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Date : 20170628


Dossier : IMM-4729-16

Référence : 2017 CF 630

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 28 juin 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

NELLY CEDANA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Nelly Cedana (la demanderesse) sollicite un contrôle judiciaire de la décision d’un agent de rejeter sa demande de résidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire, en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

[2]   La demanderesse est une citoyenne des Philippines. Elle est venue au Canada en 2009 dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants, avec l’objectif de devenir résidente permanente du Canada.

[3]  Des difficultés s’en sont suivies, et l’offre d’emploi originale de la demanderesse n’était pas disponible. Finalement, elle a commencé à travailler pour un couple qui a réduit ses heures de travail. Elle a également accepté du travail en entretien ménager.

[4]  La demanderesse soutient que les employeurs l’exploitaient et abusaient d’elle; toutefois, il n’est pas nécessaire que je tire des conclusions à cet égard.

[5]  Par la voie d’une lettre anonyme, cette situation a été portée à l’attention des autorités canadiennes de l’immigration, et la demanderesse a été convoquée à une enquête de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.

[6]  La demanderesse a été déclarée interdite de territoire au Canada, en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. Pas suite de cette conclusion, la demanderesse est interdite de territoire au Canada pour une période de cinq ans.

[7]  La demanderesse a demandé une dispense pour des raisons d’ordre humanitaire, en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. Dans une décision datée du 22 février 2013, sa demande a été rejetée.

[8]  Une décision fondée sur des raisons d’ordre humanitaire est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Kanthasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2015] 3 R.C.S. 909, au paragraphe 44.

[9]  Selon la décision rendue dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47, la norme de la décision raisonnable exige qu’une décision soit justifiable, intelligible et transparente, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables.

[10]  Après avoir entendu les observations des avocats et lu les documents déposés, je ne suis pas convaincue que la décision de l’agent satisfait à cette norme.

[11]  L’agent n’a apparemment pas saisi l’objectif du processus de dispense pour des raisons d’ordre humanitaire, qui consiste à lever une interdiction de territoire pour non-respect des obligations législatives et réglementaires imposées par la Loi et le Règlement sur la protection sur l’immigration et des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Je ne suis pas convaincue que l’agent a pris en compte l’effet de la récente décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Kanthasamy, précité, en ce qui concerne le traitement des demandes pour des raisons d’ordre humanitaire. Cette décision insiste sur l’objectif équitable de la dispense pour des raisons d’ordre humanitaire.

[12]  En outre, le rejet sommaire par l’agent du rapport psychiatrique n’est pas raisonnable, à mon avis. L’agent n’était pas en droit de sous-estimer la valeur du rapport uniquement au motif qu’il était fondé sur les propos de la demanderesse.

[13]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent aux fins de nouvel examen, et aucune question n’est à certifier.


JUGEMENT RENDU DANS LE DOSSIER IMM-4729-16

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent aux fins de nouvel examen, et aucune question n’est à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4729-16

INTITULÉ :

NELLY CEDANA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 juin 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 28 juin 2017

COMPARUTIONS :

Mark Rosenblatt

Pour la demanderesse

Khatidja Maloo-Alam

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mark Rosenblatt

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour les défendeurs

 

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