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Date : 20170825


Dossier : IMM-786-17

Référence : 2017 CF 788

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 25 août 2017

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

GYULANE RUSZO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent principal (l’agent) rendue le 5 janvier 2017 ayant rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) de la demanderesse.

[2]  Comme cela est expliqué plus en détail ci-après, la demande est accueillie parce que la décision de l’agent faisait état de préoccupations concernant la crédibilité ou l’authenticité des éléments de preuve documentaire soumis par la demanderesse à l’appui de ses allégations, et que l’agent devait donc envisager la possibilité d’offrir une audience à la demanderesse afin qu’elle puisse répondre à ces préoccupations.

II.  Résumé des faits

[3]  La demanderesse, Mme Gyulane Ruszo, est une citoyenne de la Hongrie âgée de 57 ans. Elle est entrée au Canada pour la première fois le 22 février 2010 à l’aide d’un visa de visiteur et a présenté une demande d’asile le 17 mars 2010, conjointement avec plusieurs membres de sa famille, fondée sur une crainte de persécution en raison de leur origine ethnique rome. Le 7 mai 2012, la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande de Mme Ruszo et de sa famille, en concluant que la demanderesse et sa famille n’avaient pas réussi à établir, au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants, qu’une protection adéquate de l’État ne leur serait pas offerte en Hongrie. Mme Ruszo et sa famille ont présenté une demande de contrôle judiciaire, pour laquelle l’autorisation a été refusée. Ils ont été renvoyés du Canada le 1er février 2013.

[4]  Le 1er mars 2016, Mme Ruszo est entrée une nouvelle fois au Canada, cette fois-ci en compagnie d’autres membres de sa famille (sa fille, son gendre, son petit-fils et ses deux petites-filles, dont l’une est citoyenne canadienne, étant née au Canada alors que la famille y résidait). Elle a présenté une autre demande d’asile et le 3 mars 2016, elle a été jugée inadmissible à ce que sa demande d’asile soit renvoyée à la Section de la protection des réfugiés pour examen parce que celle‑ci avait déjà refusé sa demande. Le 7 avril 2016, Mme Ruszo, ainsi que les membres de sa famille qui l’avaient accompagnée au Canada, a présenté une demande d’ERAR, qui a été rejetée. C’est la décision de l’agent du 5 janvier 2017, ayant refusé la demande d’ERAR de Mme Ruszo, qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Dans une décision distincte, l’agent a rejeté la demande d’ERAR des membres de la famille de Mme Ruszo.

[5]  Dans le cadre de la décision faisant l’objet du présent contrôle, l’agent a pris acte de la preuve qui date d’après la décision de la Section de la protection des réfugiés, mais a conclu que Mme Ruszo n’avait pas établi qu’elle risquerait d’être persécutée du fait de ses origines romes si elle retournait en Hongrie. La décision fait également référence à la preuve sur la situation régnant au pays, mais l’agent a conclu que la situation en Hongrie ressemblait à celle qui existait lorsque la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande d’asile de Mme Ruszo en mai 2012. L’agent, ayant pris note des conclusions de la Section de la protection des réfugiés sur la protection de l’État, a établi que la situation en Hongrie, en ce qui concerne la disponibilité de la protection de l’État, n’avait pas changé de façon importante depuis le mois de mai 2012. L’agent n’était pas convaincu que l’État hongrois serait incapable ou ne voudrait pas assurer la protection de Mme Ruszo, dans l’éventualité où cette dernière en aurait besoin.

[6]  Le 8 juillet 2016, Mme Ruszo a présenté une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, ce qui lui aurait permis de présenter une demande de résidence permanente à partir du Canada. Les membres de la famille qui ont accompagné Mme Ruszo au Canada ont également présenté une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La famille de Mme Ruszo a reçu une décision favorable le 28 décembre 2016, en raison de l’état de santé de la petite-fille de Mme Ruszo, Amanda, née au Canada avec plusieurs déficiences congénitales (hypotonie, hypothyroïdie congénitale ainsi qu’un trouble chromosomique qui donne lieu à des traits dysmorphiques). La demande de Mme Ruszo a été rejetée par une décision rendue le 12 janvier 2017. Cette décision fait l’objet d’une autre demande de contrôle judiciaire dans le dossier de la Cour no IMM-784-17, qui a été entendue en même temps que la présente demande.

III.  Questions en litige

[7]  La demanderesse soumet les questions suivantes à la Cour :

  1. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en omettant d’informer la demanderesse que sa demande d’ERAR serait évaluée séparément de celles des membres de sa famille?

  2. L’agent a-t-il commis une erreur en omettant d’apprécier individuellement le risque de la demanderesse?

  3. L’agent a-t-il commis une erreur dans son analyse des éléments de preuve documentaire de la demanderesse en ce qui a trait au risque et à la protection de l’État?

  4. L’agent a-t-il commis une erreur en omettant d’accorder une audience à la demanderesse?

IV.  Discussion

[8]  Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire se fonde sur la quatrième question soulevée par la demanderesse, à savoir si l’agent a commis une erreur en omettant de lui accorder une audience. La demanderesse prétend que l’agent a formulé une décision voilée en matière de crédibilité, ce qui aurait obligé l’agent à lui accorder une audience afin qu’elle réponde à ces préoccupations. Plus précisément, elle mentionne le traitement par l’agent des éléments de preuve visant à corroborer son expulsion prétendue de son domicile, en compagnie d’autres Roms, dans le soi-disant quartier [traduction] « aux rues numérotées » de Miskolc, en Hongrie.

[9]  L’agent a souligné que la déclaration sous serment de la fille de la demanderesse indiquait que la municipalité de Miskolc avait envoyé des avis d’expulsion en 2014 aux résidents du quartier aux rues numérotées. L’agent a également reconnu qu’à la lumière de la preuve objective sur la situation régnant au pays, le maire de Miskolc et les autorités locales se sont livrés à l’expulsion forcée de personnes habitant dans ce quartier. Toutefois, l’agent a conclu que la demanderesse n’a pas soumis des éléments de preuve objectifs suffisants pour démontrer qu’elle habitait ce quartier avec sa famille et qu’ils avaient été expulsés de leur domicile. Pour parvenir à cette conclusion, l’agent a souligné que ni la demanderesse ni sa fille n’avait fourni une copie d’un avis d’expulsion. Elles se sont plutôt appuyées sur une lettre, traduite en anglais, provenant du gouvernement autonome rom du comté de la ville de Miskolc, signée par le vice-président Ferenc Gulyas.

[10]  L’agent a souligné que cette lettre indiquait que la maison de la demanderesse, de sa fille et de la famille de sa fille [traduction] « se trouvait sur une ‘rue numérotée’ du ghetto rom de la ville de Miskolc (5, rue no 6, Miskolc), qui faisait l’objet d’un nettoyage consistant à éliminer les logements insalubres et qu’ils étaient victimes de ce processus ». La lettre indiquait, en outre, que les demandeurs avaient été [traduction] « expulsés par les autorités de la ville, sans qu’on leur offre une autre solution pour leur logement » et qu’ils n’étaient pas autorisés à [traduction] « se réinstaller dans un rayon de 50 km de la région de Miskolc, puisqu’ils n’étaient pas admissibles aux soins de santé ni à l’aide sociale ».

[11]  Dans son analyse de cette lettre, l’agent a indiqué ce qui suit : [traduction]

  1. Dans son formulaire Déclaration/Antécédents à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la demanderesse a indiqué que son adresse était le 33 Szamos Utca, Miskolc, au lieu du 5, rue no 6, Miskolc, tel qu’il est indiqué dans la lettre de M. Gulyas.

  2. Il est impossible de déterminer si M. Gulyas a écrit sa lettre sur la base d’une connaissance directe de la situation personnelle de la demanderesse, ou si la lettre est plutôt fondée sur des renseignements qui lui ont été fournis.

  3. Même si les éléments de preuve comprenaient une déclaration sous serment du traducteur ayant traduit la lettre, rien ne prouvait son accréditation professionnelle.

  4. Le premier paragraphe de la lettre en version originale hongroise contenait cinq phrases alors que le premier paragraphe de la version traduite en anglais en contenait deux.

  5. La traduction anglaise incluait une référence entre parenthèses à l’adresse de la famille de la demanderesse dans le quartier aux rues numérotées, mais pas celle en version originale hongroise.

  6. Aucune enveloppe oblitérée n’était incluse avec la lettre qui aurait confirmé qu’elle avait été envoyée de Miskolc par le vice-président du gouvernement autonome rom de la municipalité de Miskolc.

[12]  À la lumière de ces observations, et de l’impossibilité de confirmer l’origine de la lettre ou l’exactitude de la traduction, l’agent a conclu qu’il était difficile d’évaluer la fiabilité de la source de l’information contenue dans la lettre et a par conséquent accordé très peu de poids à cette lettre.

[13]  Comme cela est indiqué ci-dessus, la demanderesse prétend que l’analyse de l’agent constitue une conclusion voilée en matière de crédibilité. Elle soutient que l’agent a omis d’établir qu’une audience était de mise dans les circonstances, et ce, aux termes de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR), qui précise les facteurs qui doivent être examinés afin de décider si une audience dans le contexte d’une demande d’ERAR est requise. L’alinéa 113(b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) indique qu’une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires, et l’article 167 de la LIPR mentionne que les facteurs applicables sont les suivants :

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

[14]  Selon le défendeur, l’agent a traité la lettre en faisant état d’une conclusion quant à sa valeur probante et au caractère suffisant des éléments de preuve, et non d’une évaluation de la crédibilité. Le défendeur s’appuie sur la décision de notre Cour dans Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067 [Ferguson], où le juge Zinn a expliqué qu’il est loisible au juge des faits de passer directement à une évaluation du poids ou de la valeur probante de la preuve, sans tenir compte de la question de la crédibilité de la preuve, étant donné que la question de la crédibilité n’est pas pertinente si la preuve devait recevoir peu de poids, voire aucun.

[15]  La demanderesse soutient que cette question soulève des considérations d’équité procédurale et que la norme de contrôle est alors celle de la décision correcte. Toutefois, la jurisprudence de notre Cour n’est pas unanime concernant cette question dans le contexte d’un ERAR. Elle a été qualifiée comme étant une question d’équité procédurale dont la norme de contrôle est celle de la décision correcte (voir Zmari c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2016 CF 132, aux paragraphes 10 à 13). Il existe toutefois une abondante jurisprudence selon laquelle la norme applicable à la décision d’un agent chargé de l’ERAR de tenir ou non une audience est celle de la décision raisonnable (voir Ikeji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1422, au paragraphe 20 [Ikeji]; Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 737, au paragraphe 4; Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 837, au paragraphe 6, citant Bicuku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 339, aux paragraphes 16 à 20; Ponniah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 386, au paragraphe 24; et Mosavat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 647, aux paragraphes 7 à 10).

[16]  Le choix de la norme de contrôle à appliquer semble plutôt dépendre de la façon dont la Cour décrit dans un cas d’espèce la question de savoir si une audience aurait dû être accordée. Si la Cour détermine qu’il s’agit d’une question d’équité procédurale, la norme de la décision correcte doit être appliquée, mais s’il s’agit d’une question d’interprétation de la LIPR, la norme de la décision raisonnable doit plutôt être appliquée. À mon avis, lorsqu’il s’agit d’établir si un agent chargé de l’ERAR aurait dû tenir une audience, la norme de contrôle doit être celle de la décision raisonnable, puisque la décision dépend de l’interprétation et de l’application de la loi qui s’applique aux agents, c’est-à-dire l’alinéa 113(b) de la LIPR et l’article 167 du RIPR. Au paragraphe 20 de la décision Ikeji, la juge Strickland a énoncé que la norme de la décision raisonnable s’applique aux questions se rapportant à des conclusions voilées en matière de crédibilité, tout en signalant que bien que la jurisprudence soit divisée quant à la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent chargé de l’ERAR de tenir ou non une audience, elle conclut que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. La juge Strickland en est arrivée à cette conclusion parce qu’un agent doit tenir compte des exigences prévues à l’alinéa 113b) de la LIPR et des facteurs énoncés à l’article 167 du RIPR pour rendre une telle décision, ce qui constitue une question de fait et de droit.

[17]  Je souscris à cette analyse et je considère qu’elle s’applique à la présente affaire, où la position de la demanderesse sur la question de la tenue d’une audience repose sur l’argument selon lequel l’agent a tiré une conclusion équivalant à une conclusion voilée en matière de crédibilité. En arrivant à cette conclusion, je suis conscient d’avoir appliqué la norme de la décision correcte à une question semblable soulevée dans le cadre de la décision IMM-784-17, qui portait sur le contrôle judiciaire de la décision pour motifs d’ordre humanitaire. À l’opposé de la décision IMM-784-17, la question soulevée en l’espèce porte sur l’application de la loi qui s’applique à l’agent. Il est donc nécessaire de faire preuve de retenue envers la façon dont l’agent a considéré les facteurs prévus à l’article 167. Dans la décision contestée en l’espèce, l’agent n’a pas évalué la possibilité de tenir une audience. Il n’y a donc aucune analyse à l’égard de laquelle nous pourrions faire preuve de retenue. Ainsi, le choix de différentes normes de contrôle en l’espèce et dans le dossier IMM-784-17 est sans conséquence.

[18]  Ma conclusion est que la demanderesse a qualifié correctement le traitement par l’agent de la lettre, qui porte sur des préoccupations sur la crédibilité. Même si je reconnais les principes juridiques expliqués dans Ferguson, j’estime qu’ils ne sont pas utiles au défendeur, en l’espèce. Un élément de l’analyse de la lettre faite par l’agent pourrait être décrit comme une évaluation de son poids ou de sa valeur probante : il s’agit de l’incertitude quant à la question de savoir si l’auteur de la lettre l’a rédigée en fonction d’une connaissance directe de la situation personnelle de la demanderesse, ou s’il s’est appuyé sur des renseignements qui lui avaient été fournis. Toutefois, les autres observations de l’agent, relativement aux incohérences entre les adresses indiquées dans la lettre et dans le formulaire Déclaration/Antécédents de la demanderesse, aux incohérences entre les versions anglaise et hongroise des lettres et à l’absence d’une enveloppe oblitérée, représentent des préoccupations quant à la crédibilité ou à l’authenticité des éléments de preuve. En fait, l’agent a expressément fait référence à la difficulté d’évaluer la fiabilité de la source de l’information. Comme l’a souligné le juge Zinn au paragraphe 25 de la décision Ferguson, lorsque l’agent conclut que la preuve n’est pas crédible, en réalité, c’est une conclusion selon laquelle la source de la preuve n’est pas fiable.

[19]  La demanderesse offre diverses explications quant aux incohérences relevées par l’agent. Toutefois, puisque l’agent ne disposait pas de ces explications, elles ne sont pas utiles à la Cour pour établir si la décision de l’agent était raisonnable. Elles appuient plutôt l’argument selon lequel la demanderesse aurait dû bénéficier de la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent concernant la lettre de M. Gulyas, de sorte que l’agent aurait pu tenir compte de ces explications et parvenir à une conclusion plus éclairée quant au traitement approprié à donner aux éléments de preuve. Comme les préoccupations quant à la crédibilité font intervenir l’alinéa 113b) de la LIPR et l’article 167 du RIPR concernant la tenue d’une audience, l’agent était tenu de prendre en compte les facteurs énoncés à l’article 167 et, notamment, de déterminer l’importance des éléments de preuve relatifs à la crédibilité de la demanderesse pour la prise de la décision relative à la demande de protection, y compris l’incidence sur son analyse de la protection de l’État.

[20]  Il n’est donc pas nécessaire que la Cour tranche les autres questions soulevées par la demanderesse. Je souligne que lors de l’audition de la présente demande, la demanderesse a proposé une question à certifier aux fins d’un appel qui est liée à la première question soulevée par la demanderesse, à savoir : l’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en omettant d’informer la demanderesse que son dossier serait évalué séparément de celui des membres de sa famille? Sa question proposée est la suivante :

[traduction] Le fait pour un agent de disjoindre une demande d’une façon qui soulève de nouvelles questions représente-t-il un manquement à l’équité procédurale dans la mesure où le demandeur ne peut répondre aux questions découlant de la disjonction?

[21]  Puisque ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire ne repose pas sur la disjonction par l’agent de la demande d’ERAR de la demanderesse de celle des membres de sa famille, la question proposée ne permettrait pas de trancher un appel. En conséquence, il ne convient pas de la certifier. Cependant, la demanderesse sait maintenant que la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de sa famille a été accueillie, et elle sera en mesure de présenter tout autre argument pertinent à sa demande avant que celle-ci ne soit examinée par un nouvel agent chargé de l’ERAR.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-786-17

LA COUR ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent chargé de l’ERAR pour un nouvel examen, conformément aux motifs énoncés précédemment. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-786-17

INTITULÉ :

GYULANE RUSZO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 août 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 25 août 2017

COMPARUTIONS :

Phillip Trotter

POUR LA DEMANDERESSE

Christopher Crighton

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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