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Date : 20170629


Dossier : IMM-236-17

Référence : 2017 CF 639

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 29 juin 2017

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

MUHAMMAD FAWAD ALAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un commissaire de la Section d’appel de l’immigration (SAI), datée du 19 décembre 2016, qui a conclu que l’appel d’une décision relative à une demande de parrainage du demandeur devait être refusé. Plus précisément, la SAI a rejeté l’appel interjeté par le demandeur en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi »), à la suite du refus d’un agent d’immigration du Haut-Commissariat du Canada à Londres de délivrer des visas de résidents permanents à sa mère et aux personnes à charge qui l’accompagnent. L’agent a refusé de délivrer les visas parce que le demandeur n’a pas satisfait aux exigences de revenu vital minimum prévues par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2002-227 (le « Règlement »).

[2]               Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, cette demande est autorisée parce que j’estime que la décision de la SAI est déraisonnable dans son traitement de la preuve entourant le revenu de l’épouse du demandeur et la volonté de celle-ci de contribuer au soutien de la famille du demandeur.

II.                Contexte

[3]               Le demandeur, M. Muhammad Fawad Alam, est un citoyen canadien naturalisé âgé de 34 ans. Il est arrivé au Canada en provenance du Pakistan en septembre 2003 comme étudiant et a étudié à l’Université de Toronto pendant quatre ans, obtenant un baccalauréat ès sciences spécialisé en chimie biologique en juin 2007. Il a travaillé à Patheon Inc. pendant près de cinq ans et travaille depuis août 2012 comme chercheur scientifique à Apotex.

[4]               M. Alam a soumis une demande en mai 2009 pour parrainer ses parents ainsi que ses deux frères et sa sœur (âgés de 24, 21 et 18 ans) en vue de leur immigration au Canada. Sa sœur s’est mariée depuis et a été exclue de la demande de parrainage, et son père est décédé en avril 2013. Il affirme que depuis le décès de son père, il soutient financièrement sa mère et ses frères au Pakistan. Il ajoute qu’il retourne pratiquement chaque année au Pakistan les visiter, qu’il leur téléphone presque tous les jours et qu’il se préoccupe de leur sécurité au Pakistan. Il prétend également que bien que son père ait été suffisamment prospère en affaires pour permettre à ses enfants de faire des études postsecondaires, il n’a pas laissé d’héritage à sa famille parce que les actifs de son entreprise ont été perdus dans une fraude.

[5]               Le 11 septembre 2013, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a écrit à M. Alam pour l’informer qu’il n’était pas un parrain admissible parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de revenu vital minimum prévues par le Règlement. Les documents accompagnant la correspondance d’IRCC ont révélé que le revenu touché par M. Alam dans les 12 mois précédant sa demande de parrainage de mai 2009 (42 787,777 $) était de 2 874,33 $ inférieur au revenu vital minimum exigé pour une famille de cinq personnes (45 662 $). Le 20 juin 2014, un agent d’immigration du Haut-commissariat du Canada à Londres a refusé les demandes de résidence permanente des membres de la famille du demandeur.

[6]               M. Alam a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2014. Il n’a pas contesté devant la SAI la validité juridique du refus de l’agent de délivrer les visas, mais a demandé une mesure spéciale pour motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la Loi. Le 20 février 2015, M. Alam a épousé Mariam Riaz, et il l’a parrainée pour qu’elle obtienne sa résidence permanente au Canada. Une audience sur l’appel a eu lieu le 1er décembre 2016. M. Alam et son épouse y ont assisté, mais seul M. Alam a témoigné.

[7]               Le 19 décembre 2016, la SAI a rejeté l’appel, concluant que la décision de l’agent d’immigration était fondée et qu’en l’espèce, compte tenu de toutes les circonstances, les considérations d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisantes pour justifier une mesure spéciale. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Pour étayer cette demande, M. Alam et son épouse ont déposé des affidavits dans lesquels ils déclarent que durant l’audience, le commissaire de la SAI a demandé à M. Alam si ses frères au Pakistan avaient travaillé à temps partiel à un comptoir de shawarma. Ils ont dit avoir été perturbés par cette question, estimant qu’elle dénotait du racisme de la part du commissaire. Dans leurs affidavits, ils affirment également que le CD-ROM de l’audience ne contient pas l’enregistrement audio complet des procédures, et il semble admis par les parties que la plaidoirie de l’avocat du demandeur suivant la conclusion du témoignage à l’audience est absente de l’enregistrement.

III.             Questions en litige

[8]               Le demandeur soumet à la Cour les questions suivantes aux fins d’examen :

A.                 Les commentaires inappropriés de la SAI enfreignent-ils ainsi les principes du droit à l’équité procédurale et de la justice naturelle?

B.                 Le fait que l’enregistrement audio de l’audience du 1er décembre 2016 soit incomplet constitue-t-il un manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle?

C.                 La SAI a-t-elle commis d’autres erreurs susceptibles de révision dans son évaluation des considérations d’ordre humanitaire présentées par le demandeur?

IV.             Analyse

[9]               Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire tient compte de la troisième question en litige soulevée par le demandeur. Le défendeur soutient, et je suis d’accord, que la question de savoir si la SAI a commis une erreur susceptible de révision dans son évaluation des considérations d’ordre humanitaire soumises par le demandeur doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (voir la décision Wang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 705).

[10]           Le demandeur soulève plusieurs préoccupations concernant l’analyse par la SAI des éléments de preuve et des arguments qu’il a présentés dans sa demande de mesure spéciale pour motifs d’ordre humanitaire. L’élément sur lequel repose ma décision est le traitement par la SAI des éléments de preuve entourant le revenu de l’épouse du demandeur et la volonté de celle-ci de contribuer au soutien de la famille du demandeur.

[11]           Tel qu’il est mentionné dans la décision de la SAI, les exigences de revenu prévues par la Loi ont été modifiées par les règlements entrés en vigueur le 1er janvier 2014, lesquels établissent un seuil de revenu vital minimum majoré de 30 % pour les trois années précédentes (voir le sous-alinéa 133(1)j)(b) de la Loi). La décision de la SAI établit ce seuil à franchir pour les trois années précédant l’appel, pour un total de 75 174 $ pour l’année 2016. En outre, la décision reflète le revenu total dévoilé par la preuve pour chacune de ces années, indiquant un montant de 64 647 $ depuis le début de l’année 2016. D’après la note de bas de page correspondante, ce montant provient d’un document présenté par M. Alam, qui calcule que le revenu total de son ménage au 11 novembre 2016 était de 64 647 $. D’autres documents dans le dossier certifié du tribunal précisent que ce montant est la somme des 57 515 $ gagnés par M. Alam et des 7 132 $ gagnés par son épouse, Mme Riaz.

[12]           Bien que les 64 647 $ de revenu touchés depuis le début de l’année 2016 fussent inférieurs au seuil à franchir de 75 174 $ établi pour l’année 2016, le demandeur allègue que la projection du revenu de son ménage jusqu’à la fin de 2016 aurait donné un montant de plus de 78 000 $, ce qui est supérieur au seuil à franchir. Comme l’a noté la SAI, l’avocat du demandeur a fait valoir que ce revenu atténue l’obstacle juridique à l’admissibilité de M. Alam à parrainer sa famille. Toutefois, la SAI n’est pas d’accord avec cette observation. Elle a mentionné que Mme Riaz était restée silencieuse pendant l’audience et qu’après avoir demandé si elle allait témoigner, on l’a informée que non. Elle a ajouté n’avoir reçu aucune déposition de la part de Mme Riaz, de vive voix ou par affidavit, relativement à sa volonté d’appuyer l’immigration de sa belle-famille et à ce qu’elle pensait de l’idée de partager un domicile avec celle-ci, qu’elle connaît très peu. Elle a conclu ne pas être en mesure d’accorder quelque poids que ce soit à ce qu’elle a décrit comme de simples affirmations de M. Alam au sujet du soutien de son épouse. Par conséquent, elle a déterminé que l’obstacle juridique à l’admissibilité du demandeur à parrainer sa famille demeurait important.

[13]           Le défendeur insiste sur la déférence à laquelle la SAI a droit lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique et affirme que cette conclusion appartient aux issues acceptables. Il ajoute qu’il incombait au demandeur de présenter les meilleurs éléments de preuve pour appuyer les considérations d’ordre humanitaire qu’ils souhaitaient voir prises en compte, et que rien ne démontrait que Mme Riaz consentait à l’inclusion de son revenu dans le soutien à la famille de M. Alam.

[14]           Le problème avec cette thèse est qu’il a été démontré devant la SAI que Mme Riaz voulait soutenir la famille de M. Alam et qu’elle était enthousiaste à l’idée de la voir immigrer au Canada. Je reconnais que cette déposition a été fournie par M. Alam, et non par Mme Riaz, mais selon le principe depuis longtemps applicable aux questions d’immigration, le témoignage d’un demandeur est réputé vrai, sauf s’il y a des motifs valables de douter de sa véracité (voir Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302, au paragraphe 5 (CAF)). La SAI n’a exposé aucune raison de douter du témoignage de M. Alam. De plus, il a fourni ce témoignage en présence de Mme Riaz. Il ne fait aucun doute qu’elle maîtrise bien l’anglais, et la transcription de l’audience ne montre pas que la SAI ait soulevé quelque préoccupation que ce soit concernant la crédibilité du témoignage de M. Alam au sujet de l’enthousiasme et du soutien de son épouse.

[15]           Par conséquent, je considère que cet aspect de la décision de la SAI est déraisonnable et mine le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble. En concluant ainsi, je n’exprime aucune opinion sur le poids qu’il faut accorder, dans l’analyse des considérations d’ordre humanitaire, à la démonstration que le revenu total du ménage du demandeur dépasse l’exigence de revenu minimum en 2016. Je note plutôt que cela semble avoir été un facteur important dans la décision négative de la SAI, car il s’agit du facteur, parmi les nombreux pris en compte par la SAI, qui est caractérisé comme un facteur « aggravant » ou négatif. Par conséquent, l’analyse déraisonnable de cet élément rend la décision déraisonnable.

[16]           Puisque je conclus pour ce motif que la demande de contrôle judiciaire doit être autorisée, il n’est pas nécessaire que la Cour prenne en compte la plupart des autres arguments avancés par le demandeur. Cependant, je tiens à aborder la question que la SAI a posée à M. Alam concernant le travail, à un comptoir de shawarma, de ses frères au Pakistan, surtout que M. Alam demande des dépens dans ce contrôle judiciaire et que son opinion selon laquelle les dépens sont appropriés dépend en partie de cette question en litige.

[17]           Le défendeur affirme que la question contestée n’était pas inappropriée, parce qu’elle a été posée dans le cadre d’une enquête légitime visant à déterminer dans quelle mesure les frères de M. Alam pourraient contribuer à couvrir les dépenses de la famille une fois immigrés au Canada, et s’ils avaient des antécédents de travail. Selon le témoignage de M. Alam, ils subviendraient eux-mêmes à leurs besoins et contribueraient au ménage, bien qu’ils n’aient pas encore travaillé au Pakistan pendant les vacances scolaires autrement que pour donner occasionnellement des cours à des enfants du voisinage. Il a dit qu’ils n’avaient pas encore occupé un [traduction] « emploi à proprement parler », après quoi la SAI a posé la question contestée : [TRADUCTION] « Donc, ils n’ont jamais travaillé à un comptoir de shawarma, par exemple? » M. Alam a répondu que non, mais qu’ils avaient donné des cours, et que l’un d’eux avait récemment obtenu un poste d’aide-enseignant à l’université où il étudie.

[18]           Dans leurs affidavits déposés avec cette demande de contrôle judiciaire, afin d’étayer les arguments du demandeur relativement à cette question en litige, M. Alam et Mme Riaz affirment qu’ils ont été profondément offensés par la question de savoir si les frères de M. Alam au Pakistan avaient travaillé à un comptoir de shawarma. Ils ont expliqué que M. Alam, Mme Riaz et les frères de M. Alam sont très scolarisés et qu’aucun d’eux n’a jamais travaillé à un comptoir de shawarma.

[19]           Je suis d’accord avec le défendeur : le champ d’enquête de la SAI était approprié. Quoi qu’il en soit, le problème ne touche pas le champ d’enquête, mais plutôt le langage utilisé pour formuler la question. Dans son argumentation, l’avocate du défendeur admet que la référence à un comptoir de shawarma n’était pas un bon exemple, mais avance que la question aurait aussi bien pu porter sur un emploi à temps partiel dans un McDonald. Cependant, la question n’a pas été formulée de cette façon, et j’estime compréhensible que M. Alam et Mme Riaz aient trouvé qu’elle reflétait un stéréotype et manquait de sensibilité culturelle et qu’ils en aient été offensés. Le demandeur se reporte au code de déontologie des commissaires, qui s’applique aux travaux de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) et est fondé sur les valeurs promues par celle-ci, dont la sensibilité culturelle. Le langage utilisé par la SAI pour poser cette question en particulier ne reflétait pas cette valeur.

[20]           Le demandeur n’a cité aucune jurisprudence pour aider la Cour à déterminer si la question en litige justifie l’annulation de la décision de la SAI. Le défendeur soutient, et je suis d’accord, que l’analyse convenable consiste à déterminer si le langage utilisé par la SAI donne ouverture à une crainte raisonnable de partialité. Dans Lawal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 861, au paragraphe 40, le juge Montigny définit le critère en matière de partialité comme suit :

[40] Le critère en matière de partialité qui s’applique aux décisions d’un tribunal administratif indépendant comme la CISR consiste à savoir si une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, penserait que le tribunal était probablement partial : voir Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, aux pages 394 et 395; Ahumada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 97, au paragraphe 19, [2001] 3 C.F. 605.  Les motifs de crainte de partialité doivent être importants.

[21]           Un lourd fardeau repose sur un demandeur qui cherche à démontrer qu’il y a partialité ou crainte de partialité (voir Rodriguez Zambrano c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 481; Jackson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1098). Dans Santos c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1476, (la « décision Santos »), un demandeur de la protection des réfugiés a allégué des agressions sexuelles commises par des membres de sa famille, et pendant l’audience, le commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié lui a demandé s’il était homosexuel et a déclaré que les enfants victimes d’agressions sexuelles de la part de membres de leur famille de sexe masculin ne sont pas victimes de mauvais traitement ni de persécution s’ils sont homosexuels. Au paragraphe 25 de la décision Santos, le juge Kelen a qualifié la déclaration du commissaire de préjudice grave dans le cadre d’une demande d’asile fondée sur des agressions sexuelles et a conclu que des doutes importants subsistaient quant à l’aptitude du commissaire à rendre une décision équitable.

[22]           En l’espèce, bien que le langage employé par la SAI dans la question contestée fût inapproprié, je conclus que le critère de crainte raisonnable de partialité n’est pas rempli. Contrairement au cas Santos, l’observation inappropriée était isolée et n’a pas eu d’incidence directe sur la décision que le décideur devrait prendre. Par conséquent, je n’aurais pas accueilli cette demande de contrôle judiciaire en me basant uniquement sur cette question en litige. Toutefois, comme je l’ai expliqué ci-dessus, j’estime que la décision du SAI elle-même est déraisonnable. Je l’annule donc et renvoie l’affaire pour qu’elle soit réexaminée par un autre commissaire de la SAI.

V.                Les dépens

[23]           La veille de l’audience de la demande de contrôle judiciaire, l’avocat du demandeur a informé la Cour et le défendeur de son intention de réclamer des dépens relativement à sa demande. En vertu de l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, aucuns dépens ne sont accordés dans les affaires d’immigration, sauf ordonnance contraire rendue par la Cour pour des motifs spéciaux. À l’audience de la demande en l’espèce, l’avocat du demandeur a soutenu que les erreurs soulevées par le demandeur, tout particulièrement la question du [traduction« comptoir de shawarma », de même que le temps qui s’est écoulé et la série d’événements qui se sont déroulés depuis que le demandeur a déposé sa demande de parrainage en 2009, constituent de tels motifs spéciaux.

[24]           L’erreur susceptible de révision que j’ai désignée, sur laquelle est fondée l’autorisation de révision judiciaire, a trait à l’évaluation par la SAI des éléments de preuve qui lui ont été présentés, dont découle une décision déraisonnable. Cela ne constitue pas des motifs spéciaux qui justifieraient l’adjudication de dépens. Bien que M. Alam soit frustré du temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de parrainage, l’affaire présentée devant la Cour concerne le processus devant la SAI, qui a débuté par le dépôt d’un avis d’appel le 9 juillet 2014 et s’est terminé par la décision du 19 décembre 2016 soumise au contrôle en l’espèce. Je ne dispose d’aucun élément de preuve donnant à croire que le délai d’exécution du processus de la SAI est inhabituel ou contrariant.

[25]           Puisque je n’ai trouvé aucun motif spécial qui justifierait l’adjudication de dépens, aucuns dépens ne sont adjugés.

[26]           Les parties ont été consultées, et aucune ne propose de question aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la Section d’appel de l’immigration pour qu’elle soit réexaminée.

2.                  Aucuns dépens ne sont accordés.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-236-17

 

INTITULÉ :

MUHAMMAD FAWAD ALAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 juin 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 juin 2017

 

COMPARUTIONS :

Mark Rosenblatt

 

Pour le demandeur

 

Melissa Mathieu

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark Rosenblatt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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