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Date : 20170616


Dossier : T-969-16

Référence : 2017 CF 592

Ottawa (Ontario), le 16 juin 2017

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS

Requérante

et

SYNDICAT UNI DU TRANSPORT (UNITÉ 591)

Intimé

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               La Société de transport de l’Outaouais [la STO] sollicite une ordonnance déclarant le Syndicat uni du transport (Unité 591) [le Syndicat] coupable d’outrage au tribunal pour avoir enfreint l’ordonnance en exécution forcée rendue le 6 septembre 2016 par M. le juge Locke [l’Ordonnance].

[2]               Le présent jugement fait suite à l’ordonnance de justification rendue le 23 novembre 2016 par M. le juge Annis en vertu de la règle 467 des Règles des cours fédérales, DORS/98-106, qui a intimé au Syndicat de comparaître devant un juge pour entendre la preuve de l'outrage au tribunal qui lui est reproché et d’être prêt à présenter une défense.

[3]               En bref, la Cour conclut que la STO ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. En effet, la STO n’a pas démontré que l’Ordonnance sur laquelle elle s’appuie permet, à sa face même, au Syndicat de connaitre la conduite qu’il devait adopter. Ainsi, la Cour rejettera l’allégation d’outrage au tribunal à l’encontre du Syndicat.

II.                Contexte factuel

[4]               La STO est une corporation offrant aux résidents des villes de Gatineau, Cantley et Chelsea un système de transport en commun urbain. Le Syndicat est une association accréditée de salariés au sens du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2, qui représente les chauffeurs urbains et salariés d’entretien de la STO.

[5]               Les parties sont liées par une convention collective de travail dans laquelle se trouve l’Annexe « H », adoptée il y a une trentaine d’années, soit l’« Entente relativement à l’administration du programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité de longue durée ». Le texte de l’Annexe « H » est reproduit en annexe.   

[6]               Cette Annexe « H » prévoit que le Syndicat souscrit pour ses membres une assurance en cas d’invalidité de longue durée, souscrite auprès de la compagnie SSQ-Vie jusqu’au 1er janvier 2015. L’Annexe prévoit aussi notamment que la STO prend en charge l’administration du programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité de longue durée et liste les cinq tâches que la STO est chargée d’accomplir.

[7]               Or, le 1er janvier 2015, le Syndicat change de compagnie d’assurance pour souscrire une police d’assurance, non plus avec la SSQ-Vie, mais avec l’Industrielle Alliance [IA].

[8]               Le 5 mars 2015, la STO dépose un grief patronal alléguant que le Syndicat a violé la Convention et, plus particulièrement, qu’il a manqué à ses obligations en agissant comme si l’Annexe « H » était caduque depuis le changement d’assureur.

[9]                Le 5 mai 2016, l’arbitre Renaud Paquet décide du grief. Il déclare que l’Annexe « H » de la convention collective demeure en vigueur même si l’assureur a changé et il ordonne au Syndicat de prendre les mesures pour que la STO puisse, au plus tard le 20 mai 2016, pleinement accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’Annexe « H » de la convention collective.

[10]           Le 16 mai 2016, Mme Charlène Auclair, pour la STO, transmet donc au Syndicat la liste des documents qu’elle juge nécessaires de recevoir pour lui permettre d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’Annexe « H »;

[11]           Le 6 juin 2016, la STO demande à l’arbitre de compléter le dispositif de sa décision afin de préciser la liste des documents que le Syndicat doit lui transmettre afin qu’il puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’Annexe « H ».

[12]           Le 21 juin 2016, la Cour émet un certificat de dépôt de la sentence arbitrale conformément à l’article 66 du Code canadien du travail et à la règle 423.

[13]           Le 31 août 2016, l’arbitre Paquet répond à la demande que la STO lui a formulée le 6 juin. Il affirme alors qu’il est functus officio et qu’il n’a pas la compétence pour préciser les documents auxquels la STO a droit. Au surplus, l’arbitre note que : « le vrai litige entre les parties ne porte absolument pas sur la série d’informations que le syndicat devrait transmettre à l’employeur pour que ce dernier puisse accomplir les tâches qui lui reviennent selon l’annexe « H ». Rien dans la documentation qui m’a été soumise à l’audition ne supporte que les parties ne s’entendent pas sur les éléments d’information qui devraient ou non être soumis à l’employeur par le syndicat. Cette documentation porte plutôt à croire que les parties n’ont jamais échangé sur la question » (au para 21).   

[14]           Le 6 septembre 2016, M. le juge Locke accueille la requête en exécution forcée de la sentence arbitrale présentée par la STO conformément aux règles 423 et 431. M. le juge Locke ne prend pas position à l’égard de la liste de documents exigés par la STO, indiquant que ces documents constituent l’interprétation de la STO de ce que l’ordonnance requiert et qu’il n’est pas nécessaire ou approprié d’étendre la portée de l’ordonnance en ajoutant référence à ces documents (au para 23). Il accueille la requête et ordonne au Syndicat de prendre « les mesures sans délai » pour que la STO puisse pleinement accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’annexe « H ».

[15]           Le 28 octobre 2016, la STO présente une requête visant l’obtention d’une ordonnance en vertu de la règle 467 enjoignant le Syndicat de comparaitre devant un juge de cette Cour et d’être prêt à présenter une défense aux accusations pour outrage à une ordonnance de cette Cour, ordonnance émise le 23 novembre 2016 par M. le juge Annis.

[16]           Les 24 et 25 janvier 2017, la Cour a entendu les parties.

III.             Question en litige

[17]           La Cour doit déterminer si la STO a prouvé, hors de tout doute raisonnable, que le Syndicat a commis un outrage au tribunal.

IV.             Position des parties

A.                Position de la STO

[18]           La STO a fait entendre trois témoins : (1) Mme Charlène Auclair, chef de la gestion des ressources humaines à la STO; (2) Mme Isabelle Roy, conseillère SST à la STO; et (3) M. Nicolas Ribot, préposé au service à la STO et membre du Syndicat.

[19]           La STO, dans sa plaidoirie, reprend les faits, et énonce la question en litige et le droit applicable. Elle soutient avoir prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’outrage au tribunal, soit : (1) l’existence de l’Ordonnance; (2) la connaissance de celle-ci par le Syndicat; et (3) le défaut délibéré du Syndicat de s’y conformer (Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c Société canadienne des postes, 2011 CF 232 au para 19).

(1)               L’existence de l’Ordonnance

[20]            La STO affirme premièrement que l’existence de l’Ordonnance a été prouvée hors de tout doute raisonnable puisque : (1) l’existence de la sentence arbitrale de l’arbitre Paquet du 5 mai 2016 a été prouvée (pièce R-B-); (2) le dépôt de la sentence arbitrale en Cour fédérale, en date du 21 juin 2016, a été prouvé (pièce R-F); et (3) l’existence de l’Ordonnance du juge Locke du 6 septembre 2016 a également été prouvée (pièce R-H).

[21]           La STO précise que les événements antérieurs à l’Ordonnance ne sont pas seulement des éléments de contexte, mais servent plutôt à établir la progressivité des mesures poursuivies avant de recourir à la requête en outrage, ainsi que la continuité dans le comportement du Syndicat relativement à la sentence arbitrale, laquelle se retrouve essentiellement dans l’Ordonnance.

[22]           À l’égard de la clarté et de l’interprétation de l’Ordonnance, la STO est d’accord avec la proposition du Syndicat à l’effet que les mots d’une ordonnance doivent être interprétés selon leur sens grammatical et ordinaire, dans le contexte de l’ordonnance.

[23]           En effet, la STO soumet que la Cour doit tenir compte du contexte particulier dans lequel l’Ordonnance a été rendue ainsi que de son objet et de son esprit, et que le non-respect de l’esprit de l’Ordonnance tout comme celui de ses dispositions littérales constitue un outrage. À cet effet, la STO s’appuie sur la décision du Tribunal de la concurrence du Canada dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches : Loi sur la concurrence) c Chrysler Canada Ltée (1992), 44 CPR (3d) 430.

[24]           Or, en l’espèce, le contexte de l’Ordonnance est précis : la STO est chargée d’administrer le programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité de longue durée, dans le cadre global de la Convention, et ce, même si le Syndicat est le preneur de l’assurance. L’objet de l’Annexe « H », quant à lui, est clair et sans équivoque : la pleine prise en charge par la STO de l’administration du programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité de longue durée. L’essence de l’Ordonnance, quant à elle, concerne l’administration du régime.

[25]           Ainsi, selon la STO, le contexte de l’Ordonnance n’est pas ambigu : les parties sont en présence d’une ordonnance en exécution forcée, rendue dans un contexte où le Syndicat omet de s’exécuter volontairement à une sentence arbitrale depuis environ quatre mois.

[26]           Quant aux termes de l’Ordonnance, ceux-ci sont, de l’avis de la STO, succincts, impératifs, clairs et explicites. L’Ordonnance renvoie explicitement à l’Annexe « H » qui existe dans un contexte inchangé depuis 30 ans et dont l’interprétation n’a aucunement posé problème au Syndicat dans le passé. La STO réfère à cet égard aux témoignages de Mmes Auclair et Roy à l’effet que l’Annexe « H » est en vigueur depuis longue date, ce qui est également constaté par le juge Locke lorsqu’il indique : « L'ordonnance renvoie l'intimé à l'Annexe « H » qui existe entre les parties depuis 30 ans (à travers plusieurs renouvellements de la convention collective) sans aucune indication de difficulté d'interprétation » (au para 22).

[27]           Même en présumant qu’il existe un réel problème d’interprétation de l’Ordonnance, ce que la STO nie expressément, le Syndicat devrait minimalement se conformer aux obligations qu’il a lui-même contractées à l’Annexe « H », telles que : « Le Syndicat uni du transport (unité 591) chauffeurs urbains et employés de l’entretien avisera et autorisera l’assureur à faire parvenir directement à la conseillère en SST et avantages sociaux et à la Direction des finances de la Société de transport de l’Outaouais tous les documents relatifs aux réclamations et à la facturation ».

[28]           Quant à la décision rendue par l’arbitre Paquet le 31 août 2016, la STO dirige la Cour vers le paragraphe 23, où l’arbitre précise : « La vraie question devant moi n’a donc pas du tout trait à des précisions à apporter à ma décision du 5 mai 2016, mais plutôt au refus du syndicat de s’y conformer. » Ainsi, contrairement aux prétentions du Syndicat, la question qui était présentée à l’arbitre visait le refus du Syndicat de se conformer à la décision.

(2)               La connaissance de l’Ordonnance par le Syndicat

[29]           La STO affirme deuxièmement que la connaissance de l’Ordonnance par le Syndicat a également été prouvée hors de tout doute raisonnable. Selon la STO, le Syndicat avait connaissance à la fois de la sentence arbitrale, de son dépôt à la Cour et de l’Ordonnance du juge Locke du 6 septembre 2016.

[30]           Dans sa lettre du 16 mai 2016 à M. Félix Gendron, pièce R-C, Mme Auclair traitait exclusivement de la sentence arbitrale. Il s’avère que M. Gendron en avait connaissance puisqu’il a transmis à Mme Auclair, en date du 20 mai 2016, une lettre dans laquelle il précisait vouloir la contester par l’entremise d’un recours en contrôle judiciaire (pièce R-E-).

[31]           Ensuite, la sentence arbitrale a été déposée à la Cour le 21 juin 2016, et le certificat de dépôt a été signifié par télécopieur au Syndicat et à ses procureurs, par courriel, en date du 29 juin 2016 (pièce R-G).

[32]           Finalement, la STO rappelle que le Syndicat a pris connaissance de l’Ordonnance de l’Honorable juge Locke le 6 ou 7 septembre 2016, tel que l’a admis M. Gendron en interrogatoire et en contre-interrogatoire.

(3)               Le défaut délibéré du Syndicat de se conformer à l’Ordonnance

[33]           La STO affirme troisièmement que le défaut du Syndicat de se conformer à la sentence arbitrale et à l’Ordonnance a été prouvé hors de tout doute raisonnable.

[34]           La STO réfère d’abord au témoignage de M. Gendron, durant lequel ce dernier a d’abord indiqué que l’information demandée n’était pas disponible; puis a témoigné à l’effet qu’il ne comprenait pas la décision de l’arbitre; et a finalement indiqué qu’il jugeait que le Syndicat remettait l’information de tous les dossiers d’invalidité longue durée à la STO. Or, la STO rappelle que M. Gendron n’a pas produit d’écrit confirmant ses prétentions, et qu’il n’existe aucune preuve que le Syndicat était réellement confus face à la situation, outre le témoignage de M. Gendron. Au contraire, la STO soumet qu’elle a formulé des demandes précises et détaillées de ce qu’elle désirait obtenir du Syndicat.

[35]           La STO réfère d’ailleurs au témoignage de M. Gendron à l’effet qu’il n’est pas pertinent que cette dernière reçoive les documents relatifs à la facturation, alors qu’il est explicité à l’Annexe « H » que cette tâche revient à la STO.

[36]           La STO attire l’attention de la Cour sur la pièce R-M, où il est clair que M. Gendron refuse que la STO ait accès aux documents relatifs à la facturation, par l’assureur ou autrement; et à la pièce R-T et au témoignage de M. Gendron en contre-interrogatoire, desquels il ressort que le Syndicat retient l’autorisation permettant à l’assureur de communiquer directement à la STO tous les documents relatifs aux réclamations et à la facturation. Selon la STO, « la question en litige n’est pas de déterminer si tel ou tel document devait être transmis [par le Syndicat à la STO], selon l’interprétation de l’un ou de l’autre, mais bien de déterminer si [le Syndicat] a délibérément omis de prendre, sans délai, les mesures nécessaires afin que la [STO] puisse administrer cette assurance » (mémoire de la STO en réplique au para 41).

[37]           La STO rappelle que ce n’est que le 20 septembre 2016, deux semaines après que l’Ordonnance ait été rendue, que le Syndicat commence à agir, ne fournissant toutefois à la STO que les coordonnées de la personne contact et une copie du contrat d’assurance. Or, bien que le Syndicat plaide qu’il a manqué de temps pour agir, la STO soumet que cet argument devrait être rejeté puisque le Syndicat est entièrement libre du choix de ses priorités, et que sa première priorité aurait dû être de se conformer à l’Ordonnance, particulièrement puisque celle-ci énonce que le Syndicat devait s’exécuter « sans délai ». Autrement, le Syndicat aurait pu demander à la Cour un délai supplémentaire, ce qu’il n’a pas fait.

[38]           La STO plaide aussi qu’il est incontestable que le Syndicat a convenu avec IA, depuis le 14 octobre 2016, que toutes les communications émanant de cette dernière ne seraient pas transmises directement à la STO mais plutôt au Syndicat, allant en contradiction avec les termes de l’Annexe H à l’effet que le Syndicat doit aviser et autoriser l’assureur à faire parvenir directement à la conseillère en SST et avantages sociaux et à la Direction des finances de la Société de transport de l’Outaouais tous les documents relatifs aux réclamations et à la facturation.

[39]           À cet effet, la STO réfère au témoignage de Mme Roy, qui a indiqué n’avoir aucun moyen de savoir quelles informations lui sont transmises par le Syndicat et a nommé deux employés, Mme Courville et M. Corbeil, pour qui les dossiers d’invalidité longue durée n’ont pas été remis par le Syndicat.

[40]           La STO attire également l’attention de la Cour sur le témoignage de M. Ribot. Le Syndicat a affirmé à ce dernier que la lettre transmise aux employés par Mme Roy le 14 octobre 2016 (pièce R-W) n’était pas valide et que le Syndicat continuait d’administrer le régime d’assurance invalidité longue durée. Selon la STO, ce témoignage illustre bien la désobéissance à l’Ordonnance par le Syndicat.

[41]           À l’égard de l’intention du Syndicat, la STO soumet qu’elle n’a pas à faire la preuve d’une mens rea (Brilliant Trading Inc c Wong, 2005 CF 1214 au para 15 [Brilliant Trading]), mais plutôt d’un défaut délibéré de se conformer à l’Ordonnance. La question de la bonne foi n’est pas non plus pertinente pour déterminer la culpabilité du Syndicat; elle ne sera un élément pertinent qu’au niveau de la peine, s’il y a lieu (Brilliant Trading).

[42]           En l’espèce, la STO soutient que la preuve est non équivoque que le Syndicat a agi délibérément et de façon réfléchie : il a choisi de n’agir que deux semaines suivant l’émission de l’Ordonnance; il a commencé à s’exécuter seulement de façon partielle le 20 septembre 2016; il a convenu avec IA de canaux de communications opposés à ceux exigés à l’Annexe « H »; et il a lui-même donné les instructions à M. Ribot entre le 14 et le 28 octobre 2016 à l’effet que la lettre de Mme Roy (pièce R-W) n’était pas valide. Or, la preuve démontre que le Syndicat savait que ces instructions n’étaient pas conformes à l’Ordonnance puisqu’il a instruit Mme Julie Charbonneau de communiquer directement avec la STO relativement à sa réclamation d’invalidité longue durée, à défaut de quoi ce serait « un outrage au Tribunal ».

[43]           Finalement, la STO aborde la trêve alléguée par le Syndicat en demandant d’abord à la Cour d’être prudente dans son appréciation de la crédibilité de Me Josée Moreau et de la force probante de son témoignage. Elle plaide que rien dans la preuve ne permet de conclure que la trêve dont Me Moreau a fait mention lors de son témoignage portait sur la suspension de l’exécution de l’Ordonnance et que, même si c’était le cas, une ordonnance judiciaire demeure en vigueur et doit être respectée tant qu’elle n’est pas annulée au terme d’un processus judiciaire, et ce, indépendamment de toute entente entre les parties.

[44]           Somme toute, selon la STO, la preuve soutient, hors de tout doute raisonnable, que le Syndicat a contourné, sinon annulé, l’Annexe « H » et ainsi désobéi délibérément à l’Ordonnance. La STO demande donc à cette Cour de déclarer le Syndicat coupable d’outrage au tribunal en vertu de la règle 466 des Règles des cours fédérales et de convoquer les parties à une date ultérieure pour les représentations sur la peine, le tout avec dépens.

B.                 Position du Syndicat

[45]           Le Syndicat a fait entendre les trois témoins suivants : (1) Mme Julie Charbonneau, chauffeuse d’autobus urbains à la STO; (2) Me Josée Moreau, avocate et conseillère syndicale; et (3) M. Félix Gendron, président du Syndicat.

[46]           Le Syndicat rappelle que cette Cour doit déterminer s’il a désobéi à l’Ordonnance, tous les éléments antérieurs au 6 septembre 2016 n’étant que des éléments de contexte, et allègue que (1) l’Ordonnance n’est pas suffisamment précise; (2) la STO n’a pas rencontré son fardeau de faire la preuve d’un défaut délibéré de la part du Syndicat.

(1)               L’Ordonnance en cause

[47]           Le Syndicat soumet que l’Ordonnance en cause n’est pas suffisamment précise afin de lui permettre de connaître précisément quelles sont ses obligations. À cet égard, le Syndicat réfère aux propos de cette Cour dans la décision Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes c Société canadienne des postes, 2015 CF 355 au paragraphe 61 :

Je considère que la sentence arbitrale ne permet pas de comprendre si et comment l'arbitre a interprété l'étendue des dérogations permises par l'annexe BB et qu'elle ne dicte pas clairement comment les défendeurs devaient interpréter l'annexe BB lorsqu'ils l'appliquaient aux employés qui avaient véritablement invoqué des circonstances personnelles. En l'absence de référence expresse, tant dans les motifs que dans le dispositif de la sentence arbitrale, je considère que la sentence arbitrale n'est pas suffisamment claire et précise pour pouvoir donner lieu à une condamnation d'outrage au tribunal. Il subsiste une ambiguïté quant à savoir si l'arbitre a, ou non, traité de l'étendue des dérogations permises lorsque l'annexe BB s'applique. De plus, si l'arbitre en a traité de façon implicite, je considère que sa sentence n'est pas suffisamment précise à cet égard pour donner lieu à une déclaration d'outrage au tribunal.

[48]           Le Syndicat rappelle d’ailleurs que, le 6 juin 2016, la STO elle-même a demandé à l’arbitre Paquet de préciser sa décision, le tout tel qu’il appert d’une seconde sentence arbitrale rendue par cet arbitre le 29 août 2016 (pièce I-1).

[49]           Le Syndicat réfère aussi aux documents identifiés par la STO dans sa requête en exécution forcée, et aux propos de l’honorable juge Locke à cet égard, soit :

Il s'ensuit des conclusions dans le paragraphe précédent qu'il n'est pas nécessaire ni approprié d'étendre la portée de l'ordonnance en ajoutant référence aux documents énumérés par la requérante. Ces documents sont simplement l'interprétation de la requérante de ce que l'ordonnance requiert et je ne prendrai aucune position sur cette question. Il suffit de réaffirmer que je ne suis pas persuadé que l'ordonnance, en renvoyant au texte précis de l'annexe "H", est ambiguë (soulignements ajoutés).

[50]           Ainsi, le Syndicat ne peut être reconnu coupable d’outrage puisqu’il a droit à l’interprétation la plus favorable de cette Ordonnance (Rameau c Canada (Procureur général), 2012 CF 1286 au para 19 [Rameau]) et qu’il a, en tout temps pertinent, pris de bonne foi les mesures nécessaires pour s’y conformer, et l’interprétation rigide de la STO à l’égard des informations nécessaires à l’administration du régime de l’Annexe « H » ne peut avoir pour conséquence d’imposer unilatéralement au Syndicat des obligations pouvant entraîner une condamnation pour outrage au tribunal.

(2)               Le défaut délibéré du Syndicat de se conformer à l’Ordonnance

[51]           Le Syndicat soumet que, selon le témoignage de M. Gendron, au 20 septembre 2016 : la STO recevait déjà l’ensemble de la documentation nécessaire à l’administration du régime (par exemple, les formulaires d’assurance salaire); M. Gendron transmettait les coordonnées de la personne contact; il transmettait une copie du contrat d’assurance liant le Syndicat à IA.

[52]           De surcroît, selon le Syndicat, la preuve de la STO ne permet pas d’établir, hors de tout doute raisonnable, que le Syndicat avait l’intention réelle de ne pas se conformer à l’Ordonnance. Au contraire, la preuve est convaincante à l’effet que le Syndicat s’est conformé à l’Ordonnance rendue selon l’interprétation qu’il en avait. Il est donc clair que la STO n’a pas rencontré son fardeau de faire la preuve d’un défaut délibéré de la part du Syndicat.

[53]           Dans l’éventualité où la Cour conclurait qu’au 20 septembre 2016, le Syndicat ne s’était pas conformé à l’Ordonnance, ce dernier soumet que son comportement s’explique par la « trêve » intervenue et la compréhension qu’il en avait de sa portée. À cet égard, le Syndicat s’appuie sur le témoignage de Me Moreau à l’effet que les parties avaient convenu d’une suspension de l’ensemble des recours judiciaires le ou vers le 5 octobre 2016.

[54]           Somme toute, le Syndicat soumet que la STO n’a pas présenté, hors de tout doute raisonnable, une preuve permettant de démontrer que le Syndicat s’est placé en situation d’outrage au tribunal. Au contraire, la preuve administrée, et particulièrement le témoignage non contredit de M. Gendron, a démontré que le Syndicat s’est conformé à l’ensemble de ses obligations en lien avec l’Ordonnance. Subsidiairement, si la Cour devait entretenir des doutes sur la possibilité que le Syndicat se soit placé en situation d’outrage au tribunal, le Syndicat allègue qu’il subsiste un doute raisonnable permettant le rejet de la requête.

V.                Analyse

A.                Outrage au tribunal

(1)               Généralités

[55]           Les pouvoirs des tribunaux en matière d’outrage au tribunal sont exceptionnels et ne doivent être exercés qu’à titre de mesure de dernier recours. À ce titre, « [u]ne déclaration de culpabilité pour outrage ne doit être prononcée que lorsqu'il est véritablement nécessaire de protéger l'administration de la justice » (Morasse c Nadeau-Dubois, 2016 CSC 44 au para 21).

[56]           Dans l’arrêt Carey c Laiken, 2015 CSC 17 [Carey], M. le juge Cromwell discute d’ailleurs du pouvoir discrétionnaire du juge en matière d’outrage de la façon suivante :

Par exemple, lorsque l'auteur présumé de l'outrage a agi de bonne foi et pris des mesures raisonnables pour se conformer à l'ordonnance, le juge saisi de la motion conserve généralement un certain pouvoir discrétionnaire pour refuser de tirer une conclusion d'outrage : voir p. ex., Morrow, Power c. Newfoundland Telephone Co. et al. (1994), 121 Nfld. & P.E.I.R. 334 (C.A. T.-N.), par. 20; TG Industries, par. 31. Même si je préfère ne pas circonscrire toute la portée de ce pouvoir discrétionnaire – puisque la question n'a pas été débattue devant la Cour –, je  ne veux pas écarter la possibilité qu'un juge puisse exercer correctement son pouvoir discrétionnaire et refuser de conclure à l'outrage lorsqu'une telle conclusion entraînerait une injustice dans les circonstances de l'affaire (au para 37).

[57]           Conformément à la règle 467, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance lui enjoignant de comparaitre devant un juge, d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché et d’être prête à présenter une défense doit lui être signifiée. Une requête à cet effet a été présentée par la STO le 28 octobre 2016 et, M. le juge Annis, convaincu de l’existence d’une preuve prima facie de l’outrage reproché, a rendu l’ordonnance recherchée par la STO le 23 novembre 2016.

[58]           L’étape suivante consiste en l’audience relative à l’outrage au tribunal, dans le cadre de laquelle les témoignages sont donnés oralement (règle 470(1)). À cet égard, notons que la personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner (règle 470(2)). L’outrage civil étant de nature quasi criminelle (Carey au para 42), la déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal doit être fondée sur la preuve hors de tout doute raisonnable (règle 469) de trois éléments développés par la jurisprudence, soit : (1) l'existence d'une ordonnance de la Cour; (2) la connaissance par le défendeur de cette ordonnance; et (3) une violation délibérée de cette ordonnance (Angus c Le Conseil tribal de la Première nation des Chipewyans des Prairies, 2009 CF 562 au para 35). La charge de la preuve incombe à la partie demanderesse (Telus Mobilité c Syndicat des travailleurs des télécommunications, 2004 CAF 59 au para 4); l’auteur prétendu de l’outrage pourra ensuite décider de produire des éléments de preuve, ou non (La Société canadienne de perception de la copie privée c Fuzion Technology Corp, 2009 CF 800 au para 69).

(2)               L'existence d'une ordonnance de la Cour

[59]           D’abord, l’ordonnance dont on allègue la violation doit énoncer de manière claire et non équivoque la conduite des parties. Selon les termes de la Cour d’appel fédérale dans Canada (Commission des droits de la personne) c Warman, 2011 CAF 297 [Warman], au paragraphe 89 :

La Cour n’exécutera les ordonnances que selon leurs termes. L’ordonnance que rend la Cour est l’ordonnance à exécuter, non celle qu’elle aurait pu rendre, ni même celle qu’elle entendait rendre. La personne qui est soumise à une ordonnance judiciaire doit pouvoir dire, au vu de l’ordonnance elle-même, ce qu’elle est censée faire ou s’abstenir de faire.

[60]           La Cour pourra déterminer qu’une ordonnance n’est pas claire par exemple s’il « manque un détail essentiel sur l'endroit, le moment ou l'individu visé par l'ordonnance, si elle est formulée en des termes trop larges ou si des circonstances extérieures ont obscurci son sens » (Carey au para 33) ou encore si l’ordonnance est simplement déclaratoire (Syndicat des Travailleurs des Télécommunications c Telus Mobilité, 2004 CAF 59 au para 4).

[61]           Dans SPC c Société Canadienne des Postes (1987), 16 FTR 4, la Cour avait déterminé que l’ordonnance était trop vague et imprécise pour qu’elle émette une ordonnance de comparaître pour une accusation d'outrage au tribunal, concluant : « [e]n l'absence de conclusions précises dans l'ordonnance sous étude, il n'appartient pas à la Cour de déterminer ce que la sentence arbitrale n'a pu établir. » Ainsi, dans ces procédures, aucune ordonnance n’avait été émise conformément à l’actuelle règle 467.

[62]           La Cour d’appel fédérale a elle aussi réitéré cette notion dans Telus Mobilité c Syndicat des travailleurs des télécommunications, 2004 CAF 59 : « Un constat d'outrage au tribunal ne peut s'appuyer sur une ordonnance judiciaire qui est ambiguë, ou sur une ordonnance qui est simplement déclaratoire. La conduite dictée doit être énoncée clairement dans l'ordonnance » (au para 4; voir aussi Rameau au para 19).

[63]           Dans Sherman c Canada (Agence des douanes et du revenu), 2006 CF 1121, suite à l’émission d’une ordonnance de comparaitre pour répondre à des allégations d’outrage au tribunal, la juge Hansen a été saisie du dossier afin de déterminer s’il y avait bel et bien eu outrage. Celle-ci a rejeté la requête, déterminant que l’ordonnance qui aurait été violée était ambiguë puisque, bien qu’elle indiquait que des intérêts devaient être versés, elle ne précisait pas la date à partir de laquelle ces intérêts devaient être calculés. Cette décision illustre que l’émission d’une ordonnance de justification ne permet pas toujours de déclarer le défendeur coupable d’outrage au tribunal. En effet, « une ordonnance de justification ne signifie pas qu’il est conclu que [le défendeur] est coupable d’outrage au tribunal » (Canada (Commission des droits de la personne) c Winnicki, 2006 CF 350 au para 10).

[64]           Dans le cas qui nous occupe, le libellé de l’Ordonnance est d’une nature générale, enjoignant le Syndicat de prendre « les mesures sans délai pour que l’employeur puisse pleinement accomplir les tâches qui lui sont assignées par l’annexe « H » de la convention collective ». Cependant, les mesures en question ne sont pas énoncées et le Syndicat ne peut dire,  au vu de l’Ordonnance elle-même, ce qu’il est censé faire afin de permettre à la STO d’accomplir ses tâches en vertu de l’Annexe « H » (Warman au para 89).

[65]           Au surplus, il semble opportun de souligner que  l’arbitre Paquet, appelé à préciser sa sentence arbitrale par la STO, a spécifié que la liste des documents qui pourraient constituer ces « mesures » n’était pas en jeu devant lui.

[66]           Selon les critères établis par la jurisprudence, la Cour ne peut trouver le Syndicat en défaut de fournir des documents et en outrage à une ordonnance de cette Cour sans qu’il n’existe au préalable une ordonnance claire l’enjoignant de fournir lesdits documents.  Or, l’Ordonnance n’enjoint ni de fournir des documents, ni ne détaille les documents en question; elle enjoint de « prendre sans délai les mesures nécessaires ».

[67]           Au surplus, la Cour ne peut conclure que le Syndicat devrait minimalement se conformer aux obligations qu’il a lui-même contractées à l’Annexe « H » puisque l’Ordonnance ne contient aucune précision à cet égard. L’Ordonnance est limitée aux mesures que le Syndicat doit prendre pour permettre à la STO d’accomplir ses tâches, mais n’adresse aucunement les tâches que le Syndicat lui-même doit accomplir indépendamment de celles de la STO.

[68]           En somme, le dispositif de l’Ordonnance ne permet pas, à sa face même, de connaitre la conduite imposée au Syndicat en lien avec les tâches que doit accomplir la STO en vertu de l’Annexe « H », de manière claire et non équivoque. Tel qu’indiqué précédemment, la preuve de l’outrage doit s’appuyer sur l’ordonnance qui a été rendue, et non sur celle qui aurait pu être rendue.

[69]           Le fait que l’Ordonnance réfère à l’Annexe « H » ou que cette Annexe « H » soit en vigueur depuis longtemps ne peut palier à la généralité de l’Ordonnance et présumer de la conduite imposée au Syndicat dans le contexte d’un outrage au tribunal, d’autant plus que la Cour considère que la STO n’a pas prouvé que les documents sollicités étaient normalement fournis par le Syndicat dans le passé.

[70]            Compte tenu de la conclusion sur ce critère, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions requises en matière d’outrage au tribunal, soit la connaissance de l’ordonnance et la violation délibérée de cette ordonnance.

VI.             Conclusion

 En l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de la présence d’une ordonnance claire et non équivoque énonçant la conduite des parties, la Cour rejette  la requête de la STO visant à faire reconnaître le Syndicat coupable d’outrage au tribunal.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La requête est rejetée;

2.      Le tout avec dépens.

« Martine St-Louis »

Juge


ANNEXE

 « Entente relativement à l’administration du programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité de longue durée »

ATTENDU que le Syndicat uni du transport (unité 591) chauffeurs urbains et employés de l’entretien a déjà souscrit pour ses membres une assurance en cas d’invalidité de longue durée auprès de la compagnie « SSQ-Vie – Société d’assurance contrat numéro 79 707 ».

ATTENDU que le Syndicat uni du transport (unité 591) chauffeurs urbains et employés de l’entretien et la Société de transport de l’Outaouais s’entendent pour que la Société de transport de l’Outaouais prenne en charge l’administration du programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité de longue durée.

La Société de transport de l’Outaouais accomplira les tâches suivantes :

1.         Aviser l’assureur de tout changement affectant les syndiqués couverts ou leurs salaires aux fins de l’assurance invalidité de longue durée.

2.         Au besoin, fournir en temps opportun les renseignements et formulaires nécessaires aux syndiqués invalides afin que ceux-ci puissent commencer à recevoir au délai prévu par le régime le cas échéant, les prestations d’assurance-emploi à compter du début du temps prévu au régime s’il y a lieu.

3.         Fournir à l’assureur et le [sic] syndiqué toute l’information et les demandes de prestations nécessaires afin que le paiement des prestations d’invalidité de longue durée puisse commencer dans le délai approprié prévu au régime.

4.          Faire le suivi des dossiers de réclamations, s’il y a lieu.

5.         Facturer mensuellement le Syndicat pour les cotisations d’assurance collective (autres que celles d’invalidité de longue durée), cotisations syndicales et cotisations au fonds de pension autrement versées par un syndiqué lorsque celui-ci reçoit des prestations d’assurance-chômage.

Le Syndicat uni du transport (unité 591) chauffeurs urbains et employés de l’entretien avisera et autorisera l’assureur à faire parvenir directement à la conseillère en SST et avantages sociaux et à la Direction des finances de la Société de transport de l’Outaouais tous les documents relatifs aux réclamations et à la facturation.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Il est entendu que la Société de transport de l’Outaouais ne sera pas tenue responsable des pertes, dommages ou autres subis par le Syndicat uni du transport (unité 591) chauffeurs urbains et employés de l’entretien et/ou ses membres de l’administration du programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité de longue durée.

Le Syndicat uni du transport (unité 591) chauffeurs urbains et employés de l’entretien tiendra en tout temps indemne la Société de transport de l’Outaouais pour l’administration du programme de remplacement du revenu en cas d’invalidité de longue durée.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-969-16

INTITULÉ :

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS ET SYNDICAT UNI DU TRANSPORT (UNITÉ 591)

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA, ONTARIO

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 JANVIER 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 16 JUIN 2017

COMPARUTIONS :

ME FRANÇOIS SIMARD ET

ME JUDITH SÉGUIN

Pour la rEQUERANTE

ME MARYSE LEPAGE

Pour l’IMTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

RPGL Avocats

Gatineau (Québec)

Pour lA REQUÉRANTE

BML Avocats

Gatineau (Québec)

Pour l’IMTIMÉ

 

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