Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170616


Dossier : IMM-5388-15

Référence : 2017 CF 594

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 juin 2017

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

QIYIN GE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ET LES DOSSIERS :  IMM-5410-15, IMM-5660-15, IMM-5716-15, IMM-5786-15, IMM-5839-15, IMM-5863-15, IMM-5884-15, IMM-5885-15, IMM-5886-15, IMM-5887-15, IMM-5888-15, IMM-5889-15, IMM-5890-15, IMM-5891-15, IMM-5892-15, IMM-5893-15, IMM-5894-15, IMM-5895-15, IMM-14-16, IMM-134-16, IMM-135-16, IMM-137-16, IMM-138-16, IMM-139-16, IMM-140-16, IMM-141-16, IMM-143-16, IMM-144-16, IMM-145-16, IMM-281-16, IMM-282-16, IMM-283-16, IMM-284-16, IMM-285-16, IMM-286-16, IMM-287-16, IMM-288-16, IMM-289-16, IMM-292-16, IMM-394-16, IMM-420-16, IMM-444-16, IMM-445-16, IMM-446-16, IMM-447-16, IMM-448-16, IMM-473-16, IMM-474-16, IMM-475-16, IMM-476-16, IMM-477-16, IMM-478-16, IMM-479-16, IMM-480-16, IMM-481-16, IMM-387-16

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               La présente décision porte sur 57 demandes de contrôle judiciaire présentées par les demandeurs et réunissant les dossiers ci-énumérés. Les questions soulevées par ces demandes étant de même essence, elles ont été regroupées en vue de leur instruction conjointe par voie d’une ordonnance du protonotaire Tabib datée du 7 mars 2016.

[2]               Les demandes en cause visent à contester les décisions rendues en novembre 2015 par l’agente d’immigration Cath Conde (l’agente), en poste au Consulat général du Canada à Hong Kong, par lesquelles elle refuse d’accorder aux demandeurs la qualité de résidents permanents au titre de la catégorie de travailleurs qualifiés. De manière générale, les refus de l’agente découlent de sa conclusion comme quoi les demandeurs ont reçu l’aide d’un représentant en immigration non autorisé et sous le couvert de l’anonymat pour préparer et soumettre leurs demandes, et n’ont pas fait preuve de la transparence requise à l’égard de leur relation avec ledit représentant, contrevenant ainsi aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[3]               Avant de rendre les décisions contestées, l’agente a envoyé à chacun des demandeurs une lettre relative à l’équité procédurale, dans laquelle elle leur signifiait ses soupçons quant à leur recours aux services d’un représentant en immigration non autorisé sans avoir soumis un formulaire IMM 5476 – Recours aux services d’un représentant [Formulaire IMM 5476]. Dans ces lettres, l’agente indique aux demandeurs ses craintes quant à une possible inobservation de l’obligation que leur impose le paragraphe 16(1) de la LIPR d’être honnêtes et de fournir les documents raisonnablement requis, et qu’ils risquent d’être interdits de territoire pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Au cours de l’instruction des demandes, les questions en litige entre les parties se sont passablement précisées, et il est ressorti finalement que l’unique argument du défendeur pour justifier la décision de l’agente était que les demandeurs, dans leurs réponses aux lettres relatives à l’équité procédurale, ont omis de divulguer la nature véritable de leur relation avec leur représentant et ont par conséquent fait une fausse déclaration substantielle au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[4]               Pour les motifs exposés ci-après, j’accueille les demandes, car j’estime que l’agente a manqué à son devoir d’équité procédurale en rendant ses décisions sans avoir au préalable signifié aux demandeurs ses doutes à l’égard de leurs réponses aux lettres relatives à l’équité procédurale et sans leur avoir donné la possibilité véritable de s’expliquer.

II.                Contexte

[5]               Les demandeurs sont tous des citoyens chinois ayant soumis une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie de travailleurs qualifiés. Aucun d’entre eux n’a soumis de Formulaire IMM 5476. Leurs dossiers ont tout d’abord été examinés par un agent du Bureau de réception centralisée des demandes de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) au Canada, puis ont été transférés au Consulat général du Canada à Hong Kong, pour évaluation approfondie et décision. Au cours de cette évaluation, diverses similarités entre les demandes ont été relevées. Outre le fait qu’aucun des demandeurs n’ait déclaré avoir reçu l’aide d’un représentant, mais qu’ils ont tous donné comme adresse de retour celle de la société Beijing Fulai Weide Translation, qui utilise également la dénomination sociale FLYabroad, leurs documents présentaient d’autres similarités, liées notamment aux étiquettes et au style. Ces particularités ont éveillé des soupçons concernant le possible recours des demandeurs aux services d’un représentant non autorisé.

[6]               Le 17 juin 2015, des lettres relatives à l’équité procédurale ont été envoyées aux demandeurs afin de les informer que malgré l’absence de Formulaire IMM 5476 dans leur demande, il existait des motifs de croire qu’ils avaient eu recours aux services d’un représentant en immigration non autorisé. Les lettres renvoient au paragraphe 16(1) de la LIPR, suivant lequel l’auteur d’une demande doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents, et présenter les visas et documents que l’agent peut raisonnablement exiger, de même qu’à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, suivant lequel emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait d’avoir, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Chacune des lettres indique que les renseignements au dossier donnent à penser que le demandeur a eu recours aux services d’un représentant en immigration non autorisé sans soumettre un Formulaire IMM 5476, et soulève la question de savoir si le demandeur a manqué à son obligation de dire la vérité et de fournir les documents raisonnablement exigés et peut de ce fait se voir interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations. Les lettres octroient 20 jours à chacun des demandeurs pour répliquer aux doutes soulevés par la voie d’observations écrites avant qu’une décision soit rendue. Tous les demandeurs ont répondu à la lettre relative à l’équité procédurale.

[7]               Parallèlement, une demande a été soumise à l’Unité d’évaluation des risques de la Section de l’immigration de l’ambassade du Canada à Beijing en vue d’une enquête sur place chez FLYabroad, d’où provenaient les demandes. Il a été fait suite à la demande en juillet 2015. L’Unité d’évaluation des risques a effectué une visite sur place chez FLYabroad et s’est entretenue avec Hongxia Zhang, directrice des services aux entreprises et des ressources humaines. Après l’enquête, le directeur de l’unité a rédigé un rapport, dans lequel il conclut que FLYabroad fournissait probablement des conseils en matière d’immigration à ses clients sans y être autorisée.

[8]               L’enquête a aussi porté sur les communications avec un couple qui avait eu recours aux services de FLYabroad [M. et Mme X dans le dossier] et qui, dans sa réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, prétend avoir été victime des activités frauduleuses d’un consultant fantôme. Le couple a confirmé avoir reçu de FLYabroad des conseils moyennant rétribution au sujet des lois et des politiques canadiennes en matière d’immigration, de l’aide pour remplir les formulaires, de même que des consignes et un modèle pour répondre à la lettre relative à l’équité procédurale. Le couple a remis à l’Unité d’évaluation des risques une copie de ces consignes et du modèle, ainsi que le contrat qu’il a signé avec FLYabroad.

III.             Décisions contestées

[9]               En novembre 2015, l’agente a pris connaissance des réponses des demandeurs aux lettres relatives à l’équité procédurale et pris une décision concernant leurs demandes. Celle-ci est exposée dans les lettres qui ont été transmises aux demandeurs au cours du même mois. Les motifs des décisions rendues sont énoncés dans ces lettres ainsi que dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC). Aux yeux de l’agente, l’explication de beaucoup de demandeurs comme quoi ils avaient obtenu des renseignements sur le site Web de FLYabroad et eu recours à ses services de messagerie et de traduction était insuffisante pour dissiper les doutes exprimés dans les lettres relatives à l’équité procédurale. Il ne lui semblait pas logique qu’un demandeur se fie sur une entreprise de traduction pour la traduction, l’organisation et la soumission de l’intégralité de son dossier de demande à CIC.

[10]           De plus, l’agente a relevé beaucoup de similitudes entre les lettres relatives à l’équité procédurale et le modèle remis à l’Unité d’évaluation des risques. À son avis, même ces réponses donnaient matière à conclure que les demandeurs avaient reçu des conseils et de l’aide de FLYabroad. Elle estime que les demandeurs ont manqué de transparence quant à la nature de leur relation avec FLYabroad et à leur recours aux services d’un représentant en immigration non autorisé.

[11]           En conséquence, il lui est apparu très probable que les demandeurs ont soumis des demandes préparées par un représentant fantôme, contrevenant ainsi à la LIPR, et qu’ils ont reçu des conseils sur le traitement des demandes, et notamment sur la manière de répondre à une lettre relative à l’équité procédurale reçue de CIC. Chacune des lettres de décision transmises par l’agente explique qu’il s’agit d’éléments essentiels, susceptibles d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR puisqu’ils donnent la fausse impression que le demandeur n’était pas représenté, de sorte que CIC a peut-être communiqué avec un représentant fantôme et non autorisé. Cette fausse déclaration a eu pour effet de compromettre d’emblée le processus de traitement des demandes, dans la mesure où CIC a été incapable de déterminer la véracité de renseignements contenus dans les demandes puisqu’ils provenaient d’un tiers inconnu. Un agent aurait donc pu être convaincu qu’un demandeur avait respecté les exigences de la LIPR même s’il avait dissimulé le recours à un représentant non autorisé, ce qui met en cause la véracité des renseignements et des documents fournis à l’appui de la demande.

[12]           À partir de ces conclusions, l’agente a tranché qu’aucun des demandeurs n’avait droit à un visa de résidence permanente, et que tous étaient par conséquent interdits de territoire au Canada pour une période de cinq ans.

IV.             Questions en litige et norme de contrôle

[13]           Sur les 57 demandeurs, 54 étaient représentés par 5 équipes d’avocats, et 3 n’étaient pas représentés. Si les faits fondant chacune des demandes présentent d’importantes similitudes, les circonstances varient. Par conséquent, les questions en litige et les arguments soulevés varient également selon les groupes de demandeurs et leurs avocats. Cela étant dit, le défendeur a produit un seul dossier et s’est fondé sur un seul  exposé (et exposé supplémentaire) des arguments en réponse à toutes les demandes, circonscrivant la question en litige à celle de savoir si l’agente a commis une erreur ou si elle a manqué à son devoir d’équité procédurale en concluant que les demandeurs étaient interdits de territoire.

[14]           Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la décision de l’agente fondée sur l’alinéa 40(1)a) de la LIPR met en cause des conclusions de fait et de droit, susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 53; Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 37, au paragraphe 12; Jiang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 19), et que les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Juste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1273, aux paragraphes  23 et 24, et Olson c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2007 CF 458, au paragraphe 27).

[15]           Dans l’analyse qui suit, j’explique en détail comment les questions en litige entre les parties ont fini par se résumer à une seule question déterminante au fil des procédures, savoir si, en fondant ses décisions sur les réponses des demandeurs aux lettres relatives à l’équité procédurale, l’agente s’est acquittée de son devoir d’équité procédurale.

V.                Analyse

[16]           Dans leurs observations écrites, mais également durant les plaidoyers, les demandeurs ont souvent fait valoir que selon l’interprétation appropriée de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR), ils n’étaient aucunement tenus de divulguer à CIC leur relation avec FLYabroad, même si elle a donné lieu à la prestation d’aide et de conseils. Comme il sera exposé ci-après, en raison de la position du défendeur à l’égard de cet argument, la Cour n’a pas à trancher cette question. Cependant, l’argument fondé sur l’interprétation législative des demandeurs et la position du défendeur à son égard nous procurent des éléments contextuels importants pour comprendre pourquoi ma décision doit porter sur les considérations d’équité procédurale liées au fait que l’agente a tranché les demandes à partir des réponses aux lettres relatives à l’équité procédurale.

[17]           L’argument fondé sur l’interprétation législative met en cause les dispositions suivantes :

Immigration and Refugee Protection Act/Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées

Représentation ou conseil

Representation or Advice

Représentation ou conseil moyennant rétribution

Representation or advice for consideration

91 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

91 (1) Subject to this section, no person shall knowingly, directly or indirectly, represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act.

Personnes pouvant représenter ou conseiller

Persons who may represent or advise

(2) Sont soustraites à l’application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

(2) A person does not contravene subsection (1) if they are

a) les avocats qui sont membres en règle du barreau d’une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;

(a) a lawyer who is a member in good standing of a law society of a province or a notary who is a member in good standing of the Chambre des notaires du Québec;

b) les autres membres en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;

(b) any other member in good standing of a law society of a province or the Chambre des notaires du Québec, including a paralegal; or

c) les membres en règle d’un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).

(c) a member in good standing of a body designated under subsection (5)

Accord ou entente avec Sa Majesté

Agreement or arrangement with Her Majesty

(4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.

(4) An entity, including a person acting on its behalf, that offers or provides services to assist persons in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or an application under this Act, including for a permanent or temporary resident visa, travel documents or a work or study permit, does not contravene subsection (1) if it is acting in accordance with an agreement or arrangement between that entity and Her Majesty in right of Canada that authorizes it to provide those services.

Désignation par le ministre

Designation by Minister

(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.

(5) The Minister may, by regulation, designate a body whose members in good standing may represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act.

Peine

Penalties

(9) Quiconque commet une infraction au paragraphe (1) encourt :

(9) Every person who contravenes subsection (1) commits an offence and is liable

a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

(a) on conviction on indictment, to a fine of not more than $100,000 or to imprisonment for a term of not more than two years, or to both; or

b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

(b) on summary conviction, to a fine of not more than $20,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both.

Immigration and Refugee Protection Regulation/Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiées

Renseignements à fournir

Required information

10 (2) La demande comporte, sauf disposition contraire du présent règlement, les éléments suivants :

10 (2) The application shall, unless otherwise provided by these Regulations,

a) les nom, date de naissance, adresse, nationalité et statut d’immigration du demandeur et de chacun des membres de sa famille, que ceux-ci l’accompagnent ou non, ainsi que la mention du fait que le demandeur ou l’un ou l’autre des membres de sa famille est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne;

(a) contain the name, birth date, address, nationality and immigration status of the applicant and of all family members of the applicant, whether accompanying or not, and a statement whether the applicant or any of the family members is the spouse, common-law partner or conjugal partner of another person;

b) la mention du visa, du permis ou de l’autorisation que sollicite le demandeur;

(b) indicate whether they are applying for a visa, permit or authorization;

c) la mention de la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;

(c) indicate the class prescribed by these Regulations for which the application is made;

c.1) si le demandeur est représenté relativement à la demande, le nom, l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de toute personne ou entité — ou de toute personne agissant en son nom — qui le représente;

(c.1) if the applicant is represented in connection with the application, include the name, postal address and telephone number, and fax number and electronic mail address, if any, of any person or entity — or a person acting on its behalf — representing the applicant;

c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;

(c.2) if the applicant is represented, for consideration in connection with the application, by a person referred to in any of paragraphs 91(2)(a) to (c) of the Act, include the name of the body of which the person is a member and their membership identification number;

c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;

(c.3) if the applicant has been advised, for consideration in connection with the application, by a person referred to in any of paragraphs 91(2)(a) to (c) of the Act, include the information referred to in paragraphs (c.1) and (c.2) with respect to that person;

c.4) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une entité visée au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom —, les renseignements prévus à l’alinéa c.1) à l’égard de cette entité ou personne.

(c.4) if the applicant has been advised, for consideration in connection with the application, by an entity — or a person acting on its behalf — referred to in subsection 91(4) of the Act, include the information referred to in paragraph (c.1) with respect to that entity or person; and

d) une déclaration attestant que les renseignements fournis sont exacts et complets.

(d) include a declaration that the information provided is complete and accurate.

[18]           Le paragraphe 91(1) de la LIPR interdit à quiconque n’est pas autorisé par le paragraphe 91(2) de représenter ou de conseiller, moyennant rétribution, une personne qui soumet une demande en vertu de la LIPR. Parmi les personnes autorisées se trouvent les avocats, les notaires, les parajuristes et les consultants en immigration qui sont membres en règle d’un organe directeur approuvé par désignation ministérielle. Le paragraphe 91(9) établit les sanctions encourues en cas d’infraction au paragraphe 91(1). Cependant, les dispositions visent uniquement les personnes non autorisées à fournir des services de représentation ou de consultation, et non le demandeur qui reçoit ces services.

[19]           Cependant, celui-ci est visé par le paragraphe 10(2) du RIPR, qui précise quels renseignements doivent figurer dans une demande soumise en application de la LIPR.  Les alinéas 10(2)c.1) et c.2) portent sur la représentation, et exigent que le demandeur qui est représenté relativement à une demande communique certains renseignements sur le représentant. Les alinéas 10(2)c.3) et c.4) visent les demandeurs qui ont reçu des conseils moyennant rétribution relativement à une demande, et exigent qu’ils communiquent certains renseignements concernant la personne qui leur a donné des conseils, mais uniquement s’il s’agit d’une personne ou d’une entité visée aux alinéas 91(2)a) à c), ou au paragraphe 91(4) de la LIPR. Aux catégories de personnes autorisées à fournir des services de représentation et de consultation en matière d’immigration listées ci-dessus s’ajoute la catégorie visée au paragraphe 91(4), qui ne s’applique pas à l’espèce.

[20]           Essentiellement, les demandeurs font valoir que l’interaction de ces dispositions législatives et réglementaires crée une distinction entre les dispositions qui régissent la prestation de services de représentation et de consultation. Ils admettent par conséquent qu’ils étaient tenus d’informer CIC de leur recours à de tels services, mais soutiennent qu’aucune obligation de cette nature n’existe quant aux services de consultation, sauf si les conseils ont été reçus d’une personne autorisée à les donner. Aux yeux des demandeurs, la représentation consiste à autoriser une autre personne à agir comme point de contact entre eux et CIC, ce qui n’était pas du tout leur cas puisque FLYabroad leur a tout au plus donné des conseils en matière d’immigration. Autrement dit, les demandeurs soutiennent qu’ils n’avaient aucune obligation de divulguer le fait qu’ils avaient reçu des conseils d’un consultant non autorisé en immigration.

[21]           Ils se fondent sur diverses décisions de la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. À leur avis, même si elles ne sont pas contraignantes pour la Cour, ces décisions n’en sont pas moins riches d’enseignements quant à l’interprétation des dispositions législatives applicables. Dans la décision Chang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [2010] DSAI no 14, TA9-00387, un agent des visas a identifié un individu qui avait servi d’intermédiaire pour plusieurs demandes de parrainage, que le ministre a refusées en raison du défaut de l’informer que les services d’un représentant avaient été utilisés. La SAI a conclu que le demandeur n’avait pas manqué à ses obligations au titre de l’alinéa 10(2)c.2) du RIPR, et que le rejet de la demande par l’agent des visas n’était pas fondé en droit. La SAI a expliqué que si personne n’a été désigné pour représenter un demandeur dans ses échanges avec CIC, le demandeur n’est nullement tenu de communiquer des renseignements sur quiconque a pu lui fournir de l’aide.

[22]           Ce raisonnement a été repris dans d’autres décisions de la SAI (voir notamment La c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2012] DSAI no 1830, TB0-12632, au paragraphe 22; Han c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2014] DASI no 1355, VB2-03330, aux paragraphes 18 à 22).

[23]           Il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse de cet argument. Dans son exposé supplémentaire des arguments, le défendeur ne remet pas en cause la position des demandeurs comme quoi, au début du processus de demande, ils n’avaient aucune obligation législative de divulguer la prestation de conseils par un représentant non autorisé. Lors de l’audition des demandes, le défendeur a de plus reconnu que ni la LIPR ni le RIPR n’exigent expressément la divulgation de cette information.

[24]           Néanmoins, le défendeur soutient que les demandeurs ayant reçu une lettre relative à l’équité procédurale dans laquelle il leur était demandé de décrire leur relation avec FLYabroad, ils étaient tenus de répondre véridiquement aux questions posées et de décrire franchement la nature de cette relation. Par souci d’honnêteté, ils auraient notamment dû préciser qu’ils avaient reçu des conseils en matière d’immigration. Le défendeur fonde cet argument sur le paragraphe 16(1) de la LIPR, en vertu duquel l’auteur d’une demande doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors d’un contrôle. Selon le défendeur, les demandeurs n’ont pas répondu franchement aux lettres relatives à l’équité procédurale et ont donc fait de fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[25]           Le défendeur en veut pour preuve que les réponses des demandeurs dissimulent le fait qu’ils avaient reçu des conseils en matière d’immigration de FLYabroad. Il ajoute que l’agente a conclu à juste titre que les demandeurs avaient reçu de tels conseils étant donné que les demandes avaient été expédiées depuis les bureaux de FLYabroad, que les étiquettes sur les colis étaient les mêmes, que les lettres relatives à l’équité procédurale étaient similaires au modèle soumis par FLYabroad, et au vu des résultats de l’enquête sur FLYabroad, y compris les renseignements reçus de M. et Mme X, et des confirmations obtenues de certains des demandeurs.

[26]           Cependant, l’agente a fondé ses décisions sur sa conclusion selon laquelle les demandeurs ont fait de fausses déclarations ou ont omis de divulguer des faits essentiels, et elle s’appuie uniquement sur les réponses aux lettres relatives à l’équité procédurale comme preuves des fausses déclarations et du manque de franchise reprochés. Par conséquent, pour établir le caractère raisonnable de ses décisions, il ne s’agit pas seulement de déterminer si elle a conclu à juste titre que les demandeurs recevaient des conseils en matière d’immigration pour établir le caractère raisonnable de ses décisions, mais également si elle pouvait raisonnablement trancher que leurs réponses aux lettres manquaient de transparence quant à la nature de leur relation avec FLYabroad.

[27]           Pour apprécier le caractère raisonnable des conclusions de l’agente, il faudrait examiner les réponses une par une. J’estime néanmoins que pareille analyse, au vu du dossier existant, serait peu utile à la Cour étant donné que des écarts à l’équité procédurale ont pu discréditer les décisions de l’agente. Chacun des demandeurs a reçu une lettre relative à l’équité procédurale, envoyée le 17 juin 2015, dans lesquelles sont évoqués les doutes de CIC quant à l’honnêteté des demandeurs et à la production des documents raisonnablement exigés, doutes nés du recours présumé aux services d’un représentant non autorisé en matière d’immigration sans avoir fourni un Formulaire IMM 5476. Toutefois, l’absence de franchise invoquée par le défendeur pour justifier les décisions de l’agente n’a rien à voir avec l’utilisation du Formulaire IMM 5476 ou, de fait, avec les déclarations ou les omissions antérieures aux réponses aux lettres relatives à l’équité procédurale. Les décisions emportant interdiction de territoire des demandeurs sont présentées comme étant justifiées en raison des déclarations ou des omissions dans ces réponses, sans autre argument. Or, les doutes de CIC quant à la transparence de leurs réponses sur la nature de leur relation avec FLYabroad ont été signifiés aux demandeurs sans qu’on leur accorde la possibilité de s’expliquer avant que des décisions soient prises.

[28]           Une conclusion d’interdiction de territoire nécessite un haut degré d’équité procédurale de la part de l’agent (Mehreen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 533, au paragraphe 24; Menon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1273, au paragraphe 15). Le juge de Montigny analyse les principes de l’équité procédurale dans la décision Chawla c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 434, portant sur le refus du statut de résident permanent au demandeur pour motif de fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a), après que l’agente eut découvert qu’il avait donné de faux renseignements au sujet d’un emploi antérieur. Une enquête a été menée pour vérifier la situation d’emploi. Notamment, dans le cadre d’un entretien téléphonique, un employé du restaurant que le demandeur avait nommé dans ses antécédents professionnels a révélé que personne portant le nom du demandeur n’y avait jamais travaillé. La lettre relative à l’équité procédurale ne donnait pas les détails de l’entretien téléphonique, mais expliquait simplement que du personnel d’enquête avait effectué une vérification concernant le restaurant et que les renseignements recueillis indiquaient qu’il n’y avait jamais travaillé. Le juge de Montigny poursuit comme suit aux paragraphes 14 à 16 :

[14]   Il est bien établi que l’équité procédurale requiert qu’un candidat à la résidence permanente bénéficie d’une réelle occasion de réagir aux contradictions matérielles qui apparaissent dans son dossier, ou de dissiper les doutes touchant sa crédibilité : Qin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 147, au paragraphe 38; Abdi c. Canada (Procureur général), 2012 CF 642, au paragraphe 21; Zaib c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 769, au paragraphe 17; Baybazarov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 665, au paragraphe 17; Hussaini c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 289, au paragraphe 5 [la décision Hussaini]). Ainsi, il y aura manquement à l’équité procédurale si un agent se fonde sur une preuve extrinsèque sans donner au demandeur l’occasion de prendre connaissance de cette preuve et d’y réagir : Amin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 206.

[15]   Les propres lignes directrices du défendeur contiennent d’ailleurs ce qui suit concernant la preuve extrinsèque :

Le demandeur doit connaître l’affaire, c.-à-d. que l’information détenue par l’agent doit être révélée au demandeur avant que la décision soit prise. Par exemple, si un agent se fie à des preuves extrinsèques (p. ex. des preuves provenant d’autres sources que du demandeur), il doit donner au demandeur la possibilité de s’expliquer.

Guide du traitement des demandes à l’étranger, chapitre OP‑1 : Procédures, section 8 « Équité procédurale »

[16]      En l’espèce, les demandeurs ont reçu très peu d’indications sur les doutes qu’avait l’agente. La lettre relative à l’équité procédurale mentionne qu’une enquête a été menée et qu’elle a semé le doute sur de possibles fausses déclarations, mais elle ne contient rien d’autre. Elle ne dit pas quelles raisons ont poussé l’agente à faire enquête, comment l’enquête a été menée, ni quels renseignements recueillis durant l’enquête ont conduit à la conclusion que le demandeur principal avait fait une fausse déclaration concernant son emploi.

[29]           À mon avis, les doutes sur lesquels le défendeur se fonde pour défendre les décisions de l’agente soulèvent manifestement la question de la crédibilité, car elle a conclu que les réponses des demandeurs aux lettres relatives à l’équité procédurale manquaient de franchise. Par contre, les demandeurs n’ont pas été informés de ces doutes puisqu’ils sont apparus seulement après que l’agente a reçu leurs réponses, et elle a rendu ses décisions sans avoir tenté de communiquer de nouveau avec eux.

[30]           Certes, l’agente n’était aucunement tenue d’informer les demandeurs de la nécessité de répondre de manière véridique aux lettres relatives à l’équité procédurale. En revanche, après qu’elle a commencé à soupçonner que les réponses des demandeurs n’étaient pas véridiques, elle avait l’obligation de leur en faire part et de leur donner la possibilité de s’expliquer avant de rejeter leurs demandes et de les déclarer interdits de territoire pour ce motif.

[31]           Selon le défendeur, pour obtenir réparation au titre d’un manquement à l’équité procédurale, un demandeur doit faire la démonstration qu’un tort important ou une erreur judiciaire grave a eu lieu. Il fait valoir que même s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, ce qu’il nie, les demandeurs n’ont pas expliqué en quoi le résultat aurait été différent en l’absence de manquement, c’est-à-dire comment leurs réponses auraient différé si l’agente avait donné plus de détails dans sa lettre ou leur avait accordé plus de temps pour s’expliquer.

[32]           Je ne vois pas en quoi, au vu des faits, cet argument sert la cause du défendeur. En l’occurrence, je souligne que pour justifier les décisions de l’agente, le défendeur s’appuie sur une comparaison entre les diverses réponses aux lettres et le modèle censément fourni par FLYabroad. Cette comparaison figure dans un tableau joint à l’affidavit souscrit par Carmelita Butts, une parajuriste du ministère de la Justice qui a relevé neuf éléments différents dans le modèle et indique le nombre de reprises auxquelles ils se retrouvent dans chaque réponse. Plusieurs demandeurs ont contesté la production en preuve de ces documents par le défendeur, et ont demandé qu’ils soient jugés irrecevables ou sans force probante puisque l’analyse est postérieure à la décision et n’a pas été effectuée par l’agente elle-même.

[33]           Je souscris à la position des demandeurs, qui soutiennent que l’analyse de Mme Butts n’est pas recevable en preuve et que, tel que l’a fait valoir l’un des avocats des demandeurs, il s’agit tout au plus d’une série d’observations destinées à appuyer la position du défendeur selon laquelle l’agente a conclu à juste titre qu’il existait des similitudes entres les réponses et le modèle. J’ai par conséquent traité le tableau comparatif comme faisant partie des observations et non comme un élément de preuve. J’estime cependant, ce qui m’apparaît plus important, que le tableau comparatif met en lumière une faille dans l’argumentation du défendeur concernant le caractère non essentiel d’un manquement à l’équité procédurale. Selon le tableau comparatif, entre un et neuf éléments similaires ont été relevés dans les différentes réponses et le modèle. Dans sa plaidoirie, le défendeur a admis que certaines des réponses étaient moins similaires au modèle, et que cela pouvait vouloir dire qu’elles n’avaient pas été rédigées à partir du modèle. Le défendeur souligne en outre qu’une demanderesse (dossier IMM-387-16) concède qu’elle a reçu des conseils en matière d’immigration de FLYabroad, tel qu’elle l’affirme elle-même dans son affidavit joint à la présente demande de contrôle judiciaire, qui portaient notamment sur la manière de répondre à une lettre relative à l’équité procédurale.

[34]           J’en reviens toutefois au fait que le défendeur fonde sa justification des décisions de l’agente sur la non-véracité des réponses des demandeurs aux lettres relatives à l’équité procédurale. Là encore, le caractère raisonnable de ces décisions doit être établi non seulement sur la question de savoir si l’agente pouvait à juste titre conclure que les demandeurs recevaient des conseils en matière d’immigration, mais également sur celle de savoir si elle pouvait à juste titre conclure qu’ils avaient manqué de transparence quant à la nature de leur relation avec FLYabroad. La Cour ne peut pas anticiper les explications que chaque demandeur aurait données s’il avait eu la possibilité de répliquer aux doutes de l’agente sur la manière dont leurs réponses aux lettres relatives à l’équité procédurale présentaient la relation avec FLYabroad. Au vu notamment des dissemblances entre les réponses des demandeurs, comme en fait foi le tableau comparatif produit par le défendeur, il est tout à fait probable que certains ou tous les demandeurs auraient réussi à convaincre l’agente que leur réponse n’était pas trompeuse, ou du moins qu’elle ne contenait pas de fausse déclaration concernant un fait essentiel justifiant une déclaration d’interdiction de territoire au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[35]           Peu importe le degré de similitude entre le modèle et la réponse d’un demandeur à la lettre relative à l’équité procédurale, ou dans quelle mesure les renseignements à notre disposition permettent de trancher que la conclusion de l’agente comme quoi celui-ci a fait une fausse déclaration sur sa relation avec FLYabroad est incontestable ou insoutenable, j’estime que chaque demandeur avait le droit de répliquer aux doutes de l’agente avant que cette conclusion soit tirée et que la décision d’interdiction de territoire soit rendue.  Je conclus donc, en raison du manquement grave à l’équité procédurale commis, que les décisions de l’agente mises en cause dans les 57 demandes doivent être annulées et que les demandes doivent être renvoyées à un autre décideur afin qu’il les tranche à nouveau conformément aux présents motifs.

[36]           Comme il ressort de l’analyse précédente que leurs demandes en contrôle judiciaire doivent être accueillies, il est inutile que j’examine les autres questions et arguments soulevés par les demandeurs. De plus, si le défendeur refait l’examen visant à déterminer si les demandeurs ont fait de fausses déclarations, il devra se fonder sur un dossier plus complet, qui comprendra toutes les explications fournies par les demandeurs eu égard à ce que le défendeur considère actuellement comme de fausses déclarations et à leur gravité. Il ne serait donc pas utile pour la Cour de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions au vu des dossiers dans leur état actuel.

[37]           Il m’apparaît néanmoins pertinent d’examiner un argument soulevé par certains des demandeurs selon lequel, étant donné qu’ils n’avaient aucune obligation législative de divulguer leur relation avec FLYabroad au moment où ils ont soumis leurs demandes, toute fausse déclaration à cet égard dans les lettres relatives à l’équité procédurale ne saurait être considérée comme grave.

[38]           Je vois difficilement comment, d’un point de vue juridique, l’absence d’une obligation législative pourrait entraîner pareille proposition. Même si l’interdiction prévue au paragraphe 91(1) de fournir des conseils en matière d’immigration moyennant rétribution vise les personnes non autorisées, et non le bénéficiaire présumé dudit conseil, l’interdiction n’en existe pas moins. Il ne m’est donc pas loisible de reprocher à une agente d’immigration qui soupçonne qu’une interdiction a été contournée de faire enquête auprès du bénéficiaire présumé à ce sujet. À l’évidence, celui-ci est tenu de répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées. La question de savoir si une fausse déclaration dans une réponse à une telle enquête remplit le critère de la gravité découlant de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR et emporte donc interdiction de territoire doit être envisagée au vu des faits de chaque dossier, et notamment de toute observation soumise par le demandeur après qu’on lui a donné la possibilité d’exercer son droit à l’équité procédurale.

VI.             Dépens

[39]           Les demandeurs ont tous réclamé des dépens. L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232, restreint comme suit l’adjudication de dépens dans les dossiers d’immigration :

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders.

[40]           Parmi les raisons spéciales justifiant l’adjudication de dépens se trouve le fait pour une partie de s’être conduite d’une manière inéquitable, abusive, inconvenante, de mauvaise foi ou ayant occasionné une prolongation indue de l’instance (voir Kargbo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 469, au paragraphe 19; Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262, aux paragraphes 26 et 27). Toutefois, notre Cour a également soutenu que des erreurs de la part d’un agent des visas qui ne mettent pas sa bonne foi en cause ne peuvent figurer parmi les raisons spéciales donnant lieu à des dépens (voir Ndererehe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CC 880; Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 54).

[41]           Je n’ai relevé aucune circonstance ouvrant droit à l’adjudication de dépens en l’espèce. Le défendeur n’a pas indûment prolongé l’instance. Le dossier indique que le défendeur a accepté qu’une autorisation soit accordée relativement aux dossiers en cause, et il a lui-même demandé que les 57 demandes soient regroupées, contribuant considérablement à l’efficacité du traitement des dossiers. Le défendeur a également concédé que l’argument des demandeurs relativement à l’interprétation législative était fondé, ce qui a passablement limité l’étendue des questions en litige.

[42]           Ma décision d’accueillir les demandes de contrôle judiciaire s’appuie sur ma conclusion comme quoi les demandeurs n’ont pas eu la possibilité d’exercer leur droit à l’équité procédurale.  Cependant, même si la jurisprudence précitée milite pour l’adjudication de dépens si une partie a agi de manière inéquitable, j’estime que ce principe ne peut jouer dès lors qu’un agent de l’immigration a commis un manquement à l’équité procédurale, ce motif étant souvent invoqué dans les demandes de contrôle judiciaire des décisions en matière d’immigration.

[43]           Par ailleurs, les demandeurs estiment qu’ils ont droit à des dépens parce que le défendeur a voulu produire un affidavit irrecevable en l’espèce (voir Eshraghian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 828) [Eshraghian]. Je conviens que dans la décision Eshraghian, il est admis que les tentatives indues de produire un affidavit irrecevable en preuve peut justifier l’adjudication de dépens. Cependant, le défendeur dans cette affaire avait tenté « d’étayer » la décision de l’agent qui avait tranché la demande en déposant l’affidavit d’une agente d’immigration de niveau plus élevé qui n’avait aucunement participé à la décision. Comme je l’expliquerai ci-après, je ne trouve aucune similitude entre les circonstances du dossier Eshraghian et celles de la présente espèce.

[44]           Les demandeurs ont remis en question plusieurs aspects des affidavits produits par le défendeur. Dans son dossier, le défendeur a versé un affidavit souscrit par l’agente, Cath Conde, dans lequel elle explique comment sont nés les doutes de CIC à l’égard des demandes des demandeurs, comment les enquêtes ont été menées et comment les décisions contestées ont été prises. L’affidavit comporte également comme pièce à l’appui un échantillon de l’étiquette apposée sur l’enveloppe transmise par messagerie, sur laquelle figure l’adresse de FLYabroad à l’origine des doutes de CIC.  Les demandeurs allèguent que l’affidavit est invalide, car il est censé fournir de nouveaux éléments de preuve dans la pièce jointe, et autrement compléter ou étoffer les motifs de la décision. Pour l’essentiel, je ne vois rien qui puisse invalider l’affidavit de Mme Conde. La Cour peut toujours tirer profit d’une explication d’un processus décisionnel, à plus forte raison si une demande met en cause l’équité procédurale. Je suis toutefois d’accord avec les demandeurs sur le fait que, dans une partie de l’explication, Mme Conde reprend, et dans certains cas résume, les motifs des décisions qui sont donnés dans les lettres de décision et les notes consignées au SMGC. À cet égard, l’affidavit n’a aucune valeur puisque la Cour peut s’en remettre aux motifs énoncés dans les décisions mêmes. Cela étant dit, je ne vois pas comment l’affidavit constitue une tentative d’étoffer les motifs, ni pourquoi sa production justifie l’adjudication de dépens contre le défendeur.

[45]           Les demandeurs contestent aussi l’affidavit souscrit par Gerald Degenhardt, le directeur de l’Unité d’évaluation des risques, qui explique le processus d’enquête auquel il a pris part, et notamment la visite aux bureaux de FLYabroad et les communications avec M. et Mme X. Il joint à son affidavit le rapport de la visite sur place et d’autres documents recueillis au cours de l’enquête. De nouveau, les demandeurs déplorent que l’affidavit vise à produire de nouveaux éléments de preuve pour étayer les motifs des décisions. Dans l’ensemble, je ne souscris pas à cette interprétation du document. Lors de sa déposition durant le contre-interrogatoire relatif à son affidavit, Mme Conde a confirmé qu’elle avait tenu compte du rapport de la visite sur place dans ses décisions. M. Degenhardt a joint à son affidavit deux séries de documents qui, a admis le défendeur, n’étaient pas à la disposition de la décideuse. Il appert cependant que ces documents ont été joints par erreur, ce que le défendeur a admis. Selon lui, ils n’auraient pas été pris en compte une fois qu’il avait été découvert qu’ils n’auraient pas dû se trouver dans le dossier.

[46]           L’affidavit de M. Degenhardt comprend de plus des traductions en anglais de documents en chinois que l’agente avait à sa disposition lorsqu’elle a rendu ses décisions. Le défendeur a reconnu qu’elle n’avait pas eu accès à ces traductions en particulier, mais qu’elle avait bel et bien pris ses décisions sur la foi de documents traduits. Étant donné que je n’ai pas à trancher cet élément de preuve, il n’appartient pas à la Cour d’examiner ce qui pourrait soulever des doutes légitimes quant aux divergences potentielles entre les traductions dont disposait l’agente et celles qui ont été remises à la Cour. Néanmoins, je ne vois pas en quoi la remise à la Cour de traductions qui peuvent lui être utiles pourrait justifier l’adjudication de dépens.

[47]           Les demandeurs contestent aussi certains paragraphes de l’affidavit de M. Degenhardt au motif qu’il s’agit d’un témoignage par ouï-dire de son adjoint. Comme il a été vu précédemment, compte tenu de l’analyse sur laquelle la Cour fonde sa décision sur ces questions, un examen des contestations quant au témoignage par ouï-dire s’avérerait vain. De nouveau, s’il eût été légitime de mettre en doute la qualité de la preuve du défendeur si cet élément avait été important, il n’y a pas lieu d’accorder des dépens puisque ce n’est pas le cas.

[48]           Finalement, les contestations des demandeurs portent particulièrement sur l’affidavit de Mme Butt, auquel est joint le tableau comparatif entre leurs réponses aux lettres relatives à l’équité procédurale et le modèle de FLYabroad. Comme je l’ai déjà mentionné, je souscris à la position des demandeurs. Ce tableau n’est pas recevable en preuve et, comme l’a fait valoir l’un de leurs avocats, il s’agit tout au plus d’une série d’observations destinées à appuyer la position du défendeur selon laquelle l’agente a conclu à juste titre qu’il existait des similitudes entre les réponses et le modèle. C’est ainsi que je l’ai traité, mais pas à l’avantage du défendeur. Je réitère toutefois que je ne puis assimiler les tentatives du défendeur pour faire admettre ces éléments en preuve au genre d’irrégularités qui ont mené à l’adjudication de dépens dans l’affaire Eshraghian.

[49]           Par conséquent, je n’ai relevé aucune raison spéciale d’aller à l’encontre de l’article 22 et d’accorder des dépens relativement aux demandes en l’espèce.

VII.          Questions à certifier

[50]           Se conformant aux directives reçues lors de l’audition, les demandeurs ont soumis leurs observations écrites sur les questions formulées en vue de leur certification aux fins d’un appel. Ces observations comportent certaines répétitions mais, par souci d’exhaustivité, la liste qui suit énonce toutes les questions soumises par certains demandeurs :

  1. À quoi sert le formulaire Recours aux services d’un représentant dans le cadre d’une demande d’immigration, et quelle information doit-il contenir? Un candidat à l’immigration doit-il soumettre le formulaire Recours aux services d’un représentant pour divulguer le recours aux services reçus d’un tiers qui n’est pas un juriste relativement à sa demande?
  2. Un candidat à l’immigration a-t-il l’obligation de divulguer le recours à un conseiller juridique non autorisé?
  3. Un conseiller juridique non autorisé agit-il à titre de « représentant » s’il ne communique pas directement avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada au nom du demandeur? Le candidat à l’immigration a-t-il l’obligation de divulguer l’existence dudit conseiller?
  4. S’il n’est pas illégal en soi de recourir aux services d’un conseiller en immigration non autorisé, peut-il y avoir fausse déclaration dès lors que son existence n’est pas déclarée?
  5. À quoi sert le formulaire Recours aux services d’un représentant dans le cadre d’une demande d’immigration, et quelle information doit-il contenir? Un candidat à l’immigration doit-il soumettre le formulaire 5476, Recours aux services d’un représentant, pour divulguer le recours à des services non juridiques d’une entité qui ne fournit pas de services de représentation ou de consultation au nom du candidat?
  6. S’ils sont interprétés conjointement, le paragraphe 10(2) du RIPR et le paragraphe 16(1) de la LIPR obligent-ils un candidat à l’immigration à divulguer le recours aux services d’une personne en contravention du paragraphe 91(1) de la LIPR relativement à une déclaration d’intérêt, ou à une procédure ou une demande en vertu de la LIPR? Si la réponse est affirmative, le défaut de divulguer le recours aux services d’une personne en contravention du paragraphe 91(1) emporte-t-il interdiction de territoire du candidat pour fausse déclaration, en vertu du paragraphe 40(1) de la LIPR?
  7. Si un agent des visas exige une réponse d’un candidat à la résidence permanente dans une lettre relative à l’équité procédurale au motif d’une fausse déclaration grave au sens des dispositions applicables, le droit du candidat à l’équité procédurale est-il bafoué? Dans l’affirmative, les conclusions négatives tirées par l’agent à partir de la réponse du candidat à la lettre relative à l’équité procédurale doivent-elles être écartées, et le dossier renvoyé à un autre agent?

[51]           Le défendeur s’oppose à la certification de ces questions.

[52]           Tel que les demandeurs l’ont correctement formulé, la Cour d’appel fédérale a établi le critère en trois volets de la certification dans l’arrêt Liyanagamage c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [1994] A.C.F. no 1637 : Selon ce critère, une question proposée doit aborder des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale, qui transcendent les intérêts des parties en litige, et être déterminante quant à l’issue de l’appel.

[53]           Aucune des questions proposées par les demandeurs ne satisfont au volet du critère portant sur son caractère déterminant quant à l’issue de l’appel. Les demandeurs ont eu gain de cause relativement aux demandes de contrôle judiciaire. Qui plus est, les questions proposées portent essentiellement sur l’obligation judiciaire des candidats de divulguer leur relation avec un conseiller non autorisé en immigration et, en raison de la position du défendeur, cette question n’est pas entrée en ligne de compte dans ma décision d’accueillir leurs demandes.

[54]           Selon ce que j’en déduis, la question D (et possiblement la question G) ci-dessus se fonde sur la position des demandeurs comme quoi, comme il n’existe aucune obligation législative de divulguer une relation avec un conseiller en immigration non autorisé, le défaut de le faire, même dans une réponse aux questions d’un agent d’immigration, ne peut être assimilé à une fausse déclaration. Toutefois, même si les réponses à ces questions étaient conformes aux attentes des demandeurs, elles n’auraient aucune incidence sur l’issue de leurs demandes, qui ont été accueillies parce que l’agente a manqué à son devoir d’équité procédurale. Ce faisant, ces questions ne seraient pas déterminantes de l’issue d’un appel et il ne serait donc pas opportun de les certifier.


JUGEMENT DANS LES DOSSIER IMM-5388-15

ET LES DOSSIERS  IMM-5410-15, IMM-5660-15, IMM-5716-15, IMM-5786-15, IMM-5839-15, IMM-5863-15, IMM-5884-15, IMM-5885-15, IMM-5886-15, IMM-5887-15, IMM-5888-15, IMM-5889-15, IMM-5890-15, IMM-5891-15, IMM-5892-15, IMM-5893-15, IMM-5894-15, IMM-5895-15, IMM-14-16, IMM-134-16, IMM-135-16, IMM-137-16, IMM-138-16, IMM-139-16, IMM-140-16, IMM-141-16, IMM-143-16, IMM-144-16, IMM-145-16, IMM-281-16, IMM-282-16, IMM-283-16, IMM-284-16, IMM-285-16, IMM-286-16, IMM-287-16, IMM-288-16, IMM-289-16, IMM-292-16, IMM-394-16, IMM-420-16, IMM-444-16, IMM-445-16, IMM-446-16, IMM-447-16, IMM-448-16, IMM-473-16, IMM-474-16, IMM-475-16, IMM-476-16, IMM-477-16, IMM-478-16, IMM-479-16, IMM-480-16, IMM-481-16, IMM-387-16

LA COUR ORDONNE :

1.      Que soient accueillies les demandes de contrôle judiciaire des demandeurs, que les décisions de l’agente soient annulées, et que les demandes de résidence permanente des demandeurs soient renvoyées à un autre décideur, chargé de les trancher de nouveau conformément aux motifs susmentionnés.

2.      Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

3.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

4.      Une copie du présent jugement sera versée à chacun des dossiers de la cour énumérés dans l’intitulé de la cause ci-dessus.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5388-15

INTITULÉ :

QIYIN GE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et 56 DOSSIERS CONNEXES

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 avril 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 16 JUIN 2017

COMPARUTIONS :

Max Chaudhary

Wennie Lee

Patricia Ritter

Jeffrey Goldman

Robert Y.C. Leong

Matthew Jeffery

Pour les demandeurs

Daniel Engel

Alex Kam

Pour le défendeur

Max Chaudhary

Avocat

Chaudhary Law Office

North York (Ontario)

Pour les demandeurs

IMM-5388-15

Qiyin Ge c. MCI

IMM-5410-15

Yang Zhang et al. c. MCI

IMM-5660-15

Bin Xu c. MCI

IMM-5839-15

Hui He c. MCI

IMM-5884-15

Wei Zhang c. MCI

IMM-5885-15

Bei Feng c. MCI

IMM-5886-15

Zhimin Wang c. MCI

IMM-5887-15

Jie Yu c. MCI

IMM-5888-15

Jia He c. MCI

IMM-5889-15

Xin Qi c. MCI

IMM-5890-15

Kan Li c. MCI

IMM-5891-15

Li Ming Xi c. MCI

IMM-5892-15

Bin Zhang c. MCI

IMM-5893-15

Yujie Yang c. MCI

IMM-5894-15

Yige Pan c. MCI

IMM-5895-15

Tianxin Li c. MCI

IMM-134-16

Jing Liao c. MCI

IMM-135-16

Tingting Zhang c.  MCI

IMM-137-16

Yingxian Zou c. MCI

IMM-138-16

Qing Zhu c. MCI

IMM-139-16

Dianyong Wang c. MCI

IMM-140-16

Lu Yang c. MCI

IMM-141-16

Junheng Zhu c. MCI

IMM-143-16

Lanyi Zhang c. MCI

IMM-144-16

Ran Liu c. MCI

IMM-145-16

Ao Ye c. MCI

IMM-281-16

You Zhou c. MCI

IMM-282-16

Biyuan Chen c. MCI

IMM-283-16

Chenxu Feng c. MCI

IMM-284-16

Chungang Li c. MCI

IMM-285-16

Xiaojuan Qi c. MCI

IMM-286-16

Junfeng Wu c. MCI

IMM-287-16

Guorun Li c. MCI

IMM-288-16

Peijun Chen c. MCI

IMM-289-16

Yan Kiaoqing c. MCI

IMM-292-16

Anqi Chen c. MCI

IMM-420-16

Na Meng c. MCI

Wennie Lee

Avocat

Lee & Company

North York (Ontario)

Pour les DEMANDEURS

IMM-14-16

Wanli Li c. MCI

IMM-387-16

Lujie Zhou c. MIRC

IMM-444-16

Wei Yan, et al. c. MCI

IMM-445-16

Fanda Kong et al. c. MCI

IMM-447-16

Xiaoke Chen et al. c. MCI

Patricia A. Ritter

Jeffrey Goldman

Avocat

Czuma, Ritter

Toronto (Ontario)

Pour les DEMANDEURS

IMM-473-16

Jian Shuang c. MCI

IMM-474-16

Haiping Gu c. MCI

IMM-475-16

Tian Yu c. MCI

IMM-476-16

Liping You c. MCI

IMM-477-16

 Hui Zhang c. MCI

IMM-478-16

Mengzue Lu c. MCI

IMM-479-16

Yu Xiong c. MCI

IMM-480-16

Yue Song c. MCI

IMM-481-16

Jia Nie c. MCI

Robert Y.C. Leong

Avocat

Lowe & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour les DEMANDEURS

IMM-5786-15

Lufei Jia c. MCI

IMM-5863-16

Jingjing c. MCI

Matthew Jeffery

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour les DEMANDEURS

IMM-14-16

Wanli Li c. MCI

Pour son propre compte

Pour les DEMANDEURS

IMM-5716-16

Hui Zhu et al. c. MCI

IMM-446-16

Yuxiu Wu et al. c. MCI

IMM-448-16

Junyao Shen et al. c. MCI

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.