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Date : 20170509


Dossier : T-1226-10

Référence : 2017 CF 479

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 mai 2017

En présence de monsieur le juge Phelan

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

CONTRE LE NAVIRE « QE014226C010 »

ENTRE :

OFFSHORE INTERIORS INC.

demanderesse

et

WORLDSPAN MARINE INC., CRESCENT CUSTOM YACHTS INC., LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « QE014226C010 » et LE NAVIRE « QE014226C010 »

défendeurs

et

WOLRIGE MAHON LIMITED en sa qualité d’agent désigné pour la construction du navire défendeur « QE014226C010 », HARRY SARGEANT III, MOHAMMAD ANWAR FARID AL-SALEH, et 642385 B.C. LTD.

intervenants

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.                   Contexte

[1]               Il s’agit de la seconde décision concernant deux requêtes entendues par la Cour le 16 mars 2017. Comme il a été indiqué dans la décision relative à la première requête, ce litige est devenu insurmontable ou est en train de le devenir. Le meilleur argument avancé par les deux requêtes était celui d’une partie qui a demandé à la Cour de [traduction] « trouver un moyen d’aller de l’avant », sans doute pour remettre la présente affaire sur les rails.

[2]               Dans la présente requête présentée par Worldspan Marine Inc. [Worldspan], Worldspan demandait à obtenir les réparations qui suivent :

                     l’autorisation de déposer un affidavit de réclamation complémentaire joignant des ordonnances modificatrices;

                     des ordonnances exigeant de M. Harry Sargeant III (M. Sargeant) et de la représentante de Comerica Bank, Mme Cynthia B. Jones (Mme Jones), qu’ils se rendent à Vancouver pour être contre-interrogés au sujet de leurs affidavits respectifs;

                     une directive définissant la portée permise du contre-interrogatoire;

                     une ordonnance exigeant que M. Sargeant et Mme Jones produisent en preuve au cours de leurs contre-interrogatoires tous les documents et autres matériels pertinents qu’ils ont en leur possession, en leur pouvoir ou sous leur contrôle;

                     des dépens.

[3]               La réparation sollicitée survient dans le contexte d’une action réelle en matière d’amirauté quant à la construction du navire « QE014226C010 » (navire).

L’auteur de la requête, Worldspan, est défenderesse dans l’action sous-jacente, et les parties intimées, M. Sargeant et Comerica Bank (Comerica), sont intervenants. M. Sargeant détient une hypothèque du constructeur sur le navire, hypothèque qui a été cédée à Comerica aux termes d’un contrat de prêt pour la construction du navire.

II.                Analyse

[4]               Je n’ai pas l’intention de revoir tous les faits du présent litige. Ces faits ont été établis dans les décisions du juge Nadon dans l’arrêt Offshore Interiors Inc. c. Sargeant, 2015 CAF 46, 253 ACWS (3d) 503, et Harry Sargeant III c. Al-Saleh, 2014 CAF 302, 249 ACWS (3d) 333. Disons simplement que les différends entre les parties ont de nombreuses composantes, notamment les procédures devant notre Cour, devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, et, apparemment, ailleurs. Il s’agit d’une situation qui requiert soit une coopération entre les parties, soit une gestion rigoureuse des instances. Le fait que je sois le 13e juge – ainsi m’en informent les avocats – à traiter un aspect de ces procédures plaide en faveur d’un règlement rapide de la procédure pour fixer l’ordre de priorité. Dans l’intervalle, la Cour rendra des décisions qui, espérons-le, feront avancer le processus. Dans l’état actuel des choses, il semblerait que les parties restent en mer jusqu’à ce que certaines de ces questions soient réglées.

A.                Affidavits complémentaires

[5]               Worldspan souhaite ajouter en preuve plusieurs ordonnances modificatrices qui ont été signées ou mises en œuvre par les parties concernées.

[6]               La pertinence que ces ordonnances modificatrices pourraient avoir sur les décisions de la Cour confirmant la validité de l’hypothèque et la non-pertinence des violations alléguées de M. Sargeant sur l’obligation de Worldspan de repayer les avances n’apparaît pas clairement. Cependant, aucun précédent jurisprudentiel n’existe d’une façon ou d’une autre.

[7]               En revanche, les parties adverses n’allèguent aucun préjudice réel découlant du dépôt des affidavits complémentaires, mais elles prétendent qu’il est préférable d’attendre la production d’un exposé des questions en litige et l’établissement d’un processus visant les priorités.

[8]               De ce que je vois, on a assez attendu que [traduction] « quelque chose se passe » qui veut dire que rien n’arrive. En l’absence de préjudice et en espérant que le fait de permettre cet aspect de la requête fasse avancer le différend, j’accueillerais la requête, sans dépens. Les affidavits modifiés doivent être déposés dans les 30 jours suivant la présente décision ou dans un autre délai convenu par les parties.

B.                 Lieu du contre-interrogatoire

[9]               Bien que M. Sargeant et Comerica aient reconnu la compétence de la Cour, ils semblent refuser de faire en sorte que leurs témoins soient disponibles au Canada, et plus précisément à Vancouver. Aucun besoin physique ou psychologique ne les empêche de se rendre à Vancouver. En fait, M. Sargeant est prêt à se déplacer de sa résidence en Floride jusqu’à Detroit, où se trouve Mme Jones, mais pas à effectuer quelques heures d’avion supplémentaires pour se rendre jusqu’à Vancouver. Quant à Mme Jones, le refus de quitter la région de Détroit est une préférence de sa part.

[10]           Les dispositions fondamentales des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, sont les articles 83, 84, 87, 90 et 91.

83 Une partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit qui a été signifié par une partie adverse dans le cadre d’une requête ou d’une demande.

83 A party to a motion or application may cross-examine the deponent of an affidavit served by an adverse party to the motion or application.

84 (1) Une partie ne peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande à moins d’avoir signifié aux autres parties chaque affidavit qu’elle entend invoquer dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.

84 (1) A party seeking to cross-examine the deponent of an affidavit filed in a motion or application shall not do so until the party has served on all other parties every affidavit on which the party intends to rely in the motion or application, except with the consent of all other parties or with leave of the Court.

(2) La partie qui a contre-interrogé l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.

(2) A party who has cross-examined the deponent of an affidavit filed in a motion or application may not subsequently file an affidavit in that motion or application, except with the consent of all other parties or with leave of the Court.

[…]

87 Dans les règles 88 à 100, interrogatoire s’entend, selon le cas :

87 In rules 88 to 100, examination means

a) d’un interrogatoire préalable;

(a) an examination for discovery;

b) des dépositions recueillies hors cour pour être utilisées à l’instruction;

(b) the taking of evidence out of court for use at trial;

c) du contre-interrogatoire concernant un affidavit;

(c) a cross-examination on an affidavit; or

d) de l’interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.

(d) an examination in aid of execution.

[…]

90 (1) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside au Canada et n’arrive pas à s’entendre avec les parties sur l’endroit où se déroulera l’interrogatoire, celui-ci est tenu à l’endroit où siège une cour supérieure qui est le plus proche de la résidence de la personne.

90 (1) Where a person to be examined on an oral examination resides in Canada and the person and the parties cannot agree on where to conduct the oral examination, it shall be conducted in the place closest to the person’s residence where a superior court sits.

(2) Lorsque la personne devant subir un interrogatoire oral réside à l’étranger, l’interrogatoire est tenu aux date, heure et lieu, de la manière et pour les montants au titre des indemnités et dépenses dont conviennent la personne et les parties ou qu’ordonne la Cour sur requête.

(2) Where a person to be examined on an oral examination resides outside Canada, the time, place, manner and expenses of the oral examination shall be as agreed on by the person and the parties or, on motion, as ordered by the Court.

(3) Nul ne peut être contraint à comparaître aux termes d’une assignation à comparaître pour subir un interrogatoire oral que si des frais de déplacement raisonnables lui ont été payés ou offerts.

(3) No person is required to attend an oral examination unless reasonable travel expenses have been paid or tendered to the person.

91 (1) La partie qui entend tenir un interrogatoire oral signifie une assignation à comparaître selon la formule 91 à la personne à interroger et une copie de cette assignation aux autres parties.

91 (1) A party who intends to conduct an oral examination shall serve a direction to attend, in Form 91, on the person to be examined and a copy thereof on every other party.

(2) L’assignation à comparaître peut préciser que la personne assignée est tenue d’apporter avec elle les documents ou éléments matériels qui :

(2) A direction to attend may direct the person to be examined to produce for inspection at the examination

a) sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie pour le compte de laquelle elle est interrogée et qui sont pertinents aux questions soulevées dans l’action, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire préalable;

(a) in respect of an examination for discovery, all documents and other material in the possession, power or control of the party on behalf of whom the person is being examined that are relevant to the matters in issue in the action;

b) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à l’action, dans le cas où elle est assignée pour donner une déposition qui sera utilisée à l’instruction;

(b) in respect of the taking of evidence for use at trial, all documents and other material in that person’s possession, power or control that are relevant to the matters in issue in the action;

c) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui sont pertinents à la requête ou à la demande, dans le cas où elle est assignée pour subir un contre-interrogatoire concernant un affidavit;

(c) in respect of a cross-examination on an affidavit, all documents and other material in that person’s possession, power or control that are relevant to the application or motion; and

d) sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde et qui fournissent des renseignements sur sa capacité de payer la somme fixée par jugement, dans le cas où elle est assignée pour subir un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.

(d) in respect of an examination in aid of execution, all documents and other material in that person’s possession, power or control that are relevant to the person’s ability to satisfy the judgment.

(3) L’assignation à comparaître est signifiée :

(3) A direction to attend an oral examination shall be served

a) si elle s’adresse à une partie adverse, au moins six jours avant la date de l’interrogatoire;

(a) where the person to be examined is an adverse party, at least six days before the day of the proposed examination;

b) si elle ne s’adresse pas à une partie à l’instance, au moins 10 jours avant la date de l’interrogatoire;

(b) where the person to be examined is not a party to the proceeding, at least 10 days before the day of the proposed examination; or

c) si elle vise le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit déposé au soutien d’une requête, au moins 24 heures avant l’audition de celle-ci.

(c) where the person is to be cross-examined on an affidavit filed in support of a motion, at least 24 hours before the hearing of the motion.

[11]           Bien que les deux témoins résident à l’extérieur du Canada, ils ne sont pas des témoins tiers, ce qui appuierait un accommodement de ces témoins. Ce sont des témoins parties contrôlant le déroulement d’une instance ayant lieu à Vancouver dans le cadre de laquelle il est plus pratique d’envoyer deux personnes à Vancouver qu’une bande d’avocats à Détroit. Les parties adverses ont choisi de faire affaire au Canada et de plaider au Canada, et elles doivent accepter le léger inconvénient de se présenter ici.

[12]           Il est normal que de tels témoins apportent les documents aux fins de consultation.

[13]           Par conséquent, Worldspan peut signifier le formulaire 91 requis, avec l’indemnité de déplacement ou de présence, précisant la nature des documents à mettre à disposition aux fins de consultation. L’heure et le lieu de l’examen doivent être au plus tôt 60 jours suivant la date de la présente décision telle que désignée par le demandeur ou entente contraire.

C.                 Portée de l’examen

[14]           Worldspan a demandé à ce que la Cour émette une directive concernant la portée permise de ces examens.

Il s’agit essentiellement d’une décision anticipée quant à la pertinence de questions qui n’ont pas encore été posées.

[15]           La pertinence des questions sur l’examen est définie dans les actes de procédures. La Cour n’est pas en mesure de rendre de telles décisions anticipées et, même si elle pouvait prévoir les points litigieux, elle doit s’abstenir de le faire.

D.                Dépens

[16]           Puisque les résultats sont mitigés, aucuns dépens ne sont adjugés.


ORDONNANCE dans le dossier T-1226-10

POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS, la Cour accueille la requête en partie sans dépens.

« Michael L. Phelan »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1226-10

 

INTITULÉ :

OFFSHORE INTERIORS INC. c WORLDSPAN MARINE INC., CRESCENT CUSTOM YACHTS INC., LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « QE014226C010 » et LE NAVIRE « QE014226C010 » ET WOLRIGE MAHON LIMITED en sa qualité d’agent désigné pour la construction du navire défendeur « QE014226C010 », HARRY SARGEANT III, MOHAMMAD ANWAR FARID AL-SALEH, et 642385 B.C. LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mars 2017

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 mai 2017

 

COMPARUTIONS :

Gary Wharton

 

Pour la demanderesse

et POUR LA DÉFENDERESSE

WORLDSPAN MARINE INC.

 

Keiran Siddall

Kaitlin Smiley

 

Pour l’intervenant

HARRY SARGEANT III

 

John McLean

Harban Bains

 

Pour L’INTERVENANTE

Comerica Bank

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bernard LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour la demanderesse

 

Bernard LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour L’INTERVENANT

HARRY SARGEANT III

 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’INTERVENANT

MOHAMMAD ANWAR FARID AL-SALEH

Nathanson Schachter & Thompson LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR L’INTERVENANT

642385 B.C. LTD

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour L’INTERVENANTE

COMERICA BANK

 

Farris Vaughan Will & Murphy LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR CASADE RAIDER HOLDINGS LTD (anciennement raider-hansen inc) ET CAPRI INSURANCE SERVICES LTD

 

 

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