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Date : 20170831


Dossier : T-453-17

Référence : 2017 CF 796

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 31 août 2017

En présence de madame la protonotaire Mandy Aylen

ENTRE :

L’ADMINISTRATEUR DE

LA CAISSE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES CAUSÉE PAR LES NAVIRES

demandeur

et

PATRICIA A. WILSON FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE

JACOBSEN MARINE & INDUSTRIAL ET

STEEN LARSEN

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT

[1]  Le demandeur, l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires a déposé une requête visant à obtenir un jugement par défaut contre les défendeurs en application du paragraphe 210(2) et de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (Règles).

[2]  Lorsqu’elle est saisie d’une requête visant à obtenir un jugement par défaut, la Cour doit répondre à deux questions : premièrement, elle doit déterminer si le défendeur est en défaut, et deuxièmement, si les prétentions de la demanderesse sont étayées par la preuve [voir la décision Chase Manhattan Corp c. 3133559 Canada Inc, 2001 CFPI 895].

[3]  En ce qui concerne la première question, le demandeur doit établir que la déclaration a été signifiée en personne aux défendeurs et que le délai pour signifier et déposer une défense est échu. Le demandeur a fourni à la Cour un affidavit attestant que la déclaration a été signifiée en personne à Steen Larsen le 2 avril 2017. Je suis d’avis que le défendeur Steen Larsen a dûment reçu signification de la déclaration le 2 avril 2017.

[4]  Le demandeur a obtenu de la Cour une ordonnance de signification indirecte à la défenderesse Patricia A. Wilson, faisant affaire sous le nom de Jacobsen Marine & Industrial Design, datée du 12 mai 2017. Le demandeur a fourni à la Cour un affidavit attestant que Mme Patricia A. Wilson a reçu, conformément à l’ordonnance du tribunal, signification indirecte de la déclaration le 14 juin 2017. Je suis d’avis que la défenderesse Patricia A. Wilson a dûment reçu signification de la déclaration le 14 juin 2017.

[5]  Rien n’indique qu’une défense ait été déposée par l’un ou l’autre des défendeurs dans le délai prévu à l’article 204 des Règles ni qu’une demande de prorogation du délai ait été déposée. En conséquence, je conclus que les défendeurs sont en défaut.

[6]  En ce qui concerne la deuxième question, les demandeurs ont fourni à la Cour l’affidavit d’Anne Legars, administratrice de la Caisse d’indemnisation, signé le 2 août 2017 et l’affidavit de Jeffrey Brady, un agent d’intervention environnementale de la Garde côtière canadienne, signé le 11 août 2017.

[7]  Je conclus que la preuve présentée pour la présente demande établit ce qui suit :

  1. En novembre 2014, la Garde côtière canadienne a été informée que la barge Spudnik allait à la dérive dans la baie Howe par grands vents et qu’il y avait risque d’échouage et donc de pollution par hydrocarbures.

  2. La Garde côtière canadienne a été informée par le défendeur Steen Larsen, l’un des propriétaires de la barge, que les défendeurs n’étaient pas en mesure ou étaient peu disposés à fournir les ressources nécessaires à une intervention visant à sécuriser la barge.

  3. Par conséquent, la Garde côtière canadienne a retenu les services d’un entrepreneur, Seaspan ULC, qui devait récupérer la barge en procédant à l’arrimage et au remorquage de la barque jusqu’à un amarrage sécuritaire sur le fleuve Fraser, et la Garde côtière canadienne a ensuite embauché des contractuels pour éliminer les hydrocarbures de la barge.

  4. Le 28 avril 2016, la Garde côtière canadienne a présenté une créance de 149 043,60 $ au demandeur en application du paragraphe 77(1) et des articles 101 et 103 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime en vue d’obtenir une indemnisation pour dépenses engagées en vue de contrôler et d’éliminer les polluants.

  5. Le demandeur a estimé que le montant d’indemnisation qu’il convenait de verser à la Garde côtière canadienne pour régler sa créance s’élevait à 137 747,51 $, soit 131 064,45 $ en principal et 6 683,06 $ en intérêts. Ce montant a été accepté par la Garde côtière canadienne et versé par le demandeur à la Garde côtière canadienne le 17 octobre 2016.

  6. Le 9 décembre 2016, le demandeur a réclamé aux défendeurs le montant de la créance présentée par la Garde côtière canadienne, soit 137 747,51 $ plus intérêts. À l’heure actuelle, les défendeurs n’ont rien versé au demandeur en guise de règlement du montant principal ou des intérêts accumulés.

  7. Le 1er août 2017, des intérêts de 3 563,18 $ s’ajoutaient au montant dû de 137 747,51 $ en application de l’article 116 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. Depuis, des intérêts de 11,31 $ s’ajoutent quotidiennement.

[8]  Je me fonde sur l’article 77 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime pour conclure que les défendeurs ont l’obligation de verser au demandeur, à titre de propriétaires de la barge, les frais raisonnables engagés par la Garde côtière canadienne visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, frais que le demandeur a versés à la Garde côtière canadienne, auxquels s’ajoutent les intérêts calculés selon les dispositions de l’article 116 de la même loi. Je conclus que les défendeurs ont l’obligation de verser au demandeur ces frais de 137 747,51 $, auxquels s’ajoutent des intérêts de 3 891,17 $ à la date du présent jugement.

[9]  Compte tenu des circonstances, je conclus qu’un jugement doit être rendu contre des défendeurs, conformément à la demande de redressement.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE ce qui suit :

  1. Par jugement, les défendeurs ont l’obligation de verser 137 747,51 $ au demandeur.

  2. Les défendeurs ont l’obligation de payer au demandeur des intérêts avant jugement de 3 891,17 $.

  3. Le montant à payer porte intérêt au taux de 3,0 % par année à compter de la date du présent jugement, conformément à l’article 116 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.

« Mandy Aylen »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-453-17

INTITULÉ :

L’ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION c PATRICIA A. WILSON FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE JACOBSEN MARINE & INDUSTRIAL ET STEEN LARSEN

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 AOÛT 2017

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LA PROTONOTAIRE AYLEN

DATE DES MOTIFS :

LE 31 AOÛT 2017

COMPARUTIONS :

David F. McEwen, c.r.

POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alexander Holburn Beaudin & Lang LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

 

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