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Date : 20170627


Dossier : T-740-14

Référence : 2017 CF 624

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

DIAGEO CANADA INC.

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

et

HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC. et DIAMOND ESTATES WINES & SPIRITS LTD. faisant affaire sous le nom de
KRISCOTT DISTRIBUTORS

défenderesses/

demanderesses reconventionnelles

JUGEMENT MODIFIÉ

[1]  Dans sa lettre du 22 juin 2017, la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., a demandé, avec le consentement des deux autres parties à l’instance, que le jugement rendu le 12 juin 2017 en l’espèce (référence : 2017 CF 571) soit modifié afin qu’il ne soit pas interprété par inadvertance d’une manière obligeant Diamond Estates à participer à un appel ou à une requête de Heaven Hills en vue de tirer profit d’une décision qui en découlerait. Plus précisément, Diamond Estates demande que le paragraphe 4 du jugement soit modifié comme suit :

« Diamond Estates sera liée par les trois déclarations qui précèdent, à moins qu’elles ne soient annulées ou modifiées par ailleurs ».

Diamond Estates demande également que les paragraphes 5 à 8 du jugement soient modifiés de façon que toute mention de Diamond Estates soit supprimée, et qu’un nouveau paragraphe 9, dont le texte figure ci-dessous, soit ajouté :

« Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 s’appliqueront également à Diamond Estates, à moins qu’ils ne soient annulés ou modifiés par ailleurs ».

[2]  En conséquence, la Cour ordonne, conformément à l’article 397 des Règles des Cours fédérales, que le jugement rendu le 12 juin 2017 dans la présente instance soit modifié de la façon suivante :


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

  1. La vente, la distribution et l’annonce par Heaven Hill des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada contreviennent aux droits de Diageo et déprécient l’achalandage attaché aux marques de commerce de Diageo portant les numéros d’enregistrement LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087 et LMC863667.

  2. Heaven Hill a appelé l’attention du public sur ses produits et son entreprise, de manière à causer de la confusion au Canada entre ses produits et son entreprise et les produits et l’entreprise de Diageo.

  3. Heaven Hill a fait passer ses bouteilles ADMIRAL NELSON’S pour les bouteilles CAPTAIN MORGAN.

  4. Diamond Estates sera liée par les trois déclarations qui précèdent, à moins qu’elles ne soient annulées ou modifiées par ailleurs.

  5. Heaven Hill et ses dirigeants, administrateurs, actionnaires, employés, titulaires de licence, représentants et mandataires, ou toute autre personne relevant d’elle, ainsi que toute entité économique — société de capitaux, société de personnes ou autre — ou personne physique à laquelle elle est liée ou affiliée ne peuvent, directement ou indirectement :

a.  Vendre, distribuer, offrir en vente, annoncer et importer au Canada, ou exporter du Canada, des boissons alcoolisées en liaison avec le personnage ADMIRAL NELSON’S ou avec tout autre personnage qui cause ou est susceptible de causer de la confusion avec les marques de commerce déposées de Diageo portant les numéros d’enregistrement LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087 et LMC863667, ou qui est susceptible de déprécier la valeur de l’achalandage attaché à ces marques de commerce;

b.  Vendre, distribuer, offrir en vente, annoncer et importer au Canada, ou exporter du Canada, des boissons alcoolisées en liaison avec les bouteilles ADMIRAL NELSON’S ou avec toute autre bouteille susceptible de causer de la confusion avec les bouteilles CAPTAIN MORGAN, individuellement ou collectivement;

c.  Appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise, de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et les produits, les services et l’entreprise de Diageo;

d.  Faire passer les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S comme étant les produits de rhum CAPTAIN MORGAN de Diageo.

  1. Heaven Hill devra sans délai, et quoi qu’il en soit dans les 30 jours suivant le présent jugement, remettre à un représentant de Diageo ou, selon le choix fait par Diego, détruire sous serment toutes les bouteilles ADMIRAL NELSON’S en sa possession ou sous son contrôle au Canada qui iraient à l’encontre de l’injonction précédemment ordonnée, ainsi que tout matériel de toute nature, y compris les emballages, les étiquettes et le matériel publicitaire, se trouvant en sa possession ou sous son contrôle au Canada, dont l’utilisation irait à l’encontre de cette injonction.

  2. Heaven Hill devra présenter une comptabilisation de ses profits et payer à Diageo des dommages-intérêts qui pourront être fixés après avoir entendu les questions liées à la quantification énoncées et définies dans l’ordonnance de disjonction de la Cour, datée du 16 juillet 2015.

  3. Heaven Hill devra payer à Diageo des intérêts avant et après jugement sur tout dommage évalué conformément à l’ordonnance de disjonction datée du 16 juillet 2015, au titre des articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales.

  4. Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 s’appliqueront également à Diamond Estates, à moins qu’ils ne soient annulés ou modifiés par ailleurs.

  5. Diageo a droit aux dépens de la présente action, y compris les débours et toute taxe applicable, en fonction du montant convenu par Heaven Hill et Diageo. Si les parties sont incapables de convenir du montant de ces dépens et des débours et taxes applicables dans un délai de 20 jours suivant la date du présent jugement, l’une ou l’autre des parties sera, dès lors, libre de demander une taxation des dépens, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

« Keith M. Boswell »

Juge

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