Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170731


Dossier : IMM-243-17

Référence : 2017 CF 744

Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2017

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

ÉLIMIDE DESSOURCES PAUL

Partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Contexte

[1]  La demanderesse, madame Élimide Dessources Paul, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration datée du 22 décembre 2016, refusant sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [demande CH].

[2]  La demanderesse est citoyenne d’Haïti. Elle entre au Canada le 14 octobre 2013 et présente une demande d’asile. Sa demande est rejetée par la Section de la protection des réfugiés le 27 janvier 2014. Elle présente une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire laquelle est rejetée par cette Cour le 20 mai 2014.

[3]  La demanderesse dépose une première demande CH qui est refusée le 19 mai 2016. Le 26 juillet 2016, elle dépose une deuxième demande CH dans le cadre de mesures spéciales accordant aux citoyens d’Haïti le droit de présenter une demande CH sans risque de renvoi pendant l’étude de leur dossier. La demande est basée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, son degré d’établissement et les conditions défavorables dans son pays d’origine. Notamment, la demanderesse affirme être la mère de trois (3) enfants qui résident toujours en Haïti. Deux (2) des enfants sont toujours d’âge mineur. Elle prétend que son renvoi en Haïti affectera grandement ses enfants puisqu’elle ne pourra plus subvenir à leurs besoins et défrayer les frais relatifs à leur éducation. Concernant son degré d’établissement, la demanderesse affirme avoir intégré la société canadienne et avoir un emploi à temps plein lui permettant de gagner sa vie dignement. Enfin, la demanderesse allègue craindre l’insécurité et l’instabilité qui règnent dans son pays d’origine. Elle affirme qu’il n’y a aucune perspective d’emploi pour elle en Haïti et qu’elle est à risque d’être abusée et ridiculisée du fait qu’elle revient de l’étranger, ayant ainsi un impact physique et psychologique majeur et destructeur sur sa personne.

[4]  L’agent rejette la demande CH au motif que les éléments de preuve présentés par la demanderesse n’étaient pas suffisants pour établir qu’elle était la mère d’enfants à l’étranger dont le bien-être serait directement affecté par le refus de la demande CH, qu’elle avait acquis un niveau d’établissement appréciable au Canada, et qu’elle s’exposerait à des conditions défavorables dans son pays d’origine.

[5]  La demanderesse reproche à l’agent d’immigration d’avoir : (1) remis en question l’authenticité des actes de naissance de ses enfants sans lui permettre de se faire entendre, violant ainsi les règles de justice naturelle et d’équité procédurale; (2) erré dans l’appréciation de son établissement au Canada; (3) confondu les critères distincts des articles 25 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]; et (4) basé son analyse de la demande CH comme s’il s’agissait d’une demande en vertu de l’article 25 de la LIPR alors que celle-ci était basée sur une politique d’intérêt public temporaire du 4 février 2016 visant notamment les ressortissants haïtiens.

II.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[6]  Il est bien établi que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’immigration d’accorder une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable. La décision est hautement discrétionnaire et elle soulève des questions mixtes de faits et de droit commandant une déférence de cette Cour (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 aux para 10, 44; Bakenge c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 517 aux para 12-13 [Bakenge]).

[7]  Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, le rôle de la Cour est de déterminer si la décision appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Si « le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité », il n’appartient pas à cette Cour d’y substituer l’issue qui lui serait préférable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59 [Khosa]).

[8]  La norme de révision applicable en matière d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Khosa au para 43; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79). La question qui se pose en la matière n’est pas tant celle de savoir si la décision est correcte, mais si le processus suivi par le décideur a été équitable (Majdalani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294 au para 15; Krishnamoorthy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1342 au para 13).

B.  Authenticité des certificats de naissance et violation de l’équité procédurale

[9]  La demanderesse soutient que l’agent a violé son droit à l’équité procédurale en se prononçant sur l’authenticité des actes de naissance des enfants de la demanderesse. Elle prétend que l’agent aurait dû la convoquer en entrevue afin qu’elle puisse se faire entendre.

[10]  La Cour ne peut souscrire à l’argument de la demanderesse.

[11]  En discutant du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent note que la demanderesse déclare être la mère de trois (3) enfants âgés de 7, 12 et 19 ans qui résident toujours en Haïti, qu’elle affirme pourvoir à leurs besoins grâce à son travail au Canada et qu’advenant le refus de sa demande CH, ses enfants ne pourront plus poursuivre leur éducation puisqu’elle paie leurs frais de scolarité. L’agent note également qu’au soutien de ses prétentions, la demanderesse a produit une copie du certificat de naissance de deux (2) des trois (3) enfants ainsi qu’une lettre d'appui qui mentionne les trois (3) enfants. L’agent constate que la calligraphie sur le premier certificat de naissance est pratiquement illisible et qu’il manque plusieurs renseignements sur la copie numérisée rognée du deuxième certificat de naissance. C’est dans ce contexte que l’agent mentionne qu’on ne peut apprécier les marqueurs de sécurité et d’authenticité des documents en raison de la moindre qualité de ces copies. Bien que l’agent commente certaines lacunes à l’égard des certificats de naissance, l’agent ne se prononce pas sur l’authenticité des certificats de naissance.

[12]  La conclusion de l’agent d’accorder peu de poids au facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant est basée sur l’insuffisance de preuve et l’absence d’information pouvant étayer les allégations soulevées par la demanderesse en lien avec les enfants déclarés (Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 661 aux para 27-28). Il est de jurisprudence constante que le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose et c'est à ses risques et périls qu'il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites (Lalane c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 6 au para 50 [Lalane]). Outre les deux (2) certificats de naissance de moindre qualité ainsi que quelques lettres d’appui qui n’établissent pas les liens familiaux, la demanderesse n’a aucun autre élément de preuve pouvant établir de façon satisfaisante un lien avec les enfants ou qu’elle subvient en partie à leurs besoins en raison de ses revenus d’emploi. De plus, l’agent note, à juste titre, que la demanderesse ne donne aucune information quant au mode de vie des enfants, leurs activités, l’endroit où ils vivent et avec qui, leur niveau scolaire ainsi que leur relation avec leur père biologique.

[13]  Puisque la conclusion de l’agent est basée sur une insuffisance de preuve et non sur l’authenticité des deux (2) certificats de naissance, la Cour estime que l’agent n’avait pas l’obligation d’offrir à la demanderesse l’occasion de se faire entendre et n’a donc pas violé les principes d’équité procédurale.

C.  Établissement de la demanderesse

[14]  La demanderesse prétend que l’agent a erré en décidant qu’elle n’a pas démontré occuper un emploi stable et être en voie d’une certaine autonomie financière. Elle reproche d’ailleurs à l’agent de ne pas avoir accordé suffisamment de poids au fait qu’un certificat de sélection du Québec [CSQ] a été émis en sa faveur ainsi qu’aux lettres d’appui qu’elle a produites au soutien de sa demande et d’avoir accordé un poids supérieur  à la présence des frères et sœurs de la demanderesse vivant en Haïti par opposition à ceux qui vivent au Canada.

[15]  Or, l’agent a reconnu les différents éléments de preuve déposés au dossier. Il note que la demanderesse a soumis des lettres d’appui ainsi qu’un sommaire d’impôt produit au Canada pour appuyer son affirmation d’avoir tissé des liens solides au Canada et avoir intégré le marché du travail. L’agent note également le CSQ émis par les autorités québécoises et affirme explicitement en tenir compte comme élément à soupeser avec l’ensemble des éléments au dossier. L’agent reconnaît que la demanderesse est au Canada depuis un peu plus de trois (3) ans et qu’elle semble être appréciée des gens qu’elle fréquente dans son réseau social. En contrepartie, l’agent note que la demanderesse a toujours plusieurs membres de sa famille en Haïti.

[16]  Bien que l’agent reconnaisse certains aspects positifs de son établissement, l’agent est d'avis que la demanderesse a soumis des éléments de preuve limités et accorde davantage de poids au fait que la demanderesse n'a pas démontré occuper un emploi stable et être en voie d'une certaine autonomie financière. L’agent note que la seule preuve soumise par la demanderesse relativement à ses revenus démontre qu’en 2015, elle a cumulé 4 700,00 $ en revenus d’emploi et 3 965,52 $ en prestations d’aide sociale. L’agent affirme ne pouvoir conclure, en l’absence d’autre preuve, que la demanderesse occupe au Canada une situation d’emploi qui ferait en sorte que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, les besoins financiers des siens à l’étranger en seraient affectés. Considérant les éléments de preuve limités au dossier, l’agent estime que la demanderesse n’a pas démontré un établissement suffisant et accorde peu de poids à ce facteur.

[17]  Un examen du dossier démontre que la conclusion de l’agent est appuyée par la preuve au dossier. Premièrement, la demanderesse produit une lettre en date du 4 juin 2016 dans laquelle son employeur affirme qu’elle est au service de la compagnie de façon contractuelle depuis le 2 mars 2016. La lettre n’indique pas en quoi consiste le travail de la demanderesse, le nombre d’heures qu’elle est appelée à travailler ou le salaire qu’elle tire de cet emploi. La demanderesse dépose une deuxième lettre dans laquelle l’auteur de la lettre affirme connaître la demanderesse depuis un (1) an et qu’elle est une grande travaillante, sans plus de détail. En l’absence de plus d’informations concernant le travail de la demanderesse et sa situation financière, il était raisonnable pour l’agent de conclure que la demanderesse n’avait pas démontré occuper un emploi stable et être en voie d’une certaine autonomie financière.

[18]  Quant au poids accordé au CSQ et aux liens d’attachement significatifs en Haïti, la demanderesse n’a pas démontré que l’exercice de pondération effectué par l’agent était déraisonnable. Il importe de rappeler qu’il ne revient pas à cette Cour de réévaluer la preuve soumise devant l’agent, ni de remplacer sa propre appréciation de la preuve à celle de l’agent.

D.  Articles 25 et 97 de la LIPR

[19]  La demanderesse prétend que l’agent a confondu les critères distincts des articles 25 et 97 de la LIPR. Elle s’appuie sur un extrait des motifs de la décision où l’agent lui reproche de ne pas avoir « expliqué le lien entre [l]es conditions [dans son pays d’origine] et sa situation et n’a pas démontré que celles-ci s’appliqueraient à son cas particulier ».

[20]  La Cour ne peut souscrire à l’argument de la demanderesse que l’agent a procédé à une analyse du risque selon l’article 97 de la LIPR. Au contraire, son analyse porte sur les difficultés que subirait la demanderesse advenant son retour en Haïti.

[21]  Il importe de rappeler que la demanderesse allègue craindre l’insécurité et l’instabilité qui règne en Haïti. Elle prétend qu’il n’y a aucune perspective d’emploi pour elle advenant son retour dans son pays d’origine. Elle ajoute également qu’elle pourrait être abusée et ridiculisée du fait qu’elle revient de l’étranger.

[22]  Concernant la réalité économique en Haïti, l’agent reconnaît que la situation économique et l’accès à l’emploi peuvent comporter des défis de taille pour tous les ressortissants haïtiens. L’agent souligne toutefois que la demanderesse n’a pas démontré son profil socio-économique, n’ayant pas transmis d’informations concernant son passé en Haïti, où elle vivait, le travail qu’elle occupait, comment elle gagnait sa vie ou les défis auxquels elle s’exposait. L’agent conclut ne pas être en présence de suffisamment d’information pour dresser un portrait représentatif de la réalité économique qui attend la demanderesse à son retour en Haïti.

[23]  L’agent examine également les conditions généralisées en Haïti dont notamment les conditions d’insécurité et d’instabilité que le pays doit affronter. L’agent affirme cependant qu’il ne suffit pas de nommer les circonstances défavorables, encore faut-il démontrer en quoi ces conditions pourraient avoir un impact négatif. C’est dans ce contexte qu’il faut lire l’extrait sur lequel s’appuie la demanderesse.

[24]  Il est bien établi que la demanderesse a le fardeau d’établir que les difficultés alléguées au sein de sa demande CH ont un lien avec sa situation personnelle (Bakenge au para 32; Piard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 170 au para 18; Lalane aux para 38-39, 42).

[25]  L’agent identifie les difficultés alléguées, considère la preuve soumise par la demanderesse et conclut que la demanderesse n’a pas démontré un lien entre les conditions défavorables en Haïti et sa situation personnelle. Après examen de la preuve au dossier et des motifs de l’agent, la Cour ne peut conclure que l’agent a confondu les critères des articles 25 et 97 de la LIPR, ni que la conclusion de l’agent est déraisonnable.

E.  Politique d’intérêt public temporaire du 4 février 2016

[26]  La demanderesse soumet que l’agent a erré dans son interprétation et son application de l’article 25 de la LIPR en ne tenant pas compte des directives ministérielles relatives à la politique d’intérêt public temporaire du 4 février 2016 visant notamment des ressortissants de Haïti. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se réfère à un extrait de la décision où l’agent indique qu’il incombe à la demanderesse de démontrer que le fait de devoir obtenir un visa de résident permanent à l’extérieur du Canada lui imposerait des circonstances d’ordre humanitaire telles qu’il soit justifié de lui accorder la dispense sollicitée.

[27]  Au soutien de ses prétentions devant la Cour, la demanderesse produit deux (2) documents. Le premier s’intitule « Guide 5599 – Considérations d’ordre humanitaire en vertu de la politique d’intérêt public temporaire du 4 février, 2016 pour les ressortissants haïtiens et zimbabwéens » [Guide], tiré du site internet du gouvernement canadien. Le Guide prévoit comment présenter une demande de résidence permanente du Canada pour des considérations d’ordre humanitaire en vertu de la « Politique d’intérêt public temporaire du 4 février pour les ressortissants haïtiens et zimbabwéens » [Politique] ainsi que les critères à respecter pour présenter une telle demande. Le deuxième document sur lequel s’appuie la demanderesse s’intitule « Avis-Mise à jour – Période additionnelle accordée aux Haïtiens et aux Zimbabwéens touchés par la levée de la suspension temporaire des renvois pour présenter une demande de résidence permanente (demande de RP) au Canada ». L’avis, daté du 5 février 2016, a pour objet d’accorder aux ressortissants visés par la Politique une période additionnelle de six (6) mois pour présenter une demande de résidence permanente au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Bien que la Politique même n’a pas été produite dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, la Cour retient des documents produits que l’objet de la Politique est d’accorder aux ressortissants haïtiens qui respectent les critères d’admissibilité prévus à la Politique la possibilité de présenter une demande de résidence permanente et de demeurer au Canada sans risque de renvoi pendant l’étude de leur demande, et ce jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande CH.

[28]  La demanderesse se méprend donc sur l’objet de la Politique puisque celle-ci n’a pas pour effet d’assurer un traitement favorable d’une demande présentée en vertu de l’article 25 de la LIPR. La demanderesse doit tout de même démontrer l’existence de considérations d’ordre humanitaire suffisantes justifiant une dispense de l’application du paragraphe 11(1) de la LIPR qui prévoit qu’une personne désirant immigrer au Canada doit déposer une demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada.

[29]  La Cour est donc d’avis que l’argument de la demanderesse à cet égard est mal fondé.

III.  Conclusion

[30]  Après étude de la décision de l’agent et du dossier des parties, la Cour estime que la décision de l’agent appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » et qu’elle est justifiée d’une manière qui satisfait aux critères de transparence et d’intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir au para 47). De plus, la Cour ne peut pas valablement conclure en l’instance à une violation des principes de justice naturelle ou d'équité procédurale.

[31]  Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans IMM-243-17

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-243-17

INTITULÉ :

ÉLIMIDE DESSOURCES PAUL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 juillet 2017

JUGEMENT et motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 31 JUILLET 2017

COMPARUTIONS :

Jean-Robert Cadet

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Mario Blanchard

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BBCHM

Avocats

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.