Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170831


Dossier : IMM-569-17

Référence : 2017 CF 797

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 août 2017

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

AYMAN FARES

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, Ayman Fares, est un descendant apatride de réfugiés palestiniens. Il est né au Liban. En novembre 2009, dès son arrivée au Canada en provenance des États-Unis, il a demandé l’asile. Dans sa demande, il alléguait qu’il serait exposé à un risque de persécution aux mains du Hezbollah si jamais il retournait au Liban. Apparemment, le Hezbollah était à sa recherche parce qu’il avait collaboré avec le Federal Bureau of Investigation (FBI) aux États-Unis dans le cadre d’une enquête de fraude touchant le régime d’assurance-maladie Medicare. En mai 2011, la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande de M. Fares. Sa conclusion était que son récit n’était pas crédible et qu’il ne s’était pas acquitté de son obligation d’établir qu’il était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 (LIPR). Depuis, les autorités canadiennes de l’immigration ont repoussé à maintes reprises et unanimement les nombreuses tentatives de M. Fares d’obtenir le statut de réfugié et la protection qui en découle. Chaque fois, elles n’ont pas été convaincues qu’il était la cible de menaces d’individus affiliés au Hezbollah au Liban à cause de sa collaboration avec le FBI.

[2]  M. Fares conteste maintenant la décision de septembre 2016 par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté sa seconde demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Dans sa décision, l’agent chargé de l’ERAR conclut, à l’instar de plusieurs autres décideurs et de la Cour entre 2011 et 2016, que M. Fares n’a pas établi qu’il serait exposé à un risque personnel et objectif au Liban. Essentiellement, l’agent a constaté que M. Fares n’avait toujours pas produit de preuve suffisante et convaincante que le Hezbollah lui ferait subir un risque de torture, de peines ou de traitements cruels et inusités, ou des menaces à sa vie.

[3]  Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Fares prie notre Cour d’annuler la décision rendue à la suite de l’ERAR et d’ordonner à un autre agent de réexaminer son dossier. Il soutient que l’agent chargé de l’ERAR a accordé un poids démesuré aux conclusions antérieures de la Section de la protection des réfugiés, que l’appréciation que l’agent a faite des nouveaux éléments de preuve n’était pas raisonnable, et que la décision viole plusieurs dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte), ainsi que plusieurs obligations imposées au Canada par la Convention contre la torture des Nations Unies (Convention des Nations Unies).

[4]  Pour les motifs exposés ci-après, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Au vu des éléments de preuve dont disposait l’agent chargé de l’ERAR et du droit applicable, rien ne me permet d’annuler la décision et je ne relève pas non plus d’erreur dans son analyse et ses motifs. L’agent a examiné les éléments de preuve et tiré des conclusions qui se justifient aux yeux des faits et du droit, et qui font manifestement partie des issues possibles acceptables dans les circonstances. En outre, je ne vois rien dans la demande de contrôle judiciaire de M. Fares qui soulève une question générale relevant de la Charte ou de la Convention des Nations Unies. La demande d’ERAR de M. Fares a été rejetée pour la simple raison qu’il n’a pas fourni de preuve claire et convaincante de l’existence des risques auxquels il prétend être exposé. Par conséquent, notre Cour n’a aucune raison de modifier la décision.

II.  Contexte

A.  Contexte factuel

[5]  Depuis son arrivée au Canada en 2009, M. Fares a tenté à moult reprises, toujours en vain, de se faire reconnaître la qualité de réfugié ou de personne à protéger par les autorités canadiennes de l’immigration.

[6]  En mai 2011, la Section de la protection des réfugiés a rejeté sa première demande d’asile et, en octobre 2011, notre Cour a rejeté sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés à l’étape de l’autorisation. En septembre 2012, M. Fares a présenté une première demande d’ERAR dans laquelle il alléguait qu’il serait la cible du Hezbollah au Liban parce qu’il avait collaboré avec le FBI aux États-Unis dans le cadre d’une enquête de fraude menée de 2003 à 2008 sur le régime Medicare. Selon lui, sa collaboration aurait permis au FBI d’arrêter et d’emprisonner ses employeurs, qui apparemment avaient des liens avec le Hezbollah. La première demande d’ERAR de M. Fares a été rejetée par un agent principal d’immigration en avril 2014, et notre Cour a rejeté sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision à l’étape de l’autorisation en novembre 2014.

[7]  En avril 2014, un autre agent principal d’immigration a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision a également été rejetée par notre Cour en 2014, encore à l’étape de l’autorisation.

[8]  En janvier 2015, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a entrepris des démarches en vue du renvoi de M. Fares du Canada, mais l’exécution de cette mesure a été retardée en raison de difficultés à obtenir les documents de voyage nécessaires du Liban. En juillet 2016, M. Fares a été informé par l’ASFC que son renvoi aurait lieu le 24 août 2016. Au début du mois d’août 2016, il a présenté une demande de report de renvoi du Canada, laquelle a été rejetée par un agent de l’ASFC quelques jours plus tard. La demande de report était accompagnée de plusieurs des documents dont la valeur probante a été jugée faible par l’agent chargé de l’ERAR dans la décision qui fait maintenant l’objet du présent contrôle judiciaire. Le 18 août 2016, notre Cour a rejeté la requête en sursis à l’exécution du renvoi du Canada de M. Fares. Cependant, la mesure de renvoi n’a pas été exécutée par suite de la suspension temporaire accordée dans l’attente de l’issue de la seconde demande d’ERAR déposée en mai 2016.

[9]  En septembre 2016, l’agent chargé de l’ERAR a refusé la seconde demande (décision visée en l’espèce).

[10]  En octobre 2016, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a recommandé au Canada de surseoir au renvoi de M. Fares jusqu’à ce que les autorités des Nations Unies se prononcent sur sa plainte. M. Fares est resté au Canada depuis.

B.  Décision faisant l’objet du contrôle

[11]  Dans la décision, l’agent prend en considération quatre documents présentés par M. Fares et qui, à son avis, fournissent de nouveaux éléments de preuve de l’existence des risques allégués. Ces documents sont les suivants : 1) une lettre reçue du FBI (à Houston) en juin 2016; 2) un rapport de police concernant une agression subie par M. Fares à l’extérieur d’un bar de Montréal en janvier 2014; 3) un rapport de police établi en août 2015 au Liban à l’égard de dommages au véhicule de la sœur M. Fares; 4) une lettre non datée dans laquelle sa sœur confirme le récit de M. Fares et les menaces de mort proférées contre leur famille. L’agent a également analysé les documents portant sur la situation générale au Liban.

[12]  À l’issue de son examen de chacun des documents produits par M. Fares, l’agent ne les a pas trouvés convaincants. Il a jugé qu’ils présentaient une force probante très faible concernant l’existence du risque allégué par M. Fares.

[13]  Premièrement, la lettre de 2016 du FBI est une photocopie et, même si elle était adressée au bureau responsable de l’ERAR, les autorités canadiennes ne l’ont jamais reçue (il semble en fait qu’elle a été envoyée à M. Fares ou à son avocat). L’agent chargé de l’ERAR a observé aussi que la lettre parle de manière générale de menaces de préjudices corporels graves, mais jamais d’un lien entre les agents du Hezbollah et M. Fares. Pour cette raison et parce qu’il lui était impossible d’évaluer la qualité du document original, l’agent chargé de l’ERAR a estimé qu’il fallait accorder une faible valeur probante à la lettre du FBI.

[14]  Deuxièmement, à l’égard du rapport de police sur l’agression subie par M. Fares à Montréal, l’agent chargé de l’ERAR a souligné qu’il décrivait simplement une agression commise par un inconnu, dans un lieu inconnu et pour une raison tout aussi inconnue. Il a conclu que ce rapport n’établissait pas un lien entre l’agression et la présumée situation de M. Fares aux États-Unis, au Liban ou à l’égard du Hezbollah.

[15]  Troisièmement, dans un même registre, le rapport de police établi au Liban relate des dommages causés au véhicule de la sœur de M. Fares. Il n’y est jamais question de lui ou d’un lien quelconque entre l’incident et un groupe violent ou extrémiste.

[16]  Quatrièmement, la lettre transmise par la sœur de M. Fares pour confirmer ses dires est d’une facture très générale; elle ne donne pas de détail précis et aucune date. Pour toutes ces raisons, l’agent chargé de l’ERAR a conclu que les documents susmentionnés ne permettent pas de vérifier l’existence des risques auxquels M. Fares prétend être exposé s’il retourne au Liban.

[17]  Dans la décision, l’agent chargé de l’ERAR explique qu’après avoir examiné la situation globale régnant au Liban, il a conclu que M. Fares n’a pas fait la démonstration qu’il serait exposé à des risques différents de ceux qui pèsent sur toute la population de ce pays. L’agent ajoute que la discrimination dont sont effectivement victimes les Palestiniens au Liban ne peut être assimilée à de la persécution, et que M. Fares n’a déposé aucun élément de preuve d’un risque concret qui le toucherait personnellement.

[18]  La conclusion de l’agent chargé de l’ERAR est que M. Fares n’a pas établi qu’il serait exposé à un risque à la fois personnel et objectivement démontrable au Liban, à des menaces à sa vie, ni à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels et inusités.

C.  Norme de contrôle

[19]  Il est bien établi que les demandes d’ERAR font intervenir des questions mixtes de faits et de droit et qu’elles sont par conséquent assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Thamotharampillai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 352 [Thamotharampillai], au paragraphe 18; Abusaninah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 234, au paragraphe 19; Selduz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 361, au paragraphe 9). Il ressort tout aussi clairement de la jurisprudence qu’« [à] moins que ne se pose une question d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent chargé de l’ERAR est celle de la décision raisonnable » (Ikechi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 361, au paragraphe 26). Puisque la LIPR est la loi habilitante que les agents chargés de l’ERAR ont le mandat de faire appliquer, son interprétation et son application relèvent de leur domaine d’expertise fondamental. Un degré élevé de retenue s’impose donc à l’égard des constatations de fait et de l’évaluation de la preuve de l’agent (Thamotharampillai, au paragraphe 17; Aboud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1019, au paragraphe 17).

[20]  Depuis l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 [Alberta Teachers], la Cour suprême du Canada a réitéré à maintes reprises que « la décision d’un tribunal administratif interprétant ou appliquant sa loi habilitante est assujettie au contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable » (Commission scolaire de Laval c Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, 2016 CSC 8, au paragraphe 32, citant Alberta Teachers, aux paragraphes 39 et 41; B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, au paragraphe 25; Wilson c Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 47, au paragraphe 17; Tervita Corp. c Canada (Commissaire de la concurrence), 2015 CSC 3, au paragraphe 35).

[21]  Cette présomption n’est toutefois pas immuable. Elle peut être infirmée et la norme de la décision correcte peut s’appliquer en présence de l’un des quatre facteurs énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], aux paragraphes 43 à 64, et repris récemment dans l’arrêt Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47 [Edmonton], aux paragraphes 22 à 24, ainsi que dans l’arrêt Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, aux paragraphes 46 à 48. Tel est le cas si l’analyse contextuelle révèle une intention claire du législateur de ne pas protéger le pouvoir du tribunal administratif eu égard à certaines questions; si plusieurs tribunaux ont une compétence concurrente non exclusive concernant un point de droit; si une question générale de droit est soulevée qui est d’importance capitale au système juridique dans son ensemble et outrepasse le domaine d’expertise du tribunal administratif spécialisé, ou si une question constitutionnelle est en jeu. En l’espèce, aucun de ces cas de figure ne permet de réfuter la présomption établie dans l’arrêt Alberta Teachers.

[22]  La norme de la décision raisonnable impose la retenue à l’égard du décideur puisqu’elle découle du « choix du législateur de confier à un tribunal administratif spécialisé la responsabilité d’appliquer les dispositions législatives, ainsi que sur l’expertise de ce tribunal en la matière » (Edmonton, au paragraphe 33). Lorsque la Cour examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, et les conclusions du décideur ne devraient pas être modifiées tant que la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Il découle également de la norme de la décision raisonnable que si le processus suivi et son issue sont conformes aux principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, et que si la décision est étayée par une preuve acceptable qui peut être justifiée en fait et en droit, la juridiction de révision ne peut y substituer une décision qui serait à son avis préférable et elle ne peut pas réévaluer la preuve (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses], aux paragraphes 16 et 17); Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61).

III.  Discussion

A.  Caractère raisonnable de la décision d’ERAR

[23]  M. Fares reproche à l’agent chargé de l’ERAR d’avoir attribué un poids démesuré aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés et d’avoir rejeté les nouveaux éléments de preuve concernant les menaces à sa vie au Liban parce qu’il en a fait une évaluation déraisonnable. M. Fares soutient que si l’agent avait fait une évaluation adéquate de la preuve, la logique et la raison l’auraient conduit à constater qu’un retour au Liban l’exposerait à un risque sérieux.

[24]  À l’inverse de M. Fares, je trouve que la décision de l’agent s’inscrit bien dans le cadre de la raisonnabilité.

[25]  Une simple lecture de la décision suffit pour comprendre que l’agent chargé de l’ERAR n’a pas écarté ni omis d’examiner les nouveaux éléments de preuve déposés par M. Fares. L’agent chargé de l’ERAR n’a pas non plus retenu aveuglément les conclusions de fait de la Section de la protection des réfugiés. Au contraire. Il a examiné la preuve en détail, et il a constaté que les nouveaux éléments étaient insuffisants et non convaincants, et il a conclu que M. Fares n’avait pas fait le nécessaire pour obtenir une décision d’ERAR favorable. Il ne s’agit pas ici d’une conclusion de fait tirée par un tribunal administratif sans égard aux contradictions entre les éléments de preuve. Les motifs de l’agent chargé de l’ERAR ne laissent aucun doute : après avoir dûment examiné les éléments de preuve déposés par M. Fares, il ne les a pas trouvés convaincants.

[26]  L’agent a évalué les éléments de preuve et effectué son analyse selon la norme de la prépondérance des probabilités, qui est celle que doivent appliquer tous les décideurs administratifs et tous les tribunaux dans les affaires civiles. Il s’est conformé au principe voulant qu’une seule norme de preuve s’applique aux instances civiles au Canada, tel que l’a enseigné la Cour suprême dans l’arrêt F.H. c McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall]. Dans cet arrêt, le juge Rothstein se fait l’écho d’une Cour unanime et fait observer qu’il n’existe qu’une seule règle de droit : « le juge de procès doit examiner la preuve attentivement », et que « la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités » (McDougall, aux paragraphes 45 et 46). Le juge conclut que dans toute affaire civile, « le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu » (McDougall, au paragraphe 49).

[27]  M. Fares et son avocat soutiennent qu’il n’était ni rationnel ni logique pour l’agent chargé de l’ERAR d’écarter la lettre du FBI de 2016. Je ne souscris pas à l’interprétation sélective que fait M. Fares des présumés éléments de preuve tirés de cette lettre. Il nous demande en fait de triturer les éléments de preuve dont disposait l’agent chargé de l’ERAR pour qu’ils corroborent ses allégations non fondées concernant la lettre du FBI. Je vais m’en abstenir. Selon moi, l’agent chargé de l’ERAR avait de nombreuses raisons de remettre en question la lettre du FBI et de lui reconnaître très peu de valeur.

[28]  Je suis prêt à croire que M. Fares a aidé le FBI dans une poursuite pour fraude de ses anciens employeurs, et je ne mets pas en doute que le FBI est un organisme étranger crédible et reconnu. Toutefois, la question à trancher par l’agent chargé de l’ERAR et notre Cour n’a pas à voir avec la fiabilité ou la crédibilité du FBI en tant qu’organisme d’application de la Loi, mais avec le caractère raisonnable de la conclusion de l’agent comme quoi la lettre que le FBI a transmise à M. Fares en 2016 ne fournit pas une preuve suffisamment claire, convaincante et logique de l’existence des risques allégués. Un rapide coup d’œil suffit pour constater que la lettre de 2016 du FBI, loin de fournir une preuve solide et convaincante comme tentent de nous en convaincre M. Fares et son avocat, est en réalité truffée d’irrégularités qui suscitent de sérieux doutes. Aucun décideur un tant soit peu raisonnable ne pourrait s’y fier et y accorder une grande valeur. Qui plus est, la lettre du FBI ne corrobore pas plusieurs éléments du récit de M. Fares.

[29]  L’agent chargé de l’ERAR a observé à juste titre que les personnes apparemment visées par la poursuite n’y sont pas nommées, qu’elle ne donne aucun détail sur les menaces que M. Fares prétend avoir reçues, ni sur un lien quelconque avec le Hezbollah. En fait, le Hezbollah n’est mentionné nulle part dans la lettre, ni explicitement ni implicitement. C’est étrange si on considère que la menace qu’il est censé représenter est au centre des deux demandes d’ERAR de M. Fares, de sa demande d’asile, de sa demande pour motif humanitaire et de sa demande de report de renvoi présentée à l’ASFC. M. Fares n’a pas non plus donné de preuve convaincante indiquant quand et par quel moyen la lettre a effectivement été reçue. D’ailleurs, le document qui a été versé en preuve est une photocopie. La lettre n’est jamais parvenue au bureau d’ERAR à qui elle était apparemment destinée, et M. Fares n’a pas été en mesure de donner une explication plausible de son incapacité de fournir l’original. Son avocat a avancé quelques explications infondées et injustifiées comme quoi le ministre aurait reçu l’original en copie conforme, mais je n’ai pas été convaincu par ces déclarations intéressées.

[30]  M. Fares donne dans son affidavit le numéro de téléphone et l’adresse électronique pour joindre les auteurs de la lettre de 2016, Perrye Turner et Christine Beigning, qui se disent agents du FBI. Ces coordonnées sont tirées d’une lettre antérieure non datée provenant de Matthew Taylor, qui se présente aussi comme agent du FBI. Fait intéressant, la lettre de 2016 du FBI, décrite comme un document officiel, ne donne pas le numéro de téléphone ou l’adresse électronique des deux auteurs, et elle ne contient pas d’invitation à communiquer avec eux. Je relève en outre que le document du FBI non daté provenant de Matthew Taylorles avait été déposé par M. Fares à l’appui de sa première demande d’ERAR et de sa demande pour motif humanitaire, qui ont toutes deux été rejetées. Les autorités canadiennes de l’immigration ont accordé peu de poids à cette première lettre du FBI non datée et elles ont conclu qu’elle constituait une preuve peu convaincante des allégations de M. Fares concernant les risques qui pèseraient sur lui au Liban. Ce document antérieur est sous plusieurs aspects très semblable à la lettre du FBI de 2016. Notamment, les trois principales allégations de menaces à la vie de M. Fares au Liban sont formulées de manière presque identique, sans plus de précisions, dans la lettre de 2016 et dans la lettre antérieure non datée provenant de Matthew Taylor.

[31]  Je constate également que, hormis les déclarations intéressées de M. Fares et de son avocat, la preuve n’étaye d’aucune façon leurs allégations comme quoi la lettre de 2016 du FBI aurait été approuvée par [traduction] « toute la chaîne hiérarchique » du FBI et examinée par les avocats du département de la Justice des États-Unis, ou que les agents du FBI avaient été en contact avec M. Fares et son avocat. Aucun détail ni aucune date ne sont fournis concernant les contacts troubles entre le FBI, M. Fares et son avocat. Dans le même ordre d’idées, hormis les déclarations intéressées de M. Fares selon lesquelles le Hezbollah le recherchait, l’aurait menacé et aurait tenté de le tuer, ces éléments factuels ne sont évoqués nulle part dans la lettre de 2016 du FBI.

[32]  Dans les circonstances et vu les nombreuses irrégularités préoccupantes qui forcent à mettre en doute son contenu et sa fiabilité, il était certainement loisible à l’agent chargé de l’ERAR de considérer que la lettre de 2016 du FBI avait une faible valeur probante et qu’elle soulevait d’importantes réserves. J’irai même jusqu’à dire qu’une conclusion contraire aurait été déraisonnable. La lettre de 2016 du FBI que M. Fares a déposée en preuve comporte des irrégularités et des lacunes si flagrantes qu’il est difficile de croire qu’il s’agit d’un document officiel transmis par le FBI pour corroborer ses allégations. En fait, la première lettre non datée et la nouvelle mouture de 2016 que M. Fares a présentées ne ressemblent d’aucune façon aux documents officiels d’un organisme d’application de la loi de l’envergure du FBI que l’on s’attendrait à recevoir en preuve.

[33]  Il est tout aussi étonnant que l’avocat de M. Fares soit allé jusqu’à affirmer, dans les questions à certifier proposées après l’audience devant la Cour, que le bureau du ministre [traduction] « est intervenu pour bloquer l’expulsion après avoir vérifié l’authenticité des lettres du FBI ». [Non souligné dans l’original.] Là encore, aucune preuve n’a été fournie à l’appui de cette affirmation, qui d’ailleurs a été niée formellement par l’avocate du ministre dans sa réponse aux questions à certifier. Le fait que l’avocat de M. Fares a, probablement en désespoir de cause, lancé une telle affirmation sans fournir de preuve à l’appui apporte de l’eau au moulin de l’agent chargé de l’ERAR en ce qui concerne la valeur probante douteuse de la lettre de 2016 du FBI.

[34]  Il est bien établi que les agents chargés de l’ERAR doivent apprécier et soupeser la preuve dont ils sont saisis. Quand ils procèdent à l’évaluation du risque, les agents chargés de l’ERAR ont toute discrétion pour ce qui a trait au poids et à la crédibilité qu’il convient d’accorder aux éléments de preuve, et notre Cour ne doit pas substituer son analyse à la leur. Après avoir pris connaissance des éléments de preuve dont était saisi l’agent, j’estime que les conclusions qu’il a tirées à l’égard de la lettre du FBI appartiennent à un éventail d’issues raisonnables.

[35]  J’ouvre ici une parenthèse pour faire une observation supplémentaire. L’avocat de M. Fares a présenté une thèse nouvelle selon laquelle une norme de preuve différente devrait s’appliquer à une lettre provenant d’un organisme comme le FBI. Selon lui, cette norme différente est nécessaire à cause de la provenance du document, qui en soi devrait lui valoir une présomption de validité, et un décideur administratif comme l’agent chargé de l’ERAR devrait par conséquent l’aborder avec plus de souplesse. Je ne suis pas d’accord. L’avocat de M. Fares n’a pas cité de jurisprudence à l’appui de cette proposition et je ne connais moi-même aucun précédent ou principe juridique qui préconise cette démarche. La prépondérance des probabilités est la norme qui s’applique à tous les éléments de preuve et, dans toutes les affaires, les demandeurs ont l’obligation d’établir qu’il est plus vraisemblable qu’invraisemblable qu’un événement se soit produit. La norme ne change pas parce qu’un élément de preuve provient du FBI.

[36]  J’ajouterais qu’au vu des irrégularités et des lacunes dont la lettre de 2016 du FBI est bourrée, ce serait un affront aux règles de preuve les plus élémentaires de l’envisager sous un angle plus favorable simplement en raison de sa provenance alléguée. La lettre du FBI est un document bâclé et ne mérite certes pas le piédestal sur lequel l’avocat de M. Fares semble vouloir la placer.

[37]  Comme preuve des menaces à sa vie auxquelles l’exposerait son expulsion vers le Liban, M. Fares a également invoqué un rapport de police de janvier 2014 concernant une agression subie au sortir d’un bar de Montréal. Cependant, ce rapport ne dévoile pas l’identité du suspect et n’établit aucun lien entre cet événement et le Hezbollah ou le Liban. Les mêmes réserves surgissent à l’égard d’un autre rapport de police sur une agression subie par sa famille au Liban déposé comme nouvel élément de preuve. Ce rapport fait état de dommages causés à l’automobile de sa sœur, mais il ne mentionne pas M. Fares ni un lien quelconque avec le Hezbollah. Vu leur teneur, l’agent chargé de l’ERAR pouvait raisonnablement conclure que ces rapports de police ne font pas vraiment la démonstration que M. Fares serait exposé aux risques allégués à son retour au Liban.

[38]  Là encore, la norme de contrôle de la décision raisonnable ne demande pas à notre Cour d’apprécier et de soupeser à nouveau les éléments de preuve. Son rôle est d’établir si les conclusions de l’agent chargé de l’ERAR possèdent les attributs de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, et si elles appartiennent aux issues possibles et acceptables. J’ai examiné les motifs de l’agent ainsi que le dossier, et je n’ai rien décelé de déraisonnable dans ses conclusions de fait.

[39]  Dans sa plaidoirie devant la Cour, l’avocat de M. Fares a invoqué plusieurs jugements portant sur la manière dont les décideurs traitent les éléments dans les affaires d’immigration. Toutefois, je ne suis pas convaincu qu’il existe un lien entre les jugements invoqués, la situation de M. Fares et les faits particuliers de l’espèce. Par exemple, l’agent chargé de l’ERAR n’a ni écarté ni omis de prendre en compte les nouveaux éléments de preuve, et il n’a pas conclu qu’ils étaient techniquement inadmissibles, comme c’était le cas dans l’affaire Elezi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 240. L’agent chargé de l’ERAR n’a pas examiné les éléments de preuve de manière isolée ou suspicieuse, et il n’a pas accordé une attention indue à des éléments accessoires à la demande de M. Fares (Gonzalez Perea c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 432). Il n’a pas non plus fait abstraction d’un élément de preuve qui tend à une conclusion contraire et qui contredit carrément certaines des constatations de fait, ou qui permet d’inférer que le tribunal a négligé d’examiner une preuve contradictoire pour en arriver à sa décision (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL)).

B.  Absence de question relevant de la Charte ou de la Convention des Nations Unies découlant de la décision d’ERAR

[40]  M. Fares et son avocat font aussi valoir l’incompatibilité de la décision avec les principes directeurs de la Charte et des obligations internationales dévolues au Canada par la Convention des Nations Unies comme motif de contrôle judiciaire. Selon M. Fares, le refus de l’agent chargé de l’ERAR d’admettre que son renvoi au Liban mettrait sa sécurité et sa vie à risque est incompatible avec la Charte et les obligations du Canada en matière de droit international.

[41]  Je ne suis pas d’accord.

[42]  En premier lieu, l’avocat de M. Fares fait valoir qu’une norme de contrôle dite « constitutionnelle » devrait s’appliquer aux questions mettant en jeu la Charte et la Convention des Nations Unies. Quand il a invité à citer la jurisprudence qui à son avis soutiendrait ce nouvel argument, l’avocat de M. Fares a de nouveau été incapable de répondre. C’était prévisible puisqu’il n’existe pas de norme de contrôle particulière ou « constitutionnelle » qui justifierait de faire preuve d’une retenue moindre à l’égard d’une décision administrative qui met en jeu des questions relevant de la Charte ou de la Convention des Nations Unies. L’interprétation infondée que propose l’avocat de M. Fares contredit les enseignements de la Cour suprême et déroge de la jurisprudence constante concernant les contrôles judiciaires et la norme de contrôle applicable dans les affaires soulevant des questions relevant de la Charte.

[43]  La Cour suprême du Canada a tranché que pour déterminer si une décision administrative discrétionnaire respecte les valeurs et les principes de la Charte, il faut appliquer la norme de la raisonnabilité (École secondaire Loyola c Québec (Procureur général), 2015 CSC 12 [Loyola], aux paragraphes 3 et 4; Doré c Barreau du Québec, 2012 CSC 12 [Doré], aux paragraphes 57 et 58; Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au paragraphe 43). Par surcroît, les questions concernant la Charte ou la Convention des Nations Unies ne font partie d’aucune des quatre exceptions reconnues par la Cour suprême depuis l’arrêt Dunsmuir pour justifier l’application de la norme de la décision correcte, laquelle impose une moindre retenue (Edmonton, aux paragraphes 22 à 24).

[44]  J’ajouterais qu’il est maintenant bien établi en droit que le renvoi d’une personne à l’issue d’un examen des risques après renvoi rigoureux ne contrevient pas aux articles 7 et 12 de la Charte (Atawnah c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 144 [Atawnah]; Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1). En ce qui concerne la Convention des Nations Unies, l’alinéa 97(1)a) de la LIPR renvoie expressément à la notion de torture prévue à l’article 1 de la Convention et intègre par conséquent les principes prévus à son article 3.

[45]  Quoi qu’il en soit, je ne suis pas convaincu que l’espèce soulève une question de principe concernant l’application de la Charte ou de la Convention des NU. Comme je l’ai exprimé précédemment, il est évident que les constatations de fait de l’agent chargé de l’ERAR appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Malgré les tentatives répétées de M. Fares d’invoquer la Charte et la Convention des Nations Unies et de conférer à la présente espèce une envergure qu’elle n’a pas, la réalité est qu’il n’a pas fourni une preuve suffisamment claire, convaincante et logique pour soutenir sa demande d’ERAR et prouver le risque sérieux associé au Hezbollah. Dans le présent contrôle judiciaire, la question déterminante touchait au caractère raisonnable de la conclusion de l’agent chargé de l’ERAR. Ma conclusion est que oui, sa conclusion était raisonnable.

IV.  Questions à certifier

[46]  M. Fares demande à la Cour de certifier les trois questions suivantes :

  1. La norme de contrôle de la décision raisonnable telle que l’applique actuellement la Cour fédérale et l’absence de considération à l’égard du fond des décisions concernant nos obligations internationales respectent-elles le droit à un recours juridique efficace prévu à l’article 24 de la Charte?

  2. Les recours juridiques actuels tels l’ERAR et le contrôle judiciaire par la Cour fédérale respectent-ils les obligations internationales en matière de droits de la personne découlant du paragraphe 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lié aux droits substantiels, qui renvoie aux articles 6 et 6 [sic] de ladite convention dans les affaires d’expulsion?

  3. Le décideur est-il tenu de respecter les critères du deuxième paragraphe de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture lorsqu’il se prononce sur l’existence d’un risque sérieux de torture?

[47]  Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’aucune des questions proposées ne satisfait aux exigences strictes de la Cour d’appel fédérale en matière de certification.

[48]  Selon l’alinéa 74d) de la LIPR, une question peut être certifiée par la Cour si elle « soulève une question grave de portée générale ». Pour être certifiée, « une question doit i) être déterminante quant à l’issue de l’appel, ii) transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale » (Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 [Mudrak], aux paragraphes 15 et 16; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168 [Zhang], au paragraphe 9). En corollaire, la question doit avoir été soulevée et examinée par la Cour, et elle doit découler de l’affaire (Mudrak, au paragraphe 16; Zhang, au paragraphe 9; Varela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 145, au paragraphe 29).

[49]  Je refuse de certifier la première question puisque j’estime qu’elle n’est pas déterminante quant à l’issue de l’appel et qu’elle n’a pas une portée générale. Je conviens avec l’avocate du ministre que M. Fares n’a déposé aucun élément de preuve démontrant que le processus d’ERAR ne lui a pas offert un recours juridique efficace. De plus, les deux demandes d’ERAR de M. Fares ont été refusées (ainsi que sa demande d’asile, sa demande pour motif humanitaire et sa demande de report de renvoi) parce que la preuve déposée a été jugée insuffisante et non convaincante. L’efficacité du processus d’ERAR n’est donc pas en cause. La demande d’ERAR de M. Fares a été rejetée parce qu’une faible valeur probante a été reconnue aux éléments de preuve présentés à l’agent. Il s’ensuit que la première question proposée ne serait pas déterminante quant à l’issue de l’appel. Par ailleurs, je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’une question de portée générale. Aucune jurisprudence n’étaye l’interprétation avancée par l’avocat de M. Fares, et la Cour suprême a affirmé dans les arrêts Loyola et Doré que la norme de la décision raisonnable s’applique pour déterminer si une décision discrétionnaire d’un tribunal administratif respecte la Charte. Il est également bien établi que le renvoi d’une personne à l’issue d’un processus conforme d’examen du risque n’est pas contraire aux articles 7 et 12 de la Charte (Atawnah). J’observe enfin que dans la décision Pozos Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 31, aux paragraphes 26 à 29, la Cour a refusé une demande de certification semblable qu’avait présentée l’avocat de M. Fares.

[50]  En ce qui concerne la deuxième question, j’estime qu’elle ne satisfait pas non plus aux critères de certification. Pour les mêmes motifs que ceux que j’ai donnés dans l’analyse de la première question, la question proposée ne serait pas déterminante quant à l’issue du présent appel. La réponse à la question proposée est également bien établie par la jurisprudence de notre Cour.

[51]  La troisième question ne serait pas non plus déterminante quant à l’issue de l’appel puisque la preuve du risque déposée par M. Fares a été jugée insuffisante et non convaincante. Au surplus, je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’une question de portée générale puisque la réponse est donnée expressément à l’alinéa 97(1)a) de la LIPR. Les décideurs doivent appliquer cette disposition et elle intègre déjà les principes prévus à l’article 3 de la Convention des Nations Unies.

V.  Conclusion

[52]  Pour les motifs qui précèdent, la décision de l’agent chargé de l’ERAR fait partie des issues raisonnables au vu du droit et de la preuve. Selon la norme de la décision raisonnable, la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire doit être intelligible, justifiée et transparente, et elle doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. C’est exactement le cas en l’espèce. De plus, la demande de contrôle judiciaire de M. Fares ne soulève aucune question relevant de la Charte ou de la Convention des Nations Unies. La preuve produite à l’appui n’était pas suffisamment claire, convaincante et logique pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

[53]  Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-569-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Denis Gascon »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour de février 2020

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-569-17

 

INTITULÉ :

AYMAN FARES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 août 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 31 août 2017

 

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy

 

Pour le demandeur

 

Émilie Tremblay

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude légale Stewart Istvanffy

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

 

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.