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Date : 20170619


Dossier : T-1158-16

Référence : 2017 CF 605

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2017

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

JEAN-BAPTISTE BLACKSMITH

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, M. Jean-Baptiste Blacksmith, est un délinquant à contrôler soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée [OSLD]. En l’espèce, la Commission des libérations conditionnelles du Canada [Commission] a maintenu la suspension de l’OSLD et a recommandé le dépôt d’une dénonciation imputant au demandeur l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel, LRC 1985, c C-46, tandis que dans l’exercice de la discrétion qui lui est conférée par le paragraphe 140(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [LSCMLC], elle a déterminé que la tenue d’une audience orale n’était pas justifiée dans ce dossier; d’où la présente demande de contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire.

[2]               Le demandeur est autochtone, natif de Mashteuiash, issu des nations Innu et Cree. Il est aujourd’hui âgé de 34 ans. Ses parents ont fréquenté les pensionnats amérindiens et son enfance a été marquée par une grande instabilité, des abus divers et l’exposition à des modèles déviants. En effet, le demandeur a été placé dans plus d’une trentaine de foyers d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.

[3]               Ses antécédents criminels remontent à son adolescence. Le dossier criminel du demandeur s’ouvre en 1999, alors que celui-ci, âgé de 16 ans, est accusé de contact sexuel à l’endroit d’une adolescente âgée de 13 ans. Antérieurement, il avait également fait l’objet d’une dénonciation relativement à des attouchements sur une fillette de 6 ans. Sa fiche criminelle au juvénile fait également état d’une agression sexuelle, survenue en 2002, commise à l’égard d’une jeune femme souffrant de déficience intellectuelle. La victime aurait subi d’importantes blessures, lesquelles ont nécessité une opération d’urgence.

[4]               En 2011, le demandeur est accusé de deux chefs d’agression sexuelle. De fait, le 8 décembre 2008, il a agressé la conjointe d’un ami alors qu’elle était enceinte, lui causant une fausse couche. Le demandeur a également agressé sa sœur le 15 janvier 2010. Le demandeur plaide coupable à ces accusations criminelles.

[5]               Lors de sa comparution, la Cour du Québec ordonne que le demandeur fasse l’objet d’une évaluation psychiatrique, laquelle fait état d’un risque de récidive violente et conclut que le demandeur rencontre les critères propres à un « de délinquant à contrôler » aux termes de la loi. De plus, une évaluation spécialisée en déviance sexuelle réalisée en 2011 indique un profil valide, non déviant, mais problématique.

[6]               Le 8 juin 2011, la Cour du Québec impose au demandeur une peine d’emprisonnement de quatre ans, deux mois et quinze jours pour avoir été trouvé coupable de deux agressions sexuelles. À cette occasion, la Cour déclare le demandeur un « délinquant à contrôler » et ordonne qu’il soit inscrit au registre de renseignement des délinquants sexuels pour une période de vingt ans.

[7]               Le demandeur est sous l’autorité légale du Service correctionnel du Canada [Service] et fait l’objet d’une OSLD qui expirera en 2021. En particulier, la Commission a imposé au demandeur des conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion du demandeur. Outre son assignation à un centre correctionnel communautaire, l’OSLD prévoit de nombreuses conditions auxquelles le demandeur doit se conformer, notamment de ne pas consommer d’alcool, de ne pas communiquer directement ou indirectement avec les victimes ou leur famille et d’informer son surveillant de toute fréquentation ou relation intime avec des femmes. Des ententes ont également été établies entre le demandeur et son équipe de gestion de cas, notamment pour restreindre ses déplacements et son usage de Facebook.

[8]               Le 27 mars 2014, le demandeur est libéré d’office avec condition spéciale d’assignation à résidence. Cette libération sera toutefois suspendue en date du 14 avril 2015, après que celui-ci se soit investi dans une relation avec une femme, entraînant du même coup une détérioration de son comportement. La Commission a toutefois accepté d’annuler la suspension et de le remettre en liberté, tout en modifiant ses conditions de libérations.

[9]               De fait, la surveillance de longue durée en communauté du demandeur débute le 22 août 2015. Toutefois, la surveillance en communauté du demandeur a été suspendue par le Service à deux reprises suite à divers bris de ces conditions.

[10]           Le 18 septembre 2015, l’OSLD du demandeur est suspendue après que celui-ci ait fait défaut de prévenir immédiatement ses intervenants d’une nouvelle relation et en donnant une version mensongère. Suite à cette suspension, la Commission ordonne le 12 novembre 2015, la tenue d’une audience. Cependant, avant même que la Commission n’ait pu se prononcer sur le dossier, le procureur général dépose des accusations pour bris de conditions contre le demandeur en date du 24 novembre 2015. Le demandeur plaide éventuellement coupable aux accusations et est condamné à une peine de quinze jours de prison. Il est libéré d’office le 4 mars 2016 et sa surveillance de longue durée reprend quelques jours plus tard.

[11]           Le 17 mars 2016, l’OSLD du demandeur est de nouveau suspendue en raison d’un nouveau manquement du demandeur aux conditions d’icelle. Lors d’une surveillance impromptue au Centre d’Amitié Autochtone, la surveillante de liberté conditionnelle du demandeur l’a surpris assis avec une femme, téléphone à la main, dans une conversation qui a duré plus d’une quinzaine de minutes. Confronté à ces faits par son équipe de gestion de cas, le demandeur fournit des explications incohérentes et fausses.

[12]           Le 31 mars 2016, le demandeur est confronté aux faits qu’on lui reproche lors d’une entrevue post-suspension menée par un représentant autorisé du Service. Le Service décide ensuite de maintenir la suspension et de référer le dossier à la Commission.

[13]           Le 7 avril 2016, le Service prépare une « Évaluation en vue d’une décision » [Évaluation], comportant une recommandation de dénonciation imputant au demandeur l’infraction à l’article 753.3 du Code criminel. L’Évaluation – qui doit être lue conjointement avec la dernière mise à jour du plan correctionnel et du profil criminel du demandeur – a été communiquée au demandeur en date du 2 avril 2016.

[14]           Le 9 mai 2016, la procureure du demandeur fait parvenir à la Commission des représentations écrites, tout en sollicitant la tenue d’une audience post-suspension en personne afin d’évaluer la compréhension du demandeur face à ses nombreuses conditions spéciales qui lui sont imposées. La procureure souligne également que l’absence d’une telle audience ne respecterait pas les principes jurisprudentiels définis par la Cour Suprême dans l’affaire R c Gladue, [1999] 1 RCS 688 et R c Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 RCS 433, qui prévoient que les membres du système de justice doivent tenir compte des particularités propres aux autochtones.

[15]           En particulier, la demande d’audience post-suspension reposait sur deux arguments :

a)                  Le paragraphe 140(2) de la LSCMLC – qui rend discrétionnaire la tenue d’une audience post-suspension dans les cas des délinquants visés par une OSLD – viole les articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [Charte] [l’argument de Charte]; et

b)                  L’audience dans le cas du demandeur est d’autant plus requise afin de respecter l’équité procédurale notamment au niveau des considérations culturelles propres au demandeur [l’argument de droit administratif].

[16]           Le 24 mai 2016, la Commission s’est prononcée sur dossier, estimant que l’information en sa possession était « sûre et pertinente » et lui permettait de prendre une « décision éclairée ». S’agissant des arguments au niveau de la Charte et du droit administratif, la Commission n’en dit point mot dans la décision contestée. En ce qui concerne les considérations au niveau des origines autochtones du demandeur, la Commission prend en considération son enfance et son adolescence difficile, mais note malgré tout que sa « criminalité impose la plus grande prudence ». La Commission note au final que le demandeur doit faire preuve de plus de « transparence, de collaboration et de compréhension en regard des facteurs contributifs à [sa] criminalité et des situations à risque de faire des nouvelles victimes ».

[17]           Examinant le comportement du demandeur à l’aune du bien-être public et de la protection de la société, la Commission maintient la suspension de l’OSLD et recommande le dépôt d’une nouvelle dénonciation conformément à l’article 753.3 du Code criminel – étant d’avis qu’aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive du demandeur et que, selon toute apparence, les conditions de surveillance n’ont pas été observées. C’est cette dernière décision qui fait l’objet de la présente attaque judiciaire.

[18]           Le 10 juin 2016, deux chefs d’accusation criminelle pour bris de conditions imposées par l’OSLD ont été portés contre le demandeur par le procureur général, pour lesquels il a plaidé coupable et a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix jours de prison.

[19]           Le procureur général du Canada est aujourd’hui partie au dossier à titre de défendeur. Conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, un avis de question constitutionnelle a été dûment signifié au défendeur, ainsi qu’à tous les procureurs généraux des provinces – mais ces derniers ont choisi de ne pas participer au débat.

[20]           Le litige porte sur l’étendue des obligations incombant à la Commission en vertu de la justice naturelle, de la loi et/ou de la Charte, lorsque, à la suite de la suspension d’une OSLD, elle décide en vertu du paragraphe 135.1(6) de la LSCMLC de maintenir la suspension de l’OSLD et/ou de recommander le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.

[21]           La présente Cour a entendu les représentations au mérite des parties concurremment à la demande de contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire d’un autre délinquant à contrôler visant une décision similaire de la Commission où les mêmes questions de droit administratif et de droit constitutionnel sont soulevées en l’espèce (voir Bilodeau-Massé c Procureur général du Canada, 2017 CF 604) [Bilodeau-Massé]).

[22]           À l’audience, la procureure des deux demandeurs a indiqué que ces derniers abandonnaient toute prétention au niveau de la violation de l’article 9 de la Charte, qui prescrit que « [c]hacun a droit à la protection contre la détention arbitraire ». Il n’empêche, plaide la procureure des demandeurs, l’absence de garantie d’une audience post-suspension viole l’article 7 de la Charte [question constitutionnelle]. D’une part, la suspension de l’OSLD et la réincarcération qui en découle affectent la liberté résiduelle du délinquant. D’autre part, les principes de justice fondamentale exigent que le délinquant puisse, dans tous les cas, être rencontré en personne par la Commission dans le cadre d’une audience post-suspension. Celle-ci doit être tenue avant l’expiration du délai statutaire de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article 135.1 de la LSCMLC, à moins que le délinquant ne renonce par écrit à ce droit ou refuse de se présenter à l’audience. De surcroît, les deux demandeurs soumettent que la Commission a, de toute façon, contrevenu aux principes d’équité procédurale, ou a autrement rendu une décision déraisonnable en refusant de tenir une audience post-suspension, ce qui justifie l’intervention de la Cour.

[23]           Bien que la Cour fédérale ait compétence pour statuer sur la question constitutionnelle et prononcer une déclaration formelle d’invalidité, le défendeur soutient la constitutionnalité des paragraphes 140(1) et (2) de la LSCMLC. La Commission a agi sous l’autorité de la loi. La discrétion qu’accorde à la Commission au paragraphe 140(2) de la LSCMLC de tenir une audience ne va pas à l’encontre de l’article 7 de la Charte : la liberté du délinquant n’est pas engagée, tandis que le pouvoir discrétionnaire de tenir une audience post-suspension n’est pas incompatible avec les principes de justice fondamentale. La Cour doit favoriser une interprétation législative qui s’harmonise avec ces principes. Une audience n’est pas nécessairement requise dans tous les cas. Puisque le pouvoir de tenir une audience post-suspension n’est pas supprimé, les paragraphes 140(1) et (2) de la LSCMLC ne portent pas atteinte à l’article 7 de la Charte. Subsidiairement, toute atteinte est justifiable en vertu de l’article premier. De toute façon, il n’y a eu aucune violation à un principe d’équité procédurale, et la décision contestée de la Commission est à tous égards raisonnable.

[24]           C’est la norme de la décision correcte qui s’applique à l’examen de la question constitutionnelle, à la détermination de la portée juridique des règles de justice naturelle ou d’équité procédurale, de même qu’à la question de savoir – eu égard aux faits particuliers de l’affaire – si la Commission a violé un principe d’équité procédurale en maintenant la suspension de l’OSLD et en recommandant le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel, le tout sans avoir tenu une audience. D’un autre côté, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique à l’examen des conclusions tirées sur le dossier par la Commission (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] ACS no 9; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] ACS no 12 [Khosa]; Gallone c Canada (Procureur général), 2015 CF 608, [2015] ACF no 598 au para 7 [Gallone]; Laferrière c Canada (Procureur général), 2015 CF 612, [2015] ACF no 578 [Laferrière CF]).

[25]           Les mêmes questions qui ont été débattues par les parties dans Bilodeau-Massé – incluant le caractère théorique de certaines questions ou de certains remèdes, la compétence de la Cour et la discrétion pour rendre un jugement déclaratoire, ainsi que le mérite des arguments de Charte et de droit administratif – sont soulevées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire. À la lumière des faits particuliers au dossier et des dispositions législatives fédérales applicables, et ayant considéré l’ensemble des représentations des parties – ainsi que la jurisprudence pertinente, je suis satisfait que la Cour fédérale a compétence pour statuer sur la question constitutionnelle. Il est également opportun d’émettre un jugement déclaratoire concernant la constitutionnalité des paragraphes 140(1) et (2) de la LSCMLC et clarifiant la portée des obligations incombant à la Commission en vertu des principes de justice fondamentale. L’effet immédiat du jugement déclaratoire qui suit les présents motifs sera de lier les parties au dossier et l’office fédéral contre qui il est rendu. Le raisonnement de la Cour dans Bilodeau-Massé s’applique intégralement au présent dossier.

[26]           Pour ces motifs, le demandeur a droit au jugement déclaratoire qui est mentionné au prochain paragraphe.

[27]           S’agissant de l’exercice de la compétence prévue à l’article 135.1 de la LSCMLC, la liberté résiduelle du délinquant à contrôler est restreinte par la suspension d’une OSLD. La Commission doit agir avec équité avant de maintenir la suspension de l’OSLD et de recommander qu’une accusation imputant l’infraction à l’article 753.3 du Code criminel soit portée par le procureur général. Les principes de justice fondamentale obligent la Commission, avant de refuser de rencontrer en personne le délinquant dans une audience post-suspension, à s’assurer que le caractère sûr et convaincant des renseignements au dossier lui permet de rendre une décision éclairée. Lorsque le dossier contient des renseignements incomplets ou discordants qui sont pertinents à l’examen du cas ou qui pourraient être clarifiés par le délinquant, une audience post-suspension doit être tenue. C’est également le cas lorsque le délinquant présente des problèmes (cognitifs, de santé mentale, physiques ou autres) qui l’empêchent de communiquer efficacement par écrit ou encore lorsqu’une question de crédibilité est déterminante dans le dossier. Tout refus de tenir une audience orale doit être motivé par écrit. En conséquence, la discrétion législative de tenir une audience post-suspension ne viole pas l’article 7 de la Charte. Les paragraphes 140(1) et (2) de la LSCMLC ne sont pas invalides ou inopérants constitutionnellement dans le cas des délinquants à contrôler dont le dossier est référé à la Commission à la suite de la suspension d’une OSLD.

[28]           La Cour refuse autrement les autres réparations ou déclarations recherchées par la demanderesse. Le tout sans frais.


JUGEMENT au dossier T-1158-16

Statuant sur le mérite de la présente demande de contrôle judiciaire et de jugement déclaratoire;

LA COUR ADJUGE ET DÉCLARE :

S’agissant de l’exercice de la compétence prévue à l’article 135.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [LSCMLC], la liberté résiduelle du délinquant à contrôler est restreinte par la suspension d’une ordonnance de surveillance de longue durée [OSLD]. La Commission des libérations conditionnelles du Canada doit agir avec équité avant de maintenir la suspension de l’OSLD et de recommander qu’une accusation imputant l’infraction à l’article 753.3 du Code criminel, LRC 1985, c C-46, soit portée par le procureur général. Les principes de justice fondamentale obligent la Commission, avant de refuser de rencontrer en personne le délinquant dans une audience post-suspension, à s’assurer que le caractère sûr et convaincant des renseignements au dossier lui permet de rendre une décision éclairée. Lorsque le dossier contient des renseignements incomplets ou discordants qui sont pertinents à l’examen du cas ou qui pourraient être clarifiés par le délinquant, une audience post-suspension doit être tenue. C’est également le cas lorsque le délinquant présente des problèmes (cognitifs, de santé mentale, physiques ou autres) qui l’empêchent de communiquer efficacement par écrit ou encore lorsqu’une question de crédibilité est déterminante dans le dossier. Tout refus de tenir une audience orale doit être motivé par écrit. La discrétion législative de tenir une audience post-suspension ne viole pas l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. En conséquence, les paragraphes 140(1) et (2) de la LSCMLC ne sont pas invalides ou inopérants constitutionnellement dans le cas des délinquants à contrôler dont le dossier est référé à la Commission à la suite de la suspension d’une OSLD.

la Cour refuse autrement les autres réparations ou déclarations recherchées par le demandeur;

Le tout sans frais.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1158-16

 

INTITULÉ :

JEAN-BAPTISTE BLACKSMITH c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 mars 2017

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 juin 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Nadia Golmier

 

Pour le demandeur

Me Marc Ribeiro

Me Virginie Harvey

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Surprenant Magloé Golmier avocats

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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