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Date : 20171006


Dossier : IMM-948-17

Référence : 2017 CF 885

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2017

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

HUIQIONG SHEN

YILIN CAO (UN MINEUR)

ZIYANG CAO (UN MINEUR)

ANLIN CAO (UN MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile des demandeurs.

[2]  La décision contestée reposait sur le fait que la demanderesse principale n’était pas digne de foi et que plusieurs documents que les demandeurs ont invoqués étaient frauduleux. Le mémoire des faits et du droit des demandeurs attaque uniquement la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle les certificats de naissance des trois enfants de la demanderesse principale étaient frauduleux. La demanderesse fait remarquer (à juste titre) que cette conclusion est essentielle à l’intégrité de la décision de la Section de la protection des réfugiés dans son ensemble. Si les certificats de naissance sont considérés comme frauduleux, les autres documents fournis par les demandeurs pourraient également être considérés comme frauduleux. En revanche, si la conclusion selon laquelle les certificats de naissance sont frauduleux est erronée, les conclusions concernant le poids à accorder aux autres documents pourraient l’être tout autant. En tout état de cause, les décisions doivent être annulées.

[3]  À l’audience, l’avocat des demandeurs a soulevé plusieurs arguments supplémentaires concernant les conclusions figurant dans la décision de la Section de la protection des réfugiés qui n’avaient pas été mentionnées dans leur mémoire des faits et du droit. Le défendeur s’est opposé à la présentation de ces autres arguments pour le motif qu’il ne convient pas de soulever des arguments à une audience lorsqu’ils n’ont pas été abordés dans les observations écrites. Par ailleurs, le défendeur est pris par surprise et il fait face à des arguments pour lesquels il n’a pas la possibilité de préparer une réponse adéquate. Je suis d’accord avec le défendeur. En l’absence de justification par les demandeurs de la raison pour laquelle ils n’ont pas soulevé ces arguments par écrit, je n’examinerai pas les arguments supplémentaires. Par conséquent, je limiterai mon analyse à la conclusion de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle les certificats de naissance des enfants étaient frauduleux.

[4]  Les demandeurs font valoir qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la conclusion de la Section de la protection des réfugiés, selon laquelle les certificats de naissance sont frauduleux, était déraisonnable. En réponse à ces arguments, je fais remarquer ce qui suit :

  1. La Section de la protection des réfugiés s’en est remise à des rapports d’expertise judiciaire de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des certificats de naissance.
  2. Ces rapports concluaient que les certificats étaient [traduction] « probablement contrefaits ».
  3. La Section de la protection des réfugiés a accepté ces rapports indiquant que les certificats étaient « probablement contrefaits ».
  4. La Section de la protection des réfugiés croyait qu’il était inutile de répéter les lacunes indiquées dans les rapports de l’ASFC.
  5. Les lacunes indiquées dans les rapports de l’ASFC comprenaient les suivantes :
    1. Le mauvais dessin en filigrane pour l’année de délivrance.
    2. Le filigrane imprimé et visible à la lumière ambiante et aux rayons ultraviolets.
    3. Le numéro de série imprimé au jet d’encre.
    4. La faible qualité des caractéristiques de sécurité visibles à l’ultraviolet.
  6. La Section de la protection des réfugiés a indiqué qu’elle était convaincue que les rapports de l’ASFC étaient fondés sur des documents de référence adéquats.
  7. La Section de la protection des réfugiés a reconnu que les lacunes indiquées par l’ASFC justifiaient ses conclusions.

[5]  À mon avis, la Section de la protection des réfugiés a eu raison de s’en remettre aux rapports de l’ASFC et de parvenir à ces conclusions au sujet des certificats de naissance. Les conclusions dans ces rapports sont raisonnablement justifiées, et la Section de la protection des réfugiés est bien placée pour établir le poids qu’il faut leur accorder. Je n’accepte pas l’argument des demandeurs selon lequel tous les documents de référence mentionnés dans les rapports de l’ASFC auraient dû être produits.

[6]  En outre, je rejette leur argument selon lequel la Section de la protection des réfugiés a mal cité la preuve en qualifiant les certificats de naissance de frauduleux plutôt que de les décrire comme [traduction] « probablement contrefaits ». Selon mon interprétation de la décision de la Section de la protection des réfugiés, cette dernière n’a constaté aucune différence importante entre ces deux expressions. Cela était raisonnable.

[7]  Les demandeurs font également valoir que la Section de la protection des réfugiés a omis de reconnaître comme il se devait que, même sans les certificats de naissance, les tests d’ADN indiquaient que la demanderesse principale était la mère des enfants. Mon analyse de la situation est différente. La Section de la protection des réfugiés a explicitement accepté la preuve par ADN et a reconnu que la demanderesse principale était la mère des enfants. Toutefois, la Section de la protection des réfugiés a également fait remarquer, à juste titre, que ce fait ne suffisait pas à établir leur demande d'asile. Le lieu de naissance des enfants étant la Chine, cet élément était essentiel à l’exposé des faits des demandeurs selon lequel la demanderesse principale était recherchée par les autorités en Chine.

[8]  Pour les motifs qui précèdent, la présente demande devrait être rejetée. Il n'est pas controversé entre les parties qu'il n'y a aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-948-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question grave de portée générale n’a été certifiée.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-948-17

 

INTITULÉ :

HUIQIONG SHEN, YILIN CAO (UN MINEUR), ZIYANG CAO (UN MINEUR), ANLIN CAO (UN MINEUR) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 septembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 OCTOBRE 2017

 

COMPARUTIONS :

Leonard H. Borenstein

 

Pour les demandeurs

 

Leanne Briscoe

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leonard H. Borenstein

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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