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Date : 20170726


Dossier : T-1832-16

Référence : 2017 CF 725

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

YAHAAN, ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE DONALD WESLEY, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA TRIBU DES GITWILGYOOTS

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE,

AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE,

PACIFIC NORTHWEST LNG PARTNERSHIP ET

BANDE INDIENNE DES LAX KW’ALAAMS, REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE,

JOHN HELIN, ET JOHN HELIN, EN SON NOM ET

AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES

DES NEUF TRIBUS DE

LAX KW’ALAAMS,

IYOO’NS, ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE CARL SAMPSON SR.,

EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA TRIBU DES GITWILGYOOTS, ET

LA BANDE DE METLAKATLA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie de deux requêtes visant à obtenir une ordonnance au titre du paragraphe 114(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. La Bande indienne des Lax Kw’Alaams [Lax Kw’Alaams] et Pacific Northwest LNG Partnership [Pacific Northwest], toutes deux défenderesses, désirent l’une comme l’autre faire radier la demande principale, soutenant, notamment, que le demandeur, Yahaan (également connu sous le nom de Donald Wesley), n’a pas la qualité requise pour agir comme représentant au nom de la tribu des Gitwilgyoots [Gitwilgyoots]. Toutes les autres parties défenderesses appuient les requêtes.

[2]  Dans sa demande de contrôle judiciaire, Yahaan conteste l’évaluation environnementale et le processus décisionnel concernant l’approbation du projet de gaz naturel liquéfié Pacific Northwest LNG [le projet] envisagé pour l’île Lelu, près de Prince Rupert, en Colombie‑Britannique. Parmi les réparations qu’il sollicite, Yahaan demande l’annulation d’un rapport d’évaluation environnementale concernant le projet, d’une décision par laquelle la ministre de l’Environnement et du Changement climatique a renvoyé l’affaire au gouverneur en conseil et du décret n° 2016-0838 [le décret] autorisant la réalisation du projet à certaines conditions.

[3]  La demande de Yahaan repose principalement sur l’allégation selon laquelle, avant la prise du décret, la Couronne ne l’a pas consulté au nom des Gitwilgyoots, comme elle aurait dû le faire. Même s’il reconnaît que des consultations ont effectivement eu lieu avec quelques-uns des groupes autochtones intéressés, dont les Lax Kw’Alaams et la bande de Metlakatla [Metlakatla], il soutient que ces discussions étaient sélectives et insuffisantes sur le plan juridique. Les Lax Kw’Alaams et les Metlakatla [les bandes] sont des bandes indiennes légalement constituées dont les chefs élus représentent régulièrement aujourd’hui les intérêts au titre de l’article 35 de la Nation Coast Tsimshian, notamment dans le cadre de la négociation de traités et de litiges connexes avec la Couronne.

[4]  Yahaan prétend être le premier chef, ou sm’oogit [1] , des Gitwilgyoots. Les Gitwilgyoots sont l’une des neuf tribus qui, ensemble, constituent la Nation Coast Tsimshian. À titre de sm’oogit, Yahaan soutient être autorisé à agir au nom de tous les membres de la tribu afin de faire valoir leurs droits particuliers et collectifs en matière de consultation et d’accommodement. Yahaan affirme qu’il a succédé à son oncle maternel, Harold Dudoward, comme sm’oogit au décès de celui-ci en 2007. Ce statut a été confirmé par la coutume au cours d’une fête communautaire qui a eu lieu à Lax Kw’Alaams en 2008.

[5]  Le principal argument invoqué par les parties requérantes est le fait que Yahaan ne peut se prévaloir du paragraphe 114(1) des Règles, qui énonce les conditions que doit remplir une personne agissant à titre de représentant. Les parties requérantes nient également que Yahaan soit le chef de la tribu et que, par son entremise, les Gitwilgyoots possèdent un droit indépendant de mener des consultations externes avec la Couronne.

[6]  D’entrée de jeu, il importe de souligner que la présente instance est la conséquence malheureuse d’un différend interne en matière de gouvernance entre certains groupes de la grande Nation Coast Tsimshian. Il semble que les dirigeants actuels des deux bandes intéressées, les Lax Kw’Alaams et les Metlakatla, et une majorité claire de membres de la Nation Coast Tsimshian appuient le projet à certaines conditions convenues. De leur côté, Yahaan et ses adeptes s’opposent systématiquement au projet et ont occupé l’île Lelu malgré les objections des bandes.

[7]  Les Lax Kw’Alaams demandent à la Cour de confirmer, de façon générale, le droit des deux bandes de consulter la Couronne sur une base exclusive au nom des intérêts collectifs des membres de la Nation Coast Tsimshian et d’empêcher Yahaan et, par voie de conséquence, les Gitwilgyoots de jouer un rôle de consultation directe auprès de la Couronne.

[8]  Les Lax Kw’Alaams et les Metlakatla affirment que, dans le passé, ils ont toujours contrôlé les affaires économiques et politiques de la Nation Coast Tsimshian Nation. Ce rôle, ajoutent-ils, comprend la représentation des intérêts collectifs de la Nation Coast Tsimshian auprès de la Couronne. Dans ce contexte, les intérêts des différentes tribus qui constituent la Nation Coast Tsimshian ont été respectés et pris en compte dans le cadre des structures de gouvernance interne et de consultations connexes. Se fondant sur une preuve abondante, les bandes affirment que Yahaan participait d’ailleurs activement avec d’autres personnes à un dialogue interne avec les dirigeants de la bande au sujet du contenu de leurs consultations avec la Couronne. Yahaan n’a brisé les rangs que lorsque les membres de la Nation Coast Tsimshian ont commencé à envisager le projet d’une manière plus favorable.

[9]  Si utile que pourrait être pour l’avenir l’opinion de la Cour sur ces questions générales de gouvernance, je ne tenterai pas de les régler. La principale raison pour laquelle je rejette la demande des Lax Kw’Alaams est le fait que le dossier dont la Cour est saisie est totalement insuffisant pour lui permettre d’accomplir la tâche demandée. Une analyse raisonnée de ces questions nécessiterait un examen approfondi du dossier historique et des pratiques culturelles de la Nation Coast Tsimshian et des tribus dont elle est constituée à l’aide d’éléments de preuve qui seraient fournis par des témoins bien informés, y compris des membres des Premières Nations, des historiens et des anthropologues. Si abondante soit-elle, la documentation portée à ma connaissance est insuffisante et est même contradictoire sur certains aspects importants.

[10]  Pour la même raison, je ne suis pas en mesure non plus de trancher le différend relatif à la direction des Gitwilgyoots qui ressort de la lecture des affidavits respectifs de Yahaan et de Carl Sampson Sr. De plus, jusqu’à maintenant, il ne semble pas que des efforts aient été déployés pour régler cette question à l’interne. Cependant, c’est là que la question devrait être réglée. L’intervention de la Cour à ce stade-ci serait prématurée, parce qu’elle porterait atteinte aux droits des membres des Gitwilgyoots de choisir eux-mêmes leurs dirigeants selon leurs coutumes (voir l’arrêt Spookw c Gitxsan Treaty Society, 2017 BCCA 16, au paragraphe 47, 94 BCLR (5th) 280). Je doute également que cette question relève de la compétence de la Cour fédérale.

[11]  En conséquence, la seule question que j’ai l’intention de trancher est celle de savoir si Yahaan a le droit d’introduire la présente instance à titre de représentant agissant au nom des Gitwilgyoots. 

[12]  Voici le texte de l’article 114 des Règles :

114 (1) Malgré la règle 302, une instance — autre qu’une instance visée aux articles 27 ou 28 de la Loi — peut être introduite par ou contre une personne agissant à titre de représentant d’une ou plusieurs autres personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

 

114 (1) Despite rule 302, a proceeding, other than a proceeding referred to in section 27 or 28 of the Act, may be brought by or against a person acting as a representative on behalf of one or more other persons on the condition that

 

a) les points de droit et de fait soulevés, selon le cas :

 

(a) the issues asserted by or against the representative and the represented persons

 

(i) sont communs au représentant et aux personnes représentées, sans viser de façon particulière seulement certaines de celles-ci,

 

(i) are common issues of law and fact and there are no issues affecting only some of those persons, or

(ii) visent l’intérêt collectif de ces personnes;

 

(ii) relate to a collective interest shared by those persons;

 

b) le représentant est autorisé à agir au nom des personnes représentées;

 

(b) the representative is authorized to act on behalf of the represented persons;

c) il peut représenter leurs intérêts de façon équitable et adéquate;

(c) the representative can fairly and adequately represent the interests of the represented persons; and

 

d) l’instance par représentation constitue la façon juste de procéder, la plus efficace et la moins onéreuse.

 

(d) the use of a representative proceeding is the just, most efficient and least costly manner of proceeding.

 

 

Note marginale : Pouvoirs de la Cour

 

Marginal note: Powers of the Court

(2) La Cour peut, à tout moment :

 

(2) At any time, the Court may

a) vérifier si les conditions énoncées au paragraphe (1) sont réunies;

(a) determine whether the conditions set out in subsection (1) are being satisfied;

 

b) exiger qu’un avis soit communiqué aux personnes représentées selon les modalités qu’elle prescrit;

 

(b) require that notice be given, in a form and manner directed by it, to the represented persons;

c) imposer, pour le processus de règlement de l’instance par représentation, toute modalité qu’elle estime indiquée;

 

(c) impose any conditions on the settlement process of a representative proceeding that the Court considers appropriate; and

 

d) pourvoir au remplacement du représentant si celui-ci ne peut représenter les intérêts des personnes visées de façon équitable et adéquate.

 

(d) provide for the replacement of the representative if that person is unable to represent the interests of the represented persons fairly and adequately.

 

[13]  Selon le paragraphe 184(2) des Règles, la partie qui soutient agir en qualité de représentant doit prouver cette qualité lorsque celle-ci est contestée par une partie adverse. Dans la présente affaire, compte tenu de l’opposition soulevée par toutes les parties défenderesses, il incombe à Yahaan de prouver que toutes les conditions du paragraphe 114(1) des Règles sont remplies.

[14]  Étant donné que Carl Sampson Sr. conteste la prétention à la direction de Yahaan, je ne suis pas convaincu que celui-ci est le sm’oogit des Gitwilgyoots. En cas de différend relatif à la direction semblable à celui qui est soulevé en l’espèce, la simple affirmation de l’autorité est insuffisante en droit (voir la décision Te Kiapilanoq c British Columbia, 2008 BCSC 54, au paragraphe 27, 164 ACWS (3d) 62). Cela ne veut pas dire que Yahaan n’occupe pas le poste qu’il prétend occuper, mais simplement qu’il n’a pas réussi à en faire la preuve. Tel qu’il est mentionné plus haut, tant que les membres des Gitwilgyoots n’auront pas réglé ce différend, ni Yahaan ni Carl Sampson Sr. ne pourront agir en qualité de représentant au titre de l’article 114 des Règles.

[15]  Un autre obstacle préliminaire à la qualité que revendique Yahaan est l’absence d’éléments de preuve établissant qu’il a été autorisé par les membres des Gitwilgyoots à introduire la présente instance en leur nom. L’alinéa 114(1)b) des Règles exige que le représentant proposé soit « autorisé à agir au nom des personnes représentées ». À cette fin, le représentant doit consulter les membres du groupe d’intérêt collectif pour déterminer leurs souhaits et, en cas de différend, présenter des éléments de preuve établissant de façon convaincante que la collectivité touchée accepte que le représentant agisse en son nom.

[16]  Dans la présente affaire, non seulement Yahaan n’a présenté aucun élément de preuve établissant l’appui de la collectivité, mais la preuve présentée donne à penser qu’il est contesté par un nombre important de membres des Gitwilgyoots. De plus, il a refusé de consulter les membres de la tribu pour connaître leurs points de vue collectifs, soutenant que la tâche serait trop difficile. En contre-interrogatoire, il a proposé l’explication suivante au sujet de sa conduite unilatérale (à compter de la question 343) :

[traduction]

Q   D’accord. Avant de prendre la décision mentionnée au paragraphe 35, avez-vous fait voter les membres de votre tribu?

R   Je suis allé à chaque maison de la descendance des Gitwilgyoots de Port Simpson et ils ont refusé de me rencontrer. Je l’ai fait à au moins une occasion.

Q   Ils ont refusé de vous rencontrer?

R   Oui.

Q   Même s’ils étaient membres des Gitwilgyoots?

R   Toutes les personnes mentionnées dans l’affidavit. On forme une famille et rien d’autre. C’est une famille que vous voyez là.

Q   Alors, y a-t-il un membre de votre tribu, à part vous, qui avait convenu que vous aviez le pouvoir de les empêcher d’obtenir des avantages?

R   Répétez la question.

Q   Y a-t-il quelqu’un – une personne de votre tribu, un membre de votre tribu – laissez-moi reformuler la question.

Avant de prendre la décision mentionnée au paragraphe 35, avez-vous fait voter les membres de votre tribu?

R   C’est impossible, parce que les membres de la tribu des Gitwilgyoots sont répartis un peu partout sur le territoire.

Q   Les avez-vous consultés?

R   C’est impossible de le faire.

[Voir également les questions 352-58.]

[17]  L’allégation de représentation de Yahaan est quelque peu ironique, sinon fallacieuse. D’une part, Yahaan se plaint des lacunes manifestes que comportent les consultations internes menées entre les deux bandes et les dirigeants des neuf tribus (dont lui-même); d’autre part, il prétend parler au nom des Gitwilgyoots sans avoir entrepris la moindre consultation auprès des membres de la tribu. En réalité, il tente d’aller à l’encontre de l’opinion d’un nombre important de ceux-ci. Sa position est également incompatible avec le résultat d’un scrutin tenu par les membres des Lax Kw’Alaams (y compris les membres des Gitwilgyoots), qui ont voté en faveur de la poursuite des consultations entre les bandes et la Couronne.

[18]  Dans ces circonstances, la conduite de Yahaan va manifestement à l’encontre de l’opinion majoritaire des membres des Lax Kw’Alaams. Sa position va également à l’encontre de celle de nombreux membres des Gitwilgyoots qui appuient le projet. En l’absence de la moindre tentative significative de Yahaan de consulter les membres des Gitwilgyoots, il n’est pas possible de connaître l’ampleur du conflit d’intérêts dans lequel il se trouve. De plus, étant donné qu’il n’a pas déterminé l’importance des appuis dont il bénéficie auprès des membres des Gitwilgyoots, il n’a pas la qualité voulue pour agir en leur nom.

[19]  La position de Yahaan devant la Cour est semblable à celle qui a été décrite dans la décision Komoyue Heritage Society c British Columbia (AG), 2006 BCSC 1517, [2006] BCTC 1517. Dans cette affaire-là, la partie représentante proposée faisait valoir une revendication incompatible avec l’opinion de la bande indienne des Kwakiutl (dont elle était membre) et avec celle de la majorité des membres de celle-ci. La Cour a rejeté la demande en raison de l’existence d’un conflit d’intérêts évident, ainsi que des motifs exposés ci-dessous :

[traduction]

[70]   Décider autrement aurait pour effet d’offrir à Mme Hunt – et aux personnes qui pensent comme elle et qu’elle cherche à représenter – un moyen de contourner le processus de défusion qu’il faudrait enclencher conformément à la Loi sur les Indiens pour modifier d’une façon ou d’une autre les droits collectifs de tous les membres de la bande indienne des Kwakiutl. Cette décision permettrait également aux membres dissidents de cette bande indienne d’opposer après coup un veto à la conduite de la majorité des membres qui ont approuvé le projet lors du vote de ratification.

[71]   Il me semble évident que les questions soulevées en l’espèce sont des questions de fond qui portent sur les affaires internes et la gouvernance de la bande indienne des Kwakiutl et qui ne concernent pas et ne devraient pas concerner Orca, la province, le Canada, la Première Nation de ′Namgis ou les autres parties défenderesses.

[20]  La Cour en est arrivée à la conclusion qu’un recours collectif ne convient pas lorsque les membres du groupe représenté ont des intérêts opposés ou que le résultat positif obtenu pour certains ne sera pas positif pour d’autres (voir les paragraphes 48 et 49).

[21]  Il y a d’autres raisons pour lesquelles Yahaan n’est pas la personne qui convient pour agir à titre de représentant. D’abord, Yahaan n’a pas expliqué comment il peut représenter adéquatement et équitablement les intérêts des membres des Gitwilgyoots qui s’opposent à son point de vue et qu’il n’a pas consultés, comme l’exige l’alinéa 114(1)c) des Règles. Le fait d’agir à titre de représentant ne permet pas de prendre des décisions unilatérales ou de faire montre d’indifférence à l’endroit des souhaits du groupe.

[22]  Qui plus est, Yahaan était satisfait des consultations tenues entre les bandes et la Couronne jusqu’à un stade très avancé du processus. Son intervention très tardive et son occupation de l’île Lelu constituent des tentatives évidentes de sa part d’aller à l’encontre de la volonté de la majorité des membres de la Nation Coast Tsimshian qui sont satisfaits des accommodements et avantages obtenus. Eu égard à la conduite que Yahaan a affichée jusqu’à aujourd’hui, la représentation équitable et adéquate exigée par l’alinéa 114(1)c) des Règles n’a pas été démontrée.

[23]  Enfin, Yahaan n’a pas établi qu’il sera en mesure de poursuivre les procédures en question ou de mener des consultations significatives avec la Couronne s’il a gain de cause dans la demande principale. Dans l’arrêt Western Canadian Shopping Centres Inc. c Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 RCS 534, ces considérations pratiques ont été jugées pertinentes :

41   Quatrièmement, le représentant du groupe doit adéquatement représenter le groupe. Quand le tribunal évalue si le représentant proposé est adéquat, il peut tenir compte de sa motivation, de la compétence de son avocat et de sa capacité d’assumer les frais qu’il peut avoir à engager personnellement (par opposition à son avocat ou aux membres du groupe en général). Il n’est pas nécessaire que le représentant proposé soit un modèle type du groupe, ni qu’il soit le meilleur représentant possible. Le tribunal devrait toutefois être convaincu que le représentant proposé défendra avec vigueur et compétence les intérêts du groupe : voir Branch, op. cit., par. 4.210-4.490; Friedenthal, Kane et Miller, op. cit., p. 729-732.

[24]  Pour les motifs qui précèdent, les requêtes sont accueillies et la demande de Yahaan est rejetée, au motif qu’il n’a pas la qualité voulue pour l’introduire à titre de représentant.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1832-16

LA COUR ORDONNE que les requêtes soient accueillies et que la demande du demandeur soit rejetée.

« R.L. Barnes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1832-16

 

INTITULÉ :

YAHAAN, ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE DONALD WESLEY, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA TRIBU DES GITWILGYOOTS c SA MAJESTÉ LA REINE, PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE, PACIFIC NORTHWEST LNG PARTNERSHIP ET BANDE INDIENNE DES LAX KW’ALAAMS, REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE, JOHN HELIN, ET JOHN HELIN, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DES NEUF TRIBUS DE LAX KW’ALAAMS,

IYOO’NS, ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE CARL SAMPSON SR., EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA TRIBU DES GITWILGYOOTS, ET LA BANDE DE METLAKATLA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATES DE L’AUDIENCE :

LES 7 ET 8 JUIN 2017

ordonnance ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

M. Richard Overstall

POUR LE demandeur

 

Mme Judith Hoffman

Mme Lisa Laird

pour lES défendEUrs

SA MAJESTÉ LA REINE,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET

L’AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 

M. Mark Andrews, c.r.

Mme Bridget Gilbride

pour la défenderesse

PACIFIC NORTHWEST LNG PARTNERSHIP

M. Chris Harvey, c.r.

M. Robert V. Wickett, c.r.

POUR LES DÉFENDEURS

LA BANDE INDIENNE DES LAX KW’ALAAMS, REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE, JOHN HELIN, ET JOHN HELIN, EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DES
NEUF TRIBUS DE LAX KW’ALAAMS

M. David Moonje

POUR LE DÉFENDEUR

IYOON'NS, ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE CARL SAMPSON SR., EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA

TRIBU DES GITWILGYOOTS

 

Mme Crystal Reeves

Mme Leah Pence

pour LA DÉFENDERESSE

LA BANDE DE METLAKATLA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Buri Overstall

Smithers (C.-B.)

POUR LE demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

SA MAJESTÉ LA REINE,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET

L’AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L, s.r.l.

Vancouver (C.-B.)

POUR LA DÉFENDERESSE

PACIFIC NORTHWEST LNG PARTNERSHIP

Mackenzie Fujisawa LLP

Vancouver (C.-B.)

POUR LES DÉFENDEURS

LA BANDE INDIENNE DES LAX KW’ALAAMS, REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE,

JOHN HELIN, ET JOHN HELIN EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DES NEUF TRIBUS DE LAX KW’ALAAMS

Stewart Aulinger & Company

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

IYOON'NS, ÉGALEMENT CONNU SOUS LE NOM DE CARL SAMPSON SR., EN SON NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA TRIBU DES GITWILGYOOTS

 

Mandell Pinder LLP

Vancouver (C.-B.)

POUR LA DÉFENDERESSE

LA BANDE DE METLAKATLA

 



[1] Également épelé sm’oogyit, sm’ooygyet ou s’moogit.

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