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Date : 20170728


Dossier : IMM-91-17

Référence : 2017 CF 737

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 28 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

EDUARD KULLA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Le contexte

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi ou la LIPR], d’une décision défavorable relative à l’évaluation des risques avant renvoi [l’ERAR] rendue le 1er novembre 2016 par une agente d’ERAR [l’agente d’ERAR].

[2]  Le demandeur, Eduard Kulla, un citoyen albanais, est devenu résident permanent du Canada en 2009. En 2011, il a été déclaré coupable d’avoir cultivé de la marijuana et a écopé d’une peine d’emprisonnement avec sursis d’un an. Il a ensuite été jugé interdit de territoire au Canada et son expulsion a été ordonnée en novembre 2011. L’appel interjeté à l’encontre de cette mesure devant la Section d’appel de l’immigration a été rejeté en janvier 2015 et l’autorisation de contrôle judiciaire a été refusée.

[3]  La demande d’ERAR du demandeur, qui correspond à la première évaluation du risque effectuée au Canada, repose sur la crainte que lui inspire son premier cousin, Agron Vuksani [M. Vuksani], qui vit actuellement au Canada. D’après le demandeur, M. Vuksani croit toujours que lui et/ou son frère, Gjon Kulla [Gjon], ont commis un adultère avec son épouse.

[4]  M. Vuksani a été accusé et déclaré coupable en 2013 de séquestration et de voies de fait graves sur la personne du frère du demandeur, Gjon, à l’issue d’une agression unilatérale ayant causé à ce dernier de graves blessures, dont de nombreuses contusions, une coupure très profonde à la cheville et des saignements importants occasionnés par plusieurs autres lésions (R c Vuksani (14 mars 2013), Vancouver 86633‑C2 (Cour provinciale de la C.‑B.) [Vuksani], au paragraphe 19; dossier certifié du tribunal [DCT], à la page 91).

[5]  Lors du procès criminel, la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique a accepté la version des faits de Gjon : M. Vuksani l’a aspergé par surprise de gaz poivré, il l’a attaché et a essayé de lui arracher les dents avec des pinces, lui causant notamment les blessures énumérées plus haut. Au paragraphe 49 de la décision Vuksani, la Cour s’est exprimée ainsi :

[traduction]

L’étendue de ses blessures, comparées à l’absence de toute blessure chez l’accusé, appuie également la version des faits de M. Kulla voulant que l’attaque ait été totalement unilatérale. La déposition d’Eduard Kulla me conforte aussi dans mes conclusions. Même s’il ressortait clairement de son témoignage qu’il avait beaucoup d’animosité à l’égard de l’accusé, il a déclaré que quelqu’un l’avait appelé d’Albanie pour lui dire que l’accusé avait tué Gjon, ce qui concorde avec le témoignage de l’accusé selon lequel il avait téléphoné à des membres de sa famille en Albanie durant l’attaque […] La déposition d’Eduard quant à la teneur de l’appel est étayée par le fait qu’il a contacté la GRC après avoir reçu l’appel l’ayant informé de ce que l’accusé avait apparemment révélé à sa famille.

[6]  Le juge a également accepté [traduction« le témoignage de [Gjon] suivant lequel, après avoir quitté le domicile de l’accusé, il avait conduit jusqu’à l’appartement de son frère pour l’avertir des menaces que l’accusé avait proférées contre Eduard ». La Cour de la Colombie-Britannique a donc estimé que des menaces avaient également été proférées contre le demandeur (Eduard) durant l’attaque contre Gjon.

[7]  Le demandeur a témoigné pour le compte de son frère Gjon lors du procès criminel, et il affirme qu’il a reçu, depuis, des menaces pour avoir témoigné contre M. Vuksani. Certaines de ces menaces lui ont été adressées en personne, et d’autres lui ont été envoyées sous forme de messages textes par des inconnus en Albanie, à son avis des amis ou des connaissances de M. Vuksani.

[8]  Lors du témoignage qu’il a livré devant la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique, M. Vuksani a déclaré que l’adultère est le crime le plus grave selon la loi coutumière albanaise et que les personnes adultères doivent être exécutées. M. Vuksani a ajouté qu’il croyait que le demandeur ou son frère Gjon avait commis un adultère avec son épouse. La peine à laquelle M. Vuksani a été condamné prévoyait notamment une ordonnance de non‑communication avec le demandeur.

[9]  En 2012, M. Vuksani a soumis à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] une déclaration solennelle selon laquelle le demandeur aurait fait diverses fausses déclarations aux fonctionnaires de l’immigration. Il a répété dans sa déclaration qu’il croyait que le demandeur avait commis un adultère avec son épouse, et il a ajouté que ce dernier [traduction] « a brisé ma famille et changé ma vie et je veux que la vérité soit connue » (DCT, à la page 44).

[10]  Le demandeur estime que M. Vuksani a fait cette déclaration pour favoriser son renvoi du Canada, si bien qu’une fois privé de la sécurité relative dont il jouit au Canada, il risquerait de graves blessures ou la mort aux mains de M. Vuksani et/ou de ses connaissances (y compris ses frères) qui vivent en Albanie; à la différence de la protection policière dont il a bénéficié au Canada, le demandeur affirme qu’une telle protection de l’État est inexistante en Albanie.

II.  La décision sous contrôle

[11]  L’agente d’ERAR a commencé par noter que la crainte de retour du demandeur se rapportait à la vendetta lancée contre lui par M. Vuksani, et à la peur d’être assassiné en vertu du Kanun (loi coutumière albanaise) s’il devait retourner en Albanie. L’agente d’ERAR a conclu qu’il existait moins qu’une simple possibilité que le demandeur soit exposé à un risque s’il devait retourner en Albanie, pour les raisons suivantes :

i)  M. Vuksani ne respecte pas le Kanun, compte tenu de déclarations qu’il a faites durant le procès criminel (lorsqu’il a déclaré par exemple qu’il n’obéissait pas à cette loi traditionnelle albanaise) et compte tenu du fait que Gjon a déclaré que M. Vuksani avait l’intention d’extorquer 100 000 $ à un autre homme qui avait selon lui une aventure avec son épouse, ce qui n’est pas considéré comme un comportement normal d’après le Kanun;

ii)  M. Vuksani s’était déjà vengé du prétendu préjudice puisqu’il s’était vanté auprès de sa communauté d’avoir passé Gjon à tabac;

iii)  l’agente d’ERAR n’était pas convaincue qu’une communauté en Albanie s’intéresserait à cette affaire, puisque l’agression avait eu lieu au Canada.

[12]  L’agente d’ERAR a également noté que les vendettas se faisaient plus rares en Albanie et a estimé qu’en tout état de cause le conflit entre le demandeur et M. Vuksani n’équivalait pas à une vendetta traditionnelle.

[13]  En fin de compte, l’agente d’ERAR a conclu que la présomption de protection de l’État n’avait pas été réfutée puisque la preuve documentaire fait état d’améliorations sous le gouvernement actuel. Malgré les [traduction« lacunes » avérées du gouvernement, l’agente a estimé que les mécanismes de protection étaient à même de protéger adéquatement les citoyens.

III.  Analyse

[14]  La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’ERAR, notamment en ce qui a trait à son évaluation du risque et à la question de savoir si la présomption de protection de l’État a été réfutée, est celle de la décision raisonnable (Hoo c Canada (MCI), 2016 CF 283, au paragraphe 8). Au moment d’appliquer cette norme, la Cour doit s’intéresser à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à la question de savoir si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). La seule question à trancher dans le cadre de la présente demande est celle de savoir si la décision de l’agente était raisonnable; les paragraphes qui suivent expliquent pourquoi elle ne l’était pas.

[15]  Le demandeur fait valoir que même si les agents sont présumés avoir examiné tous les éléments de preuve sans avoir à mentionner chacun d’entre eux, l’agente a omis en l’espèce de citer la preuve contradictoire pertinente. Je suis d’accord avec le demandeur, compte tenu de plusieurs conclusions de l’agente.

[16]  S’agissant de la conclusion selon laquelle M. Vuksani s’était déjà vengé du préjudice qu’il aurait subi en passant Gjon à tabac, le demandeur soutient que la conclusion de l’agente est conjecturale et qu’elle contredit la preuve attestant la volonté de M. Vuksani de faire du mal au demandeur, même après qu’il eut attaqué son frère. Il s’agit notamment de la déclaration de M. Vuksani faite à l’ASFC en 2012, selon laquelle il accusait le demandeur de fausses déclarations et se disait convaincu que ce dernier avait eu une aventure avec son épouse, qu’il [traduction« avait brisé ma famille et changé ma vie ».

[17]  Des thèmes analogues ont été relevés dans les déclarations faites par le demandeur à la GRC concernant les menaces dont il avait fait l’objet et qu’il avait continué à signaler tout au long de 2012 et 2013. D’ailleurs, en août 2012, la GRC a fait remarquer ce qui suit dans un rapport de police :

[traduction]

Eduard KULLA a communiqué avec la GRC pour l’informer qu’il avait été approché par un inconnu alors qu’il marchait dans la rue et que celui‑ci l’avait averti que s’il témoignait en Cour [traduction] « leurs tombes étaient ouvertes ». La police estime qu’il s’agit là de tactiques d’intimidation visant à empêcher M. KULLA de témoigner. Tout rapport concernant cette adresse doit faire l’objet d’une réponse de priorité absolue afin d’assurer la sécurité des occupants.

(DCT, à la page 116)

[18]  Bien entendu, il ne revient pas à la Cour de décider si le demandeur s’expose à un risque compte tenu de la preuve présentée à l’agente. Ce rôle est strictement celui de l’agente. Au moment d’examiner le caractère raisonnable des décisions, l’une des tâches très précises de la Cour est plutôt de s’assurer que les éléments de preuve contradictoires essentiels ont été pris en compte; il incombe à l’agente d’examiner, même succinctement, la preuve qui contredit ses conclusions. En d’autres mots, si l’agente voulait rejeter la preuve directe provenant de l’agent du risque (comme la déposition présentée à l’ASFC mentionnée plus haut) et du demandeur (comme ses comptes rendus à la police), ainsi que les observations des agents de la GRC eux‑mêmes quant au danger que M. Vuksani représentait pour le demandeur, il lui incombait d’examiner ces éléments. Elle ne l’a pas fait.

[19]  À titre connexe, l’agente n’a pas tenu compte du fait qu’une partie du risque allégué tenait à ce que le demandeur avait témoigné au procès criminel de M. Vuksani. Il convient de rappeler que le demandeur alléguait que le danger découlait non seulement de la prétendue aventure et de la vendetta consécutive, mais aussi de sa décision de témoigner au procès criminel à l’issue duquel M. Vuksani a été emprisonné, et à cet égard – comme je l’ai déjà précisé – i) la GRC a documenté un risque de représailles avant le procès et ii) le juge du procès en a fait mention dans sa décision.

[20]  D’ailleurs, l’agression de Gjon et les menaces connexes visant le demandeur n’étaient pas les seuls éléments de preuve attestant la propension à la violence soulevée par le demandeur. Dans ses observations juridiques adressées à l’agente, l’avocat a cité la décision en matière de droit de la famille concernant M. Vuksani et son ex‑épouse, dans laquelle le juge Zisman a déclaré, au sujet de M. Vuksani : [traduction« il est clair que la mère craint raisonnablement pour sa sécurité et celle de l’enfant » (Shoshi c Vuksani, 2013 ONCJ 459, au paragraphe 50; DCT, à la page 75).

[21]  Une autre question à l’égard de laquelle l’agente n’a pas examiné de preuve concerne la conclusion suivant laquelle aucune communauté en Albanie ne s’intéresserait à cette affaire (décision de l’agente d’ERAR, à la page 5). Une fois encore, l’agente n’a pas tenu compte de la preuve contradictoire, notamment celle émanant d’un tribunal canadien : la Cour provinciale de la C.‑B. avait admis comme un fait avéré que M. Vuksani avait appelé des parents en Albanie durant l’attaque contre Gjon, et que ceux‑ci avaient à leur tour appelé le demandeur. Même s’il est évidemment toujours loisible au décideur d’écarter des éléments de preuve, l’agente en l’espèce n’a pas examiné cette preuve ni expliqué pourquoi elle n’en tenait pas compte. De même, l’agente n’a pas évoqué la preuve concernant les messages textes envoyés au demandeur par des inconnus en Albanie et signalés à la GRC.

[22]  Pour ce qui est de la conclusion selon laquelle M. Vuksani n’adhère pas à la loi coutumière albanaise, de sorte que le risque auquel s’expose le demandeur est négligeable (décision de l’agente d’ERAR, à la page 5), l’agente s’est appuyée sur des parties du témoignage fourni par l’accusé à son procès criminel pour tâcher de se disculper. D’après la Cour, il s’agissait là d’une tentative de défense dépourvue de crédibilité et qui a fini par être rejetée parce qu’elle ne présentait [traduction« absolument aucun semblant de vérité ».

[23]  Encore une fois, la conclusion de l’agente revient à ignorer que le risque allégué ne se rapportait que partiellement à l’adultère qui aurait été commis et à ses conséquences. Il découlait également des menaces de représailles liées au témoignage du demandeur au procès criminel. La conclusion de l’agente suivant laquelle il ne s’agissait pas, de prime abord, d’une vendetta traditionnelle fait abstraction de ce que signale clairement la tentative de M. Vuksani de régler ses comptes au Canada – que l’on choisisse de l’appeler une vendetta albanaise traditionnelle ou, comme le juge l’a fait, un [traduction« passage à tabac unilatéral et sauvage de [Gjon] ».

[24]  Je conviens également avec le demandeur que l’agente s’est livrée à des conjectures lorsqu’elle a conclu que le fait que M. Vuksani avait infligé des blessures à Gjon démontrait qu’il [traduction« s’était vengé du préjudice » contre le demandeur (décision de l’agente d’ERAR, à la page 5). Cette conclusion aurait pu être raisonnable si l’agente en avait expliqué le fondement, mais elle ne l’a pas fait en l’espèce.

[25]  Enfin, je conviens avec le demandeur que l’attention particulière accordée par l’agente au concept de vendetta traditionnelle de même que son analyse de la protection de l’État étaient déraisonnables. La Cour a déjà mis en garde contre les définitions trop formalistes de la vendetta (Gjeta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 905, au paragraphe 41).

[26]  L’agente a également axé son analyse concernant la protection de l’État sur les efforts déployés plutôt que sur leur efficacité. Elle note, par exemple, que la violence contre les personnes est un crime pour lequel le code criminel albanais prévoit des peines sévères, et que le gouvernement [traduction« s’est doté de mécanismes pour enquêter sur les abus et la corruption et les sanctionner ». Cependant, cela ne renseigne en rien sur le caractère adéquat de la protection de l’État dans le contexte des crimes d’honneur. L’ombudsman de l’État parle lui‑même dans son rapport de l’incapacité de l’État à protéger les victimes de vendetta, mais cet élément de preuve n’a pas été cité (voir également Plenishti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 36, au paragraphe 14).

[27]  En outre, si l’on en croit d’autres éléments de preuve qui ont été soumis à l’agente dans le cadre des observations présentées dans la demande d’ERAR mais qui n’ont pas été évoqués dans la décision, les vendettas donnent matière à préoccupation dans certaines régions, en particulier dans le nord de l’Albanie, et spécifiquement à Shkodra, la ville dont la famille en question – notamment le demandeur – était originaire (voir par exemple le rapport du Home Office de juillet 2016 intitulé Country Information and Guidance, Albania: Blood Feuds, DCT, aux pages 21, 23 et 27).

[28]  L’analyse concernant la protection de l’État donne d’ailleurs une image incomplète de l’un des éléments de la preuve relative aux conditions du pays sur laquelle l’agente s’est appuyée, à savoir un rapport particulier du Département d’État américain. Plus précisément, l’agente n’a cité qu’une partie de ce rapport et a omis d’en aborder d’autres qui évoquaient l’impunité et la corruption persistantes des autorités albanaises d’application de la loi, ainsi que les vendettas (DCT, aux pages 54 et 68). Dans la mesure où l’agente n’a pas examiné ni analysé la preuve contradictoire et pertienente concernant le caractère adéquat de la protection de l’État, en particulier dans le contexte des crimes d’honneur et des vendettas, la décision est déraisonnable (voir Taho c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 718, au paragraphe 42; Kapllaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 23, au paragraphe 21).

[29]  En somme, compte tenu de toutes les lacunes de l’analyse mentionnées plus haut, notamment les conclusions ayant ignoré la preuve directement contradictoire et pertinente et basées en partie sur des conjectures, l’affaire devrait être examinée de nouveau : Rahimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 56, au paragraphe 14.

IV.  Conclusion

[30]  Les conclusions factuelles déterminantes concernant le risque dans la présente affaire ne sont pas défendables au regard du dossier dont disposait l’agente, qui n’a pas tenu compte d’éléments de preuve essentiels qui contredisaient ses conclusions, notamment d’importants commentaires formulés par des tribunaux canadiens. Ces lacunes appellent un réexamen, parce qu’elles sont au cœur de la conclusion de l’agente suivant laquelle il n’existe pas plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit exposé à un risque en cas de retour en Albanie.

[31]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question à certifier n’a été soulevée, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier no IMM-91-17

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est infirmée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-91-17

INTITULÉ :

EDUARD KULLA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

VANCOUVER (COLOMBIE‑bRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 JUILLET 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

DATE DES MOTIFS :

LE 28 JUILLET 2017

COMPARUTIONS :

Naseem Mithoowani

POUR LE DEMANDEUR

Krysta Cochrane

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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