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Date : 20170620


Dossier : T-1844-07

Référence : 2017 CF 610

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 juin 2017

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

TEVA CANADA LIMITÉE

demanderesse

et

PFIZER CANADA INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Dans le jugement de cette affaire renvoyée pour une nouvelle détermination sous [Pfizer], 2017 CF 526, la demanderesse [Teva] s’était vu accorder ses dépens, et la défenderesse [Pfizer] s’était vu adjuger ses [traduction] « dépens raisonnables rejetés en raison de l’annulation de l’audience initiale de cette nouvelle détermination ». On a donné aux parties la possibilité d’en arriver à un accord relativement à ces dépens. La Cour avait été informée que les parties s’étaient entendues sur le montant des dépens de Teva à l’égard du réexamen, mais pas sur les dépens à adjuger à Pfizer. Il s’agit de la seule question qu’il reste à trancher.

[2]               Pfizer prétend qu’elle devrait obtenir des dépens sur la base d’une indemnisation complète, ou, subsidiairement, selon le principe du recouvrement substantiel ou partiel, pour les frais qu’elle a engagés inutilement pendant les deux semaines précédant l’annulation de l’audition initialement fixée. Teva prétend que les dépens de Pfizer devraient être établis selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B ou, subsidiairement, si les dépens de Pfizer lui sont adjugés sur une base plus élevée que celle prévue par le tarif B, qu’ils soient réduits d’au moins 50 % afin de tenir compte du travail de préparation qui est demeuré utile. Quoi qu’il en soit, Teva soutient que les dépens de Pfizer relativement aux frais engagés inutilement ne devraient pas dépasser le montant des dépens convenus par les parties qui seront adjugés à Teva à la suite du nouvel examen. Teva demande aussi ses dépens pour les observations qu’elle a présentées pour trancher cette question.

[3]               Les frais engagés inutilement sont décrits au paragraphe 8 de la décision Caldwell v Caldwell, 2015 ONSC 7715, comme [traduction] « les frais engagés inutilement par une partie pour la préparation de l’instruction, qui devra être recommencée à la suite de l’ajournement de l’instruction ».

[4]               Les deux parties conviennent que la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’allouer les frais et dépens : paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

[5]               Après avoir lu les observations des parties, je suis d’accord avec Pfizer lorsqu’elle affirme que des dépens doivent raisonnablement lui être adjugés relativement aux frais qu’elle a engagés inutilement au cours des deux semaines précédant la date à laquelle la Cour a ordonné l’ajournement de l’audition de la demande de réexamen. Je suis également d’accord avec Teva lorsqu’elle affirme qu’une partie du travail effectué au cours de ces deux semaines a peut-être été utile pendant la préparation de l’audition même de la demande de réexamen. Cependant, étant donné que sept mois se sont écoulés entre l’audition initiale et la nouvelle audition de la demande de réexamen, je reconnais que la plus grande partie du travail de préparation antérieur avait probablement peu de valeur lorsque l’avocat a préparé de nouveau l’instruction. Il m’est apparu évident après avoir entendu les observations les plus habiles de l’avocat pendant l’audition de la demande de réexamen que le dossier était frais dans son esprit.

[6]               Je suis d’accord avec les observations de Teva selon lesquelles les décisions de tribunaux ontariens invoquées par Pfizer pour étayer sa demande d’indemnisation complète me sont peu utiles pour trancher la question en l’espèce. L’adjudication de ces dépens ne relève pas de la jurisprudence de la Cour. J’estime que les actes de Teva qui ont mené à l’ajournement de l’audition antérieure ne se rapprochent pas d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou choquante qui pourrait justifier l’octroi d’une indemnisation complète : voir Blackmore c. Canada, 2011 CAF 335, au paragraphe 3. Ce n’est qu’après que Teva a omis d’informer la Cour et Pfizer des directives qu’elle avait reçues pour ce qui est de demander l’autorisation d’interjeter appel du jugement de la Cour d’appel fédérale auprès de la Cour suprême du Canada que Pfizer s’est vu adjuger des dépens relativement aux frais qu’elle a engagés inutilement.

[7]               Je ne vois aucun motif de s’écarter de l’ordonnance habituellement rendue par la Cour à l’égard des dépens dans les affaires de brevets. Pfizer aura droit à ses dépens relativement aux frais qu’elle a engagés inutilement au cours de la période de deux semaines se terminant le 31 août 2016 pour se préparer en vue de l’audition de la demande de réexamen, dont les dépens seront établis selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B. Pfizer a également droit de recouvrer tous les frais qu’elle a engagés inutilement.

[8]               Chacune des parties assumera ses propres dépens relativement aux observations présentées en l’espèce.


JUGEMENT dans l’affaire T-1844-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : La défenderesse a droit à ses dépens relativement aux frais qu’elle a engagés inutilement au cours de la période de deux semaines se terminant le 31 août 2016 pour se préparer en vue de l’audition de la demande de réexamen, dont les dépens seront établis selon l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B. Elle a aussi droit à des débours pour les frais qu’elle a engagés inutilement, et aucuns dépens ne sont adjugés pour les observations présentées en l’espèce.

« Russel W. Zinn »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1844-07

 

INTITULÉ :

TEVA CANADA LIMITÉE c. PFIZER INC

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 20 JUIN 2017

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :


David W. Aitken

Marcus Klee

Devin Doyle

Pour la demanderesse

 

Peter Wilcox

Stephanie Anderson

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aitken Klee LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Belmore Neidrauer LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse

 

 

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