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Date : 20170824


Dossier : IMM-780-17

Référence : 2017 CF 782

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 août 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

GAGANDEEP KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La demanderesse présente une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) de la décision d’un agent des visas en date du 15 février 2017, à New Delhi, de rejeter sa demande de permis de travail temporaire en tant qu’aide en résidence familiale au motif que la demanderesse n’était pas en mesure de démontrer qu’elle répondait de façon adéquate aux qualifications requises pour son emploi éventuel.

II.  Résumé des faits

[2]  La demanderesse, Gagandeep Kaur, est une citoyenne de l’Inde. Elle a déposé une demande de permis de travail temporaire en tant qu’aide en résidence familiale en novembre 2016.

[3]  Sa demande a été examinée par la Section des visas au Haut-commissariat du Canada à New Delhi (Inde) et, le 22 décembre 2016, il a été décidé qu’une entrevue était nécessaire pour évaluer les renseignements à son dossier.

[4]  La demanderesse s’est présentée au Haut-commissariat à New Delhi le 15 février 2017 pour l’entrevue. L’entrevue est décrite en détail dans les notes de l’agent des visas dans le Système mondial de la gestion des cas (SMGC), et l’agent des visas n’était pas convaincu que la demanderesse possédait l’expérience requise, soulignant ce qui suit : [traduction]

Je ne suis pas convaincu qu’elle ait de l’expérience parce qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer ses fonctions en détail. Elle n’était pas en mesure d’expliquer ce qu’elle avait étudié dans le cours de bonne d’enfants mentionné. Je ne suis donc pas convaincu qu’elle possède un diplôme ou une formation d’aide familiale. Je lui ai donné la possibilité de répondre. Elle a dit : « j’ai fait les travaux dans la maison et à l’hôpital. Mon employeur m’a engagée parce qu’il veut une bonne d’enfants pendjabi qui enseigne la culture pendjabi et cuisine des plats pendjabi ». Des préoccupations persistent. Refusée.

[5]  Par une lettre en date du 15 février 2017, l’agent des visas a refusé la demande de permis de travail au motif que la demanderesse n’était pas en mesure de démontrer qu’elle répondait de façon adéquate aux qualifications requises pour son emploi éventuel.

[6]  L’agent des visas a également indiqué dans ses notes électroniques qu’il avait des préoccupations au sujet des compétences linguistiques de la demanderesse en anglais et de l’authenticité de ses résultats à l’examen de l’IELTS et de son certificat.

III.  Questions en litige

[7]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La décision de l’agent des visas est-elle raisonnable?
  2. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

IV.  Norme de contrôle

[8]  La décision selon laquelle la demanderesse ne satisfaisait pas aux qualifications requises pour l’emploi en matière de compétences linguistiques en anglais ou qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer les fonctions de son emploi ni ce qu’elle a étudié dans le cours de bonne d’enfants qu’elle a suivi, concerne des questions de fait ou des questions de droit et de fait, qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[9]  La question de manquement à l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

V.  Discussion

[10]  Les parties ont reconnu au début de l’audience que l’article applicable du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [Règlement sur l’immigration], est l’article 200, et plus précisément le paragraphe 200(3) et l’alinéa 200(3)a), qui traitent des exceptions pour la délivrance de permis de travail aux ressortissants étrangers qui présentent des demandes de permis de travail.

[11]  Le paragraphe 200(3) est rédigé comme suit :

Exceptions

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

c) le travail que l’étranger entend exercer est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit;

d) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 8]

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

(i) une période de six mois s’est écoulée depuis soit la cessation des études ou du travail faits sans autorisation ou permis, soit le non-respect des conditions de l’autorisation ou du permis,

(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

(iii) il est visé par l’article 206,

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi;

f) s’agissant d’un étranger visé à l’un des sous-alinéas (1)c)(i) à (iii), la délivrance du permis de travail ne respecte pas les conditions prévues à l’accord fédéral-provincial applicable à l’embauche de travailleurs étrangers;

f.1) s’agissant d’un étranger visé au sous-alinéa (1)c)(ii.1), les frais visés à l’article 303.1 n’ont pas été payés ou les renseignements visés à l’article 209.11 n’ont pas été fournis avant que la demande de permis de travail de l’étranger n’ait été faite;

g) l’étranger a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant quatre ans, sauf si, selon le cas :

(i) au moins 48 mois se sont écoulés depuis la fin de la période de quatre ans,

(ii) il entend exercer un travail qui permettrait de créer ou de conserver des débouchés ou des avantages sociaux, culturels ou économiques pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents,

(iii) il entend exercer un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays, y compris un accord concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

g.1) l’étranger entend travailler pour un employeur qui offre, sur une base régulière, des activités de danse nue ou érotique, des services d’escorte ou des massages érotiques;

h) l’étranger entend travailler pour un employeur qui :

(i) soit a fait l’objet d’une conclusion aux termes du paragraphe 203(5), s’il ne s’est pas écoulé deux ans depuis la date à laquelle la conclusion a été formulée,

(ii) soit est inadmissible en application de l’alinéa 209.95(1)b),

(iii) soit est en défaut de paiement de tout montant exigible au titre d’une sanction administrative pécuniaire, notamment s’il n’a pas respecté tout accord relatif au versement de ce montant.

Exceptions

(3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

(b) in the case of a foreign national who intends to work in the Province of Quebec and does not hold a Certificat d’acceptation du Québec, a determination under section 203 is required and the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d’acceptation du Québec;

(c) the work that the foreign national intends to perform is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute;

(d) [Repealed, SOR/2017-78, s. 8]

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization unless

(i) a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition,

(ii) the study or work was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c);

(iii) section 206 applies to them; or

(iv) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act;

(f) in the case of a foreign national referred to in subparagraphs (1)(c)(i) to (iii), the issuance of a work permit would be inconsistent with the terms of a federal-provincial agreement that apply to the employment of foreign nationals;

(f.1) in the case of a foreign national referred to in subparagraph (1)(c)(ii.1), the fee referred to in section 303.1 has not been paid or the information referred to in section 209.11 has not been provided before the foreign national makes an application for a work permit;

(g) the foreign national has worked in Canada for one or more periods totalling four years, unless

(i) a period of forty-eight months has elapsed since the day on which the foreign national accumulated four years of work in Canada,

(ii) the foreign national intends to perform work that would create or maintain significant social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or permanent residents, or

(iii) the foreign national intends to perform work pursuant to an international agreement between Canada and one or more countries, including an agreement concerning seasonal agricultural workers;

(g.1) the foreign national intends to work for an employer who, on a regular basis, offers striptease, erotic dance, escort services or erotic massages; or

(h) the foreign national intends to work for an employer who is

(i) subject to a determination made under subsection 203(5), if two years have not elapsed since the day on which that determination was made,

(ii) ineligible under paragraph 209.95(1)(b), or

(iii) in default of any amount payable in respect of an administrative monetary penalty, including if the employer fails to comply with a payment agreement for the payment of that amount.

A.  Norme de la décision raisonnable et équité procédurale

[12]  L’agent des visas a conclu que la demanderesse n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle satisfaisait de façon adéquate aux qualifications requises pour son emploi éventuel, que ses réponses à plusieurs questions étaient vagues et qu’elle a en plus démontré son incapacité de communiquer efficacement en anglais, contrairement à la cote de compétence de 5 en anglais de son certificat de tests linguistiques en anglais de l’IELTS, ce qui soulevait des préoccupations quant à la crédibilité.

[13]  La demanderesse soutient que l’agent des visas a omis de lui laisser la possibilité de répondre à ses préoccupations concernant l’authenticité des résultats à l’examen de l’IELTS et que, contrairement à la décision de l’agent des visas selon laquelle elle n’a démontré pratiquement aucune compétence en anglais et qu’elle n’a pas été en mesure de fournir des détails sur les exigences de son travail et sa formation, la demanderesse l’a fait en réalité.

[14]  En outre, la demanderesse soutient que la barrière de verre utilisée dans la cabine d’entrevue l’a empêchée d’entendre clairement l’agent des visas, et que l’agent des visas parlait très rapidement, que cela le fâchait et le frustrait lorsqu’elle lui demandait de répéter ses questions, et qu’il semblait de façon générale désintéressé par les réponses de la demanderesse.

[15]  La demanderesse indique également que la demande de permis de travail qu’elle avait déposée contenait un nombre important de documents justificatifs, notamment un élément de preuve objectif de sa compétence en anglais sous forme du certificat des tests linguistiques en anglais de l’IELTS qui montre qu’elle a obtenu une note globale de 5 aux NCLC concernant sa compétence linguistique en anglais, un certificat ou diplôme qui confirme qu’elle avait suivi et réussi un cours d’aide en résidence familiale, et une lettre de recommandation comme preuve de son expérience professionnelle passée.

[16]  Le défendeur répond que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer qu’elle satisfait de façon adéquate aux qualifications requises pour son emploi éventuel.

[17]  En outre, tandis que la demanderesse soutient que la barrière de verre dans la cabine d’entrevue l’a empêchée d’entendre clairement l’agent des visas, elle n’a pas soulevé cette préoccupation lors de l’entrevue, et le dossier n’indique pas non plus que le comportement de l’agent des visas était déraisonnable ou donne une appréhension raisonnable de partialité.

[18]  En substance, l’argument du défendeur est que le fondement de la décision négative de l’agent des visas est que la demanderesse n’était pas en mesure de satisfaire aux qualifications requises et qu’elle n’était pas en mesure de décrire sa formation pertinente – il incombait à la demanderesse de bien présenter son dossier, ce qu’elle n’a pas réussi à faire.

[19]  Il est de jurisprudence constante que le degré d’équité procédurale dont bénéficient les demandeurs de visas est peu élevé et n’exige généralement pas que l’on accorde aux demandeurs la possibilité de répondre aux préoccupations de l’agent des visas. Ce degré d’équité procédurale tient compte du fait que les demandes de visas ne font pas intervenir des droits fondamentaux étant donné que les demandeurs de visas n’ont pas un droit absolu d’entrer au Canada, et que les demandeurs peuvent présenter une nouvelle demande de permis (Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132, au paragraphe 10).

[20]  Il est également de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à la Cour de soupeser de nouveau la preuve.

[21]  Le problème avec la position du défendeur en l’espèce est que l’agent des visas a manifestement soulevé des préoccupations quant à la crédibilité au sujet du certificat de l’IELTS relativement à la compétence linguistique en anglais de la demanderesse et de sa capacité de s’acquitter de ses responsabilités professionnelles, et lui a effectivement donné la possibilité de répondre au moins à ses préoccupations quant à la crédibilité au sujet de ses compétences linguistiques en anglais.

[22]  Les deux parties renvoient aux lignes directrices du gouvernement du Canada, Préoccupations relatives à l’intégrité des résultats de l’évaluation des compétences linguistiques (page 78 du dossier de la demanderesse) et Travailleurs étrangers : Évaluation du respect des exigences linguistiques (pages 90 et 91 du dossier de la demanderesse).

[23]  Les passages pertinents sont les suivants : [traduction]

Si vous n’êtes pas convaincu, mais que les éléments de preuve sont insuffisants pour conclure que le processus d’examen dans ce cas précis a fait l’objet de fraude ou de méfait et justifier un refus pour fausse déclaration, alors vous devez aviser le demandeur de vos doutes et, en collaboration avec l’organisme chargé de l’examen, lui donner la chance de se soumettre à un second examen aux frais de l’organisme et sous la supervision du bureau des visas. Si le demandeur refuse de se soumettre à un nouvel examen administré par une tierce partie, vous refuserez la demande pour fausse déclaration, en raison de l’écart entre les résultats de l’examen et les compétences linguistiques réelles.

Page 79

Les capacités linguistiques du demandeur peuvent être évaluées au moyen d’une entrevue, d’un examen officiel, comme le Système international de tests de la langue anglaise (IELTS) ou le Test d’évaluation de français (TEF), ou au moyen d’une pratique d’examen interne en vigueur dans une mission. Pour décider s’il est nécessaire de présenter des preuves de la capacité linguistique, les notes de l’agent doivent faire référence aux exigences prévues dans l’EIMT, aux conditions de travail décrites dans l’offre d’emploi et aux exigences établies dans la CNP pour le type de poste précis, dans la détermination du niveau exact des compétences linguistiques nécessaires pour effectuer le travail prévu. Les notes inscrites dans le système doivent indiquer clairement l’évaluation linguistique effectuée par l’agent et, dans les cas où la demande est rejetée, elles doivent présenter clairement l’analyse portant sur la manière dont le demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agent qu’il serait capable d’effectuer le travail souhaité.

Page 92

[24]  Bien qu’il s’agisse uniquement de lignes directrices et non d’exigences juridiques, le défaut de présenter clairement une analyse détaillée de la manière dont le demandeur n’a pas réussi à convaincre l’agent qu’il serait capable d’effectuer le travail demandé est manifeste, en ce sens que la décision n’est ni justifiée, ni transparente, ni intelligible sur ce plan, de sorte qu’elle n’est ni raisonnable ni correcte.

[25]  De plus, contrairement à la conclusion de l’agent des visas selon laquelle la demanderesse ne possède pratiquement aucune compétence en anglais, ses notes du SMGC démontrent le contraire, surtout lorsque l’on examine de façon raisonnable et objective le niveau de compétence 5 du certificat de l’IELTS :

Résultat

Niveau de compétence

Description

5

Utilisateur modéré

La personne évaluée possède une maîtrise efficace de la langue malgré quelques inexactitudes, impropriétés et incompréhensions. Elle est capable d’utiliser et de comprendre un niveau de langue relativement complexe, plus particulièrement dans des situations connues.

[26]  La décision de l’agent était déraisonnable.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-780-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.

  2. Aucune question aux fins de certification.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-780-17

INTITULÉ :

GAGANDEEP KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 août 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

DATE DES MOTIFS :

Le 24 août 2017

COMPARUTIONS :

Fritz Gaerdes

Pour la demanderesse

Maia McEachern

Pour lE défendEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon & Associates

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour lE défendEUR

 

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