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Date : 20170713


Dossier : IMM‑2731‑16

Référence : 2017 CF 679

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

BARBORA GAZIOVA, BARBORA LUKACOVA

ET MICHAELA LUKACOVA

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire formée par Barbora Gaziova (la demanderesse principale), Barbora Lukacova et Michaela Lukacova (ci‑après collectivement désignées les « demanderesses »), contre la décision en date du 13 juin 2016 par laquelle un agent d'immigration (l'agent) a rejeté leur demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, sous le régime du paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2011, c 27 (la Loi).

[2]  Les demanderesses sont citoyennes tchèques. Elles sont arrivées au Canada en avril 2009 et y ont demandé l'asile au titre de l'article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi, en invoquant pour motif la discrimination ethnique frappant les Roms en République tchèque. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté leur demande d'asile le 8 août 2012.

[3]  Les demanderesses ont formé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la SPR. La Cour fédérale leur a refusé l'autorisation demandée par décision en date du 23 décembre 2014.

[4]  L'agent a noté dans la décision concernant des motifs d’ordre humanitaire que les demanderesses supportaient la charge de produire des éléments établissant les difficultés qu'elles auraient à subir. Il a fait observer, au sujet des rapports sur la situation dans le pays en cause, que la demanderesse principale n'avait [traduction] « pas expliqué en quoi ces documents se rapporteraient à son cas ». En ce qui concerne les lettres de soutien, il a conclu qu'elles n'établissaient pas que la séparation causerait des difficultés. Il a en outre examiné la question de l'intérêt supérieur des enfants et a déclaré estimer que les éléments produits ne suffisaient pas à établir que le renvoi vers la République tchèque aurait pour elles des conséquences défavorables.

[5]  Les demanderesses ont déposé des affidavits respectivement signés par Me Rocco Galati et Mme Barbora Lukacova au soutien de la présente demande de contrôle judiciaire.

[6]  L'affidavit de Me Galati expose les faits afférents aux efforts déployés par les demanderesses pour obtenir l'asile au Canada, et rappelle notamment la conclusion d'un règlement amiable entre le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) et un groupe de 56 familles, dont celle des demanderesses, concernant leurs demandes d'asile.

[7]  Ce règlement a été conclu dans le cadre d'une action intentée par des demandeurs d'asile originaires de la République tchèque (dossier no T‑1700‑11). Les demanderesses à la présente instance étaient parties à cette action et au règlement amiable auquel elle a donné lieu.

[8]  Mme Barbora Lukacova, l'une des filles de la demanderesse principale, déclare dans son affidavit que sa sœur et elle-même sont profondément affligées par la décision de l'agent, en raison à la fois du contexte que Me Galati expose dans son affidavit et du libellé même de cette décision.

[9]  Les demanderesses soutiennent dans la présente instance que l'agent a manqué à son obligation d'équité procédurale, au motif de la crainte raisonnable de partialité qu'inspire un conflit l'ayant opposé à leur ancien avocat, c'est‑à‑dire Me Galati. Celui‑ci décrit ce conflit supposé dans son affidavit.

[10]  Les demanderesses affirment de plus que l'agent a commis des erreurs dans l'analyse des motifs d’ordre humanitaire et des difficultés, à savoir l'erreur d'examiner chaque motif isolément plutôt que d'un point de vue cumulatif et celle d'interpréter de manière trop stricte les termes « difficultés inhabituelles et injustifiées ».

[11]  L'agent, ajoutent les demanderesses, a écarté les éléments d'appréciation relatifs à leurs emplois, à leur intégration et à l'effet d'un renvoi éventuel sur leurs études, de même qu'il a omis à tort de prendre en considération les éléments tendant à établir la discrimination dont sont victimes d'autres personnes partageant leur identité de Roms.

[12]  Les demanderesses qualifient la décision de déraisonnable, aux motifs que l'agent n'a examiné que les faits et a formulé sa conclusion sans étudier [traduction] « l'effet cumulatif des éléments de preuve produits et des motifs invoqués ». En outre, selon elles, l'agent n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.

[13]  Les demanderesses soutiennent enfin que la décision enfreint l'accord consigné au procès-verbal de transaction déposé dans la cause T‑1700‑11. Ce procès-verbal portait que toutes les allégations de partialité et de complot avancées contre le gouvernement seraient retirées, que des permis de séjour temporaires (PST) seraient délivrés aux demanderesses, que Citoyenneté et Immigration Canada traiterait les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire de celles‑ci avant l'expiration des PST et qu'il renoncerait à percevoir des droits déterminés.

[14]  Les demanderesses réclament des dépens procureur-client dans leur avis de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[15]  Le défendeur s’élève, à titre préliminaire, contre le dépôt du procès-verbal de transaction au dossier des demanderesses. Ce procès-verbal, soutient‑il, n'aiderait pas celles‑ci, puisque son texte n'a rien d'ambigu et qu'[traduction] « aucune de ses stipulations expresses n'a été enfreinte ». Il ajoute que ledit procès-verbal ne contient aucun [traduction] « engagement » de donner une réponse précise à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire des demanderesses.

[16]  Le défendeur soutient que les demanderesses ne se sont pas acquittées de la lourde charge qui leur incombait d'établir la partialité supposée de l'agent. Le fait que leur ancien avocat ait contesté une décision rendue par le même agent quelque cinq ans avant la décision en cause dans la présente instance, explique‑t‑il, ne suscite pas une crainte raisonnable de partialité.

[17]  Le défendeur soutient également que l'agent a examiné tous les facteurs applicables avant de conclure que la dispense pour motifs d’ordre humanitaire demandée ne se justifiait pas. Les demanderesses supportaient la charge d'établir que la situation générale en République tchèque leur causerait personnellement des difficultés, charge dont l'agent a estimé qu'elles ne s'étaient pas acquittées.

[18]  Le défendeur affirme que l'agent n'a pas commis d'erreur en présentant son analyse des divers facteurs applicables dans des paragraphes distincts. Aucun élément n'établit qu'il n'ait pas suivi la façon de procéder exposée par la Cour suprême dans l'arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 R.C.S. 909. L'agent a du reste précisé qu'il avait effectué un [traduction] « examen global ».

[19]  Les motifs énoncés par l'agent remplissent la norme de la [traduction] « raisonnabilité », poursuit le défendeur. Ils se révèlent suffisamment détaillés pour expliquer à la Cour les raisons de la décision en cause et rendent compte d'un examen satisfaisant des motifs d’ordre humanitaire.

[20]  Le défendeur soutient enfin que rien ne justifie ici l'adjudication de dépens et que les demanderesses n'ont pas établi à cet égard l'existence des « raisons spéciales » qu'exige l'article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 (les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés).

[21]  La première question à examiner est celle de la norme de contrôle applicable.

[22]  La question de l'équité procédurale relève de la norme de la décision correcte; voir le paragraphe 79 de l'arrêt Établissement de Mission c Khela, [2014] 1 R.C.S. 502. Quant à leur fond, les décisions concernant des motifs d’ordre humanitaire doivent être contrôlées suivant la norme de la raisonnabilité, comme l'enseigne le paragraphe 44 de Kanthasamy  c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2015] 3 R.C.S. 909.

[23]  Selon le paragraphe 47 de Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 90, la norme de la raisonnabilité exige que la décision soit justifiée, intelligible et transparente, et qu'elle appartienne aux issues possibles acceptables.

[24]  Les demanderesses soulèvent la question de la partialité comme donnant lieu à un manquement à l'équité procédurale. Je conviens avec elles que la partialité, si elle est établie, peut effectivement porter atteinte à l'équité procédurale, parce qu'elle peut priver l'une des parties d'une instruction équitable; voir le paragraphe 45 de l'arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, où l'on peut lire l'observation suivante :

L’équité procédurale exige également que les décisions soient rendues par un décideur impartial, sans crainte raisonnable de partialité.

[25]  Les demanderesses soutiennent que l'agent était de parti pris contre Me Galati, et par extension contre elles, ses clientes.

[26]  L'arrêt de principe sur la question de la partialité est Committee for Justice & Liberty c Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 R.C.S. 369. La Cour suprême du Canada a confirmé dans R. c S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 que le critère applicable à cette question est bien celui que formule dans les termes suivants l'un des juges dissidents au paragraphe 40 de l'arrêt Committee, précité :

[À] quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?

[27]  La preuve de Me Galati ne m'a pas convaincue que l'agent avait un parti pris contre les demanderesses du fait des rapports qu'il aurait eus avec cet avocat dans une instance antérieure.

[28]  Le fait que l'agent ait rendu une décision défavorable sur une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire formée par d'autres clients de Me Galati ne suffit pas à fonder une conclusion de partialité. Pour faire admettre que l'agent est de parti pris contre Me Galati et lesquels que ce soit de ses clients, les demanderesses doivent produire des éléments établissant cette partialité; voir le paragraphe 21 de la décision Hughes c Canada (Procureur général), 2010 CF 837, où l'on peut lire les observations suivantes :

Le fardeau de prouver l’existence d’une partialité réelle ou d’une crainte raisonnable de partialité pèse sur les épaules de l’auteur de l’allégation. Une allégation de partialité est une allégation sérieuse, qui met en doute l’intégrité même du décideur dont la décision est en litige. De ce fait, un simple soupçon de partialité ne suffit pas : R. c S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, au paragraphe 112; Arthur c Canada (Procureur général) (2001), 283 N.R. 346, au paragraphe 8 (C.A.F.), et c’est une question qu’il faut examiner avec rigueur : R. c S. (R.D.), au paragraphe 113.

[29]  Les demanderesses ne se sont pas acquittées de la charge de présentation qui leur incombait de prouver que l'agent aurait été de parti pris dans l'examen de leur demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Elles n'ont établi aucun manquement à l'équité procédurale.

[30]  L'argument des demanderesses tendant à faire admettre l'insuffisance des motifs peut être considéré comme un argument relatif à l'équité procédurale. Cependant, la Cour suprême du Canada a statué dans l'arrêt Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 R.C.S. 708, que cet argument ne peut plus fonder à lui seul l'attaque d'une décision rendue par un tribunal d'origine législative.

[31]  La question de savoir si les motifs sont suffisants ou non doit être examinée suivant la norme de la raisonnabilité; voir le paragraphe 19 de Cycles Lambert Inc. c Canada (Agence des services frontaliers), 2015 CAF 45, (2015), 469 N.R. 313 (C.A.F.).

[32]  La question suivante est celle du caractère raisonnable ou non de la décision examinée dans son ensemble.

[33]  Les conclusions des demanderesses ne m'ont pas convaincue que l'agent ait omis de prendre en considération la totalité des facteurs CH. Le fait qu'il ait analysé ces questions dans des paragraphes distincts n'établit pas qu'il aurait omis de prendre en compte l'effet cumulatif des éléments de preuve. Cet argument me paraît toucher plus à la forme qu'au fond.

[34]  L'agent a pris en considération les facteurs applicables à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, à savoir le degré d'établissement des demanderesses, notamment sous le rapport de l'emploi et des liens familiaux, les risques, les difficultés et l'intérêt supérieur des enfants.

[35]  Les deux filles de la demanderesse principale, qui étaient mineures au moment de leur arrivée au Canada, ont maintenant atteint l'âge adulte. L'agent a examiné la question de leur intérêt supérieur. Il a pris en considération les études et les liens des demanderesses, ainsi que les conséquences qu'un renvoi aurait pour elles.

[36]  L'agent a tenu compte de tous les facteurs d’ordre humanitaire applicables. Les motifs de sa décision remplissent le critère de la « raisonnabilité » tel qu'il est exposé dans l'arrêt Dunsmuir, précité.

[37]  La question suivante à examiner est celle du procès-verbal de transaction.

[38]  Ce procès-verbal ne contient aucune promesse ni aucun engagement touchant la décision qui serait en fin de compte rendue sur une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire que présenteraient les demanderesses. J'estime ce document dénué de pertinence aux fins de l'examen de la présente demande de contrôle judiciaire.

[39]  Les demanderesses réclament les dépens procureur-client afférents à la présente demande de contrôle judiciaire. Les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés prévoient la possibilité d'accorder des dépens pour des raisons spéciales.

[40]  Comme les demanderesses seront déboutées, il n'est pas nécessaire que j'examine la question des dépens. De toute façon, je souscris aux conclusions du défendeur selon lesquelles elles n'ont pas présenté de motif suffisant pour justifier l'adjudication de dépens.

[41]  Par conséquent, les demanderesses n'ont établi de la part de l'agent aucune erreur susceptible de révision. Il n'y a pas eu manquement à l'équité procédurale. Les motifs sont suffisants, et la décision attaquée remplit la norme de la raisonnabilité comme il est expliqué plus haut. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[42]  Les demanderesses ont proposé les questions suivantes aux fins de certification :

1.  Une ordonnance rendue par la Cour (par un protonotaire) au cours d'une instance de contrôle judiciaire peut-elle être réexaminée par le juge saisi au fond de cette instance, même si elle n'a pas été portée en appel par la voie prévue à l'article 51 des Règles des Cours fédérales?

2.  Est-il possible, même en cas de non-recours à l'article 51 des Règles des Cours fédérales, d'interjeter appel par dérogation à l'alinéa 72(2)e) de la LIPR contre une ordonnance interlocutoire rendue par la Cour dans une instance de contrôle judiciaire sous le régime des dispositions de ladite LIPR relatives aux demandes d'autorisation?

3.  S'il est permis au juge saisi au fond d'une demande de contrôle judiciaire de « réexaminer » une ordonnance interlocutoire, ou d'instruire un « appel » contre une telle ordonnance, rendue au cours de cette instance de contrôle judiciaire sous le régime des dispositions de la LIPR relatives aux demandes d'autorisation, quel est le fondement législatif de ce pouvoir?

[Souligné dans l'original.]

[43]  Le défendeur s'oppose à la certification de ces questions.

[44]  Le critère qui préside à la certification des questions est formulé au paragraphe 11 de Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89, (2004), 318 N.R. 365 (C.A.F.) : y a-t-il une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel?

[45]  La Cour d'appel fédérale a récemment confirmé les critères applicables à la certification des questions au titre de l'alinéa 74 d) dans l'arrêt Lewis c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2017 CAF 130, plus précisément à ses paragraphes 36 et 37, ainsi rédigés :

La jurisprudence de notre Cour enseigne que, pour qu’une question soit dûment certifiée aux termes de l’article 74 de la LIPR, et que la Cour ait compétence pour entendre l’appel, la question certifiée par la Cour fédérale doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. En corollaire, la question doit avoir été discutée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle-même, et non des motifs du juge (ou de la manière dont la Cour fédérale peut avoir tranché l’affaire) : Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, au paragraphe 9, [2014] 4 R.C.F. 290; Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, aux paragraphes 28 et 29, [2010] 1 R.C.F. 129; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, aux paragraphes 11 et 12 [Zazai]; Liyanagamage c. Canada (Secretary of State), 176 N.R. 4, au paragraphe 4, [1994] A.C.F. no 1637 (C.A.F.).

La jurisprudence reconnaît en outre qu’une fois qu’une question a été dûment certifiée, notre Cour peut examiner toute question en litige dans l’appel sans se borner à n’examiner que la question, ou les questions, ayant fait l’objet de la certification : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 12, [Baker]; Mudrak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 178, au paragraphe 19, [Mudrak]; Zazai, au paragraphe 10.

[46]  Les questions proposées aux fins de certification par les demanderesses ne remplissent pas les critères applicables. En conséquence, aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu'aucune question ne sera certifiée.

« E. Heneghan »

juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2731‑16

 

INTITULÉ :

BARBORA GAZIOVA ET AL c MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :

toronto

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 25 JANVIER 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 JUILLET 2017

 

COMPARUTIONS :

Amina Sherazee

POUR LES DEMANDERESSES

 

Rachel Hepburn Craig

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Amina Sherazee

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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