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Date : 20170728


Dossier : T-740-14

Référence : 2017 CF 738

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

DIAGEO CANADA INC.

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

et

HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC. et DIAMOND ESTATES WINES & SPIRITS LTD. faisant affaire sous le nom de KRISCOTT DISTRIBUTORS

défenderesses/

demanderesses reconventionnelles

JUGEMENT DE NOUVEAU MODIFIÉ

[1]  La défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Heaven Hill Distilleries, Inc. (Heaven Hill), a présenté une requête écrite au titre des articles 369 et 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, dans leur version modifiée, pour solliciter une ordonnance enjoignant à la Cour d’examiner de nouveau les modalités du jugement du 12 juin 2017 rendu dans la présente procédure (référence : 2017 CF 571) quant à l’adjudication des dépens concernant Heaven Hill et la demanderesse (défenderesse reconventionnelle), Diageo Canada Inc. (Diageo), afin d’autoriser les parties à présenter des observations écrites concernant les dépens, et pour solliciter une ordonnance modifiant le jugement afin d’en supprimer les paragraphes 3 et 5d) pour que celui-ci reflète au paragraphe 99 des motifs du jugement. Ce jugement a été modifié par un jugement modifié daté du 27 juin 2017 (référence : 2017 CF 624) (le jugement modifié et, avec le jugement, le jugement), pour éclaircir le fait que le jugement ne doit pas être involontairement interprété de manière à obliger la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Diamond Estates Wines & Spirits Ltd. (Diamond Estates), à participer à quelque appel ou requête que ce soit, présentés par Heaven Hills pour tirer avantage d’une décision en résultant.

[2]  Les parties prétendent, et la Cour est d’accord, que le paragraphe 3 et le sous-paragraphe 5d) du jugement ne concorde pas avec paragraphe 99 des motifs du jugement et que, de ce fait, ces paragraphes devraient être supprimés du jugement.

[3]  Concernant la demande présentée par Heaven Hill et Diageo visant à pouvoir présenter par écrit leurs observations écrites relativement à l’adjudication des dépens, la Cour constate que Diageo et Heaven Hill ont toutes les deux demandé dans leurs mémoires finaux des faits et du droit que les dépens fassent l’objet d’un examen et d’une décision après que la décision de première instance a été rendue. Dans son jugement, la Cour a oublié et omis involontairement de prévoir des dispositions pour permettre aux parties de présenter des observations écrites sur les dépens, comme elles l’avaient demandé. La question aurait dû être traitée dans le jugement. Par conséquent, les parties seront autorisées à déposer auprès de la Cour leurs observations écrites sur l’adjudication des dépens sans dépasser 20 pages (à l’exclusion des pages de couverture, des annexes, de la liste de la jurisprudence et toute copie de toute offre écrite de règlement) et ce, dans les 30 jours suivant la date du présent jugement de nouveau modifié.

[4]  Par conséquent, la Cour ordonne qu’en application de l’article 397 des Règles des Cours fédérales, le jugement rendu à l’égard de la présente procédure soit de nouveau modifié et rédigé ainsi :

JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La vente, la distribution et l’annonce par Heaven Hill des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada contreviennent aux droits de Diageo et déprécient l’achalandage attaché aux marques de commerce de Diageo portant les numéros d’enregistrement LMC 298005, LMC 409540, LMC 445025, LMC 676015, LMC 676119, LMC 846828, LMC 846829, LMC 848087 et LMC 863667.

  2. Heaven Hill a appelé l’attention du public sur ses produits et son entreprise, de manière à causer de la confusion au Canada entre ses produits et son entreprise et les produits et l’entreprise de Diageo.

  3. Diamond Estates sera liée par les deux déclarations qui précèdent, sauf si elles sont infirmées, annulées ou autrement modifiées.

  4. Heaven Hill, ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, employés, titulaires de licence, représentants et mandataires respectifs, ou toute autre personne relevant d’elle, ainsi que toute entité économique – société de capitaux, société de personnes ou autre – ou personne physique à laquelle elle est liée ou affiliée ne peuvent, directement ou indirectement :

    1. vendre, distribuer, offrir en vente, annoncer et importer au Canada, ou exporter du Canada, des boissons alcoolisées en liaison avec le personnage ADMIRAL NELSON’S ou avec tout autre personnage qui cause ou est susceptible de causer de la confusion avec les marques de commerce déposées de Diageo portant les numéros d’enregistrement LMC 298005, LMC 409540, LMC 445025, LMC 676015, LMC 676119, LMC 846828, LMC 846829, LMC 848087 et LMC 863667, ou qui est susceptible de déprécier la valeur de l’achalandage attaché à ces marques de commerce;

    2. vendre, distribuer, offrir en vente, annoncer et importer au Canada, ou exporter du Canada, des boissons alcoolisées en liaison avec les bouteilles ADMIRAL NELSON’S ou avec toute autre bouteille susceptible de causer de la confusion avec les bouteilles CAPTAIN MORGAN, individuellement ou collectivement;

    3. appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou ses entreprises, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et les produits, les services et l’entreprise de Diageo;

  5. Heaven Hill devra sans délai, et quoi qu’il en soit dans les 30 jours suivant le présent jugement, remettre à un représentant de Diageo ou, selon le choix fait par Diageo, détruire sous serment toutes les bouteilles ADMIRAL NELSON’S en sa possession ou sous son contrôle au Canada qui iraient à l’encontre de l’injonction précédemment ordonnée, ainsi que tout matériel de toute nature, y compris les emballages, les étiquettes et le matériel publicitaire, se trouvant en sa possession ou sous son contrôle au Canada, dont l’utilisation irait à l’encontre de cette injonction.

  6. Heaven Hill devra présenter une comptabilisation de ses profits et payer à Diego des dommages-intérêts qui pourront être décidés après avoir entendu les questions liées à la quantification énoncées et définies dans l’ordonnance de disjonction de la Cour, datée du 16 juillet 2015.

  7. Heaven Hill devra payer à Diageo des intérêts avant et après jugement sur tout dommage évalué conformément à l’ordonnance de disjonction datée du 16 juillet 2015, en application des articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales.

  8. Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 s’appliqueront aussi à Diamond Estates, sauf s’ils sont infirmés, annulés ou autrement modifiés.

  9. Diageo a droit aux dépens de la présente action, y compris les débours et toute taxe applicable, en fonction du montant d’argent convenu par Heaven Hill et Diageo. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur de ces montants d’argent, Heaven Hill et Diageo auront le droit de déposer des observations écrites concernant les dépens sans dépasser 20 pages (à l’exclusion des pages de couverture, des annexes, de la liste de la jurisprudence et toute copie de toute offre écrite de règlement) et ce, dans les 30 jours suivant la date du présent jugement de nouveau modifié.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge

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