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Date : 20170714


Dossier : IMM-92-17

Référence : 2017 CF 685

Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2017

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

MAMADOU PAYE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue le 7 février 2017, laquelle confirme la décision de la Section de protection des réfugiés [SPR] à l’effet que le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2]               Le demandeur recherche la révision de la décision de la SAR essentiellement au motif que la démarche adoptée par le commissaire ne serait pas conforme aux principes développés dans l’affaire Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] ACF no 313 au paragraphe 70 [Huruglica]. Le défendeur rétorque que la SAR a examiné la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte et qu’elle était tout à fait justifiée d’accorder de la déférence envers les préoccupations de la SPR soulevées en lien avec le témoignage du demandeur rendu de vive voix lors de l’audience, ce que conteste le demandeur.

[3]               Rappelons que si c’est bien la norme de contrôle de la décision correcte qui s’applique à la SAR lorsqu’elle décide un appel, elle doit cependant effectuer « sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant » (Huruglica au para 103). D’autre part, c’est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique à l’examen des conclusions de la SAR (Huruglica au para 35). La Cour interviendra seulement si la décision de la SAR n’est pas intelligible, transparente, justifiable ou défendable au regard de la preuve au dossier et du droit applicable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

[4]               La présente demande en contrôle judiciaire doit échouer.

[5]               Commençons par rappeler certains faits pertinents.

[6]               Le demandeur est un citoyen sénégalais qui est arrivé au Canada le 23 mai 2012 avec un visa de visiteur. Trois ans plus tard, soit le 15 avril 2015, il a fait une demande d’asile craignant pour sa vie s’il devait retourner dans son pays natal, étant donné son homosexualité, connue par tous les membres de sa famille. Dans son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA], le demandeur mentionne qu’il a développé une attirance envers les hommes, malgré l’éducation très dure de son père et ses convictions religieuses musulmanes. C’est en embrassant un homme du nom de Pierre, le 21 mai 2012, soit deux jours avant son départ pour le Canada, que cette homosexualité latente s’est affirmée. Cette expérience a eu l’effet d’une révélation, même s’il n’avait jamais eu auparavant de relations sexuelles au Sénégal avec une femme ou un homme.

[7]               Au Canada, le demandeur a fait la rencontre de Mme Angela Maria Caicedo Ruiz et les deux se sont mariés le 11 novembre 2012 (soit un peu moins de cinq mois après son arrivée). Dans son FDA, le demandeur indique que leurs premières relations sexuelles lui ont toutefois laissé un goût d’inachevé et de dégoût. Leur relation s’est ensuite détériorée du fait que leur intimité laissait à désirer et que le demandeur prononçait le nom de Pierre lors de leurs relations sexuelles. L’épouse a finalement rompu avec lui, suite à la découverte de deux lettres que Pierre lui avait adressées. Elle a quitté le demandeur autour du 14 février 2015, puis aurait communiqué avec des membres de sa famille, notamment sa sœur et son beau-frère, pour les informer de son homosexualité, à la suite de quoi, il a reçu plusieurs lettres de menace de la part de sa famille.

[8]               Alors que la demande d’asile était sous étude, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada [ministre] est intervenu au dossier afin d’aviser la SPR qu’une demande de parrainage, toujours en cours, avait été entreprise au nom du demandeur par son épouse en 2013. Le ministre souligne que, dans le dossier de parrainage, se trouve une lettre anonyme, faxée aux autorités canadiennes de l’immigration en date du 6 janvier 2015, qui indique que le demandeur et son épouse ont fait un faux mariage pour les fins de l’immigration et que le mariage a été géré par une conseillère et la sœur du demandeur.

[9]               Lors des audiences tenues le 15 juin et les 17 et 23 juillet 2015, la SPR a confronté le demandeur aux déclarations contradictoires produites dans son dossier d’asile et dans sa demande de parrainage. Soulignons les problèmes suivants rencontrés par la SPR au niveau de la crédibilité et de la crainte subjective du demandeur :

a)                  Concernant l’omission de divulguer l’existence de sa demande de parrainage, le demandeur répond qu’il pensait tout simplement que cette demande n’était plus en cours, puisque lorsque son épouse l’a quitté le 14 février 2015, celle-ci l’a menacé de mettre fin à sa demande de parrainage. Cette explication contredit toutefois les notes informatisées du SGMC selon lesquelles le demandeur a communiqué avec Immigration Canada le 19 février 2015, pour repousser de 90 jours l’entrevue prévue le 23 février 2015 au motif que son épouse se trouvait à l’extérieur du Canada, en Colombie, pour des raisons familiales. Confronté à cette contradiction, le demandeur a témoigné à l’audience qu’il avait présumé qu’elle était partie chez elle en Colombie suite à leur rupture. La SPR note cependant que rien dans le dossier ne laissait présager que son épouse soit effectivement partie à l’étranger. Au contraire, selon le témoignage du demandeur, celle-ci s’attelait à informer l’ensemble de ses proches sur son homosexualité.

b)                  Dans son affidavit du 5 mars 2013, produit au soutien de sa demande de parrainage, le demandeur déclare que son amour pour son épouse Angela est vrai et qu’il file le parfait bonheur, alors que dans son FDA, il en est tout autrement. Suite au questionnement de la SPR, le demandeur explique que, dans son affidavit, il parlait du côté familial. Le demandeur a également témoigné que son mariage avait été orchestré pour cacher son homosexualité à sa famille, mais qu’il s’agissait d’un mariage basé sur l’amour.

c)                  Suite à l’intervention du ministre en juin 2015, le demandeur a produit un affidavit de sa sœur qui indiquait que son mari avait combattu l’homosexualité de son frère, notamment en envoyant la lettre anonyme au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada pour court-circuiter sa demande de parrainage. Or, si le mari a été informé par Angela de l’homosexualité de son beau-frère en date du 14 février 2015, ladite lettre anonyme a été faxée le 6 janvier 2015. Confronté à cette contradiction, le demandeur explique qu’il avait informé sa sœur de son homosexualité lorsqu’il avait reçu son visa, le 2 avril 2012. Le demandeur soupçonne donc que celle-ci en ait parlé à son mari avant qu’Angela ne l’en informe. Le demandeur souligne également que son beau-frère joue un double-jeu. Cette réponse amène une nouvelle contradiction avec son récit écrit dans son FDA, notamment sur le rôle de son beau-frère dans sa dénonciation, mais également sur le fait que le demandeur ait découvert son homosexualité en rencontrant Pierre, le 21 mai 2012. De plus, la SPR s’explique mal pourquoi le mari irait jusqu’à dénoncer sa propre épouse dans sa lettre envoyée aux autorités canadiennes pour porter préjudice au demandeur.

d)                 En début d’audience devant la SPR, le demandeur dit avoir senti qu’il était homosexuel à l’âge de 25 ans, suite aux pressions de son père face à sa conviction musulmane. Questionné sur le moment où il a réellement découvert qu’il était homosexuel, le demandeur répond que c’est en embrassant Pierre, en 2012, alors qu’il était âgé de 39 ans. S’en suit alors un long questionnement entre le demandeur et la SPR qui réitère les réponses contradictoires du demandeur à plusieurs occasions durant l’audience (décision de la SPR aux paras 55 à 76). Au final, la SPR juge que le témoignage oral et écrit du demandeur quant à la découverte et au développement de son homosexualité a été difficile, incohérent et contradictoire.

e)                  Enfin, concernant les raisons sur le délai encouru entre son arrivée au Canada et sa demande d’asile, le demandeur explique qu’il avait peur que sa famille soit mise au courant de son homosexualité via sa demande d’asile et qu’il ne savait pas, à l’époque, que l’ensemble du processus demeurerait confidentiel. Toutefois, le demandeur a témoigné à l’audience qu’en annonçant à sa sœur qu’il était homosexuel, le 2 avril 2012, celle-ci l’avait rassuré en l’informant qu’il pourrait obtenir la protection du Canada. La SPR ne retient pas les explications fournies par le demandeur, soulignant que le demandeur est un homme éduqué et qu’en l’espace de trois ans, il a eu tout le temps nécessaire pour s’informer des procédures, surtout considérant qu’il avait l’appui de sa sœur. La SPR est plutôt d’avis que le comportement du demandeur est incompatible avec celui d’une personne craignant pour sa sécurité et sa vie dans son pays.

[10]           En dernière analyse, la SPR conclut qu’à la lumière des multiples contradictions, incohérences et lacunes ressortissantes du dossier du demandeur, celui-ci n’est pas crédible et que son histoire a été fabriquée aux fins de sa demande d’asile. Dans son appel à la SAR, le demandeur conteste les conclusions de non-crédibilité de la SPR et soumet que ses réponses ne prêtent pas à confusion concernant l’authenticité de son homosexualité. De plus, le demandeur tente de faire admettre en preuve deux lettres afin de prouver son homosexualité, mais également les risques qu’il encourt dans son pays en lien avec son orientation sexuelle. Les lettres proviennent de son amant, Pierre, et de sa mère.

[11]           Se fondant sur les critères d’admissibilité prévus au paragraphe 110(4) de la LIPR et aux principes définis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Parminder Singh, 2016 CAF 96 aux paragraphes 38 à 51, la SAR refuse d’admettre ces nouveaux éléments de preuve. Cette partie de la décision de la SAR n’est pas attaquée aujourd’hui. Quant au mérite de l’appel, le commissaire de la SAR souligne que de nombreuses incohérences ont été notées par la SPR par rapport au récit écrit du demandeur, mais également dans les réponses fournies lors de l’audience. Après avoir fait un examen indépendant du dossier, le commissaire en arrive à la conclusion que les arguments présentés par le demandeur dans son mémoire d’appel doivent être rejetés et que la SAR n’a commis aucune erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur.

[12]           Le demandeur reproche aujourd’hui à la SAR de ne pas avoir fait une analyse complète de ses motifs d’appel, ni une analyse indépendante de la preuve pour en arriver à ses propres conclusions. Le demandeur argumente qu’il ne ressort aucunement du libellé des articles 110 et 111 de la LIPR, ni des principes définis dans Huruglica, que la SAR doive accorder une déférence aux conclusions de fait de la SPR. En effet, le demandeur souligne que la déférence est loin d’être automatique. Au surplus, la Cour d’appel fédérale a été très claire que, chaque fois que la SAR confère une déférence aux conclusions de faits ou mixtes de fait et de droit de la SPR, elle doit en fournir les raisons, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au contraire, les motifs de la SAR sont insuffisants, et rien dans le dossier ne permettait d’accorder une telle déférence. En l’espèce, le commissaire s’est simplement contenté de faire un résumé des conclusions de la SPR pour ensuite conclure qu’il en arrivait au même résultat. Le demandeur soumet que le simple fait de dire qu’une analyse indépendante a été faite n’est pas suffisant pour établir que le commissaire a accompli un examen approfondi et complet. En outre, il n’y a aucune référence précise dans la décision de la SAR à un quelconque passage de l’enregistrement audio, mais plutôt une seule note générale, en bas de page, qui fait référence aux enregistrements complets. Le demandeur soumet donc que le commissaire a erré dans son analyse du bien-fondé de l’appel, justifiant l’intervention de la présente Cour.

[13]           Je ne peux adhérer aux arguments du demandeur. L’approche générale du commissaire est conforme au droit applicable. J’accepte en substance les arguments de rejet qui ont été formulés par le défendeur dans son mémoire écrit. Il faut lire la décision de la SAR dans son ensemble. Après avoir fait un court résumé des principes définis dans Huruglica au paragraphe 70, la SAR juge, qu’en l’espèce, il est approprié d’accorder une certaine déférence aux conclusions de la SPR qui s’appuient sur les nombreuses incohérences entre son témoignage rendu à l’audience et son exposé circonstancier produites dans sa FDA. Somme toute, la SAR n’a commis aucune erreur révisable de fait ou de droit pouvant avoir un caractère déterminant dans ce dossier. En effet, le commissaire n’était pas obligé de faire une analyse séparée de chacun des arguments soulevés par le demandeur dans son mémoire d’appel.

[14]           Par ailleurs, il est souligné dans la jurisprudence qu’en matière de crédibilité, les décideurs, qui voient et entendent les témoins lors d’une audience, bénéficient d’un énorme avantage que la transcription des témoignages ne peut offrir (R c NS, 2012 CSC 72, [2012] 3 RCS 726 au para 25). En effet, la SPR est plus à même d’évaluer le comportement du témoin, soit la façon dont il témoigne et réagit au contre-interrogatoire. Sur ce point, la SAR note qu’elle a tout de même bénéficié d’un peu plus qu’une transcription, puisqu’elle a pu écouter les enregistrements de l’audience. Pourtant, cela ne remplace pas le bénéfice conféré par une audience où la personne est entendue de vive voix. Ayant procédé à une analyse indépendante du dossier, la SAR juge que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur. Cette dernière conclusion s’appuie sur la preuve au dossier. La SAR revient d’ailleurs sur les contradictions du demandeur au niveau du rôle joué par son beau-frère, mais également sur le délai écoulé entre son arrivée au Canada et sa demande d’asile. Rappelant au passage qu’il incombe au demandeur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, les faits sur lesquels repose sa demande d’asile, la SAR rejette l’appel du demandeur et confirme la décision de la SPR.

[15]           Bien que la Cour d’appel fédérale ait souligné divers scénarios possibles où le décideur pourrait s’en remettre aux conclusions de la SPR, elle a conclu dans Huruglica au paragraphe 74, que la SAR doit avoir la possibilité de développer sa propre jurisprudence à cet égard, soulignant au passage qu’« il n’est donc pas nécessaire que je lui donne des précisions sur le degré de déférence commandé par chaque affaire » (juge Gauthier). À ce chapitre, comme elle soulignait dans une décision récente, la SAR ne se trouve tout simplement pas dans la même situation que celle de la SPR seulement parce qu’elle a accès au dossier de l’audience (X (Re), 2017 CanLII 33034 (CA CISR) aux paras 44-46 [X (Re)] (notes en bas de page omises) :

[44] […] Une bonne partie de ce qui se produit pendant cette audience n’est pas aussi clair pour la SAR que ce ne l’est pour la SPR. La SPR choisit les questions à soulever, celles à poser et les explications à demander. La SAR peut écouter l’enregistrement audio et peut-être lire une transcription, mais elle ne peut pas poser de questions ni demander de précisions; elle est liée par les choix de la SPR.

[45] Une pause d’un témoin dans une réponse à une question, qu’elle révèle que ce dernier est évasif ou qu’elle soit attribuable au fait que l’interprète consulte son dictionnaire en silence, est claire pour ceux qui se trouvent dans la salle d’audience, mais pas pour la personne qui écoute l’enregistrement. Le fait que l’apparence d’une demandeure d’asile corresponde à ses pièces d’identité ne peut pas être vérifié d’après un dossier sur papier. Il est plus facile pour un décideur qui se trouve dans la salle d’audience de déterminer si un témoin est réticent à répondre à des questions ou s’il a de la difficulté à comprendre l’interprète. Et, bien que la SAR partage les préoccupations soulevées par le CCR et l’ACAADR quant aux dangers des éléments de preuve relatifs au comportement, elle est d’avis que la SPR peut tenir compte, à bon droit, du comportement du témoin, mais qu’il est préférable qu’il y ait des faits objectifs supplémentaires pour appuyer la conclusion quant à la crédibilité qui en découle.

[Je souligne.]

[16]           Même si l’analyse et l’évaluation de la SAR auraient pu être plus étoffées, à la lumière de la preuve au dossier, je suis d’avis qu’il y avait lieu en l’espèce d’accorder une déférence aux conclusions de la SPR, notamment en lien avec les nombreuses contradictions du demandeur à l’audience et dans son FDA. Contrairement au régime établi pour la Section d’appel de l’immigration [SAI], la SAR ne tient généralement pas d’audience (110(3) LIPR), de sorte que la SAR n’a pas l’occasion de voir l’appelant et de le questionner, tandis que sa capacité d’admettre des nouveaux éléments de preuve ou de tenir une audience est limitée.

[17]           Il ressort également de la décision contestée que le commissaire s’est réellement demandé s’il y avait lieu ou non d’accorder une telle déférence dans le dossier en l’espèce (décision de la SAR aux paras 32, 42 à 44). Or, cette déférence n’est pas automatique dans tous les cas où la crédibilité du demandeur est remise en question. Si la SPR jouit d’un réel avantage lorsqu’il est question d’évaluer les incohérences, les contradictions et les omissions dans un témoignage rendu de vive voix, il en est tout autre en ce qui concerne les questions d’invraisemblances (X (Re) au para 50). En effet, les conclusions d’invraisemblance sont fondées sur des critères extrinsèques, tels que le raisonnement et le sens commun qui nécessitent de tirer des conclusions. Ce faisant, la SPR n’aura, dans la plupart des cas, aucun véritable avantage sur la SAR qui est tout aussi capable de tirer ses propres conclusions en la matière.

[18]           En l’espèce, la SPR pouvait bénéficier d’un avantage comparativement à la SAR au niveau des incohérences soulevées dans le témoignage du demandeur, notamment en lien avec la découverte de son homosexualité et les contradictions avec son dossier de parrainage. Par contre, il n’y avait pas eu lieu d’accorder de déférence aux conclusions tirées par la SPR sur la vraisemblance que le beau-frère veuille nuire à sa femme et au demandeur en envoyant la dénonciation aux autorités d’immigration. Or, si l’implication du beau-frère est un élément parmi tant d’autres dans l’analyse, les contradictions soulevées sur l’authenticité de l’orientation sexuelle du demandeur est un facteur déterminant dans la décision de la SPR. Au surplus, le commissaire mentionne avoir également écouté les enregistrements de l’audience. Vraisemblablement, celui-ci était conscient de la faiblesse inhérente des transcriptions lorsque des questions de crédibilité sont en jeu. Il n’y a aucune raison de douter du fait que le commissaire ait réellement écouté les enregistrements de l’audience. Le fait que la SAR ait tiré les mêmes conclusions que la SPR ne signifie pas qu’aucune analyse indépendante n’ait été effectuée.

[19]           À tous égards, la décision de la SAR est raisonnable et il n’y a pas lieu d’intervenir. La présente demande en contrôle judiciaire est donc rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.


JUGEMENT au dossier IMM-92-17

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-92-17

 

INTITULÉ :

MAMADOU PAYE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 juin 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 juillet 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Jeanne LaRochelle

 

Pour le demandeur

Me Suzanne Trudel

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Handfield & Associés, Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Me Nathalie G. Drouin

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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