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Date : 20170727


Dossier : IMM-3331-16

Référence : 2017 CF 733

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 juillet 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

MIHAI-EMIL NICULESCU

IULIANA NICULESCU

MARIA TEODORA NICULESCU

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Monsieur Mihai‑Emil Niculescu (le demandeur principal), Mme Iuliana Niculescu (la demanderesse) et Mme Maria Teodora Niculescu (la demanderesse  mineure, et, collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’agent) a rejeté leur demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[2]  Les demandeurs sont des citoyens de la Roumanie. Leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire s’appuie sur leur établissement au Canada ainsi que sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

[3]  En rejetant la demande, l’agent a tenu compte de la preuve portant sur la protection de la police en Roumanie. L’agent a conclu, malgré le caractère contradictoire de la preuve, que celle‑ci était insuffisante pour démontrer que les demandeurs ne pourraient pas se réclamer de la protection policière.

[4]  L’agent s’est aussi penché sur l’intérêt supérieur de l’enfant du demandeur principal et a conclu que, bien que la demanderesse mineure ait un certain degré d’établissement au Canada, la preuve était insuffisante pour établir que le rejet de la demande entraînerait des incidences défavorables au point de justifier le recours au processus exceptionnel de dispense prévu par le processus des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire.

[5]  À ce stade, les demandeurs prétendent que l’agent a tiré une conclusion qui n’était pas appuyée par la preuve en ce qui concerne la protection de la police. Ils font aussi valoir que l’agent n’a pas examiné et analysé de manière adéquate la question de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[6]  Une décision se rapportant à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité; voir l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 909 (CSC), au paragraphe 44. Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190 (CSC), au paragraphe 47, la norme de la raisonnabilité exige que la décision soit justifiée, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables.

[7]  Selon moi, la question déterminante en l’espèce est la manière dont l’agent a traité la preuve en ce qui a trait à la protection de la police.

[8]  L’agent a fait remarquer que, même s’il y avait des éléments de preuve concernant les interventions de la police contre le crime d’extorsion, il y avait aussi des éléments de preuve à propos de la corruption au sein des forces policières.

[9]  Je ne suis pas convaincue que l’agent a examiné de manière raisonnable la preuve concurrente susmentionnée à propos de la protection offerte par la police. Une preuve selon laquelle la police répond à certains types d’activités criminelles ne règle pas, en elle‑même, l’existence reconnue de la corruption au sein des forces policières. Il existe un problème plus grave qui nécessite une analyse plus poussée de la part de l’agent.

[10]  Par conséquent, la décision ne satisfait pas à la norme de contrôle applicable. Il n’est pas nécessaire que je traite des arguments se rapportant à l’intérêt supérieur de l’enfant.

[11]  La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. La présente affaire ne soulève aucune question à des fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. L’affaire ne soulève aucune question à des fins de certification.

« E. Heneghan »

juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3331-16

 

INTITULÉ :

MIHAI-EMIL NICULESCU ET AL c. MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JANVIER 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 27 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Jennifer Luu

POUR LES DEMANDEURS

 

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MAMANN, SANDALUK & KINGWELL

LLP MIGRATION LAW CHAMBERS

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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