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Date : 20170906


Dossier : IMM-578-17

Référence : 2017 CF 802

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 6 septembre 2017

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

HASSAN MOHAMED EL SAYED

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 7 février 2017 par un agent d’exécution de la loi (l’agent) pour l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qui a refusé une demande de report de renvoi du demandeur vers l’Égypte.

[2]  Comme je l’expliquerai plus en détail ci-dessous, la présente demande est accueillie, puisque j’ai conclu que l’agent a mal interprété ou omis de traiter les éléments de preuve et les arguments concernant la santé mentale de l’épouse du demandeur et l’effet consécutif du renvoi du demandeur sur son épouse et son fils.

II.  Contexte

[3]  Le demandeur, M. Hassan Mohamed El Sayed, est un citoyen de l’Égypte qui est arrivé au Canada en août 2010 et qui a présenté une demande d’asile qui a été refusée en décembre 2011. Il a alors présenté une demande d’examen des risques avant renvoi et une demande de dispense pour lui permettre de demander la résidence permanente à partir du Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Les deux demandes ont été rejetées en 2013, et M. El Sayed devait être renvoyé du Canada. Toutefois, il ne s’est pas présenté pour son renvoi et un mandat a été délivré pour son arrestation en juillet 2013.

[4]  M. El Sayed a rencontré sa conjointe actuelle, Mme Alexis Lopez, en 2013, leur fils est né le 15 février 2015 et les conjoints se sont mariés le 17 avril 2016. M. El Sayed a déposé une demande de parrainage de conjoint le 20 janvier 2017. Le 28 janvier 2017, l’ASFC l’a trouvé et l’a arrêté, à la suite de quoi il a reçu un ordre de se présenter pour son renvoi le 9 février 2017. Il a demandé le report de son renvoi, en se fondant principalement sur la preuve de l’état psychiatrique de Mme Lopez et l’intérêt supérieur de son fils, demande qui a été rejetée par l’agent le 7 février 2017. M. El Sayed a ensuite déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent et a demandé un report du renvoi, qui a été accueilli par le juge Gleeson.

III.  Questions en litige

[5]  Parmi les questions litigieuses qui étayent sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que la décision de l’agent constitue une entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire et que l’agent s’est servi des mauvais critères pour faire l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le défendeur énonce les questions suivantes :

  1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

  2. Le demandeur a-t-il établi l’existence d’une erreur susceptible de révision?

[6]  Le défendeur soulève également une question préliminaire, soit celle de savoir si la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre le fond de la demande de contrôle judiciaire parce que les antécédents du demandeur en matière d’immigration démontrent qu’il n’a pas une attitude irréprochable.

[7]  Les arguments soulevés par le demandeur peuvent être analysés selon la deuxième question exprimée par le défendeur. Ma décision utilisera donc la structure d’analyse sur laquelle repose la formulation des questions par le défendeur, y compris la question préliminaire de l’attitude irréprochable.

IV.  Analyse

A.  La Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre le fond de la demande?

[8]  Le défendeur fait remarquer que M. El Sayed a fait l’objet de plusieurs décisions défavorables en matière d’immigration, il soutient qu’il n’a pas respecté les lois canadiennes sur l’immigration et, sans raison convaincante, il s’est activement dérobé au renvoi pendant trois ans. Il soutient que M. El Sayed se présente ainsi devant la Cour sans avoir eu une attitude irréprochable et que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire de rejeter sa demande de contrôle judiciaire sans l’examiner au fond (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2006 CAF 14 [Thanabalasingham]).

[9]  Dans l’arrêt Thanabalasingham, aux paragraphes 9 et 10, la Cour d’appel fédéral a expliqué les principes applicables à son pouvoir discrétionnaire ainsi :

[9]  À mon avis, la jurisprudence invoquée par le ministre n’appuie pas l’affirmation qui se trouve dans le paragraphe 23 de l’exposé des faits et du droit présenté par son avocat, et selon laquelle [traduction] « lorsqu’il semble qu’un demandeur ne s’est pas présenté devant la Cour les mains nettes, la Cour doit d’abord s’interroger quant à savoir si le demandeur a effectivement les mains nettes et, en cas de conclusion négative, la Cour doit refuser de juger la demande au fond ou de l’accorder ». La jurisprudence donne plutôt à entendre que, si la juridiction de contrôle est d’avis qu’un demandeur a menti, ou qu’il est d’une autre manière coupable d’inconduite, elle peut rejeter la demande sans la juger au fond ou, même ayant conclu à l’existence d’une erreur sujette à révision, elle peut refuser d’accorder la réparation sollicitée.

[10]  Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit s’efforcer de mettre en balance d’une part l’impératif de préserver l’intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d’empêcher les abus de procédure, et d’autre part l’intérêt public dans la légalité des actes de l’administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne. Les facteurs à prendre en compte dans cet exercice sont les suivants : la gravité de l’inconduite du demandeur et la mesure dans laquelle cette inconduite menace la procédure en cause, la nécessité d’une dissuasion à l’égard d’une conduite semblable, la nature de l’acte prétendument illégal de l’administration et la solidité apparente du dossier, l’importance des droits individuels concernés, enfin les conséquences probables pour le demandeur si la validité de l’acte administratif contesté est confirmée.

[10]  Je remarque que cet argument a été soulevé devant la Cour sur la requête en sursis. Conformément à l’exercice de pondération décrit dans l’arrêt Thanabalasingham, le juge Gleeson a noté l’argument du défendeur selon lequel M. El Sayed se présentait devant la Cour sans avoir une attitude irréprochable, mais il a également fait remarquer que la demande de report était fondée, en partie, sur les conséquences négatives du renvoi sur son épouse et son enfant de deux ans. Le juge Gleeson n’a pas expressément formulé de conclusion sur l’argument de l’attitude irréprochable, mais il a conclu que la prépondérance des inconvénients, qui nécessitait l’évaluation de la demande de report, favorisait le demandeur.

[11]  De même, à mon avis, l’équilibre nécessaire doit s’établir entre la gravité de la conduite de M. El Sayed et l’incidence alléguée sur son épouse et son fils. Conformément à l’analyse dans la décision Makias c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 1218, l’une des décisions invoquées par le défendeur, l’inconduite de M. El Sayed ne peut être imputée à sa famille. Même si je suis d’avis que sa décision de faire fi des lois du Canada en matière d’immigration depuis 2013 représente une inconduite grave, je crois que la gravité de l’incidence sur sa famille qui découlerait de son renvoi l’emporte. J’exerce donc mon pouvoir discrétionnaire afin d’examiner la présente demande au fond.

B.  Quelle est la norme de contrôle applicable?

[12]  M. El Sayed soutient que les questions qu’il soulève, au sujet des arguments relatifs à l’entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire et du fait que l’agent a appliqué les mauvais critères dans l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant, comportent des questions de droit qui devraient être examinées selon la norme de la décision correcte. Le défendeur est d’avis que la norme de contrôle applicable à l’examen par l’agent de la demande de report de M. El Sayed est celle de la décision raisonnable, de sorte que la Cour devrait intervenir uniquement si la décision de l’agent n’est pas justifiée, transparente et intelligible et qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables.

[13]  Je suis d’accord avec la position du défendeur sur cette question. La norme de contrôle applicable à l’examen par un agent d’exécution de l’ASFC d’une demande de report du renvoi est celle de la décision raisonnable (voir par exemple Newman c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 888 [Newman], aux paragraphes 12 et 13).

C.  Le demandeur a-t-il établi l’existence d’une erreur susceptible de révision?

[14]  Ma décision d’accueillir la demande repose sur la conclusion selon laquelle l’agent a mal interprété ou a omis de traiter les éléments de preuve concernant la santé mentale de l’épouse de M. El Sayed et les observations quant à l’effet consécutif de son renvoi sur son épouse et son fils.

[15]  L’agent a mentionné avoir tenu compte d’une lettre de la psychiatre traitante de l’épouse de M. El Sayed, Mme Lopez, et d’une lettre du travailleur social préposé à la protection de la jeunesse qui aidait la famille. L’agent a noté que Mme Lopez a reçu un diagnostic de trouble dépressif majeur, d’anxiété et de dysrégulation émotionnelle et qu’elle avait des idées suicidaires. Toutefois, l’agent a également fait remarquer que, même si Mme Lopez avait des problèmes d’instabilité mentale, son état était actuellement contrôlé, sa psychiatre participait activement à ses soins médicaux et, dans le cas d’une récidive de son problème, Mme Lopez pouvait demander de l’aide à son médecin. L’agent a donc conclu que les éléments de preuve présentés ne justifiaient pas le report du renvoi de M. El Sayed.

[16]  Toutefois, M. El Sayed fait remarquer que les éléments de preuve n’appuient pas la déclaration de l’agent selon laquelle l’état de son épouse est actuellement contrôlé. La psychiatre de Mme Lopez a présenté deux lettres qui expliquaient qu’elle traitait Mme Lopez depuis 2015, au moment de la naissance de son enfant. Son diagnostic comprend un risque chronique élevé d’automutilation, elle a eu plusieurs récidives de sa dépression et elle a dû être hospitalisée pour avoir fait des tentatives de suicide. La plus récente lettre de la psychiatre, rédigée en février 2017 au moment de la demande de report, précise que Mme Lopez a fait une rechute sous la pression de l’éventualité que M. El Sayed soit déporté du Canada. Elle précise qu’elle se préoccupe de plus en plus de la sécurité de Mme Lopez si son mari n’est pas au Canada pour l’appuyer ainsi que leur enfant et que, pour demeurer stable, Mme Lopez a besoin d’un soutien continu, plus précisément celui de son époux, ainsi que d’un traitement psychiatrique continu.

[17]  Même si l’agent fait remarquer avec exactitude que la psychiatre participe toujours activement à ses soins médicaux, il ne précise pas clairement de quelle façon son état est actuellement contrôlé. Je note que la lettre du 14 avril 2016 du travailleur social préposé à la protection de la jeunesse auprès de la société d’aide à l’enfance mentionnait que Mme Lopez suivait un plan de traitement, prenait des médicaments d’ordonnance et qu’elle était stable depuis environ un an. Toutefois, cette lettre précède de dix mois la déclaration de février 2017 de la psychiatre selon laquelle Mme Lopez avait rechuté et qu’elle avait des préoccupations quant à sa sécurité. Je note également que la preuve de la psychiatre mentionne non pas des idées suicidaires passées, mais plutôt des tentatives de suicide passées.

[18]  Je ne peux donc pas conclure que le traitement par l’agent des éléments de preuve concernant l’état psychiatrique de Mme Lopez fait preuve de l’intelligibilité nécessaire pour conclure qu’elle appartient aux issues possibles acceptables.

[19]  Pour ce qui est de l’intérêt de l’enfant de deux ans du couple, l’agent a noté que M. El Sayed participe à son éducation. Toutefois, l’agent a fait observer que l’enfant demeurera avec sa mère au Canada, ce qui peut atténuer une période d’ajustement pour l’enfant, qu’il a droit à toutes les prestations sociales, éducatives et médicales offertes aux Canadiens, qu’il est très jeune et qu’il s’adaptera donc plus facilement et naturellement à sa nouvelle situation. L’agent a tenu compte de l’argument selon lequel l’enfant pourrait être pris en charge par la société de l’aide à l’enfance si M. El Sayed était renvoyé, mais il a conclu que cette préoccupation était conjecturale.

[20]  Ma préoccupation quant à cet aspect de la décision de l’agent découle de mes conclusions relatives au traitement par l’agent de la preuve concernant l’état psychiatrique de Mme Lopez. Les observations appuyant la demande de report portaient sur le fait que le renvoi de M. El Sayed augmenterait le risque que Mme Lopez tente de nouveau de se suicider et qu’en raison de ce risque et de l’état psychiatrique global de Mme Lopez, l’enfant ne bénéficie pas des soins adéquats. Il se peut que les conclusions concernant l’état psychiatrique de Mme Lopez aient empêché l’agent de traiter cet argument et qu’il a simplement conclu que l’enfant s’adapterait à l’absence de son père parce que sa mère prendrait soin de lui. Là encore, je conclus que la décision ne montre pas qu’il y a eu une analyse suffisante des éléments de preuve et des arguments pour permettre de conclure qu’elle appartient aux issues possibles acceptables.

[21]  En réponse à la présente demande, le défendeur a insisté sur le droit qui régit le pouvoir discrétionnaire limité d’un agent d’exécution de la loi qui reçoit une demande de report d’un renvoi. Le défendeur a invoqué la décision récente de la Cour dans la décision Newman, aux paragraphes 35 et 36, dans laquelle le juge Gascon expliquait les limites imposées au pouvoir discrétionnaire d’un agent d’exécution de la loi :

[35]  Lorsqu’on les examine dans le contexte d’une demande de report et à travers le prisme de l’article 48 de la LIPR, comme cela doit toujours être le cas, ces « considérations spéciales » ne peuvent par conséquent tout simplement pas englober tous les facteurs évoqués ou fournis à l’appui d’une demande CH, ou encore moins la demande CH elle-même. Il est bien admis que les agents ne sont pas en mesure d’évaluer tous les éléments de preuve qui pourraient être pertinents à une demande CH (Ramada, au paragraphe 7) ou de son bien-fondé, et qu’une demande CH ne constitue pas en elle-même l’une des considérations spéciales qui pourraient permettre à l’agent d’exécution de reporter un renvoi (Shpati, au paragraphe 45; Ponce Moreno c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 494, au paragraphe 19). Un agent d’exécution n’a ni l’obligation ni le pouvoir discrétionnaire de prendre en compte divers facteurs d’ordre humanitaire pour se prononcer sur le report d’une mesure de renvoi (Mkhonta c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 991, au paragraphe 26).

[36]  Dans le contexte de la décision d’un agent d’exécution qui doit répondre à une demande de report et vu son pouvoir discrétionnaire restreint, je conclus donc que les considérations spéciales soulevées dans le contexte d’une demande CH sont limitées aux éléments évoquant une certaine forme de préjudice lié au renvoi du Canada. En d’autres termes, une condition ou une situation alléguée dans une demande CH ne serait pas suffisante pour constituer l’une des « considérations spéciales » mentionnées dans Baron si elle ne se traduit pas par une certaine forme de préjudice causé par l’imminence du renvoi.

[22]  Plus précisément, le défendeur a mis l’accent sur le renvoi par le juge Gascon à l’exigence selon laquelle les considérations spéciales qui doivent être prises en compte par un agent d’exécution de la loi correspondent à une certaine forme de préjudice causé par l’imminence du renvoi du Canada. Le défendeur fait remarquer à juste titre que la preuve psychiatrique démontre que l’incapacité mentale de Mme Lopez remonte bien avant le renvoi imminent, que l’invalidité est permanente et que son risque élevé d’automutilation est chronique. Le défendeur soutient que l’agent n’est pas dans une position pour aborder un problème de santé mentale de longue durée de cette nature, que le préjudice invoqué par le demandeur n’est pas suffisamment lié au renvoi et que l’agent n’avait donc pas le pouvoir de surseoir au renvoi en fonction de la santé mentale de Mme Lopez.

[23]  En toute déférence, je ne peux accepter cet argument. Bien que le problème de santé mentale soit certainement antérieur au renvoi imminent, l’argument du demandeur fondé sur la preuve de la psychiatre est que le renvoi de M. El Sayed pourrait déclencher une exacerbation importante de ce problème, y compris le risque d’une autre tentative de suicide. À mon avis, c’est précisément ce type de lien ou de préjudice découlant d’un renvoi imminent auquel le juge Gascon renvoyait dans la décision Newman.

[24]  Je reconnais le point de vue du défendeur selon lequel le report du renvoi est un redressement à court terme, qui change uniquement le moment du renvoi et non la question de savoir si le renvoi aura effectivement lieu. Toutefois, je comprends l’argument du demandeur, soit que l’agent a le pouvoir discrétionnaire de surseoir à un renvoi immédiat et ainsi d’empêcher le préjudice immédiat qui, selon lui, serait la conséquence de ce renvoi. Cela préserve la possibilité que son renvoi et le préjudice qui en découlerait soient évités de façon permanente si la demande de parrainage était accueillie. À mon avis, cet argument est bien fondé et il tient compte de la position du défendeur selon laquelle l’agent n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de surseoir au renvoi dans les circonstances de l’espèce.

V.  Conclusion

[25]  J’en viens par conséquent à la conclusion qu’il faut accueillir la présente demande de contrôle judiciaire du demandeur de sorte que la demande de report de son renvoi sera renvoyée à un autre agent d’exécution de la loi aux fins d’un nouvel examen. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-578-17

LA COUR ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-578-17

INTITULÉ :

HASSAN MOHAMED EL SAYED c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 août 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 6 septembre 2017

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

POUR LE DEMANDEUR

Christopher Crighton

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WazanaLaw

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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