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Date : 20170724


Dossier : IMM‑32‑17

Référence : 2017 CF 717

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

PARSHOTAM LAL

BALWINDER KAUR

MANVIR SINGH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], d’une décision datée du 20 décembre 2016 par laquelle un agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral).

[2]  Le demandeur soutient que la décision repose sur une évaluation déraisonnable des faits présentés dans la demande.

[3]  La demande est rejetée.

I.  Le contexte

[4]  Le demandeur principal est un citoyen de l’Inde.

[5]  Le 7 septembre 2016, le demandeur principal a reçu une invitation à présenter une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) sur la base de son profil d’Entrée express. Il avait déjà obtenu une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable ainsi qu’une offre d’emploi.

[6]  Le 12 octobre 2016, le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) relativement au métier spécialisé d’électricien correspondant à la catégorie 7241 de la Classification nationale des professions [CNP 7241].

[7]  L’énoncé principal relatif à la CNP 7241 est ainsi libellé :

Les électriciens de ce groupe de base disposent, montent, installent, vérifient, dépannent et réparent les fils et les appareils électriques, les dispositifs de commande et les appareillages connexes dans des bâtiments et d’autres structures. Ils travaillent pour des entrepreneurs en électricité et dans des services d’entretien des bâtiments et d’autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

[8]  Les fonctions principales se rattachant à la CNP 7241 sont les suivantes :

  lire et interpréter des schémas, des plans de circuits et des devis descriptifs du code de l’électricité dans le but de déterminer le tracé du câblage dans divers bâtiments neufs ou existants;

  faire passer le câble dans des conduits et à travers des parois et des planchers;

  installer des supports et des consoles sur lesquels de l’équipement électrique est monté;

  installer, remplacer et réparer des dispositifs d’éclairage et du matériel de commande et de distribution électrique, tels qu’interrupteurs, relais et disjoncteurs;

  épisser, joindre et raccorder des câbles aux appareils et aux composants pour établir des circuits;

  procéder aux essais de continuité afin de s’assurer de la compatibilité et de la sécurité des circuits, après installation, remplacement ou réparation, à l’aide d’instruments appropriés;

  dépanner et isoler les défauts des systèmes électriques et électroniques, et enlever et remplacer les composants défectueux;

  raccorder l’alimentation électrique aux appareils de communication audio et audiovisuels, aux dispositifs de signalisation et aux appareils de chauffage et de climatisation;

  exécuter des programmes d’entretien préventif et tenir des registres d’entretien.

[9]  Sa demande contenait une lettre datée du 19 août 2016 émanant du Ivy Hospital, son employeur depuis janvier 2011. Cette lettre indiquait que le demandeur principal travaillait au Ivy Hospital comme électricien et qu’il s’acquittait des fonctions et responsabilités suivantes :

[traduction]

  • Aider les ouvriers en électricité à installer, entretenir et réparer l’équipement de distribution et de production d’électricité, les câbles souterrains et les installations connexes, en s’acquittant de toutes les tâches requises parmi les suivantes :

  • Installer des barricades autour des chambres de visite et des trous ouverts, ainsi qu’au‑dessous des membres de l’équipe qui travaillent en hauteur, pour protéger les ouvriers et le public de toute blessure.

  • Creuser des sillons, installer des chevalements et descendre des outils et des matériaux aux ouvriers dans les trous et les chambres de transformateurs.

  • Placer des bobines de câble électrique le long des sillons ou des chambres de visite et guider les câbles lorsqu’ils sont introduits dans les canalisations pour éviter l’endommagement des gaines de plomb.

  • Casser du béton à l’aide d’un marteau pneumatique pour faciliter l’installation ou la réparation d’équipement.

  • Installer des échafaudages et des monte‑charges et aider à remonter de lourdes pièces d’équipement en vue de l’assemblage et de la réparation de générateurs, de convertisseurs, d’appareillages de connexion et d’équipement connexe dans les centrales et les postes, conformément aux directives.

[10]  Sa demande contenait également une lettre de Janus Engineering Pvt. Ltd attestant que le demandeur principal avait travaillé pour cette entreprise comme électricien d’août 2008 à septembre 2010.

[11]  Le 12 octobre 2016, le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) ayant déjà obtenu une EIMT favorable et une offre d’emploi.

[12]  Dans une décision datée du 20 décembre 2016, l’agent a rejeté la demande, n’étant pas convaincu que les fonctions du demandeur principal durant la période de référence correspondaient à l’énoncé principal ou aux fonctions principales de la CNP 7241. Voici les motifs de l’agent :

[traduction]

Votre demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) a été évaluée au regard des exigences (réussite/échec) relatives au métier spécialisé suivant spécifié dans votre demande : Classification nationale des professions (CNP) 7241 Électricien. Aux termes de l’alinéa 87.2(3)b) du Règlement, cette évaluation se rapportait à votre expérience de travail au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de votre demande de visa de résident permanent.

Je ne suis pas convaincu que vous remplissiez les exigences en matière d’emploi, en particulier que vous ayez accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de cette demande de visa de résident permanent, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par la présente demande, après que vous vous êtes qualifié pour pratiquer votre métier spécialisé de façon autonome. Vous avez déclaré que vous travaillez au Ivy Hospital depuis janvier 2011 au titre de la CNP 7241. Vous avez soumis une lettre d’emploi du Ivy Hospital datée du 19 août 2016, qui mentionne, entre autres, les fonctions suivantes : aider les ouvriers en électricité à effectuer des installations, installer des barricades, creuser des sillons, placer des bobines de câble électrique le long des sillons et installer des échafaudages. Je ne suis pas convaincu que ces fonctions correspondent à l’énoncé principal ou aux fonctions principales de la CNP 7241.

À ce titre, je ne suis pas convaincu que vous avez l’expérience de travail dans un métier spécialisé requise aux termes de l’alinéa 87.2(3)b) du Règlement.

I.  Les dispositions législatives pertinentes

[13]  La demande de résidence permanente des demandeurs a été rejetée au titre de l’alinéa 87.2(3)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], qui prévoit les conditions d’admissibilité dans la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) :

Qualité

Member of class

[EN BLANC]

[BLANK]

(3) Fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) l’étranger qui :

(3) A foreign national is a member of the federal skilled trades class if

[…]

[…]

b) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome, et a accompli pendant cette période d’emploi, à la fois :

(b) they have, during the five years before the date on which their permanent resident visa application is made, acquired at least two years of full‑time work experience, or the equivalent in part‑time work, in the skilled trade occupation specified in the application after becoming qualified to independently practice the occupation, and during that period of employment has performed

(i) l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour le métier spécialisé dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions,

(i) the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, and

(ii) une partie appréciable des fonctions principales du métier spécialisé figurant dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

(ii) a substantial number of the main duties listed in the description of the occupation set out in the National Occupational Classification, including all of the essential duties;

II.  Les questions à trancher

[14]  La demande soulève deux questions :

  1. La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

  2. L’agent a‑t‑il commis une erreur en ne donnant pas aux demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations?

III.  La norme de contrôle

[15]  Comme cette décision soulève des questions de fait et de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[16]  Bien que la question de la norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale fasse débat (voir Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, aux paragraphes 67 à 72), les parties n’ont pas fait valoir que la norme de la décision correcte ne s’applique pas à cet égard, opinion adoptée de manière générale par la Cour suprême dans l’arrêt Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79.

IV.  Analyse

A.  La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

[17]  Les demandeurs soutiennent que la décision de l’agent n’est pas fondée, que l’agent a tiré des inférences déraisonnables et qu’il n’a pas examiné la preuve pertinente. L’agent n’a pas expliqué pourquoi les tâches professionnelles énoncées dans la lettre du Ivy Hospital ne correspondaient pas aux exigences de la CNP 7241. En fait, le demandeur principal affirme qu’il s’acquittait des tâches énumérées dans sa lettre d’attestation d’expérience et que celles‑ci concordent avec l’énoncé principal de la CNP 7241.

[18]  Le défendeur fait valoir que la décision est étayée par le dossier, et en particulier par la comparaison des fonctions principales liées à la CNP 7241 et des fonctions décrites dans la lettre du Ivy Hospital. Les fonctions remplies par le demandeur principal ne correspondent tout simplement pas aux fonctions principales d’un électricien telles qu’elles sont énoncées dans la CNP 7241 pour ce qui est de placer des bobines de câble électrique et de guider les câbles lorsqu’ils sont introduits dans les canalisations pour éviter l’endommagement des gaines de plomb.

[19]  Plus spécifiquement, il était raisonnable de la part de l’agent de conclure que la description se rapportant à la CNP 7241 ne concordait pas avec les fonctions décrites dans la lettre du Ivy Hospital. La première fonction et responsabilité énoncée dans cette lettre indique que le demandeur principal est chargé [traduction« [d’]aider […] les ouvriers en électricité », ce qui me paraît s’appliquer aux diverses tâches qui suivent. Les cinq autres responsabilités énumérées semblent toutes décrire des tâches consistant à assister d’autres personnes, et ne correspondent pas aux fonctions principales de la CNP 7241. La lettre met surtout l’accent sur des fonctions qui ne relèvent pas de la description de cette classification.

B.  L’agent a‑t‑il commis une erreur en ne donnant pas aux demandeurs la possibilité de répondre à ses préoccupations?

[20]  Les demandeurs font valoir que l’agent a enfreint le devoir d’équité procédurale en ne leur permettant pas de répondre à ses préoccupations. Les demandeurs citent en particulier la décision Gedeon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1245, dans laquelle le juge Russell a déclaré :

[102] En l’espèce, l’agent aurait dû faire clairement état dans la Décision ou les notes du STIDI des motifs du rejet de la description par l’employeur des antécédents de travail et des responsabilités de la demanderesse au Liban, et il aurait dû fournir à celle‑ci l’occasion de dissiper ses inquiétudes à cet égard. Ne pas l’avoir fait constituait une erreur qui donne lieu à révision.

[21]  Dans cette affaire, l’agent n’avait pas motivé sa conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas d’expérience, contrairement à ce qu’indiquait la lettre d’attestation d’expérience versée au dossier. Ce n’est pas le cas dans l’affaire qui nous occupe, puisque la lettre d’attestation d’expérience a été acceptée, mais la description des tâches qui y figure n’a pas été jugée conforme à celle de la CNP 7241.

[22]  Le défendeur soutient qu’il n’existait pas de devoir d’équité procédurale dans les circonstances. La jurisprudence limite clairement l’obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre à des préoccupations dans le cadre d’une demande aux préoccupations concernant la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis (Gedara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 284, au paragraphe 29). L’agent n’était pas tenu d’informer les demandeurs des divergences entre les fonctions décrites dans la lettre d’attestation d’expérience et les fonctions principales et l’énoncé principal de la CNP 7241, puisque ces préoccupations découlent directement des exigences de la Loi et du Règlement et visent le caractère suffisant de la preuve (ibid.).

[23]  Je conviens avec le défendeur que l’agent n’était pas tenu en l’espèce de donner au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. La conclusion de l’agent concernait exclusivement le caractère suffisant de la preuve. L’agent n’a pas rejeté la preuve des demandeurs pour des motifs liés à sa crédibilité, à son exactitude ou à son authenticité; en fait, il a décidé de manière raisonnable que celle‑ci n’était pas conforme à la description de la CNP 7241.

V.  Conclusion

[24]  La demande est rejetée et aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑32‑17

 

INTITULÉ :

PARSHOTAM LAL ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 JUILLET 2017

 

JUGeMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Sherif R. Ashamalla

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Sharon Stewart Guthrie

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sherif R. Ashamalla

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nathalie G. Drouin

Sous‑procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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