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Date : 20170727


Dossier : IMM-350-17

Référence : 2017 CF 735

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

DAMAR BAHADUR GAIRE CHHETRI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2002, c 27 (la LIPR), visant la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé, le 27 décembre 2016, la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), rendue le 29 août 2016, selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

II.  Contexte

[2]  Le demandeur, Damar Bahadur Gaire Chhetri, est un citoyen du Népal. Sa famille, y compris son épouse et ses deux enfants, habite actuellement au Népal. Il craint d’être persécuté en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social.

[3]  Le demandeur allègue qu’il a eu des problèmes avec les maoïstes au Népal à compter de 2003. Le demandeur est membre du parti du congrès népalais et de l’association des enseignants du Népal. En 2003, il a fait campagne pour le congrès. Le demandeur soutient que les maoïstes l’ont menacé à la suite de sa campagne et qu’ils ont tenté de le forcer à se joindre à leur parti et à appuyer leur candidat.

[4]  Le demandeur affirme qu’il ne se sentait pas en sécurité en raison de la situation politique au Népal. En août 2004, il a quitté le Népal afin d’aller travailler en Malaisie comme aide‑cuisinier. Le demandeur a vécu en Malaisie pendant quatre ans et est retourné au Népal en 2008.

[5]  Au Népal, le demandeur a travaillé dans une école comme aide-comptable. Il allègue qu’au début de 2010, des maoïstes se sont présentés à l’école, ont exigé la suspension des classes, et ont de nouveau tenté de le forcer à se joindre à leur parti et à appuyer leur candidat politique. Le demandeur indique qu’il a été menacé de sévices et de mort, et forcé à accompagner les maoïstes pendant 15 à 20 minutes. Par la suite, en mars 2010, il a quitté le Népal et s’est rendu à Sharjah, aux Émirats arabes unis, pour travailler comme gardien de sécurité. Il est demeuré dans ce pays jusqu’en 2014.

[6]  Pendant qu’il travaillait aux Émirats arabes unis, le demandeur est retourné au Népal à de nombreuses reprises. En 2012, il y est retourné pendant deux mois pour rendre visite à sa mère, qui était malade. Il y est retourné de nouveau en 2013 pour rendre visite à son père, qui était à son tour malade. En janvier 2014, le demandeur a appris qu’il pourrait obtenir un visa de travail au Canada, ce qui lui permettrait ensuite de demander la résidence permanente. Il a demandé et obtenu un visa de travail en juin 2014.

[7]  En décembre 2014, le père du demandeur a subi un accident vasculaire cérébral, et le demandeur a quitté son emploi aux Émirats arabes unis afin de pouvoir rentrer au Népal. En mars 2015, son père est décédé et la famille du demandeur a observé les 13 jours de rituels traditionnels, au cours desquels le demandeur et sa famille ont ouvert la maison de son père afin que parents et amis leur rendent visite et leur expriment leurs condoléances. Le demandeur allègue que le leader local des maoïstes s’est présenté pour offrir ses condoléances et a demandé au demandeur de le rencontrer à la fin de la période de rituels. Le demandeur indique qu’étant donné qu’il avait peur, il a quitté son village pour se rendre à Katmandou le soir de la 13e journée de rituels, où il a acheté un billet vers le Canada.

[8]  Le demandeur est arrivé au Canada le 9 avril 2015. Cependant, son permis de travail n’était plus valide, étant donné que l’employeur n’avait plus de travail à lui offrir. Le demandeur a présenté une demande en vue d’obtenir un permis de travail ouvert; dans cette demande, il a joint une lettre dans laquelle il exprimait son désir de demeurer au Canada en raison du tremblement de terre survenu au Népal. Sa demande a été refusée.

[9]  Le demandeur a présenté une troisième demande et a obtenu un permis de travail pour un emploi agricole, permis valide du 13 mars 2016 au 13 mars 2018. Cependant, l’employeur n’avait pas assez de travail et le demandeur a cherché un autre emploi, sans succès. Le 9 avril 2016, le demandeur est parti de Vancouver pour se rendre à Toronto. Le 16 juin 2016, il a présenté une demande d’asile, avec l’aide d’un avocat.

[10]  La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur, au motif que ce dernier manquait de crédibilité et qu’il n’avait pas de crainte subjective d’être persécuté, comme en témoignent ses nombreux voyages de retour au Népal et le temps qu’il a pris pour demander l’asile. En appel, la SAR a confirmé la décision de la SPR.

A.  La décision de la SPR

[11]  La SPR a établi que le temps que le demandeur a pris pour demander l’asile révélait une absence de crainte subjective d’être persécuté. Elle a conclu que l’explication du demandeur concernant sa demande tardive, soit qu’il ignorait qu’il pouvait demander l’asile avant d’en faire la demande, manquait de crédibilité, étant donné que le demandeur est une personne très instruite. En conséquence, la SPR a déclaré que, si le demandeur craignait réellement d’être persécuté, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il se soit informé de la protection qui s’offrait à lui à l’extérieur du Népal dès son arrivée au Canada.

[12]  La SPR a également conclu que les nombreux voyages que le demandeur a faits pour retourner au Népal permettaient de douter de sa crainte subjective. Ces voyages n’étaient pas de courte durée, et il ne s’agissait pas de déplacements au cours desquels le demandeur est demeuré discret. La SPR a établi qu’une personne qui craint réellement d’être persécutée ne retournerait pas pendant de longues périodes dans un endroit où ses persécuteurs pourraient la trouver, même si ses retours sont motivés par le désir d’aider ses parents malades.

[13]  En ce qui concerne la lettre de menaces des maoïstes qui a été envoyée en juillet 2016 (la lettre), la SPR a constaté qu’il était assurément à point nommé et hautement invraisemblable que la lettre soit envoyée quelques jours seulement après que le demandeur eut demandé l’asile. En outre, la SPR a examiné des éléments de preuve provenant de réponses aux demandes d’information qui indiquaient que les maoïstes avaient cessé d’envoyer des lettres de menaces en 2006. De plus, la SPR a jugé que la réception de la lettre était suspecte dans le contexte du fait que le demandeur n’avait jamais, au cours des 13 années précédentes, reçu de menaces par écrit de la part des maoïstes. Enfin, le fait que la famille du demandeur n’ait pas subi de représailles de la part des maoïstes après l’expiration du délai que ceux‑ci avaient accordé au demandeur pour qu’il se présente devant eux a amené la SPR à juger que la lettre manquait de crédibilité.

[14]  Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, la SPR a conclu que les allégations du demandeur n’étaient pas crédibles et que le demandeur n’avait pas démontré qu’il craignait réellement pour sa vie au Népal.

B.  La décision de la SAR

[15]  La SAR a partagé l’avis de la SPR selon lequel le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Aucun nouvel élément de preuve n’a été présenté à la SAR et une audience n’a pas été demandée.

[16]  Le demandeur a fait valoir que la SPR avait commis une erreur en concluant qu’il était retourné au Népal à de nombreuses reprises entre 2003 et 2010 afin de se réclamer à nouveau de la protection du pays. Compte tenu de l’objet de ces voyages et du contenu du formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA) du demandeur, la SAR a jugé que les conclusions de la SPR étaient correctes. En outre, la SAR a jugé qu’il n’était pas possible de raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur retourne au Népal et y demeure pendant de longues périodes à ces occasions malgré sa crainte d’être persécuté.

[17]  La SAR a également partagé l’avis de la SPR selon lequel le temps que le demandeur a pris pour demander l’asile n’était pas compatible avec ses allégations en ce qui concerne la peur et la persécution. Elle a estimé que les efforts déployés par le demandeur pour obtenir un emploi au Canada reflétaient son désir et son besoin de satisfaire aux exigences de son visa de travail, et non une crainte subjective de retourner au Népal. La SAR a souscrit aux conclusions de la SPR selon lesquelles une personne ayant qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger se serait informée de la possibilité d’obtenir une protection peu après son arrivée au Canada.

[18]  Enfin, la SAR a examiné la preuve au dossier concernant la lettre et a conclu que la présomption de véracité ne s’appliquait pas à ce document, étant donné que le demandeur n’avait aucune connaissance directe de sa création. La SAR a convenu avec la SPR que la lettre i) que le demandeur a reçue après qu’il eut demandé l’asile; ii) après une période de 13 ans au cours de laquelle il n’a reçu aucune menace par écrit, mais aurait néanmoins eu des problèmes avec les maoïstes; iii) dix ans après que les maoïstes eurent cessé de faire des menaces par écrit, selon la preuve documentaire objective est le fruit d’une coïncidence extraordinaire et n’est donc pas crédible.

III.  Questions en litige

[19]  Les questions en litige sont les suivantes :

  1. La SAR a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la crainte subjective du demandeur d’être persécuté?
  2. La SAR a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la crédibilité et omis d’apprécier la preuve?

IV.  Norme de contrôle

[20]  La norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, aux paragraphes 30 à 35 [Huruglica]).

V.  Analyse

A.  La SAR a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la crainte subjective du demandeur d’être persécuté?

[21]  Le demandeur fait valoir que la SAR a tiré des conclusions déraisonnables quant à sa crainte subjective d’être persécuté étant donné, qu’elle a considéré qu’il avait effectué tous ses voyages de retour au Népal dans le but de se réclamer de nouveau de la protection du pays. Le demandeur soutient qu’il n’a pas effectué son voyage de retour au Népal en 2008 dans le but de se réclamer de nouveau de la protection du pays, car il ne craignait pas d’être persécuté à ce moment-là. Malgré que la SAR ait indiqué que le formulaire FDA ne mentionnait aucunement que le demandeur croyait qu’il était sécuritaire de rentrer au Népal du fait que la démocratie y avait été rétablie (paragraphe 23 de la décision), le paragraphe 8 du formulaire FDA fait effectivement mention du rétablissement de la démocratie au Népal. En outre, le demandeur affirme que la SAR n’a pas compris qu’il était retourné au Népal entre 2010 et 2014 en raison de situations personnelles et familiales urgentes, notamment la maladie de sa mère ainsi que la maladie et le décès de son père. Le demandeur soutient également que la SAR n’a pas tenu compte du fait qu’il avait séjourné à Butwal, et non dans son village natal, pendant ses retours au Népal. De plus, le demandeur fait valoir que son comportement à son arrivée au Canada était tout à fait compatible avec celui d’une personne qui avait une crainte subjective d’être persécutée.

[22]  De plus, le demandeur souligne que la SAR a commis une erreur en concluant qu’absolument aucun élément de preuve ne montrait que le demandeur était resté discret lorsqu’il était retourné au Népal pour rendre visite à ses parents malades entre 2012 et 2014, alors qu’il avait en fait déclaré dans son formulaire FDA qu’il était effectivement demeuré discret en 2012 et qu’il avait séjourné chez ses beaux‑parents durant ses deux retours en 2012 et en 2013 (paragraphes 12 et 13 du formulaire FDA).

[23]  Le défendeur soutient que la SAR a bien tenu compte de tous les retours au Népal du demandeur dans le contexte des détails qui lui ont été présentés dans le formulaire FDA. Le défendeur affirme également que le demandeur ne fait que répéter les arguments qu’il a présentés devant la SAR, et qu’il demande essentiellement à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve qui a été examinée correctement par la SAR.

[24]  Il est bien établi qu’il ne revient pas à la Cour, au stade du contrôle judiciaire, d’apprécier de nouveau la preuve portée à la connaissance du décideur (Aburime c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 194, au paragraphe 22). Tant que les motifs qu’avait la SAR de ne pas croire les affirmations du demandeur quant à sa crainte subjective sont intelligibles et transparents, et qu’ils appartiennent aux issues acceptables, la Cour n’interviendra pas.

[25]  La SAR a fait remarquer que le demandeur avait décrit dans son formulaire FDA qu’il n’était pas en sécurité au Népal en raison des menaces qui lui étaient proférées par les maoïstes à compter de 2003 et que l’instabilité politique dans le pays avait perduré après son retour au Népal en 2008, comme le montraient les perturbations provoquées sur son campus par des étudiants maoïstes membres de l’Union indépendante pan‑nationale des étudiants népalais (branche révolutionnaire). La SAR s’est également penchée sur le fait que le demandeur avait décrit ses premiers retours comme des vacances et des visites à sa famille. Dans le contexte du témoignage et de la preuve par écrit du demandeur, la SAR a jugé qu’il était approprié de considérer que celui‑ci avait effectué ses premiers voyages de retour au Népal dans le but de se réclamer à nouveau de la protection du pays.

[26]  En ce qui concerne les voyages de retour que le demandeur a faits en raison des problèmes de santé de ses parents, la SAR a souligné que ces visites s’étaient toutes étendues sur une longue période et que rien n’indiquait que le demandeur était demeuré discret pendant son séjour au Népal. Bien qu’il s’agisse d’une erreur, comme je l’ai mentionné précédemment, la SAR a également jugé qu’étant donné que le demandeur est un homme instruit, l’explication qu’il a fournie concernant le fait qu’il ait tardé à demander l’asile, soit qu’il ignorait pendant toute l’année qui a suivi son arrivée au Canada qu’il pouvait présenter une demande d’asile, n’était pas crédible. Après avoir considéré la preuve dans son contexte et dans son ensemble, et compte tenu des longues périodes de visite effectuées, la SAR a déduit que le demandeur n’avait pas une crainte subjective d’être persécuté.

[27]  C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que les inférences tirées par la SAR ne sont pas raisonnables (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF)). J’estime que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que les conclusions de la SAR concernant sa crainte subjective d’être persécuté sont déraisonnables. La SAR a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les éléments du récit du demandeur étaient incompatibles avec une crainte subjective d’être persécuté au Népal. Il s’agit d’une conclusion raisonnable, compte tenu des longues périodes de visite répétées et du temps que le demandeur a pris pour demander l’asile, malgré l’erreur concernant sa discrétion durant sa visite en 2012.

B.  La SAR a‑t‑elle tiré des conclusions déraisonnables quant à la crédibilité et omis d’apprécier la preuve?

[28]  Le demandeur affirme que la SAR a tiré sa conclusion concernant la lettre sans aucun égard à la présomption de véracité, et que la présomption de véracité n’est pas automatiquement viciée lorsqu’un document est rédigé par un tiers. Le demandeur fait également valoir que la SAR n’a pas analysé sa crédibilité de manière indépendante et qu’elle a conclu, de façon ambiguë, qu’une incohérence dans son témoignage « aurait » pu amener la SPR à tirer une conclusion défavorable.

[29]  Le défendeur soutient que la présomption de véracité, telle qu’elle a été énoncée dans l’arrêt Maldonado c Canada (MEI), [1980] 2 CF 302 [Maldonado], ne s’applique pas à la lettre, étant donné que le demandeur n’est pas en mesure de connaître son origine. En outre, le défendeur affirme que la SAR disposait d’éléments de preuve qui réfutaient la présomption de véracité. Enfin, le défendeur déclare que la SAR n’avait pas à tirer une conclusion définitive concernant la conclusion de la SPR selon laquelle le témoignage du demandeur manquait de crédibilité, étant donné que le comportement du demandeur et les incohérences dans son témoignage ne constituaient pas des facteurs déterminants dans la décision de la SAR.

[30]  Dans la décision Maldonado, au paragraphe 5, il est indiqué ce qui suit : « Quand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter. » J’estime que la SAR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a établi que la présomption de véracité ne s’applique pas à la lettre. Le demandeur a reçu la lettre de son épouse : par conséquent, il ne peut jurer que cette dernière a bien reçu la lettre des maoïstes. De plus, je partage l’avis du défendeur selon lequel la présomption de véracité est raisonnablement réfutée par les documents sur la situation dans le pays, qui indiquent que les maoïstes ont cessé d’envoyer des lettres de menaces en 2006, ainsi que par le fait que le demandeur n’avait jamais reçu de lettre de menaces de la part des maoïstes précédemment. Par conséquent, j’estime que la SAR a raisonnablement conclu que la lettre n’est pas crédible.

[31]  Enfin, le rôle de la SAR consiste à décider, au terme de sa propre analyse du dossier, si le demandeur court le risque d’être persécuté ainsi qu’à substituer ses propres conclusions aux conclusions de la SPR si elle ne souscrit pas à ces dernières (Huruglica, au paragraphe 103). La SAR a reconnu que la SPR avait fait des observations à l’emporte‑pièce concernant le témoignage du demandeur, mais elle a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur. De plus, la SAR a jugé que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait une véritable crainte subjective d’être persécuté, à la lumière d’éléments de preuve qui ne dépendaient pas d’une conclusion claire de la SAR concernant les incohérences dans le témoignage oral du demandeur. Par conséquent, je ne suis pas d’avis que l’appréciation de ces éléments de preuve par la SAR était déraisonnable.

[32]  La SPR a soutenu que le témoignage du demandeur comportait des incohérences quant à la question de savoir s’il avait eu des contacts avec les maoïstes durant l’une ou l’autre des visites qu’il avait effectuées avant 2014. Le demandeur a déclaré qu’il n’en avait pas eu, mais, dans son formulaire FDA, il a affirmé qu’il avait été forcé d’accompagner les maoïstes lors d’un incident survenu à son école en 2010. Le demandeur a fait valoir qu’il ne considérait pas son retour au Népal (de 2008 à 2010) comme une « visite ». La SPR a jugé que le demandeur avait soulevé cet argument à la suite de questions suggestives et que le témoignage du demandeur comportait des incohérences (décision de la SPR, aux paragraphes 15 à 17).

[33]  La décision de la SAR ne dépendait pas des détails des contacts du demandeur avec les maoïstes, et la SAR n’a pas utilisé les incohérences comme preuve selon laquelle le demandeur n’avait pas de crainte subjective.


JUGEMENT dans IMM-350-17

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-350-17

 

INTITULÉ :

DAMAR BAHADUR GAIRE CHHETRI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 JUILLET 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Michael Korman

POUR LE DEMANDEUR

Jocelyn Espejo‑Clarke

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OTIS & KORMAN

Toronto (Ontario)

pour le demandeur

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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