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Date : 20170719


Dossier : IMM-5192-16

Référence : 2017 CF 701

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2017

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

AMALAN THIRUCHELVAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur présente une demande de contrôle judiciaire, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire que le demandeur avait présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR dans sa version en vigueur du 29 juin 2010 au 27 juin 2012.

[2]  Les antécédents du demandeur au Canada sont décrits en grande partie par le juge Brown dans l’arrêt Thiruchelvam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 585, et n’ont pas à être repris en l’espèce, mais j’ajouterai ce qui suit : le demandeur a initialement présenté le 15 octobre 2010 sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire à laquelle étaient jointes les observations écrites de son ancien avocat. Par la suite, il a changé d’avocat pour être représenté par son avocat actuel, qui a fourni des éléments de preuve supplémentaires et présenté des observations à plusieurs reprises durant la période comprise entre la présentation de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et la prise de décision.

[3]  L’agent a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire le 4 novembre 2016. Les notes de l’agent ne comportent pas d’analyse des difficultés auxquelles le demandeur serait exposé au Sri Lanka ou de l’intérêt supérieur de son fils. L’agent a seulement examiné le degré d’établissement au Canada du demandeur et sa participation aux activités de l’Organisation de libération de l’Eelam tamoul et conclu qu’une dispense des exigences de la LIPR n’était pas justifiée.

[4]  À l’audience, le demandeur a soutenu que la décision de l’agent était déraisonnable parce qu’il n’y avait pas eu analyse des difficultés auxquelles il serait exposé au Sri Lanka et de l’intérêt supérieur de son fils. Se fondant sur l’arrêt Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au paragraphe 8 [Owusu], de la Cour d’appel, le défendeur a répliqué que l’agent n’était pas tenu d’analyser des éléments que le défendeur n’avait pas soulevés, et que le demandeur avait donc omis ces observations concernant ses difficultés et l’intérêt supérieur de l’enfant à ses risques et périls. Le demandeur a répondu que le fait qu’il a révélé que sa demande d’examen des risques avant renvoi était en instance et la naissance de son fils était suffisant pour obliger l’agent à faire une analyse complète et pour satisfaire aux exigences énoncées dans l’arrêt Owusu.

[5]  Après l’audience, la Cour a demandé des observations écrites supplémentaires portant sur une section d’environ quarante pages du dossier certifié du tribunal qui n’avait pas été mentionnée par les parties. Cette section contenait les observations initiales concernant la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par l’ancien avocat du demandeur le 15 octobre 2010. Ces observations font expressément état des difficultés auxquelles le demandeur serait exposé s’il retournait au Sri Lanka. L’ancien avocat du demandeur y avait joint huit documents sur la situation du pays en cause pour appuyer l’allégation concernant ces difficultés. Du point de vue de la Cour, le demandeur n’a jamais retiré ou remplacé ces observations, ni abandonné cette allégation.

[6]  Dans ses observations après l’audience, l’avocat du défendeur a admis que, si les observations de 2010 faisaient en sorte que le demandeur s’acquitte de son fardeau conformément à l’arrêt Owusu, elles mettraient en doute le caractère raisonnable de la décision de l’agent. À mon avis, le demandeur s’est manifestement acquitté de son fardeau de soumettre à l’agent la question des difficultés. Par conséquent, le fait que l’agent n’a pas abordé la question des difficultés auxquelles le défendeur pourrait être exposé à son retour au Sri Lanka, ni considéré l’influence de cet élément sur la décision de le dispenser ou non de satisfaire aux exigences de la LIPR, signifie que la décision ne possède ni la justification, ni l’intelligibilité, ni la transparence nécessaires pour déterminer si elle appartient aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, aux paragraphes 43‑44.

[7]  La présente demande de contrôle judiciaire est donc accueillie. La décision est infirmée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est infirmée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-5192-16

 

 

INTITULÉ :

AMALAN THIRUCHELVAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JUIN 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Joseph

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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