume-Uni.

[50]  Dans sa décision, la CLCC souligne que le demandeur n’a pas fourni de plan de libération à son équipe de gestion des cas. En réplique, le demandeur fait valoir qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il propose un tel plan étant donné qu’il est i) incarcéré et ii) qu’il serait mis en liberté au Royaume-Uni. Selon lui, la CLCC doit l’aider à établir un plan de libération en coopération avec les autorités du Royaume-Uni. Le demandeur estime que la CLCC devrait à tout le moins intimer à l’agent de libération conditionnelle de faire ces démarches.

[51]  Je ne suis pas d’accord. Le travail de la CLCC était d’examiner la demande de libération conditionnelle du demandeur. Le plan de libération fait partie des documents qui peuvent être joints à une demande de libération conditionnelle soumise à la CLCC, mais je n’ai vu nulle part qu’elle avait un rôle quelconque à jouer dans l’élaboration de ce plan.

[52]  Le demandeur renchérit que si la CLCC n’a aucune responsabilité à l’égard de l’élaboration du plan de libération au Royaume-Uni, il en découle que son intérêt pour la protection de la société n’englobe pas celle du Royaume-Uni. Là encore, je ne suis pas d’accord. Tout d’abord, comme il a été souligné précédemment, la jurisprudence enseigne que le mot « société » ne désigne pas seulement la société canadienne; il est beaucoup plus large. En deuxième lieu, il n’existe aucun lien logique entre les responsabilités de la CLCC et la portée de son intérêt pour la protection de la société.

H.  Risque que le demandeur recommence à leurrer de jeunes filles

[53]  Au sujet de la capacité physique du demandeur de commettre d’autres infractions sexuelles, la CLCC dit ce qui suit dans sa décision :

[traduction]

Vous avez maintenant 76 ans et vous avez commis l’infraction désignée quand vous étiez beaucoup plus jeune. Vous avez connu divers problèmes de santé plus ou moins graves depuis 2001, et vous n’êtes plus aussi mobile ou en santé que vous l’étiez au début de votre peine.

[54]  Le demandeur ajoute qu’il se déplace en fauteuil roulant. La CLCC a néanmoins conclu que le demandeur continue de présenter un risque élevé de récidive.

[55]  Il estime quant à lui qu’il est déraisonnable de conclure qu’un homme qui se déplace en fauteuil roulant pourrait commettre des infractions sexuelles du type de celles qui inquiètent la CLCC. Il lui reproche notamment d’avoir deux poids, deux mesures quand, d’un côté, elle choisit d’ignorer ses problèmes de santé passés et, de l’autre, elle met l’accent sur des actes sexuels qui ne se sont pas reproduits depuis des années.

[56]  L’argument du « deux poids, deux mesures » ne tient pas la route. Je ne vois rien de déraisonnable à se demander si le demandeur pourrait récidiver, même s’il est question d’actes commis il y a longtemps, sans tenir compte de problèmes de santé qui ne nuisent pas sa capacité actuelle de commettre de tels actes.

[57]  Malgré ce qu’en pense le demandeur, la CLCC pouvait raisonnablement conclure à un risque élevé de récidive. Il est peut-être plus âgé et moins apte physiquement, mais il reste capable de leurrer des enfants. Il prétend ne plus ressentir les pulsions qui le conduisaient jadis à commettre les actes sexuels qui inquiètent la CLCC, et elle en a tenu compte.

I.  Refus de participer aux programmes de maintien des acquis

[58]  Le demandeur fait valoir que son refus de participer aux programmes thérapeutiques de maintien des acquis ne devrait pas être retenu contre lui. Tel qu’il a été vu précédemment, il a expliqué qu’il avait volontiers participé à de tels programmes jusqu’en 2009 et que, après avoir purgé 20 ans de sa peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée et s’être vu refuser la libération conditionnelle à maintes reprises, il en est venu à douter que sa participation lui vaudrait un jour de l’obtenir.

[59]  Je ne sais pas si le demandeur a fourni cette explication à la CLCC pour justifier son refus de participer aux programmes de maintien des acquis mais, d’une façon ou d’une autre, je peux comprendre que la CLCC soit préoccupée par le refus du demandeur, peu importe ses justifications.

J.  Besoins irrésolus du demandeur

[60]  Le demandeur souligne l’affirmation suivante de la CLCC : [traduction] « Il a été mentionné au terme du dernier programme que vous avez suivi qu’il subsistait certains besoins irrésolus. » Il reproche à la CLCC de ne pas avoir précisé quels sont ces besoins irrésolus.

[61]  Je ne suis pas de cet avis. La décision de la CLCC donne plusieurs exemples de besoins irrésolus du demandeur, y compris la nature superficielle de ses plans pour empêcher les récidives.

K.  Arrêt Steele c Établissement Mountain de la Cour suprême du Canada

[62]  Le mémoire des faits et du droit du demandeur énonce de manière quelque peu énigmatique que [traduction] « [l]a décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada est attaquée conformément à l’arrêt Steele c Établissement Mountain, [1990] 2 RCS 1385 [Steele] ». Il a donné quelques précisions à ce sujet lors de l’audience.

[63]  L’arrêt Steele énonce les exigences strictes encadrant l’évaluation des demandes de libération conditionnelle. Tout comme en l’espèce, le détenu en cause purgeait une peine d’une durée indéterminée. Cependant, l’affaire Steele et celle qui nous occupe présentent des différences importantes. Dans l’affaire Steele, le détenu s’est vu refuser la libération conditionnelle en dépit et non à cause des éléments de preuve fournis à la Commission nationale des libérations conditionnelles (comme elle était appelée à l’époque). Ce n’est pas le cas ici. De plus, la Cour suprême a conclu que les manquements à la discipline qui ont influé sur la décision de la Commission pouvaient être expliqués et ne justifiaient pas son refus d’accorder une libération conditionnelle. En l’espèce, la décision de la CLCC n’a aucunement été influencée par des manquements à la discipline.

[64]  Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la CLCC n’a pas suivi les directives énoncées dans l’arrêt Steele.

L.  Utilisation du passé composé

[65]  Le demandeur a soulevé cet argument à l’audience (il ne figure pas à son mémoire des faits et du droit). À ses yeux, l’emploi du passé composé dans la décision de la CLCC laisse incorrectement entendre qu’il continue de commettre les actes mentionnés.

[66]  J’ai relevé un seul exemple qui pourrait confirmer cette hypothèse à la page 4 de la décision de la CLCC : [traduction] « Votre comportement prédateur et votre attirance sexuelle déviante pour les jeunes filles sont très anciens et ont marqué votre vie pendant plus de 60 ans. » [Non souligné dans l’original.] L’avocat du demandeur cite d’autres exemples qui proviennent d’un autre document et qui ne figurent pas dans la décision contestée de la CLCC.

[67]  Le demandeur nie que ses antécédents criminels ont continué d’avoir des répercussions dans sa vie pendant 60 ans puisqu’il est en prison depuis 1989 et qu’il n’existe aucune indication qu’il aurait participé à des activités criminelles pendant son incarcération.

[68]  Si cet argument est vrai sur le plan factuel, je suis convaincu que la CLCC a bien compris que le demandeur n’a pas commis d’infraction sexuelle depuis son incarcération en 1989. Elle a même pris la peine de souligner qu’il s’était globalement bien comporté pendant toute cette période. Je suis également convaincu que la CLCC n’a pas fait un emploi déraisonnable du passé composé.

M.  Arguments fondés sur la Charte et la Déclaration canadienne des droits

[69]  Le demandeur soutient, comme nous l’avons déjà vu, que la décision de la CLCC porte atteinte aux droits que lui garantissent les articles 7, 12 et 15 de la Charte, ainsi que l’article 2 de la Déclaration canadienne des droits.

[70]  À preuve, la CLCC a admis au cours de l’audience que sa demande de libération conditionnelle lui posait un défi particulier, et que [traduction] « le fait que vous êtes à la fois un délinquant dangereux et frappé d’une mesure d’expulsion n’est pas le moindre de ces défis ». Elle a ensuite ajouté que [traduction] « [c]es éléments font en sorte qu’il est particulièrement difficile pour la Commission de trancher votre demande parce que les mesures qui seraient normalement offertes à d’autres délinquants vous sont d’office inaccessibles ».

[71]  Malheureusement, les arguments du demandeur sont superficiels. Il n’invoque aucune jurisprudence et, outre les remarques de la CLCC reproduites au paragraphe précédent et sa qualité d’étranger, le demandeur se borne à citer diverses dispositions de la Charte et de la Déclaration canadienne des droits.

[72]  Comme les arguments du demandeur sont peu étoffés, il est difficile de fournir des motifs détaillés en réponse. Quoi qu’il en soit, j’aurais tendance à penser que la décision ne porte pas atteinte aux droits du demandeur. Il a été emprisonné pour une durée indéterminée après avoir reçu une peine dont la validité n’est pas en litige. Je n’ai relevé aucun aspect de la décision de la CLCC qui m’apparaisse déraisonnable.

[73]  Puisque le demandeur semble vouloir insister sur le traitement différent dont il est victime parce qu’il n’est pas citoyen canadien, j’estime nécessaire de rappeler que l’article 15 de la Charte prévoit que tous ont droit au même bénéfice de la loi sans discrimination fondée sur divers motifs, y compris l’origine nationale. Je ne souscris pas à l’argument selon lequel la complexité ajoutée au dossier par la [traduction] « mesure d’expulsion » frappant le demandeur lui donne droit d’emblée à une libération conditionnelle. La protection de la société fait partie des considérations essentielles de la CLCC quand elle évalue une demande de libération conditionnelle, même si l’imminence d’une expulsion complique le dossier d’un demandeur. En l’espèce, le dossier du demandeur ne présente pas de difficulté insoluble.

[74]  Il ajoute que l’article 2 de la Déclaration canadienne des droits dispose que « […] nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme […] autorisant ou prononçant la détention, l’emprisonnement ou l’exil arbitraires de qui que ce soit ». Selon le demandeur, la décision de la CLCC le force à un exil arbitraire de son pays d’origine. À mon avis, les obstacles à son retour au Royaume-Uni pourraient être qualifiés d’arbitraires seulement si un aspect quelconque de la décision de la CLCC pouvait être qualifié de déraisonnable. Or, comme je l’ai maintes fois répété, je ne vois rien de déraisonnable dans la décision de la CLCC.

VI.  Conclusion

[75]  Pour les motifs qui précèdent, la présente demande devrait être rejetée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-865-16

LA COUR rejette la demande avec dépens.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de février 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-865-16

INTITULÉ :

DAVID EDWARD FAIRFIELD c LA COMMISSION DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES DU CANADA

LIEU DE L’AUDITION :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 août 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

DATE DES MOTIFS :

Le 18 septembre 2017

COMPARUTIONS :

Gary N. A. Botting

Pour le demandeur

Lucy Bell

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

G.N.A. Botting

Avocats

Coquitlam (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour la défenderesse

 

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