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Date : 20170724


Dossier : IMM-4413-16

Référence : 2017 CF 703

[traduction française]

Toronto (Ontario), le 24 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Russell

entre :

RENOLD SYLVESTER DOUGLAS

demandeur

et

le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

défendeur

jugement et motifs

I.  INTRODUCTION

[1]  Il s’agit d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), en vue du contrôle judiciaire de la décision (la décision) par laquelle un agent d’immigration du Centre de traitement des demandes de Vegreville (l’agent) a rejeté, le 3 octobre 2016, la demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada (la catégorie des époux) ainsi que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

II.  LE CONTEXTE

[2]  Le demandeur est un citoyen de Saint-Vincent-et-les Grenadines, âgé de 58 ans, qui réside au Canada depuis le 16 avril 2008. Il a épousé sa femme et répondante, Francine Margarite Frederick, le 20 juillet 2010. 

[3]  Le 12 février 2013, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux. Il devait se présenter à une entrevue relative au droit d’établissement le 29 février 2016, entrevue qui a été annulée à la suite du décès de Mme Frederick le 11 février 2016.

[4]  Le 16 mai 2016, le demandeur a demandé que sa demande soit examinée au titre des considérations d’ordre humanitaire.

III.  LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[5]  Dans une décision envoyée au demandeur le 3 octobre 2016, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur au titre de la catégorie des époux ainsi que la demande pour la levée des critères en raison de considérations d’ordre humanitaire. 

[6]  Dans la lettre, l’agent a établi que le demandeur n’était plus admissible à un parrainage au titre de l’alinéa 124c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), puisqu’il n’était plus l’époux d’une citoyenne canadienne par suite du décès de sa répondante. Pour ce qui est de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent a conclu qu’une levée des critères des alinéas 124a) et c) ne pouvait être justifiée. L’agent a ensuite informé le demandeur que, puisqu’il faisait l’objet d’une mesure de renvoi, il devait immédiatement quitter le Canada.

[7]  Une entrée datée du 1er octobre 2016 dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) révèle la façon dont l’agent a examiné la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[8]  L’agent a tout d’abord fait un examen des antécédents du demandeur en matière d’immigration. Le demandeur est arrivé au Canada le 16 avril 2008, en possession d’un visa de visiteur valide pendant six mois, mais n’a pas quitté le pays ou demandé à prolonger son séjour. Le 24 janvier 2013, il a déposé une demande de parrainage au titre de la catégorie des époux, demande qui lui a été retournée la journée même. L’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a alors pris conscience de son statut d’immigration et a pris une mesure d’exclusion contre le demandeur le 9 mars 2013; cependant, cette mesure n’a pas été appliquée ni n’a fait l’objet d’un sursis, parce que l’ASFC était au courant de l’intention qu’avait l’épouse du demandeur de le parrainer. Après examen des antécédents en matière d’immigration, l’agent a déterminé qu’aucun poids ne devrait être accordé à la mesure d’exclusion, parce que le demandeur avait choisi de risquer le renvoi en ne quittant pas le Canada à la fin de son séjour. Qui plus est, le demandeur ne s’est pas conformé à la mesure de renvoi. L’agent a admis que le renvoi serait source de difficultés pour le demandeur ainsi que pour son fils, Kemani Darien Waqar Gould, mais a déterminé que ce n’était pas une raison suffisante pour lui permettre de rester.

[9]  Concernant la situation dans le pays, l’agent a conclu que le demandeur avait détenu un emploi dans son pays d’origine avant son arrivée au Canada. De plus, le demandeur n’avait pas démontré que lui ou ses enfants demeurés dans son pays d’origine étaient inemployables.

[10]  Par la suite, l’agent a pris en considération les possibilités d’immigration du demandeur. L’agent a admis que le demandeur ne serait pas admissible à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)/Entrée express, et qu’il ne serait probablement pas non plus admissible aux programmes de candidats des provinces. Cependant, l’agent n’était pas convaincu que l’impossibilité pour le demandeur de répondre aux critères d’admissibilité d’autres catégories était une raison suffisante pour lever le critère d’admissibilité de la catégorie des époux. Conséquemment, l’agent n’a pas accordé de poids à ce facteur.

[11]  L’agent a ensuite examiné la précédente relation conjugale du demandeur. Mme Frederick et le demandeur avaient entretenu une relation à distance avant qu’il arrive au Canada, et la relation avait été perçue comme authentique par un autre agent d’immigration. L’agent était convaincu que la relation s’était poursuivie jusqu’au décès de Mme Frederick et que le demandeur pleurait sa perte; cependant, l’agent a aussi noté que le processus de deuil différait d’une personne à l’autre et qu’il n’était pas clairement démontré que le fait d’obtenir la résidence permanente canadienne l’aiderait à traverser ce processus. Par conséquent, l’agent a accordé un certain poids à ce facteur.

[12]  Concernant les liens familiaux de facto, l’agent a considéré les observations du demandeur décrivant la relation très proche qu’il entretenait depuis huit ans avec sa belle-fille et son mari, les Ambris. L’agent a plus particulièrement remarqué que Mme Ambris décrivait le demandeur comme le père qu’elle aurait aimé avoir. En se fondant sur les descriptions faites par Mme Ambris et son époux, l’agent était convaincu que ces relations étaient réelles et que tous trois souffriraient des conséquences d’une séparation si le demandeur était obligé de quitter le Canada. Bien que l’agent ait accordé un certain poids à ce facteur, il a aussi noté que le demandeur avait l’habitude de développer et de maintenir des relations avec des gens situés au Canada alors que lui-même n’y était pas, et qu’il pourrait le faire à nouveau. L’agent a aussi pris en considération l’observation du demandeur selon laquelle son renvoi aurait des conséquences psychologiques sur sa famille demeurant au Canada, mais l’agent n’était pas convaincu que de telles conséquences seraient très importantes ou entièrement négatives et n’a donc accordé aucun poids à ce facteur. Qui plus est, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que les Ambris dépendaient financièrement de lui ou le contraire. Par conséquent, l’agent n’a pas conclu qu’il existait des dépendances mutuelles suffisantes pour faire du demandeur un membre de facto d’une famille nucléaire. 

[13]  Finalement, l’agent a apprécié les autres liens que le demandeur avait tissés au Canada. Le demandeur avait inclus ses autres enfants, dont l’un était au Canada et faisait l’objet d’une mesure de renvoi, dans sa demande. L’agent a aussi pris en considération les lettres d’appui provenant d’un cousin qui détenait la résidence permanente canadienne ainsi que d’un ami canadien, qui avait indiqué que le demandeur fréquentait l’église.

[14]  Après l’examen de la demande et des observations, l’agent a conclu à la présence de facteurs favorables relatifs aux considérations d’ordre humanitaire, mais n’était pas convaincu que ces facteurs justifiaient la levée des critères d’admissibilité pour la catégorie des époux. L’agent a donc rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ainsi que l’ensemble de la demande.

IV.  LA QUESTION EN LITIGE

[15]  Le demandeur soutient que le point suivant est en litige dans la présente instance :

  1. L’agent a-t-il commis une erreur déraisonnable dans son examen et son appréciation de la situation particulière du demandeur, étant donné le décès soudain de son épouse et répondante, quelques jours avant l’obtention de son droit d’établissement?

V.  LA NORME DE CONTRÔLE

[16]  La Cour suprême du Canada, dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), a établi qu’une analyse relative à la norme de contrôle n’est pas nécessaire dans tous les cas. Au contraire, là où la norme de contrôle applicable à une question particulière soumise à la cour est établie d’une manière satisfaisante par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. La cour de révision ne doit se livrer à une analyse complète des quatre facteurs qui constituent l’analyse relative à la norme de contrôle seulement lorsque cette première démarche se révèle infructueuse, ou lorsque la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[17]  La décision d’un agent, rendue aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR peut être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Kanthasamy), au paragraphe 44; Madera c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 108, au paragraphe 6. Une décision liée à une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux est elle aussi contrôlée par application de la norme de la décision raisonnable : Gould c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 FC 324, au paragraphe 12.

[18]  Lors du contrôle d’une décision sur le fondement de la norme de la décision raisonnable, l’analyse tient à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle se situait en dehors des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.  LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[19]  La disposition suivante de la LIPR est applicable à la présente instance :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate considerations – request of foreign national

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire – sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 –, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada – sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 – qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible – other than under section 34, 35 or 37 – or  who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada – other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 – who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

[20]  Les dispositions suivantes du Règlement sont applicables à la présente instance :

Qualité

Member

124 Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

124 A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

(b) have temporary resident status in Canada; and

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

(c) are the subject of a sponsorship application.

VII.  LES ARGUMENTS

A.  Le demandeur

[21]  Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable, parce qu’elle énonce simplement qu’il n’avait pas droit à une levée des exigences du paragraphe 124 du Règlement du fait qu’il n’était plus un époux ou l’objet d’une demande de parrainage. Cependant, le demandeur avait spécifiquement demandé que sa demande soit considérée selon des considérations d’ordre humanitaire, y compris la famille qu’il lui restait au Canada. La décision est déraisonnable, parce que l’agent n’a porté que peu d’attention aux observations liées aux considérations d’ordre humanitaire, a mis en application le critère des difficultés, et a essentiellement conclu que le demandeur n’était pas admissible par suite du décès de Mme Frederick.

[22]  La demande du demandeur fondée sur des considérations d’ordre humanitaire faisait référence à l’arrêt Kanthasamy, précité, qui a conclu que, dans le contexte de considérations d’ordre humanitaire, les lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes et ne se veulent ni exhaustives ni restrictives; les lignes directrices ne devraient pas être vues comme des seuils élevés à atteindre; toutes les considérations d’ordre humanitaire doivent être soupesées; les lignes directrices doivent être considérées comme instructives, mais non décisives, et permettant de la souplesse; la question de savoir si la levée des critères est justifiée ou non dépend des faits de chaque dossier, et l’agent doit examiner tous les facteurs pertinents et leur accorder du poids; une analyse de considérations d’ordre humanitaire doit se fonder sur la vocation de la disposition; une considération doit être accordée à la situation globale du demandeur; les agents doivent examiner les observations liées à la discrimination avec souplesse.

[23]  Le demandeur fait valoir que les considérations d’ordre humanitaire de son cas particulier étaient importantes et méritoires. Son épouse et répondante était brusquement décédée peu de temps après l’approbation de sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux. Les notes du SMGC n’indiquaient pas d’autres empêchements au droit d’établissement. Qui plus est, le demandeur habitait au Canada depuis une décennie et avait beaucoup de soutien de la part de ses amis, de sa famille, et de sa communauté, ce qui était important puisqu’il pleurait la perte du principal membre de sa famille immédiate.

[24]  Le demandeur conteste, plus particulièrement, la conclusion de l’agent selon laquelle il n’était [traduction] « pas clair que le fait d’obtenir la résidence permanente canadienne, séparé de sa femme décédée, l’aiderait durant le processus [de deuil] ». Le demandeur fait valoir que cette conclusion est déraisonnable, étant donné que le cœur de ses observations au titre des considérations d’ordre humanitaire faisait état de sa vie, de son réseau et de son établissement au Canada, de même que du fait que la personne la plus importante dans sa vie était Mme Frederick.

[25]  Le demandeur conteste aussi la conclusion de l’agent selon laquelle, s’il était renvoyé, il n’y aurait que peu ou pas de conséquences psychologiques sur les membres de sa famille demeurant au Canada. Cette conclusion est dure et sans commune mesure avec les considérations d’ordre humanitaire particulières dans la présente affaire.

[26]  Le demandeur allègue aussi que l’agent a appliqué le mauvais critère juridique lorsqu’il a conclu que, bien qu’ils existent, les facteurs favorables relatifs aux considérations d’ordre humanitaire, y compris [traduction] « certains éléments de difficulté », ne justifiaient pas l’approbation de la demande au titre des considérations d’ordre humanitaire. Cette approche n’est pas conforme à Kanthasamy, précité, qui a écarté le critère des difficultés.

[27]  Finalement, le demandeur fait valoir que l’agent n’a pas tenu compte de la catégorie particulière et de l’article applicable de la LIPR dans sa décision de l’aviser que la demande était rejetée en raison du fait que le demandeur n’était plus le sujet d’un parrainage à la suite du décès de sa répondante.

B.  Le défendeur

[28]  Le défendeur soutient que la décision est raisonnable et qu’elle s’appuie sur des motifs convaincants.

[29]  Une décision rendue au titre des considérations d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire; il ne s’agit pas d’une méthode alternative de faire une demande de résidence permanente au Canada. Les agents doivent apprécier les facteurs applicables et déterminer le poids à accorder dans chaque cas. Voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, aux paragraphes 11 et 15; Serda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 356, au paragraphe 20; Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1193, au paragraphe 31. Dans la présente affaire, l’agent a examiné les observations, mais n’était pas convaincu que les considérations d’ordre humanitaire justifiaient une levée des critères d’admissibilité de la catégorie des époux.

[30]  Les notes du SMGC présentent un aperçu de l’examen, fait par l’agent, de l’ensemble de la preuve. La présence de facteurs favorables, y compris certains éléments de difficulté, ne justifiait pas une levée des critères d’admissibilité. Les arguments présentés par le demandeur équivalent en fait à un désaccord sur la valeur accordée à la preuve, mais cela ne justifie pas une intervention judiciaire, pas plus que ne le fait la préférence du demandeur pour une issue différente. L’agent n’a pas mal interprété la preuve ou omis d’en examiner des éléments. La décision n’est pas déraisonnable.

C.  Les arguments additionnels du demandeur

[31]  Le demandeur fait de nouveau valoir que l’agent n’a pas respecté les principes établis dans Kanthasamy, précité. Les motifs démontrent insuffisamment de considération pour la situation unique et particulière du demandeur, et concluent simplement, en citant la disposition réglementaire applicable, que le demandeur n’avait pas droit à une levée des critères. Le demandeur fait valoir que cela n’est pas une considération ou une appréciation suffisante de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, puisqu’il n’y avait aucune analyse sérieuse de la preuve présentée. Les conclusions cruciales doivent être appuyées par une preuve claire.

[32]  De plus, le demandeur n’a jamais soutenu qu’il avait droit à une issue particulière; l’issue était déjà déterminée en février 2016 lorsque sa demande de résidence permanente a été approuvée. Le demandeur fait valoir que la décision d’approbation ne devrait pas être infirmée simplement parce que son épouse canadienne est décédée quelques semaines avant qu’il n’obtienne son droit d’établissement. Ce genre de situation cadre bien avec les critères souples d’une appréciation relative aux considérations d’ordre humanitaire.

[33]  Qui plus est, les observations du demandeur quant aux considérations d’ordre humanitaire mettaient un grand accent sur sa relation avec Mme Ambris, qu’il connaît depuis presque 36 ans. Mme Ambris considère le demandeur comme son père, et il est son seul parent vivant; des liens familiaux aussi étroits méritent une considération particulière. Cependant, l’agent a conclu déraisonnablement que le renvoi du demandeur n’entraînerait aucune conséquence psychologique sur les membres de sa famille demeurant au Canada, y compris Mme Ambris, ce qui ne correspond pas à la preuve dont disposait l’agent. La preuve, qui était crédible et fiable, méritait une sérieuse considération, et non seulement une déclaration selon laquelle le demandeur ne satisfaisait pas les critères de l’article 124 du Règlement. Bien que cette déclaration soit factuellement correcte, il n’en reste pas moins que le demandeur avait demandé une appréciation des considérations d’ordre humanitaire, mais que l’agent a fait abstraction, de façon déraisonnable, de la catégorie en question lorsqu’il a rendu sa décision.

D.  Les arguments additionnels du défendeur

[34]  Le défendeur soutient que la décision est raisonnable et que la Cour ne devrait pas soupeser à nouveau les facteurs pertinents liés aux considérations d’ordre humanitaire. Les arguments du demandeur tentent d’accorder à certains facteurs, tels que la mort de son épouse et sa relation avec sa belle-fille, un plus grand poids dans l’appréciation.

(1)  Les difficultés

[35]  Le défendeur est en désaccord avec la vision qu’a le demandeur de Kanthasamy, précité. Premièrement, les difficultés n’ont pas été écartées en tant qu’élément d’examen des considérations d’ordre humanitaire; la Cour suprême du Canada a simplement fait une mise en garde selon laquelle il ne fallait pas laisser l’application du critère des difficultés indues, injustifiées et démesurées entraver l’appréciation des circonstances décrites par les demandeurs : Kanthasamy, précité, au paragraphe 30; Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 FC 191, au paragraphe 43; VS c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 109, aux paragraphes 18 à 21. Deuxièmement, le demandeur n’a pas indiqué comment ce bref recours au critère des difficultés avait empêché la prise en compte des considérations d’ordre humanitaire présentées par le demandeur. Une comparaison entre les observations et les notes du SMGC ne démontre pas une entrave au pouvoir discrétionnaire.

(2)  L’appréciation des circonstances

[36]  Bien que le demandeur ait fait valoir que l’agent n’avait pas tenu compte des circonstances particulières de son cas, il n’a pas spécifié celles dont l’agent n’aurait pas tenu compte. Le défendeur soutient que les observations du demandeur à cet égard sont exemptes de toute élaboration et ne révèlent aucune erreur.

[37]  Qui plus est, les notes de l’agent démontrent clairement que les observations du demandeur ont été considérées. Les éléments de preuve considérés incluent la mesure d’exclusion; le fils du demandeur; son expérience de travail; la décision d’admissibilité favorable; la relation du demandeur avec Mme Frederick; le processus de deuil; la relation du demandeur avec les enfants de sa conjointe; son renvoi et les conséquences psychologiques qui s’ensuivraient sur sa famille demeurant au Canada; l’interdépendance financière. Contrairement à l’argument du demandeur selon lequel une analyse sérieuse fait défaut à la décision, l’agent expliquait son raisonnement de manière très détaillée lors de son analyse et de son appréciation des observations relatives aux considérations d’ordre humanitaire.

(3)  Le décès de l’épouse

[38]  Le défendeur est aussi en désaccord avec l’argument du demandeur selon lequel le décès de Mme Frederick peu de temps avant la dernière entrevue présente une situation qui cadre bien dans le contexte défini par l’article 25 de la LIPR. Il n’existe pas de situation déterminant la présence de considérations d’ordre humanitaire qui justifieraient l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Ainsi qu’il a été souligné dans Kanthasamy, précité, aux paragraphes 30 à 32, rien ne devrait limiter ou entraver le pouvoir discrétionnaire à vocation équitable d’un agent lorsque des considérations d’ordre humanitaire le justifient. Conséquemment, le défendeur rejette la position selon laquelle la mort de Mme Frederick devrait, ipso facto, atteindre le seuil demandé pour des considérations d’ordre humanitaire. Les observations du demandeur s’étendaient nettement au‑delà du décès de son épouse, ce qui est contraire à sa position sur ce point.

[39]  Les arguments du demandeur ne dévoilent pas non plus comment l’agent a été déraisonnable lors de son appréciation relative au décès de Mme Frederick. L’agent a fait plusieurs énoncés valables et convaincants en lien avec le décès de Mme Frederick, y compris : l’authenticité et la durée de la relation; la peine ressentie par le demandeur par suite de sa perte; le fait que le processus de deuil varie d’une personne à l’autre et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuves démontrant que le demandeur avait besoin d’obtenir la résidence permanente au Canada pour traverser son deuil; le fait qu’un certain poids a été accordé à son décès dans l’examen des considérations d’ordre humanitaire dans leur ensemble.  

(4)  La nature de la demande

[40]  Le défendeur est aussi en désaccord avec le fait que la transition de la demande de la seule catégorie des époux à une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire aurait mené à une erreur. L’agent a commencé son analyse avec une description de la demande comme un parrainage conjugal afin d’établir les dispositions législatives auxquelles le demandeur souhaitait obtenir une exemption, ce qui était un point de départ logique. 

(5)  La famille demeurant au Canada

[41]  Pour ce qui a trait aux observations concernant Mme Ambris, le défendeur s’en tient à la décision de l’agent. L’agent a examiné la relation pour déterminer si elle était empreinte d’une impression de dépendance telle que le demandeur puisse être considéré comme un membre de facto de la famille de Mme Ambris. L’agent a aussi regardé ce qu’impliquaient les conséquences psychologiques du renvoi temporaire du demandeur sur Mme Ambris et son époux, mais il a conclu que les conséquences négatives ne seraient pas importantes. Rien dans les arguments du demandeur ne laisse supposer que cette conclusion ne faisait pas partie des choix acceptables offerts à l’agent par les faits de la cause. Qui plus est, l’agent a examiné la solidité de la relation entre le demandeur et Mme Ambris.

VIII.  ANALYSE

[42]  Le demandeur a fourni un effort réfléchi pour convaincre la Cour que l’agent avait commis une erreur susceptible de contrôle en rendant une décision défavorable relativement aux considérations d’ordre humanitaire. Étant donné la longue relation du demandeur avec son épouse avant le décès de celle-ci et sa relation continue avec les membres de sa famille, il m’est bien possible de comprendre le désappointement du demandeur. Si j’avais eu à rendre cette décision, peut-être aurais-je accordé plus de poids à ces liens que l’agent ne l’a fait. Cependant, le droit est clair : je ne prends pas cette décision moi-même, et l’allocation du poids aux divers facteurs relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent, pas du mien. Voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Ali, 2016 CF 709, au paragraphe 48; Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

[43]  Finalement, je ne peux dire que cette décision manque de justification, de transparence ou d’intelligibilité, ou qu’elle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. L’ironie est qu’une décision favorable aurait été tout aussi raisonnable sur la base de ces mêmes faits et du droit, ce qui, ainsi que nous le savons, ne signifie pas pour autant que la décision est déraisonnable. Voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 17.

[44]  Je ne peux accepter l’affirmation du demandeur selon laquelle la décision ne serait pas raisonnable parce que l’agent a à peine porté attention aux considérations d’ordre humanitaire, a utilisé le critère des difficultés, et a essentiellement conclu que le demandeur n’était pas admissible à la suite du décès de son épouse. Une simple lecture de la décision révèle que ces allégations sont sans fondement. Finalement, le demandeur est simplement en désaccord avec la décision (ce qui est tout à fait compréhensible) et croit qu’il avait droit à une décision favorable. Là n’est pas, cependant, une fondation permettant de conclure qu’il y avait, dans ce cas, une erreur susceptible de contrôle.   

[45]  Le demandeur cite la décision du juge Brown dans Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72 (Marshall), et s’appuie sur celle-ci. Dans cette cause, le juge Brown se disait d’accord avec le fait que l’agent avait appliqué le mauvais critère juridique et avait, en effet, fait un examen « sous l’angle des difficultés » :

[29]  À mon humble avis, la Cour suprême du Canada, dans Kanthasamy, a modifié les critères juridiques que les représentants du ministre doivent utiliser pour évaluer les demandes pour des motifs d’ordre humanitaire. Il ne fait aucun doute qu’avant Kanthasamy, le critère des difficultés était le critère général, même si les tribunaux avaient reconnu qu’il ne s’agissait pas du seul.

[30]  Dans Kanthasamy, la Cour s’est penchée sur l’historique du pouvoir discrétionnaire lié aux motifs d’ordre humanitaire conféré à l’article 25 de la LIPR. La Cour suprême du Canada a réaffirmé que Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1970] AIA no 1 [Chirwa], présentait des principes directeurs importants pour les évaluations liées aux motifs d’ordre humanitaire qui doivent être appliqués avec l’analyse plus ancienne des « difficultés » exigée par les Lignes directrices :

[13]  C’est la Commission d’appel de l’immigration qui, dans la décision Chirwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 A.I.A. 351, s’est penchée la première sur la signification de l’expression « considérations d’ordre humanitaire ». La première présidente de la Commission, Janet Scott, a jugé que les considérations d’ordre humanitaire s’entendent « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne — dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la Loi » (p. 364). Cette définition s’inspire de celle que renferme le dictionnaire à l’entrée « compassion », soit [traduction] « chagrin ou pitié provoqué par la détresse ou les malheurs d’autrui, sympathie » (Chirwa, p. 363). La Commission reconnaît que cette définition « implique un certain élément de subjectivité », mais elle dit qu’il doit aussi y avoir des éléments de preuve objectifs pour que la mesure spéciale soit accordée (Chirwa, p. 363).

[31]  La Cour suprême du Canada a ensuite indiqué ce qui suit :

[21]  Mais comme le montre l’historique législatif, la série de dispositions « d’ordre humanitaire » formulées en termes généraux dans les différentes lois sur l’immigration avait un objectif commun, à savoir offrir une mesure à vocation équitable lorsque les faits sont « de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » (Chirwa, p. 364).

[32]  En ce qui concerne les difficultés, la Cour suprême du Canada a indiqué que le critère à cet égard s’applique toujours, tout en ajoutant ce qui suit :

[33]  L’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » a donc vocation descriptive et ne crée pas, pour l’obtention d’une dispense, trois nouveaux seuils en sus de celui des considérations d’ordre humanitaire que prévoit déjà le paragraphe 25(1). Par conséquent, ce que l’agent ne doit pas faire, dans un cas précis, c’est voir dans le paragraphe 25(1) trois adjectifs à chacun desquels s’applique un seuil élevé et appliquer la notion de « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » d’une manière qui restreint sa faculté d’examiner et de soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes. Les trois adjectifs doivent être considérés comme des éléments instructifs, mais non décisifs, qui permettent à la disposition de répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui la sous-tendent.

[Souligné dans l’original.]

[33]  Dans mon examen des motifs de l’agent, je n’arrive pas à trouver d’appréciation de l’approche Chirwa. À mon humble avis, les agents chargés des demandes pour motifs d’ordre humanitaire doivent non seulement tenir compte des facteurs traditionnels des difficultés, mais également de l’approche Chirwa. Je ne dis pas qu’ils doivent réciter Chirwa dans son intégralité, non plus qu’ils doivent utiliser une formule magique ou des mots spéciaux. Les cours de révision doivent cependant avoir une raison de croire que les agents ont fait leur travail, autrement dit, que les agents chargés des demandes pour motifs d’ordre humanitaire ont tenu compte, outre les difficultés, de facteurs humanitaires au sens plus élargi.

[34]  Le demandeur soutient que le représentant du ministre a évalué chacun des facteurs sous l’angle des difficultés et des difficultés pour lui et que, ce faisant, l’agent a appliqué le mauvais critère juridique. J’ai examiné les motifs de l’agent et j’en conclus que le demandeur a raison.

[35]  À mon humble avis, l’évaluation faite par l’agent de l’établissement du demandeur était effectivement examinée sous l’angle des difficultés. L’agent a accordé un poids important au soutien qu’il avait reçu pour ses années de travail en tant que bénévole dans la communauté, à la radio et dans le domaine de la musique – mais il l’écarte immédiatement en renvoyant à sa capacité de faire du bénévolat aux États‑Unis. Autrement dit, il ne subira pas tant de difficultés. Je suis d’avis que cet accent mis sur ce qu’il pourrait faire aux États‑Unis va à l’encontre de ce que le juge Rennie, qui siégeait à ce moment à la Cour, a affirmé dans Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2015 CF 336, au paragraphe 26 : « […] l’analyse du degré d’établissement des demandeurs ne devrait pas être fondée sur la possibilité qu’auront les demandeurs d’exercer ou non des activités semblables en Haïti. D’après l’analyse effectuée par l’agente, plus le demandeur réussit, est entreprenant et fait preuve de civisme tandis qu’il est au Canada, moins il a de chances que sa demande fondée sur l’article 25 soit accueillie ».

[46]  À mon humble avis, dans le cas présent, l’agent n’examine pas « l’établissement » sous l’angle des difficultés. Ainsi que l’agent l’indique clairement dans son résumé, son approche est de considérer que, [traduction] « bien qu’il y ait présence de certains facteurs favorables relatifs aux considérations d’ordre humanitaire, y compris des éléments de difficulté, je ne suis pas convaincu que ceux-ci justifient une levée des critères d’admissibilité de cette catégorie ». Étant donné les observations relatives aux considérations d’ordre humanitaire du demandeur, qui mettent un fort accent sur les [traduction] « difficultés », l’agent n’avait évidemment d’autre choix que de s’intéresser à ces difficultés lors de son analyse, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il ait évalué la demande en son entier sous l’angle des difficultés.  

[47]  Pour ce qui est de la question importante consistant à déterminer si le demandeur pouvait être considéré comme membre de facto de la famille de sa belle-fille et du mari de celle-ci, l’agent s’est penché sur leurs interactions au Canada, a reconnu que [traduction] « la nature des relations changerait, mais que ces relations se poursuivraient » et souligné que [traduction] « il n’existe aucune preuve d’une dépendance financière mutuelle ». L’agent conclut ensuite : [traduction] « il s’agit d’une relation étroite, mais je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’une situation de dépendance qui ferait d’une personne un membre de facto d’une famille nucléaire ». L’agent avait évidemment le souci de comprendre la nature complète de la relation et, plus particulièrement, la proximité émotionnelle et la dépendance financière, non pas dans le but d’apprécier les difficultés, mais dans le but de déterminer les conséquences sur la relation du retour du demandeur à Saint‑Vincent.

[48]  De même, en ce qui a trait à la situation dans le pays à Saint-Vincent, l’agent déclare :

[traduction]

Situation dans le pays : M. Douglas présente Saint-Vincent-et-les Grenadines comme un pays où aucun avenir n’est possible. J’admets qu’il ne s’agit pas d’un pays riche, mais je remarque cependant que M. Douglas avait un emploi avant qu’il n’arrive au Canada. Il n’a pas démontré que lui-même ou l’un ou l’autre de ses enfants qui habitent leur pays d’origine était inemployable.

[49]  Relativement à la question importante des [traduction] « conséquences psychologiques » du renvoi du demandeur, l’agent déclare :

[traduction]

M. Douglas affirme que son renvoi aura des [traduction] « conséquences psychologiques » sur les membres de sa famille qui détiennent le droit de demeurer au Canada. Le contexte de cette déclaration est tel qu’il est convaincu que les conséquences seront négatives. Je n’accorde à cette déclaration aucun poids. J’admets qu’il y aura des conséquences au renvoi, mais je ne suis pas convaincu qu’il a démontré que les conséquences seront importantes ou entièrement négatives.

[50]  Je ne vois rien ici qui donnerait à penser que l’agent considère les [traduction] « conséquences psychologiques » sous l’angle des difficultés. L’agent dit simplement que la vision entièrement négative du demandeur ne peut être perçue comme complètement véridique, et ce, même s’il y aura bel et bien certaines conséquences psychologiques. La décision démontre que ces conséquences ont été prises en considération.

[51]  Je ne crois pas que la décision ait quelque similarité que ce soit avec la décision à laquelle le juge Brown faisait face dans Marshall, précitée, ou celle examinée par le juge Rennie dans Lauture c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 336.

[52]  De manière générale, nonobstant les arguments pertinents de l’avocat, je ne peux admettre l’idée que, dans cette affaire, l’agent a examiné l’entièreté des considérations d’ordre humanitaire sous l’angle des difficultés ou que l’agent n’a pas examiné cette demande comme étant une pure demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans cette décision.

[53]  Les avocats des parties conviennent qu’aucune question en vue de la certification n’est soulevée, et la Cour est d’accord.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée;

  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« James Russell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4413-16

INTITULÉ :

RENOLD SYLVESTER DOUGLAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 14 juin 2017

Jugement et motifs :

RUSSELL J.

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

 

Le 24 juillet 2017

Comparutions :

Robert I. Blanshay

Pour le demandeur

Stephen Jarvis

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Israel Blanshay

Avocat

Toronto (Ontario)

pOUR LE DEMANDEUR

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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