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Date : 20170922


Dossier : IMM-5196-16

Référence : 2017 CF 834

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 septembre 2017

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

JEEVAKARAN RAMANATHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ, ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimés

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  M. Jeevakaran Ramanathan, le demandeur, demande le contrôle judiciaire d’une décision prise par le délégué du ministre [le délégué] en date du 8 décembre 2016, précisant qu’il pouvait être renvoyé au Sri Lanka malgré le fait qu’il avait été reconnu comme réfugié au sens de la Convention en 2001. Le délégué a conclu que M. Ramanathan était interdit de territoire pour grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], constituait un danger pour la sécurité publique au Canada et, finalement, que l’exception du principe du non-refoulement à l’alinéa 115(2)a) de la LIPR s’appliquait à sa situation.

[2]  La Cour a examiné attentivement les documents, affidavits, autorités et arguments présentés par les parties. À la lumière des normes de contrôle applicables, et pour les motifs exposés ci-après, la Cour rejettera cette demande de contrôle judiciaire.

II.  Contexte factuel

[3]  M. Ramanathan est un citoyen du Sri Lanka qui est arrivé au Canada le 18 mai 2000. Le 16 janvier 2001, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISRC] lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention et, le 28 avril 2005, il s’est vu accorder le statut de résident permanent canadien. En 2007, M. Ramanathan a épousé Mme Rehka Selvarajah, et le couple a trois enfants d’âge mineur.

[4]  Il n’est pas contesté que M. Ramanathan est interdit de territoire au Canada pour motifs de grande criminalité conformément à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Il a été condamné à 19 chefs d’accusation différents liés à cinq instances distinctes devant les cours criminelles canadiennes :

  • Le 17 avril 2007 : Déclaré coupable de vol de moins de 5 000 $. Condamné à une amende et à un an de probation.
  • Le 3 février 2010 : Déclaré coupable de vol qualifié (alinéa 344b) du Code criminel, LRC (1985), c C-46 [CCC]). Il a été condamné à une peine avec sursis accompagnée d’une probation de deux ans, à 100 heures de travaux communautaires et à une amende.
  • Le 20 juin 2011 : Déclaré coupable d’avoir contrefait ou falsifié des cartes de crédit, (art. 342.01 du CCC), de deux chefs de fraude de moins de 5 000 $ (sous-alinéa 380(1)b)(i) du CCC) et de voies de fait contre un agent de la paix (alinéa 270(1)a) du CCC). Condamné à un sursis de 12 mois, à un an de probation et à une amende.
  • Le 7 avril 2014 : Déclaré coupable de vol de plus de 5 000 $ (alinéa 334a) du CCC), de possession d’outils de cambriolage (alinéa 351(1)a) du CCC), d’entrave à un agent de la paix (alinéas 129a) et d) du CCC) et de deux chefs de vol de carte de crédit (alinéas 342(1)c) et e) du CCC). Condamné à cinq moins de peine conditionnelle et à deux ans de probation pour vol de moins de 5 000 $, et à deux mois de sursis et deux ans de probation pour les autres condamnations.
  • Vers le 12 février 2015, il a été arrêté et détenu jusqu’au traitement de ses chefs d’accusation et vers le 10 juillet 2015, il a été déclaré coupable dans trois dossiers criminels : (1) quatre chefs de fraude de plus de 5 000 $ (575 000 $ en tout, alinéa 380(1)a) du CCC); (2) possession de document sachant qu’il est contrefait (alinéa 368(1)d) du CCC), possession d’un document d’identité qui concerne une autre personne (alinéa 56.1(4)a) du CCC), possession de biens de moins de 5 000 $ sachant qu’ils ont été criminellement obtenus (sous-alinéas 355b) et i) du CCC) et possession de monnaie contrefaite (alinéa 450b) du CCC); et (3) défaut de se conformer à une ordonnance de probation (alinéa 733.1(1)a) du CCC). Condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à l’avenir (avec 8 mois et un jour de détention avant le prononcé de la sentence aussi notée) suivie de trois ans de probation.

[5]  Dans le cadre de ses antécédents criminels, le risque de récidive de M. Ramanathan, entre autres, a été évalué par divers intervenants, et différents rapports de police ont également été préparés. Il est utile de noter quelques conclusions.

[6]  Dans un rapport de police en date du 17 février 2015, préparé aux fins d’une enquête éventuelle sur le cautionnement, le sergent-détective a examiné les activités criminelles passées de M. Ramanathan et a conclu que M. Ramanathan est un [traduction] « criminel notoire » qui profite des personnes vulnérables pour arriver à ses fins et qui n’hésite pas à avoir recours à la violence pour se soustraire à la justice. C’est ce qui explique la raison pour laquelle le groupe tactique d’intervention a été déployé pour l’arrêter en 2015. Le rapport de police a recommandé la détention afin de protéger le public et garantir sa présence en cour (à la p. 5, 13).

[7]  Dans un rapport d’évaluation des risques et des besoins en date du 19 août 2015, l’agent des libérations conditionnelles a noté que les crimes de M. Ramanathan étaient de nature acquisitive, mais qu’ils démontraient également qu’il était capable de commettre des actes de violence. L’agent a noté que M. Ramanathan n’était pas en mesure d’expliquer les conséquences de ses actes sur ses victimes et la société dans son ensemble. Au contraire, l’expression de ses remords ne visait strictement que les conséquences de ses actes sur lui-même. Il est évalué à un risque modéré de récidive (à la p. 9).

[8]  Un rapport du 31 octobre 2015 à la Commission québécoise des libérations conditionnelles notait que M. Ramanathan manifestait une tendance à abandonner ses responsabilités et à minimiser ses infractions antérieures et leurs effets sur ses victimes. Le rapport a recommandé que M. Ramanathan continue de travailler sur lui-même en prison, indiquant qu’il devait réfléchir à son comportement criminel.

III.  Décision contestée

[9]  Le 8 décembre 2016, le délégué a déterminé que M. Ramanathan était interdit de territoire pour grande criminalité et qu’il constituait un danger pour le public au Canada. Dans ses motifs, le délégué a établi son mandat et a étudié (I) les dispositions applicables de la LIPR; (II) les faits de l’affaire; (III) l’évaluation du danger; (IV) l’évaluation du risque; et (V) les motifs d’ordre humanitaire avant (VI) de rendre sa décision et (VII) de confirmer les documents considérés. Au bout du compte, le délégué a jugé que le besoin de protéger la société canadienne dépassait le risque possible pour M. Ramanathan s’il retournait au Sri Lanka. Le délégué a donc décidé que M. Ramanathan pouvait être renvoyé conformément à l’alinéa 115(2)a) de la LIPR.

[10]   Étant donné les questions exprimées par M. Ramanathan, les parties III, IV et V des motifs du délégué semblent particulièrement pertinentes dans les présentes procédures. Il ne semble pas nécessaire de décrire les dispositions applicables ou les faits tels qu’ils sont décrits par le délégué, puisque ceux-ci ne sont pas contestés.

[11]  Concernant (III) l’évaluation du danger, le délégué était d’abord satisfait du fait que M. Ramanathan était effectivement interdit de territoire pour « grande criminalité » conformément à l’alinéa 36(1)a) de la LIPR.

[12]  Le délégué a résumé les observations de M. Ramanathan soutenant qu’il ne constituait pas un danger pour le public. M. Ramanathan a insisté pour dire que son emprisonnement actuel, son premier, l’avait obligé à évaluer ses actes et leurs conséquences, que les agents de libération conditionnelle avaient évalué son risque de récidive comme modéré, qu’il pouvait compter sur le soutien de son épouse, qu’il travaillait au centre de détention et que ses nouvelles circonstances l’empêcheraient maintenant de retourner à son ancienne vie.

[13]  Le délégué a précisé qu’en évaluant si M. Ramanathan constitue un « danger pour le public », il doit déterminer si M. Ramanathan représente [traduction] « un danger présent ou futur pour le public », s’il y a suffisamment de preuves pour formuler l’opinion que M. Ramanathan est un récidiviste potentiel, dont la présence au Canada présenterait un risque inacceptable pour le public. C’est donc le critère que le délégué a appliqué.

[14]  Le délégué a ensuite noté que la gravité des infractions de M. Ramanathan s’était progressivement accrue avec le temps, en commençant par le vol pour aboutir à des actes criminels bien planifiés et orchestrés avec plusieurs acteurs, tirant parti des membres vulnérables de la communauté sri-lankaise bénéficiaires de l’aide sociale pour les attirer dans ses stratagèmes. Selon le délégué, les actes criminels de M. Ramanathan étaient bien enracinés et faisaient partie de son mode de vie.

[15]  Le délégué a noté que, même si les crimes commis par M. Ramanathan comportaient peu de violence, ils demeuraient dangereux pour le public. En effet, M. Ramanathan s’enrichissait aux dépens des autres. Le délégué a noté que le risque modéré ne laissait pas entendre un faible risque étant donné l’échelle utilisée, et qu’une lecture des rapports versés au dossier laisse supposer que M. Ramanathan n’est pas réadapté et qu’il présentait une faible probabilité d’adopter un mode de vie sans criminalité à l’avenir. Par conséquent, le délégué a conclu que les activités criminelles de M. Ramanathan étaient graves et dangereuses pour le public et qu’il y avait absence de preuves de réadaptation. Il a donc décidé que, selon la prépondérance des probabilités, M. Ramanathan constituait un danger présent et futur.

[16]  Concernant (IV) l’évaluation du risque, le délégué a noté que la situation au Sri Lanka avait changé depuis 2000, année où M. Ramanathan est arrivé au Canada. Le délégué a examiné la preuve documentaire. Le délégué a constaté qu’il y avait peu d’indications que M. Ramanathan, en tant que tamoul retournant au Sri Lanka, correspondait aux profils qui l’exposeraient maintenant à un risque particulier de mauvais traitements, notant que M. Ramanathan s’était marié au Haut-Commissariat auxiliaire du Sri Lanka en Inde en 2007, indiquant ainsi qu’il n’avait pas de difficultés à communiquer avec les autorités sri-lankaises.

[17]  Le délégué, ayant examiné le risque pour la vie, la liberté et la sécurité de la personne et étant éclairé par les risques établis au paragraphe 115(1) de la LIPR et à l’article 7 de la Charte, a estimé que M. Ramanathan ne sera pas personnellement confronté à un risque de persécution, à un risque pour la vie, la liberté ou la sécurité de la personne selon la prépondérance des probabilités.

[18]  En ce qui concerne (V) les motifs d’ordre humanitaire, le délégué a examiné la situation familiale de M. Ramanathan, l’impact d’une séparation sur sa femme et ses enfants, l’impact de ses activités criminelles sur ses enfants, son établissement prosocial limité et la présence de ses parents au Sri Lanka. Le délégué a conclu que les facteurs d’ordre humanitaire présentés par M. Ramanathan ne dépassaient pas le danger qu’il constituait pour le public.

[19]  Après avoir examiné tous les aspects du dossier, le délégué a conclu que le besoin de protéger les membres de la société canadienne dépassait les risques possibles auxquels devrait faire face M. Ramanathan s’il retournait au Sri Lanka, et que le besoin de protéger les membres de la société canadienne pesait en faveur du renvoi de M. Ramanathan du Canada. Le délégué a décidé que le renvoi de M. Ramanathan n’enfreindrait pas, selon la prépondérance des probabilités, ses droits garantis par l’article 7 de la Charte.

IV.  Observations des parties

A.  Observations du demandeur

[20]  Dans son exposé, M. Ramanathan ne renvoie pas explicitement à la norme de contrôle pertinente. Lors de l’audience, il a soutenu que le critère utilisé par le délégué pour évaluer l’élément du danger pour le public doit être examiné selon la norme de la décision correcte, alors que la décision doit généralement être examinée selon la norme de la décision raisonnable.

[21]  M. Ramanathan soulève cinq arguments principaux pour contester la décision du délégué.

[22]  Le premier argument concerne le critère utilisé pour déterminer ce qui constitue un danger pour le public, qui soutient que les crimes non violents et une peine d’emprisonnement sont insuffisants pour atteindre le seuil. M. Ramanathan, renvoyant au paragraphe 33(2) et à l’alinéa 1Fb) de la Convention relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés), soutient en outre que seuls les [traduction] « crimes de droit commun et particulièrement graves » devraient être considérés dans le cadre de l’évaluation du danger pour le public de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR, et que les crimes économiques sont pratiquement exclus.

[23]  M. Ramanathan soutient que le « danger pour le public » concerne les actes de violence, les drogues, la traite des personnes, les crimes sexuels et les crimes économiques très graves, contrairement à ses propres crimes où la seule violence était de résister à son arrestation. Il soutient qu’il n’a pas de multiples condamnations pour des actes dangereux; il compte en tout six condamnations sur une période de 12 ans, dont les trois premières étaient mineures. De surcroît, alors que sa condamnation de 2015 visait une fraude relativement grave, aucune violence ou destruction de biens n’avait été perpétrée, et rien n’indiquait un potentiel de récidive élevé.

[24]  M. Ramanathan s’appuie sur Galvez Padilla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 247 [Galvez Padilla] où la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire du demandeur en dépit de sa longue liste de condamnations.

[25]  Le deuxième argument porte sur l’évaluation du risque, car le délégué aurait omis de tenir compte des critères fixés par la Convention des Nations Unies contre la torture.

[26]  M. Ramanathan soutient qu’il n’est pas simplement un jeune tamoul qui retourne au Sri Lanka, mais aussi une personne auparavant ciblée comme sympathisant des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET), conformément à la Section de la protection des réfugiés en 2001. Cependant, selon M. Ramanathan, aucune analyse n’a été effectuée de ses liens perçus avec les TLET, de son expérience antérieure comme victime de torture à plusieurs occasions, et du fait que plusieurs membres de sa famille avaient été ciblés antérieurement et vivent à l’étranger.

[27]  Le troisième argument porte sur l’évaluation, par le délégué, des motifs d’ordre humanitaire, car il n’a pas accordé suffisamment de poids à la question de l’intérêt supérieur des enfants et au principe de la protection de la vie familiale.

[28]  Le quatrième argument vise le défaut par le délégué de pondérer le risque de torture grave et la protection de la vie familiale avec les infractions relativement mineures commises par ce réfugié au sens de la Convention, surtout étant donné le fait que le décideur n’avait pas le dossier d’origine en main.

[29]  Dans l’argument final de son exposé, M. Ramanathan cite l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte canadienne], et soutient que de nouvelles preuves devraient être admissibles puisque le décideur a omis de respecter son obligation d’évaluer des facteurs importants. Il demande la permission de présenter de nouvelles preuves sur le risque du retour et la vie familiale, puisqu’il n’y a pas eu de prise en considération sérieuse de ces éléments. M. Ramanathan estime que son avocat précédent n’avait pas considéré qu’une opinion sur le danger pouvait être fondée seulement sur des crimes non violents et peut avoir commis une erreur à cet égard. Par ailleurs, M. Ramanathan soutient que le délégué aurait dû lui donner l’occasion de témoigner, ou évaluer la preuve documentaire d’une manière juste et raisonnable.

B.  Observations du défendeur

[30]  Le défendeur soutient que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable et qu’il faut faire preuve d’un degré élevé de retenue à l’égard des conclusions de fait du délégué (Nagalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 153, aux paragraphes 31 à 35 [Nagalingam]).

[31]  Pour répondre à l’argument soulevé en ce qui concerne l’interprétation du danger pour le public, le défendeur soutient que l’évaluation ne se limite pas à des « crimes de droit commun ou particulièrement graves » et que les crimes économiques peuvent être considérés comme un danger pour le public. Le défendeur insiste sur le fait que le délégué a noté que la gravité des crimes commis par M. Ramanathan avait progressivement augmenté avec le temps. Le défendeur renvoie à la décision dans Arinze c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 1547 [Arinze].

[32]  Le défendeur soutient que M. Ramanathan n’a pas prouvé que la conclusion du délégué indiquant qu’il constitue un danger pour le public n’appartenait pas aux issues possibles et acceptables qui peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

[33]  En ce qui concerne l’évaluation du risque, le défendeur soutient qu’une décision antérieure selon laquelle un demandeur est un réfugié au sens de la Convention n’est pas un fondement suffisant pour établir un risque de persécution actuel (Nagalingam, au paragraphe 25; Al-Kafage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 815, au paragraphe 15). Dans la même veine, le fait d’être tamoul ne donne pas lieu en soi à une crainte bien fondée de persécution ou de préjudice grave au Sri Lanka (rapport du Home Office du Royaume-Uni, Renseignements sur les pays, 2016; Krishnapillai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 781, au paragraphe 13).

[34]  Le défendeur affirme que l’évaluation du poids à accorder à un document est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal (Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 39, au paragraphe 15). En outre, un tribunal n’est pas tenu de renvoyer à chaque élément de preuve et il est présumé avoir tenu compte de toute la preuve devant lui, même s’il ne la mentionne pas explicitement (Hasan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 RN 317 (CAF); Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF)).

[35]  Concernant les motifs d’ordre humanitaire, le défendeur affirme que le délégué était réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants de M. Ramanathan au Canada. Selon la documentation de l’enquête criminelle, la famille de M. Ramanathan a été menacée de mort par la mafia italienne en raison de ses rapports avec des membres du crime organisé. Ainsi, la présence continue de M. Ramanathan au Canada peut en fait mettre la vie de ses enfants en danger. Le délégué a conclu que, si M. Ramanathan était autorisé à demeurer au Canada, sa criminalité pouvait continuer sans entraves, ce qui serait non seulement un mauvais exemple et une mauvaise influence pour ses enfants, mais il continuerait simplement d’être un père absent en raison de peines d’emprisonnement futures.

[36]  Enfin, le défendeur soutient que le délégué n’était pas tenu de traiter de l’intérêt supérieur des enfants comme un facteur primordial ou déterminant dans l’analyse (Okoloubu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 326, au paragraphe 48). Le Parlement n’a pas encore décidé que la présente d’enfants au Canada constitue en soi un obstacle au « refoulement » d’un parent résidant illégalement au Canada.

V.  Questions

[37]  Conformément aux exposés des parties, la Cour doit décider si le délégué a eu recours aux critères appropriés dans son évaluation de l’élément de danger pour le public, et s’il a raisonnablement conclu que M. Ramanathan pouvait être renvoyé du Canada au Sri Lanka en application de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR.

VI.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[38]  La Cour est d’accord avec le demandeur pour dire que la question de savoir si le délégué a eu recours ou non au critère juridique approprié doit être évaluée en fonction de la norme de la décision correcte (Galvez Padilla, au paragraphe 31). Cependant, la détermination de savoir si M. Ramanathan constitue ou non un danger pour le public au Canada repose essentiellement sur une analyse des faits, et la décision du délégué doit donc être examinée par rapport à la norme de la décision raisonnable (Nagalingam, au paragraphe 32; Derisca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 524, au paragraphe 24). La décision satisfait aux exigences relatives à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité, et elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

B.  Principes régissant l’opinion quant au danger en application de l’article 115 de la LIPR

[39]  Les principes régissant la démarche appropriée à suivre par le délégué dans la tenue d’une analyse en application de l’alinéa 115(2)a) de la LIRP ont été résumés comme suit (Nagalingam, au paragraphe 44; Hasan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1069, au paragraphe 10; Galvez Padilla, au paragraphe 29) :

  1. La personne protégée et le réfugié au sens de la Convention bénéficient du principe du non-refoulement reconnu par le paragraphe 115(1) de la LIPR, sauf si l’exception prévue à l’alinéa 115(2)a) s’applique;
  2. Pour que l’alinéa 115(2)a) s’applique, il faut que l’intéressé soit interdit de territoire pour grande criminalité (article 36 de la LIPR).
  3. Si l’intéressé est interdit de territoire pour cette raison, le délégué doit décider s’il y a lieu de ne pas l’autoriser à demeurer au Canada à cause du danger qu’il constitue pour le public au Canada.
  4. Une fois cette décision prise, le délégué doit procéder à une analyse fondée sur l’article 7 de la Charte canadienne. À cette fin, le délégué doit vérifier si, selon la prépondérance de la preuve, l’intéressé sera exposé à une menace à sa vie ou à un risque pour sa sécurité ou sa liberté s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Cette analyse doit être contemporaine de la situation et le réfugié au sens de la Convention ou la personne protégée ne peut invoquer son statut pour réclamer l’application de l’article 7 de la Charte (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 127 [Suresh]);
  5. Poursuivant son analyse, le délégué doit mettre en balance le danger pour le public au Canada et le degré de risque, en tenant également compte de tout autre motif d’ordre humanitaire applicable (Suresh, aux paragraphes 76 à 79; Ragupathy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 834, au paragraphe 19).

C.  Danger pour le public

[40]  La notion du « danger pour le public » dont il est question à l’article 115 de la LIPR n’est pas définie dans la LIPR, mais elle l’a été dans la jurisprudence, notamment par le juge Strayer dans Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 2 CF 646 (voir aussi Thuraisingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 607, au paragraphe 32), et c’est ainsi que le critère à appliquer a été établi :

Dans ce contexte, le sens de l’expression « danger pour le public » n’est pas un mystère : cette expression doit se rapporter à la possibilité qu’une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n’est besoin de prouver — à vrai dire, on ne peut pas prouver — que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l’intéressé et des observations que l’intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l’intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public.

[41]  Il faut donc qu’un crime grave ait été commis, bien que le simple fait qu’une personne ait été déclarée coupable d’une grave infraction criminelle n’est pas suffisant, en soi, pour justifier de conclure qu’elle constitue un danger pour le public au Canada (Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 315, au paragraphe 16). Le délégué doit se pencher sur les circonstances réelles des infractions (Galvez Padilla, au paragraphe 39), ce qu’il a fait dans cette affaire.

[42]  Le demandeur demande essentiellement à la Cour d’ajouter au libellé de l’alinéa 115(2)a) de la LIPR les mots de la Convention sur les réfugiés, afin d’élever le seuil et d’exclure du concept de « danger pour le public », les crimes économiques et les situations pour lesquels le délinquant n’a été emprisonné qu’une fois.

[43]  Cependant, les tribunaux ont déjà confirmé que l’article 115 de la LIPR incarne le paragraphe 33(2) de la Convention sur les réfugiés dans le droit canadien (Németh c Canada (Justice), 2010 CSC 56, au paragraphe 23, Nagalingam, au paragraphe 37), et qu’il doit être présumé que le droit intérieur canadien est conforme au droit international (R c Hape, 2007 CSC 26, aux paragraphes 53 et 54, Baker c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 70). Nous devons donc présumer que le Parlement s’est acquitté de ses obligations internationales en ce qui concerne le non-refoulement des réfugiés par l’adoption de l’article 115 de la LIPR, et donc nous fier à la formulation de l’article telle que l’interprètent les tribunaux.

[44]  Lors de l’audience, l’avocat de M. Ramanathan a confirmé qu’il y avait un vaste ensemble de jurisprudence qui confirme que les crimes économiques ne peuvent pas être considérés dans l’évaluation du danger pour le public, et qu’il présenterait les décisions pertinentes à la Cour. Cependant, l’avocat n’a présenté aucun cas de ce genre, même après que la Cour lui a rappelé son engagement antérieur.

[45]  Au contraire, la jurisprudence disponible confirme sans équivoque qu’il n’est pas nécessaire que le crime soit violent pour que le délinquant constitue un danger pour le public aux termes de l’article 115 de la LIPR (Arinze, au paragraphe 22) et que les crimes économiques pouvaient donc mener à la conclusion d’un danger pour le public. Dans Arinze, le demandeur, qui avait obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada en 1991, avait été ensuite condamné à environ 28 infractions du CCC, dont l’une d’elles lui avait déjà valu l’imposition d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois (au paragraphe 11). Le juge Blais a déclaré :

Je ne suis pas d’accord sur le raisonnement du demandeur concernant l’article 115 et le parallèle qu’il trace entre les actes violents et le danger pour le public. Le libellé de l’article 115 ne se limite pas à certains types d’infractions. Il laisse au représentant du ministre la latitude voulue pour déterminer si une personne constitue un danger pour le public. Le représentant du ministre a constaté que le demandeur n’avait pas usé de violence en commettant ses infractions, mais il a aussi pris en compte le nombre de crimes perpétrés, leur continuité et leurs conséquences sérieuses pour la population canadienne. Compte tenu de toute la preuve dont il disposait, et en se fondant sur la nature des crimes, le représentant du ministre a décidé que le demandeur était un danger pour le public (au par. 22).

[46]  Les commentaires du juge Blais ont été appliqués dans Camara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 168, au paragraphe 46 et, de même, dans Kongolo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 489, où le délégué a exprimé une opinion sur le danger après avoir tenu compte du nombre de crimes commis et du manque de participation au processus de réadaptation. Le demandeur n’a pas contesté cette conclusion devant la Cour, et le juge Shore, après avoir cité les paragraphes 21 à 23 de la décision Arinze, n’a pas abordé davantage la question.

[47]  L’alinéa 115(2)a) de la LIPR n’exclut ni les crimes économiques ni les personnes qui n’ont été emprisonnées qu’une fois, et la jurisprudence a déjà confirmé que ces crimes peuvent effectivement être pris en considération dans l’évaluation du danger pour le public.

[48]  En outre, bien que cela ne s’applique pas directement à l’alinéa 115(2)a) de la LIPR, il est bien établi dans le droit criminel que le danger pour la communauté comprend le danger physique ou psychologique ainsi que les risques de préjudice pécuniaire (R c McKinnon, 2005 CAAB 8, au paragraphe 39 et R c Proulx, 2000 CSC 5, aux paragraphes 75 et 76). En résumé, rien ne justifie l’exclusion des crimes économiques de l’évaluation du danger pour le public.

[49]  Dans Galvez Padilla, précité, le juge de Montigny a conclu que l’opinion sur le danger était déraisonnable et a accueilli la demande de contrôle judiciaire. Il a réitéré le fait que, même si les crimes du demandeur (qui comprenaient le vol, le défaut de se présenter en cour, la communication aux fins de prostitution, des voies de fait graves et le trafic de cocaïne) étaient indéniablement graves et inacceptables, il faut vraiment savoir s’ils constituent un « crime particulièrement grave » (au paragraphe 37). Il a conclu que la déléguée n’avait pas réfléchi aux circonstances réelles des infractions car, ce qui semble avoir pesé plus lourd dans sa décision, c’était le comportement sexuel du demandeur et le fait qu’il avait avoué ne pas divulguer sa séropositivité à ses clients, un comportement pour lequel le demandeur n’avait jamais été déclaré coupable et qui n’a jamais donné lieu à une déclaration d’interdiction de territoire (aux paragraphes 42 et 43). Le juge de Montigny, étant donné les circonstances de l’affaire et le fait que le casier judiciaire de la personne était accessoire à sa dépendance, a conclu : « Si elle est confirmée, cette décision pourrait faciliter le renvoi de petits criminels, de toxicomanes qui ne jouent qu’un rôle accessoire dans le trafic de stupéfiants et d’individus qui sont séropositifs. De toute évidence, ce résultat irait à l’encontre des obligations internationales du Canada et ne peut être toléré » (Galvez Padilla, au paragraphe 46).

[50]  Les circonstances de M. Ramanathan sont très différentes, puisque ses activités criminelles ne peuvent pas être considérées comme accessoires, ayant été correctement trouvées « bien enracinées », et sont donc, de toute façon, particulièrement graves.

[51]  La Cour est convaincue que le délégué a appliqué le critère approprié dans l’évaluation de l’élément de danger pour le public en analysant la gravité des crimes et la possibilité de récidive, qu’il a bien réfléchi aux circonstances des infractions et, en fonction des antécédents et de la preuve, que ses conclusions sont raisonnables.

D.  Évaluation du risque

[52]  Le délégué a renvoyé à des déclarations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, faites en septembre 2016, au rapport de 2015 de l’International Crisis Group en date de mai 2016, aux Country Reports on Human Rights Practices (Sri Lanka) du Département d’État des États-Unis en date d’avril 2016, au Home Office Country Information and Guidance (Sri Lanka) du Royaume-Uni en date de mai 2016. La documentation du Royaume-Uni indique notamment que [traduction] « Le fait qu’une personne est Tamoule ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour lui accorder une protection internationale. Ce ne serait pas plus le cas, en général, pour une personne qui a des antécédents d’adhésion ou de liens avec les TLET, sauf s’ils ont joué ou sont perçus comme ayant joué un rôle important dans le séparatisme tamoul après le conflit ou figurent sur une liste d’« arrêt » à l’aéroport. »

[53]  S’appuyant sur ces documents, le délégué a longuement discuté de la situation prévalant au Sri Lanka et du profil de M. Ramanathan. Contrairement à l’exposé du demandeur, le délégué a effectivement traité du lien de M. Ramanathan avec les TLET, concluant qu’il y avait peu d’indications pour laisser supposer que son profil correspond à des catégories présentant un risque de persécution ou de préjudice grave, ou qu’il serait considéré comme un ancien membre de haut profil ou influent des TLET.

[54]  Les conclusions du délégué tiennent à la justification, à la transparence et l’intelligibilité, et appartiennent aux issues possibles.

[55]  L’accès au dossier de réfugié d’origine de 2001 n’est pas nécessaire, étant donné que l’évaluation des risques doit être contemporaine, comme je l’ai mentionné plus haut.

[56]  Je ne constate aucune erreur susceptible de révision à cet égard.

E.  Considérations d’ordre humanitaire

[57]  Le rapport de police de février 2015 traite des liens de M. Ramanathan avec la mafia italienne. Le rapport indique : [traduction] « il y a quelques mois, il a été menacé par des mafieux italiens qui exigeaient de lui qu’il paie 120 000 $, à défaut de quoi il le tuerait, lui et sa famille, ce qui indique qu’il a fort probablement fait quelque chose qui a déplu à quelqu’un du milieu interlope ». Le dossier ne contient aucune preuve pour appuyer cette hypothèse, laquelle est contestée par M. Ramanathan.

[58]  Malgré cela, le délégué renvoie à cette hypothèse pour conclure que les enfants de M. Ramanathan seraient peut-être en plus grande sécurité sans sa présence à leurs côtés. Cette déclaration équivaut à de la spéculation et il n’était pas raisonnable pour le délégué de s’y fier dans son évaluation de l’intérêt supérieur des enfants, mais elle n’est pas fatale à sa décision.

[59]  Après un examen exhaustif du dossier, de la situation familiale, de la preuve et des motifs du délégué, la Cour considère qu’il était raisonnable de conclure que les motifs d’ordre humanitaire présentés ne suffisaient pas pour l’emporter sur le danger pour le public.

F.  Preuve

[60]  M. Ramanathan ne vise pas un élément de preuve particulier pour justifier son allégation selon laquelle le délégué ne s’est pas référé à l’opinion des autorités correctionnelles ou à quiconque avait traité avec lui depuis son emprisonnement. Dans la même veine, la demande de M. Ramanathan de soumettre de nouvelles preuves sur le risque du renvoi et la vie de sa famille, étant donné qu’il n’y avait pas eu de considération sérieuse de ces éléments, n’établit pas la preuve qu’il souhaitait présenter. L’avocat n’a pas donné d’autres renseignements lors de l’audience et la Cour n’abordera donc pas davantage la question.

G.  Questions soumises pour certification

[61]  Lors de l’audience, l’avocat du demandeur a soumis une liste de neuf questions pour certification, en trois groupes. Le défendeur s’est opposé à leur certification, soutenant qu’elles ne répondaient pas aux exigences de l’alinéa 74d) de la LIPR, citant des extraits de la jurisprudence et des arguments pour chacune des neuf questions.

[62]  Le demandeur a contesté le fait que le défendeur avait traité chaque question séparément et, dans une lettre datée du 31 juillet 2017, le demandeur a reformulé sa question principale et confirmé que toutes les sous-questions étaient liées à cette question principale. Il a donc soumis la question principale suivante :

« Lorsque le ministre étudie l’option d’émettre une opinion sur le danger, doit-il respecter le critère du crime particulièrement grave du paragraphe 33(2) de la Convention de Genève et tenir compte du critère d’un « crime de droit commun grave » de la section F de la Convention de Genève? »

[63]  La Cour note d’abord que les renvois sont incomplets et présume que le demandeur renvoie au paragraphe 33(2) et à l’alinéa 1Fb) de la Convention relative au statut de réfugié (Convention sur les réfugiés).

[64]  Les principes qui régissent la certification viennent d’être confirmés par la Cour fédérale d’appel dans Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178, aux paragraphes 15 à 19.

[65]  La Cour accepte les arguments du défendeur tels qu’ils sont présentés dans sa réponse pour refuser la certification, réitère le fait que l’article 115 est la transposition dans le droit canadien du paragraphe 33(2) de la Convention sur les réfugiés, et indique que l’alinéa 1Fb) n’est pas lié aux faits en question.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Martine St-Louis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour de février 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5196-16

INTITULÉ :

JEEVAKARAN RAMANATHAN c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ, ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDITION :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 juillet 2017

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 22 septembre 2017

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy

Pour la demanderesse

Michel Pépin

Pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy

Avocat

Montréal (Québec)

Pour la demanderesse

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Montréal (Québec)

Pour les défendeurs

 

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