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Date : 20170727


Dossier : IMM-801-17

Référence : 2017 CF 730

Montréal (Québec), le 27 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

PAVITTAR SINGH SANDHU

NINDERJIT KAUR

DILRAJ SINGH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Au préalable

[1]               Il est bien établi par la jurisprudence que la durée du séjour des demandeurs au Canada n’est pas en soi suffisante pour justifier une dispense de la loi pour des motifs d’ordre humanitaire (Mbau Mpula c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 456 au para 30 [Mbau Mpula]). Bien que les demandeurs aient fourni la preuve de leur emploi au Canada, ce à quoi l’agente a accordé un certain poids positif, ces facteurs à eux seuls ne sauraient démontrer que le renvoi des demandeurs du Canada leur imposerait des difficultés inhabituelles ou excessives justifiant l’octroi d’une dispense de la loi (Irimie c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 CanLII 16640 (CF), [2000] ACF no 1906, 10 Imm LR (3d) 206 au para 20 [Irimie]).

[2]               C’est toujours aux demandeurs de démontrer par la preuve les motifs d’ordre humanitaire au soutien de l’octroi d’une dispense de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] en matière de résidence permanente, fardeau dont ils ne se sont pas déchargés (Khader c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 315 au para 49 [Khader]; Chowdhury c Canada (Citoyenneté et de l'Immigration), 2012 CF 943 au para 16 [Chowdhury]).

II.                Nature de l’affaire

[3]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR, à l’encontre d’une décision rendue le 31 janvier 2017, par laquelle une agente d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC ou Ministère] a refusé une demande de dispense des demandeurs pour considérations humanitaires en application du paragraphe 25(1) de la LIPR afin de présenter leur demande de résidence permanente depuis le Canada.

III.             Faits

[4]               Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde. Le demandeur principal, M. Pavittar Singh Sandhu, est âgé de 60 ans. Son épouse, Mme Ninderjit Kaur, est âgée de 49 ans. Et leur fils, M. Dilraj Singh, est âgé de 19 ans. Les demandeurs ont également un fils aîné qui est demeuré en Inde.

[5]               Selon la décision et reconnaissant qu’il y a confusion par rapport aux dates suite aux déclarations du demandeur principal : La demanderesse et leur fils sont arrivés au Canada sous de fausses identités en 2004 et ont demandé l’asile en mai 2004, demande qui a été rejetée en mai 2005. Le demandeur principal est arrivé au Canada, également sous une fausse identité, en 2005 ou 2006 et a présenté une demande d’asile distincte en juillet 2006, laquelle a été rejetée en novembre 2008.

[6]               En 2012, une première demande de dispense pour considérations humanitaires des demandeurs a été refusée et la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation contre cette décision en 2013.

[7]               En 2012, une demande d’évaluation des risques avant renvoi des demandeurs a été refusée.

[8]               Le 8 juin 2015, les demandeurs ont présenté une seconde demande de dispense de l’obligation de présenter leur demande de résidence permanente à partir de l’extérieur du Canada, en raison de l’existence de circonstances d’ordre humanitaire. Le 31 janvier 2017, une agente d’IRCC a rejeté la demande et cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

IV.             Décision

[9]               Le 31 janvier 2017, une agente d’immigration du Ministère a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté de facteurs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier l’octroi d’une dispense des exigences prévues par la loi pour les demandes de résidence permanente.

[10]           L’agente a d’abord examiné le degré d’établissement des demandeurs au Canada, considérant comme éléments positifs qu’ils avaient intégré le marché du travail et accumulé des économies. Elle a accordé un certain poids à ces éléments positifs, soulignant qu’ils ne pouvaient à eux seuls constituer un facteur déterminant, puisqu’il est généralement attendu des immigrants qu’ils soient indépendants financièrement. Quant au réseau social des demandeurs au Canada, l’agente a constaté leur implication bénévole au sein de leur communauté religieuse ainsi que les liens qu’ils avaient tissés dans la société canadienne. Elle n’a toutefois pas été convaincue que ces liens au Canada étaient plus forts que ceux qui les liaient à l’Inde, particulièrement compte tenu du fait que le fils aîné des demandeurs est demeuré en Inde. L’agente n’a pas accordé de poids significatif à l’établissement des demandeurs au Canada.

[11]           L’agente a ensuite analysé l’intérêt supérieur de l’enfant des demandeurs, maintenant un jeune adulte. Elle a noté qu’aucune preuve de filiation n’avait été déposée par les demandeurs. En outre, les demandeurs n’ont pas soumis de documents démontrant qu’ils seraient incapables de subvenir aux besoins de leur enfant advenant un retour en Inde, ni démontré qu’un retour en Inde leur serait préjudiciable. Des relevés scolaires soumis, l’agente a retenu que le fils des demandeurs avait éprouvé des difficultés en termes de motivation et d’attitude. L’agente a noté qu’il avait obtenu un permis de travail au Canada, mais qu’aucune preuve n’a été soumise quant à son occupation actuelle (emploi ou éducation) et à sa recherche de stabilité financière. L’agente s’est toutefois dite satisfaite des liens qu’il a tissés dans la société canadienne, sans toutefois être convaincue que ceux-ci soient plus forts que ceux qu’il aurait en Inde. Elle a pris note des allégations selon lesquelles il souffrirait de dépression et de problèmes d’adaptation dus à la précarité et à l’incertitude de leur situation au Canada, malgré qu’aucune preuve en ce sens n’ait été déposée, ni pour démontrer qu’il ne pourrait pas recevoir de traitement adéquat ou compter sur le soutien de sa famille s’il devait retourner en Inde. L’agente a donc accordé peu de poids au facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[12]           L’agente a terminé son analyse en se penchant sur les risques et les conditions défavorables prévalant en Inde. Elle a constaté que les demandeurs n’avaient pas soumis de preuves au soutien de leurs allégations de craintes de persécution, de détention arbitraire et d’extorsion. L’agente a consulté la documentation objective sur la situation en Inde et particulièrement sur le retour des demandeurs d’asile déboutés. Les demandeurs n’ayant pas démontré qu’ils étaient recherchés pour des crimes et qu’ils risquaient d’être arrêtés à leur retour en Inde, l’agente n’a pas accordé de poids à leurs allégations. L’agente a également considéré les conditions économiques difficiles en Inde. Elle a conclu que, bien que la situation économique y soit loin d’être idéale, c’était la réalité de l’ensemble de la population et que les demandeurs n’avaient pas démontré un risque particulier et personnel. L’agente a noté que les demandeurs avaient acquis au Canada des compétences transférables en Inde et qu’ils avaient des économies ainsi que de la famille en Inde, ce qui les aiderait à faire face aux difficultés liées à leur retour. L’agente a donc accordé peu de poids à ce facteur.

V.                Question en litige

[13]           La présente cause soulève la question suivante : La décision de l’agente de rejeter la demande pour considérations humanitaires des demandeurs est-elle raisonnable?

[14]           La décision d’un agent d’accorder ou de refuser la dispense prévue au paragraphe 25(1) de la LIPR est une décision discrétionnaire qui est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable. La Cour est tenue à une grande retenue dans le contrôle des décisions rendues par des agents en cette matière.

VI.             Dispositions pertinentes

[15]           Le paragraphe 25(1) de la LIPR prévoit les dispenses pour motifs d’ordre humanitaire :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

VII.          Analyse

[16]           Pour les motifs qui suivent, la Cour rejette le présent contrôle judiciaire.

A.                Prétentions des demandeurs

[17]           Les demandeurs avancent que l’agente a erré en considérant qu’ils ne s’étaient pas établis au Canada alors qu’ils s’y trouvent depuis plus de 10 ans, et qu’elle a eu tort de soupeser l’importance des liens qu’ils ont créés au Canada avec ceux qu’ils ont en Inde, en plus de suggérer que les demandeurs pourraient trouver du travail dans des domaines d’activités semblables de retour en Inde.

[18]           L’agente aurait également commis des erreurs en se penchant sur l’intérêt supérieur de l’enfant des demandeurs, en ce qu’elle n’a pas compris ses besoins émotionnels et qu’elle a erronément conclu qu’il avait maintenu des liens en Inde (c’est-à-dire avec son frère aîné et la famille de ses parents), lui qui n’a habité que quelques mois dans ce pays alors qu’il n’avait que sept ans. Elle aurait en outre fait abstraction des questions relatives à son avenir et à son intégration, puis détourné le fait que les demandeurs ont des économies, en établissant qu’ils pourraient bénéficier de celles-ci s’ils retournaient en Inde (Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336 au para 26 [Lauture]).

[19]           Finalement, faisant état de la situation économique difficile en Inde, l’agente aurait erronément analysé les difficultés justifiant la demande fondée sur des considérations humanitaires des demandeurs. Elle aurait confondu les exigences de l’article 97 de la LIPR, nécessitant la démonstration d’un risque personnalisé, et celles du paragraphe 25(1) de la LIPR, fondées sur les circonstances personnelles des demandeurs et les difficultés entraînées par leur départ du Canada (Lauture, ci-dessus, aux para 30-31).

B.                 Prétentions du défendeur

[20]           Le défendeur prétend au contraire que la décision de l’agente est raisonnable et qu’elle a été rendue après qu’elle ait évalué et soupesé l’ensemble des considérations humanitaires soulevées par les demandeurs, lesquelles n’étaient pas suffisantes pour justifier une exception à la loi. Ainsi, le défendeur allègue que l’agente devait tenir compte de la situation globale des demandeurs, ce qui inclut les liens tissés au Canada, mais également ceux en Inde. Par ailleurs, le défendeur souligne que l’agente a évalué l’intérêt supérieur de l’enfant des demandeurs, relevant qu’il était désormais un jeune adulte, qu’il serait accompagné de ses parents et qu’il serait soutenu dans sa réintégration en Inde. Enfin, le défendeur argue que c’est à bon droit que l’agente a conclu qu’en ce qui a trait à la situation économique difficile en Inde, aucun risque particulier et personnel aux demandeurs ne justifiait l’octroi d’une dispense de la loi (Lalane c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 6 au para 1).

C.                 Analyse

[21]           En l’espèce, la Cour estime que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et que son intervention n’est pas justifiée (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47). Les demandeurs n’ont démontré aucune erreur ou omission qu’aurait commise l’agente et il n’appartient pas à cette Cour de soupeser à nouveau la preuve. L’agente a considéré tous les éléments qui ont été soumis par les demandeurs : la durée de leur séjour au Canada, les emplois qu’ils y occupent, les liens qu’ils ont tissés au pays, l’intérêt supérieur de leur fils et les difficultés qu’ils rencontreraient s’ils devaient retourner en Inde.

[22]           Il est bien établi par la jurisprudence que la durée du séjour des demandeurs au Canada n’est pas en soi suffisante pour justifier une dispense de la loi pour des motifs d’ordre humanitaire (Mbau Mpula, ci-dessus, au para 30). Bien que les demandeurs aient fourni la preuve de leur emploi au Canada, ce à quoi l’agente a accordé un certain poids positif, ces facteurs à eux seuls ne sauraient démontrer que le renvoi des demandeurs du Canada leur imposerait des difficultés inhabituelles ou excessives justifiant l’octroi d’une dispense de la loi (Irimie, ci-dessus, au para 20).

[23]           Par ailleurs, il serait faux de prétendre que l’agente n’a pas été réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur du fils des demandeurs puisqu’elle a considéré ce facteur qui lui a été soumis même s’il avait atteint l’âge de la majorité et qu’elle s’est penchée sur tous les arguments des demandeurs à son égard (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 74-75). Ce faisant, elle a tenu compte de la situation globale de l’enfant, comme l’exige la Cour suprême (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 RCS 909, 2015 CSC 61 au para 45 [Kanthasamy]). Qu’il soit par ailleurs noté que la Cour suprême a détaillé les facteurs pertinents à être considérés par les agents selon les Lignes directrices ministérielles :

[40]      Lorsque, comme en l’espèce, la loi exige expressément la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant « directement touché », cet intérêt représente une considération singulièrement importante dans l’analyse (A.C., par. 80-81). Les Lignes directrices ministérielles font état des facteurs pertinents pour les besoins de cette analyse :

En général, les facteurs liés au bien-être émotionnel, social, culturel et physique de l’enfant doivent être pris en considération lorsqu’ils sont soulevés. Voici quelques exemples de facteurs qui peuvent être soulevés par le demandeur :

         l’âge de l’enfant;

         le degré de dépendance entre l’enfant et [l’auteur de la demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire] ou entre l’enfant et son répondant;

         le degré d’établissement de l’enfant au Canada;

         les liens de l’enfant avec le pays à l’égard duquel la demande [de dispense pour considérations d’ordre humanitaire] est examinée;

         les conditions qui règnent dans ce pays et l’incidence possible sur l’enfant;

         les problèmes de santé ou les besoins particuliers de l’enfant, le cas échéant;

         les conséquences sur l’éducation de l’enfant;

         les questions relatives au sexe de l’enfant.

(Traitement des demandes au Canada, section 5.12)

[La Cour souligne.]

(Kanthasamy, ci-dessus, au para 40.)

[24]           La Cour rejette donc l’argument des demandeurs selon lequel l’agente aurait erré en tenant compte des liens qui subsistent entre les demandeurs et leur famille demeurée en Inde, tant en ce qui a trait à leur degré d’établissement qu’au facteur de l’intérêt supérieur de leur fils.

[25]           Finalement, la Cour est d’avis que l’agente a procédé à un examen approfondi de la situation politique et économique à laquelle feraient face les demandeurs s’ils devaient retourner en Inde. Elle a eu recours à de la documentation objective et a analysé les arguments présentés par les demandeurs. Compte tenu de la preuve dont disposait l’agente, sa conclusion selon laquelle ils ne seraient soumis à aucun danger particulier est raisonnable.

[26]           C’est toujours aux demandeurs de démontrer par la preuve les motifs d’ordre humanitaire au soutien de l’octroi d’une dispense de la LIPR en matière de résidence permanente, fardeau dont ils ne se sont pas déchargés (Khader, ci-dessus, au para 49; Chowdhury, ci-dessus, au para 16).

[27]           Les motifs au soutien de la décision rendue par l’agente sont justifiés, transparents et intelligibles. Par conséquent, la décision est raisonnable et il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir.

VIII.       Conclusion

[28]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT au dossier IMM-801-17

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier. L’intitulé de la cause est modifié afin de refléter le bon défendeur, soit le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-801-17

 

INTITULÉ :

PAVITTAR SINGH SANDHU, NINDERJIT KAUR, DILRAJ SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 juillet 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 juillet 2017

 

COMPARUTIONS :

Alain Vallières

 

Pour les demandeurs

 

Suzon Létourneau

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Alain Vallières, avocat

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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