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[TRADUCTION FRANÇAISE]

Date : 20131220


Dossier :

IMM-7970-13

 

Référence : 2013 CF 1281

Toronto (Ontario), le 20 décembre 2013

PRÉSENT :   L’honorable juge Roy

 

 

ENTRE :

INDRAKUMARY DESITHARATA MARIYANAYAGAM

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit d’une requête demandant le sursis d’un renvoi qui doit être exécuté le 26 décembre 2013. La requête est accessoire à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus d’un agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs [l’« agent »] d’accorder un report de la mesure de renvoi. Cette décision a été rendue le 11 décembre, mais la Cour n’a été saisie de l’affaire que maintenant.

 

[2]               La demanderesse est une femme de 60 ans originaire du Sri Lanka. Elle a déjà présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 4 février 2013. La demande de contrôle judiciaire a également été rejetée, le 26 juin.

 

[3]               Le fait que la loi a été modifiée récemment est au centre de l’argument de la demanderesse. Le nouvel article 170.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] indique clairement qu’une demanderesse ne peut pas rouvrir sa demande d’asile. L’article se lit comme suit :

170.2 The Refugee Protection Division does not have jurisdiction to reopen on any ground — including a failure to observe a principle of natural justice — a claim for refugee protection, an application for protection or an application for cessation or vacation, in respect of which the Refugee Appeal Division or the Federal Court, as the case may be, has made a final determination.

170.2 La Section de la protection des réfugiés n’a pas compétence pour rouvrir, pour quelque motif que ce soit, y compris le manquement à un principe de justice naturelle, les demandes d’asile ou de protection ou les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile à l’égard desquelles la Section d’appel des réfugiés ou la Cour fédérale, selon le cas, a rendu une décision en dernier ressort.

 

L’intention du législateur est renforcée et éclaircie par le nouvel alinéa 112(2)b.1) de la LIPR :

112. (2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

 

(b.1) subject to subsection (2.1), less than 12 months, or, in the case of a person who is a national of a country that is designated under subsection 109.1(1), less than 36 months, have passed since their claim for refugee protection was last rejected — unless it was deemed to be rejected under subsection 109(3) or was rejected on the basis of section E or F of Article 1 of the Refugee Convention — or determined to be withdrawn or abandoned by the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;

112. (2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

 

b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois ou, dans le cas d’un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1), moins de trente-six mois se sont écoulés depuis le dernier rejet de sa demande d’asile — sauf s’il s’agit d’un rejet prévu au paragraphe 109(3) ou d’un rejet pour un motif prévu à la section E ou F de l’article premier de la Convention — ou le dernier prononcé du désistement ou du retrait de la demande par la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

 

En raison de cette modification, aucun examen des risques avant renvoi [ERAR] ne peut être effectué pendant une période de 12 mois suivant la décision rendue sur la demande d’asile.

 

[4]               De toute évidence, le législateur souhaite que la décision sur la demande d’asile soit définitive et exécutée. La demanderesse déplore l’état du droit selon lequel la possibilité de rouvrir une décision sur la demande d’asile ou de demander un ERAR a disparu. On a laissé entendre à plus d’une reprise dans le mémoire des faits et du droit ainsi qu’à l’audience que cette dernière tentative autoriserait la demanderesse à présenter une demande d’ERAR après le 4 février 2014.

 

[5]               Le contournement de la loi ne peut jamais être une motivation convenable. Qui plus est, le pouvoir discrétionnaire conféré aux agents aux termes de l’article 48 de la LIPR est très limité :

48. (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

 

[6]               La demanderesse plaide sa cause comme si l’agent avait un vaste pouvoir discrétionnaire d’examiner des questions dont seraient saisies à juste titre d’autres instances. Effectivement, comme il est énoncé expressément, la demanderesse souhaite que la mesure de renvoi soit levée afin de présenter une demande d’ERAR. Comme l’a facilement conclu la défenderesse, elle soulève pour la première fois qu’elle a vécu une relation marquée par la violence conjugale avec son époux au Sri Lanka pendant une trentaine d’années. Elle soutient que cette question n’a pas été soulevée dans le cadre de sa demande d’asile en raison de la honte qu’elle éprouve, un tel sentiment étant fondé sur le sexe et la culture. Cependant, la question de la violence contre les femmes a été soulevée par l’avocat de la demanderesse lors de l’audition de la demande d’asile, bien qu’il semble qu’on n’ait pas insisté sur celle-ci et dans la mesure où la demanderesse tente désormais de le faire (paragraphe 12 de la décision de la Section de la protection des réfugiés du 4 février 2013). En fait, la demanderesse [TRADUCTION] « a révélé que son époux et elle étaient séparés ». Le tribunal a même souligné [TRADUCTION] « le fait que, selon toute vraisemblance, la demanderesse se retrouverait seule à son retour au Sri Lanka ».

 

[7]               On ne conteste pas le contrôle du critère à trois volets établi dans la décision RJR MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 et dans la décision Toth c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF). Par conséquent, la Cour doit être convaincue qu’il existe une question sérieuse à juger dans le contrôle judiciaire, qu’un préjudice irréparable serait causé aux demandeurs s’ils étaient déportés, et que la prépondérance des inconvénients est en leur faveur. Un défaut de la part des demandeurs à l’égard d’un volet quelconque du critère est fatal. À mon avis, il suffit de discuter des volets concernant la prépondérance des inconvénients et la question sérieuse du critère.

 

[8]               L’intérêt du public en ce qui concerne le renvoi du Canada des personnes qui sont sans statut est considérable. Une mesure de renvoi a été prise suivant l’application régulière de la loi. La LIPR a été modifiée récemment (article 48) pour limiter davantage tout pouvoir discrétionnaire résiduel qui était conféré aux agents ayant pour tâche de renvoyer des ressortissants étrangers. Qui plus est, le législateur s’est exprimé par l’intermédiaire du nouvel article 170.2 et du nouvel alinéa 112(2)b.1) de la LIPR pour invalider la capacité d’intenter une multiplicité de procédures. Les demandeurs doivent présenter leur meilleure preuve. Dans la présente affaire, la question de la violence contre les femmes a été soulevée devant le tribunal. En outre, les époux sont désormais séparés. Le fait de se présenter à ce stade avancé de l’instance avec une allégation plutôt générique doit être pondéré par rapport à l’intégrité du système d’immigration tel que le législateur le souhaite. Compte tenu de l’alinéa 112(2)b.1), il serait inapproprié à mon avis de contourner l’application de la loi.

 

[9]               Le pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent par la loi est manifestement très limité. La demanderesse aurait voulu que l’agent procède à un examen similaire aux deux recours qui sont désormais invalidés par les modifications récentes. Par conséquent, ce n’est que dans les cas réellement exceptionnels qu’un agent reportera une mesure de renvoi. Dans certaines situations, de nouveaux risques émergent. Convaincre une cour que l’agent a agi de manière déraisonnable sera une tâche considérable en soi compte tenu de la déférence qui est due aux décideurs dont les décisions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité.

[10]           Cela nous mène à un examen de la question sérieuse. Le fardeau qui incombe à la demanderesse est plus lourd dans les affaires de ce genre. En raison du fait que la réparation demandée dans la demande de sursis est la même que celle demandée dans la demande au principal de contrôle judiciaire, je dois « examiner de près le fond de la demande sous-jacente » (Wang c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682 au paragraphe 10 [Wang]). Le critère est la vraisemblance que la demande au principal soit accueillie.

 

[11]           Dans la décision Baron c Canada (ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 FCR 311 [Baron], la Cour d’appel instruit les juges qui effectuent un contrôle sur la façon dont les sursis de mesures de renvoi doivent être traités :

[67] Bien que je souscrive entièrement à l’approche proposée par mon collègue au sujet du volet de la « question sérieuse » du critère à trois volets dans le contexte d’une requête en sursis d’une mesure de renvoi, j’ajouterais ce qui suit. Pour décider s’il existe une question sérieuse justifiant le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, le juge saisi de la requête devrait premièrement être bien conscient du fait que le pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi de la personne visée par une mesure de renvoi exécutoire est limité, ainsi qu’il a été expliqué dans la décision Simoes, précitée, et, plus particulièrement, dans la décision Wang, précitée. Deuxièmement, le juge devrait également tenir compte du fait que la norme de contrôle de la décision de l’agent d’exécution est celle de la raisonnabilité. Ainsi, pour obtenir gain de cause dans la demande de contrôle judiciaire par laquelle il conteste cette décision, le demandeur doit être en mesure de faire valoir des arguments assez solides, ce qui, à mon avis, n’était de toute évidence pas le cas pour les appelants en l’espèce.

 

En toute déférence, la demanderesse en l’espèce n’avait pas non plus d’arguments solides.

 

[12]           En conséquence, la norme de la raisonnabilité s’applique et la déférence qui accompagne cette norme s’applique pleinement. En l’espèce, la demanderesse soutient avoir été victime de violence conjugale aux mains de celui qui a été son époux pendant 30 ans. Cependant, dans les procédures qui ont eu lieu plus tôt cette année, elle a également fait valoir qu’elle était séparée de son époux et, effectivement, elle prévoyait vivre seule à Colombo à son retour.

 

[13]           Dans la décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286 [Shpati], la Cour d’appel répond à la question « de savoir si le caractère théorique potentiel du litige relatif à une décision d’ERAR justifie le report d’un renvoi ». Elle a répondu à sa question dans le paragraphe suivant :

[35]           À mon avis, il faut répondre à cette question par la négative. S’il en était autrement, le report serait pratiquement automatique chaque fois qu’une personne qui risque d’être renvoyée introduit une instance en contrôle judiciaire relativement à une décision d’ERAR défavorable, ce qui, contrairement à l’économie de la loi, reviendrait à conclure à l’existence d’un sursis légal en plus de ceux qui sont expressément prévus par la LIPR.

 

[14]           Comme on peut le constater, cette situation est devenue encore plus claire depuis la décision Shpati, car il ne peut plus y avoir d’ERAR. Transformer une demande de sursis d’une mesure de rendement s’apparente beaucoup à demander indirectement ce qui ne peut pas être fait directement. C’est inadmissible.

 

[15]           Au paragraphe 51 de la décision Baron, précitée, la Cour d’appel s’est entièrement rallié au juge Pelletier, tel était alors son titre, dans la décision Wang, précitée :

[51] […]

 

- Il existe divers facteurs qui peuvent avoir une influence sur le moment du renvoi, même en donnant une interprétation très étroite à l’article 48. Il y a ceux qui ont trait aux arrangements de voyage, et ceux sur lesquels ces arrangements ont une incidence, notamment le calendrier scolaire des enfants et les incertitudes liées à la délivrance des documents de voyage ou les naissances ou décès imminents.

 

- La loi oblige le ministre à exécuter la mesure de renvoi valide et, par conséquent, toute ligne de conduite en matière de report doit respecter cet impératif de la Loi. Vu l’obligation qui est imposée par l’article 48, on devrait accorder une grande importance à l’existence d’une autre réparation, comme le droit de retour, puisqu’il s’agit d’une réparation autre que celle qui consiste à ne pas respecter une obligation imposée par la Loi. Dans les affaires où le demandeur a gain de cause dans sa demande CH, il peut obtenir réparation par sa réadmission au pays.

 

- Pour respecter l’économie de la Loi, qui impose une obligation positive au ministre tout en lui accordant une certaine latitude en ce qui concerne le choix du moment du renvoi, l’exercice du pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi devrait être réservé aux affaires où le défaut de le faire exposerait le demandeur à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain. Pour ce qui est des demandes CH, à moins qu’il n’existe des considérations spéciales, ces demandes ne justifient un report que si elles sont fondées sur une menace à la sécurité personnelle.

 

[16]           Je ne peux trouver de faute dans la décision de l’agent car les faits de l’espèce n’ont jamais atteint le niveau présenté dans le paragraphe précédent. Dans la décision Simoes c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 7 Imm LR (3d) 141 (CFPI), on retrouve le paragraphe suivant qui a été endossé par la Cour d’appel dans la décision Baron, précitée, au paragraphe 49 :

À mon avis, le pouvoir discrétionnaire que l’agent chargé du renvoi peut exercer est fort restreint et, de toute façon, il porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée. En décidant du moment où il est « raisonnablement possible » d’exécuter une mesure de renvoi, l’agent chargé du renvoi peut tenir compte de divers facteurs comme la maladie, d’autres raisons à l’encontre du voyage et les demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire qui ont été présentées en temps opportun et qui n’ont pas encore été réglées à cause de l’arriéré auquel le système fait face. Ainsi, en l’espèce, le renvoi de la demanderesse, qui devait avoir lieu le 10 mai 2000, a pour des raisons de santé été reporté au 31 mai 2000. En outre, à mon avis, l’agent chargé du renvoi avait le pouvoir discrétionnaire de reporter le renvoi tant que l’enfant de la demanderesse, qui était âgée de huit ans, n’avait pas terminé son année scolaire. [Renvois omis.]

 

[17]           La demanderesse voudrait que la mesure de renvoi soit reportée jusqu’à ce qu’elle puisse présenter une demande d’ERAR en bonne et due forme. Ce faisant, elle souhaite contourner la LIPR. Compte tenu du pouvoir discrétionnaire très limité conféré à l’agent, il était parfaitement raisonnable de refuser le refus, notamment lorsqu’il semble que l’affaire a été divisée et, de toute façon, les allégations n’ont jamais atteint le niveau requis en vertu de la Loi pour accorder ce type de réparation très exceptionnelle.

 

[18]           La demanderesse fait un long exposé à propos des femmes victimes de violence au Sri Lanka et de la raison pour laquelle elles sont peu enclines à soulever la question en public. La démonstration aurait plus convaincante si ce n’avait été du fait que la question était connue et qu’elle avait même été soulevée dans la demande d’asile. Il faut se rappeler qu’un agent de renvoi peut ordonner un sursis dans des circonstances extrêmes. Dans la décision Baron, précitée, la Cour d’appel mentionne le fait d’être exposé « à un risque de mort, de sanctions excessives ou de traitement inhumain ». Le juge Harrington reprend cette même notion dans la décision Shpati c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 367 au paragraphe 41 :

[…] Le pouvoir discrétionnaire à exercer consiste à savoir s’il faut déférer à une autre procédure qui peut rendre la mesure de renvoi nulle ou de nul effet, l’objectif de cette procédure étant de déterminer si le renvoi de la personne en cause l’exposerait à un risque de mort ou de sanctions extrêmes.

 

[19]           Malgré le vaillant effort de l’avocat de la demanderesse, l’affaire n’a jamais atteint ce niveau.

 

[20]           J’ai conclu que la requête est irrecevable, car il est peu vraisemblable que la demande au principal de contrôle judiciaire soit accueillie et parce que la prépondérance des inconvénients est en faveur du défendeur. Les mots du juge Décary dans un contexte différent, dans la décision Legault v Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358 résonnent toujours :

Bref, la Loi sur l’immigration et la politique canadienne en matière d’immigration sont fondées sur la prémisse que quiconque vient au Canada avec l’intention de s’y établir doit être de bonne foi et respecter à la lettre les exigences de fond et de forme qui sont prescrites. Quiconque entre illégalement au Canada contribue à fausser le plan et la politique d’immigration et se donne une priorité sur tous ceux qui, eux, respectent les exigences. Le ministre, qui est responsable de l’application de la politique et de la Loi, est très certainement autorisé à refuser la dispense que demande une personne qui a établi l’existence de raisons d’ordre humanitaire, s’il est d’avis, par exemple, que les circonstances de l’entrée ou du séjour au Canada de cette personne la discréditent ou créent un précédent susceptible d’encourager l’entrée illégale au Canada. En ce sens, il est loisible au ministre de prendre en considération le fait que les raisons d’ordre humanitaire dont une personne se réclame soient le fruit de ses propres agissements. [Je souligne.]

 

[21]           Par conséquent, la requête en sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi qui doit être exécutée le 26 décembre 2013 est rejetée.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi qui doit être exécutée le 26 décembre 2013 soit rejetée.

 

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


Dossier :

                                                            IMM-7970-13

 

 

 

INTITULÉ DE CAUSE :

INDRAKUMARY DESITHARATA MARIYANAYAGAM

c

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                        Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                        19 DÉcembRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                                                    LE JUGE ROY

DATE :

                                                            20 décembre 2013

COMPARUTIONS

Anthony Naveneelan

 

Pour la demanderesse

 

Sally Thomas

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mamann, Sandaluk and Kingwell LLP

Barristers and Solicitors

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

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