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Date : 20170623


Dossier : IMM-5232-16

Référence : 2017 CF 618

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 23 juin 2017

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

SHIKHA PUNIANI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Mme Shikha Puniani (la demanderesse) sollicite un contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, qui a rejeté son appel d’une décision d’un agent d’immigration parce qu’elle n’avait pas respecté les exigences de résidence pour les résidents permanents. La demanderesse a admis qu’elle n’avait pas satisfait à l’exigence relative au nombre minimum de jours passés au Canada. Elle a mentionné que son appel s’appuyait sur des motifs d’ordre humanitaire.

[2]               La demanderesse est citoyenne de l’Inde. Elle est arrivée au Canada en juin 2008. Elle a présenté une demande d’admission au programme d’études en nutrition et diététique de l’Université Ryerson. Comme sa demande d’admission n’a pas été acceptée, elle a décidé de retourner en Inde pour poursuivre ses études et obtenir un baccalauréat en nutrition.

[3]               En 2010, après avoir obtenu son baccalauréat en Inde, la demanderesse a présenté des demandes d’admission à plusieurs établissements d’enseignement canadiens dans le but de faire une maîtrise en nutrition. Ayant obtenu son diplôme après un programme d’études de trois ans, ses demandes n’ont pas été acceptées puisque ces établissements exigent un diplôme d’un programme d’études d’au moins quatre ans. Elle a donc décidé de suivre ses cours supérieurs en Inde.

[4]               La demanderesse a obtenu sa maîtrise en Inde et est revenue au Canada en juillet 2012. Elle a travaillé chez Tim Horton’s durant six mois en 2013, puis elle est retournée en Inde en mai 2014. Elle y est restée durant six mois, période durant laquelle elle a suivi un stage qui a pris fin en octobre 2014. Sa demande de titre de voyage pour résident permanent a été rejetée, mais une carte de résident permanent valide pour un an lui a été délivrée.

[5]               La demanderesse a reçu la carte, envoyée par son frère, en novembre 2014 et elle est revenue au Canada en décembre 2014. Elle a commencé à travailler dans un magasin Real Canadian Superstore en mars 2015.

[6]               La demanderesse avait présenté une demande de titre de voyage pour résident permanent pour revenir au Canada. Sa demande a été rejetée par un agent d’immigration à New Delhi le 2 juin 2014. Dans son appel auprès de la SAI, la demanderesse a évoqué des motifs d’ordre humanitaire. Elle a fait valoir qu’elle était établie au Canada et qu’elle avait l’intention de continuer à y habiter.

[7]               La SAI a déterminé que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était bien établie au Canada ou qu’elle avait déployé des efforts raisonnables pour revenir au Canada le plus rapidement possible.

[8]               La demanderesse affirme maintenant que la SAI a restreint indûment son pouvoir discrétionnaire en concentrant son attention sur le fait qu’elle n’avait passé que 629 jours au Canada. Elle prétend également que la SAI a ignoré l’élément de preuve expliquant pourquoi sa demande d’admission à l’Université Ryerson n’avait pas été acceptée, ce qui a mené la SAI à tirer une conclusion déraisonnable quant à la raison pour laquelle elle est retournée en Inde pour poursuivre ses études.

[9]               Enfin, la demanderesse affirme que la SAI a déraisonnablement limité l’examen de son établissement au Canada en ne se concentrant que sur les emplois à faible rémunération qu’elle avait occupés, sans tenir compte des éléments de preuve démontrant ses liens sociaux et familiaux au Canada.

[10]           Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le « défendeur ») soutient que la SAI n’a pas restreint indûment son pouvoir discrétionnaire et qu’elle a raisonnablement examiné les éléments de preuve présentés. Il affirme que la décision satisfait à la norme de la décision raisonnable.

[11]           Sur le fond, la décision de la SAI s’appuie sur l’appréciation de la preuve et elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir la décision rendue au paragraphe 58 de l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 RCS 339).

[12]           Selon la décision rendue au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, le caractère raisonnable tient principalement à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité de la décision, ainsi qu’à l’appartenance de celle-ci aux issues possibles acceptables.

[13]           Je considère que les arguments concernant la restriction indue du pouvoir discrétionnaire ne sont pas fondés. La SAI a examiné les facteurs pertinents, notamment la durée de l’absence de la demanderesse du Canada et l’explication fournie par celle-ci au sujet de cette absence. Non seulement le commentaire concernant la « générosité » de l’exigence réglementaire relative au séjour minimal de 730 jours au Canada était injustifié et inutile, mais il ne suffit pas non plus, à lui seul, à conclure que la SAI a indûment restreint son pouvoir discrétionnaire.

[14]           La SAI a raisonnablement examiné la situation personnelle de la demanderesse au Canada. Elle s’est notamment penchée sur les emplois passés et actuels de la demanderesse et s’est demandé si celle-ci subirait un préjudice si elle devait quitter le Canada.

[15]           La demanderesse a elle-même déclaré qu’elle ne subirait aucun préjudice si elle devait éventuellement retourner en Inde.

[16]           Dans l’ensemble, la décision satisfait à la norme de la décision raisonnable telle qu’elle a été énoncée dans l’arrêt Dunsmiur, précité. Aucune erreur susceptible de révision n’a été décelée.

[17]           Pour ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune question n’est à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5232-16

 

INTITULÉ :

SHIKHA PUNIANI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mai 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 juin 2017

 

COMPARUTIONS :

Sumeya Mulla

Pour la demanderesse

 

Nadine Silverman

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman and Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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