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Date : 20170616


Dossier : IMM-2355-16

Référence : 2017 CF 601

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 juin 2017

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

EDDY HARTONO

STEVANI NG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Le demandeur, M. Eddy Hartono et sa femme, Mme Stevani Ng, sont des citoyens indonésiens qui soutiennent être des chrétiens d’origine chinoise.

[2]               M. Hartono allègue qu’il a quitté l’Indonésie vers les États-Unis en janvier 2000, après avoir été agressé et volé par des personnes musulmanes en avril 1999. Il a présenté une demande d’asile en 2002 aux États-Unis, mais cette demande a été rejetée en 2004. Il est demeuré aux États-Unis sans statut jusqu’à ce qu’il retourne en Indonésie en 2014.

[3]               Mme Ng soutient que lorsqu’elle fréquentait une université chrétienne à Jakarta en 2002, un rassemblement musulman s’est précipité sur le campus et a attaqué les étudiants, qui étaient principalement d’origine chinoise. Elle n’a pas été blessée, mais est demeurée traumatisée. Après avoir obtenu son diplôme en comptabilité en 2004, Mme Ng a voyagé aux États-Unis en 2005 pour y étudier l’anglais, puisqu’elle souhaitait avoir [traduction] « une pause de l’Indonésie ». Elle a rencontré M. Hartono en 2006 et ils se sont mariés en 2007. Elle n’a pas fait de demande d’asile aux États-Unis et a laissé son statut venir à échéance. En 2011, elle est retournée en Indonésie car sa mère était malade. En décembre 2013, elle a ouvert un petit magasin avec sa sœur à Jakarta. Lorsque M. Hartono est rentré en Indonésie en décembre 2014, il a commencé à travailler avec Mme Ng au magasin.

[4]               Les demandeurs soutiennent qu’en février 2015, alors qu’ils se rendaient à un centre d’achat local, ils ont été victimes d’un vol qualifié perpétré par des hommes musulmans en motocyclette. Les hommes les ont insultés, volés et ont battu M. Hartono. Les hommes, qui leur ont volé une pièce d’identité, se sont présentés au domicile des demandeurs trois (3) jours plus tard. Les demandeurs ont été volés, menacés et insultés par des injures raciales. Les demandeurs se sont présentés à la police, qui n’a pas voulu faire de rapport. Quelques jours plus tard, les demandeurs se sont rendus à Singapour afin de [traduction] « se calmer » puis sont rentrés en Indonésie.

[5]               Les demandeurs ont présenté une demande pour obtenir un visa de visiteurs au Canada en mars 2015. Ils ont été admis au Canada en avril 2015 et ont présenté une demande d’asile un mois plus tard, alléguant avoir peur d’être persécutés en Indonésie en raison de leur ethnie et de leur religion. Mme Ng a également invoqué la persécution fondée sur le sexe.

[6]               Dans une décision datée du 30 octobre 2015, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté leur demande, concluant qu’ils n’étaient ni des « réfugiés au sens de la Convention » ni des « personnes à protéger » aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. La SPR a conclu que les antécédents de voyage et le comportement des demandeurs étaient incompatibles avec le comportement d’une personne qui craint d’être persécutée ou blessée si elle retourne dans son pays d’origine. La SPR a également conclu que la crainte objective d’être persécuté des demandeurs n’était pas corroborée par la preuve documentaire. Enfin, la SPR a conclu que les demandeurs sollicitaient l’asile au Canada parce qu’ils avaient été victimes de vol en Indonésie et que le risque d’être visé à titre de marchands était le même que celui auquel sont confrontés d’autres individus du même profil économique et d’affaires en Indonésie.

[7]               Les demandeurs ont fait appel de la décision de la SPR à la Section d’appel des réfugiés (SAR). Le 16 mai 2016, la SAR a rejeté leur appel et maintenu la décision de la SPR.

[8]               Les demandeurs présentent maintenant une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAR. Ils font valoir que la SAR a effectué une évaluation déraisonnable de la crédibilité des demandeurs et qu’elle a procédé à une évaluation insuffisante et déraisonnable de la persécution passée vécue par les demandeurs et de la persécution qu’ils pourraient vivre dans le futur, et plus précisément que son évaluation des conditions du pays était déraisonnable.

II.                Analyse

A.                Norme de contrôle

[9]               La norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique lorsque notre Cour examine la décision de la SAR sur une question de fait et de droit mixte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35). La Cour n’interviendra pas si la décision de la SAR est justifiable, transparente et intelligible et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[10]           De plus, il ne revient pas à notre Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, de substituer la solution qu’elle-même jugerait appropriée à celle qui a été retenue et de réévaluer les éléments de preuve présentés à la SAR et à la SPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61). « Il faudrait considérer [la décision de la SAR] comme un tout et s’abstenir de faire une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 aux paragraphes 14 et 16; Gong c Canada (Citoyenneté et immigration), 2017 CF 165, au paragraphe 7).

[11]           Quant aux questions d’équité procédurale, les tribunaux ont maintenu de façon constante que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. Lorsque l’on examine une décision en fonction de la décision correcte, la question qui se pose n’est pas de savoir si la décision était « correcte », mais plutôt de savoir si, en fin de compte, le processus suivi par le décideur était équitable (Majdalani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294, au paragraphe 15; Hashi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 154, au paragraphe 14).

B.                 Évaluation de la crédibilité par la SAR

[12]           Les demandeurs soutiennent que la SAR a déraisonnablement douté de la crainte subjective de Mme Ng en rejetant son explication selon laquelle elle n’a pas fait de demande d’asile aux États-Unis parce qu’il est uniquement possible de faire cette demande dans la première année d’arrivée dans le pays. Selon les demandeurs, la SAR a déraisonnablement inféré que parce que M. Hartono a été en mesure de demander la protection plus d’un an après son arrivée aux États-Unis, Mme NG aurait été en mesure d’en faire autant.

[13]           Les demandeurs font également valoir que la SAR a conclu de façon déraisonnable que M. Hartono avait démontré une absence de crainte subjective par son retour en Indonésie puisque ce voyage aurait probablement pour effet de lui faire abandonner sa demande aux États-Unis présentée en vertu de [Traduction] « l’initiative de régularisation des migrants clandestins ». Les demandeurs affirment que cette question n’a pas été soulevée par la SPR et que le défaut d’offrir à M. Hartono l’occasion de répondre à cet argument est inéquitable et constitue un manquement à l’équité procédurale. De plus, cette conclusion est déraisonnable puisqu’elle se fonde sur des faits qui n’ont pas été déposés en preuve. Selon les demandeurs, la SAR a déduit « à tort » qu’il était fortement possible que M. Hartono aurait été en mesure de mettre en ordre son statut en recourant à des programmes présidentiels qui ne s’appliquaient pas à la situation de M. Hartono.

[14]           Enfin, les demandeurs soutiennent que la SAR a manqué à la justice naturelle en soulevant une nouvelle question comme celle de la possibilité de refuge intérieur sans donner aux demandeurs l’occasion d’y répondre.

[15]           Les arguments des demandeurs ne m’ont pas convaincu.

[16]           En ce qui concerne Mme Ng, je suis d’avis que les commentaires de la SAR doivent être examinés dans leur contexte. La SAR répondait simplement à certains arguments soulevés par les demandeurs dans leur mémoire d’appel. Plus précisément, les demandeurs reconnaissent au paragraphe 15 de leur mémoire que la SPR était préoccupée par le fait que leurs actions étaient incompatibles avec une crainte subjective, principalement en raison des antécédents de voyage de Mme Ng, du fait qu’elle n’a pas demandé la protection aux États-Unis, du voyage effectué par les demandeurs à Singapour et du fait qu’ils sont demeurés à la même adresse après les attaques du mois de février 2015. Les observations soulevées par les demandeurs devant la SAR renvoyaient également aux observations qu’ils avaient faites devant la SPR, où Mme NG a expliqué pourquoi elle n’avait pas demandé la protection aux États-Unis. Les demandeurs ont prétendu devant la SAR que la SPR n’avait pas examiné l’explication fournie par Mme Ng, soit que le délai pendant lequel elle pouvait demander la protection des États-Unis était uniquement de 12 mois et qu’il commençait à courir à son arrivée au pays. Essentiellement, Mme Ng s’est fondée sur des sources communautaires contenant certaines références juridiques indirectes pour affirmer que lorsque cette courte période était échue, elle devait attendre d’obtenir la résidence permanente au moyen d’une amnistie.

[17]           C’est dans ce contexte que la SAR a soulevé le défaut de Mme Ng de demander l’asile alors qu’elle se trouvait aux États-Unis. Tout en reconnaissant que la SPR n’a pas traité de l’explication de la demanderesse relativement au fait qu’elle n’a pas demandé de protection aux États-Unis, la SAR a remarqué que cette dernière aurait pu demander un avis juridique pour évaluer réellement la possibilité de demander l’asile aux États-Unis puisqu’elle est une personne éduquée, possédant de l’expérience de voyage et des ressources. La SAR a ensuite noté que M. Hartono avait déposé une demande en 2002, soit plus d’un an après son arrivée en 2000.

[18]           Je suis en outre d’avis que la conclusion de la SAR à l’égard de l’absence de crainte subjective de Mme Ng n’est pas uniquement fondée sur son défaut de demander l’asile aux États-Unis, mais plutôt sur ses antécédents de voyage et son défaut de demander la protection dans l’un ou l’autre des pays qu’elle a visités après être retourné en Indonésie en 2011. La preuve démontre qu’elle s’est rendue en Thaïlande et à Singapour en 2011 et 2012 et qu’elle a visité le Royaume-Uni, la France et Vancouver en 2013. De plus, lorsque M. Hartono l’a rejointe en décembre 2014, ils ont voyagé ensemble et se sont rendus à Macao, Hong Kong, Singapour et à Malacca, en Malaisie. Après chacun de ces voyages, ils sont retournés en Indonésie.

[19]           Les demandeurs ont plaidé devant la SAR et la SPR que leurs voyages se sont déroulés avant l’incident de février 2015. Toutefois, leur comportement suivant l’attaque ne soutient pas l’hypothèse d’une crainte subjective découlant de cet incident. La SAR a noté à juste titre qu’après l’incident, les demandeurs se sont rendus à Singapour pour [traduction] « se calmer ». Le dossier démontre également que les demandeurs sont retournés en Indonésie, qu’ils ont vécu et travaillé à la même place jusqu’à leur départ en avril 2015.

[20]           La Cour a systématiquement conclu que le retour volontaire d’un demandeur vers son pays d’origine constitue un comportement incompatible avec la crainte subjective d’être persécuté (Milovic c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1008, au paragraphe 11 [Milovic] Munoz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1273, au paragraphe 20 [Munoz]).

[21]           En outre, la Cour a également maintenu que bien que le fait de demander tardivement l’asile n’est pas déterminant à l’égard de l’issue d’une demande d’asile, il peut s’agir d’un motif suffisant pour rejeter la demande dans les circonstances appropriées (Milovic au paragraphe 17; Licao c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 89, aux paragraphes 50 à 53, Munoz, au paragraphe 22; Ayub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1411, aux paragraphes 14 et 15).

[22]           Par conséquent, il était tout à fait raisonnable pour la SAR de conclure que la crainte subjective de Mme Ng n’était pas crédible considérant ses antécédents de voyage et son défaut de demander l’asile dans un ou l’autre des pays qu’elle a visités.

[23]           À l’égard de l’argument des demandeurs concernant M. Hartono, la SAR a souligné [traduction] « la forte possibilité qu’une certaine forme de régularisation » puisse être considérée pour les migrants non et non enregistrés qui ont vécu aux États-Unis pendant une certaine période. La SAR a ensuite déclaré qu’en renouvelant probablement son passeport (puisqu’il est entré aux États-Unis en 2000 et que son passeport était valide jusqu’en 2016) et en quittant ouvertement les États-Unis en 2014, M. Hartono a démontré une absence de crainte subjective puisque le fait de partir des États-Unis entraînerait probablement la nécessité d’abandonner sa demande auprès de [traduction] « l’initiative américaine de régularisation des migrants clandestins ».

[24]           Les demandeurs prétendent qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale puisque cette question n’a pas été soulevée dans la décision de la SPR; les parties n’ont donc pas eu l’occasion d’y répondre et cette question n’est pas soutenue par le dossier.

[25]           Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs. La SAR n’a pas soulevé une nouvelle question puisque celle-ci a été abordée à la fois dans le formulaire de Fondement de la demande et dans le mémoire d’appel des demandeurs devant la SAR. Plus précisément, M. Hartono a affirmé dans son exposé des faits du formulaire de Fondement de la demande qu’après avoir vu sa demande d’asile rejetée par les États-Unis, il est demeuré dans ce pays sans statut et n’a pas reçu l’ordre de partir. Il ajoute que [traduction] « les personnes dans la collectivité ont commencé à parler d’amnistie ». [Il] a continué à attendre, mais cette amnistie ne s’est jamais matérialisée ». C’est en répondant à ces déclarations que la SAR a mentionné l’initiative de régularisation. Puisque la question de la possibilité d’une amnistie a été soulevée par les demandeurs pour expliquer pourquoi ils n’ont pas quitté les États-Unis, la SAR n’avait aucune obligation de leur donner l’occasion d’y répondre.

[26]           En ce qui a trait à l’argument des demandeurs selon qui les politiques mentionnées par la SAR ne faisaient pas partie de la preuve, même si tel était le cas, je ne suis pas d’avis que la SAR a commis une erreur susceptible de révision en y renvoyant ou qu’il y a eu manquement aux droits à l’équité procédurale. La question déterminante pour la SAR n’était manifestement pas celle de l’existence de politiques, mais plutôt celle de l’existence d’une crainte subjective de la part des demandeurs. En définitive, la SAR a conclu qu’en tenant compte des profils particuliers des demandeurs et des circonstances, ces derniers n’avaient pas démontré l’existence d’une crainte subjective.

[27]           Enfin, les demandeurs ne m’ont pas convaincu que la SAR a soulevé une nouvelle question relative à la possibilité de refuge intérieur sans leur donner l’occasion d’y répondre. À mon avis, la SAR n’a pas rendu de conclusion à l’égard d’une possibilité de refuge intérieur. La SAR a plutôt conclu, en traitant de l’importance de l’incident de février 2015, que cet incident n’équivalait pas à un risque suffisant pour soutenir une demande de protection au Canada, considérant le profil des demandeurs. La SAR a ensuite noté que les demandeurs possédaient des ressources qui pourraient leur permettre d’engager des agents de sécurité ou de déménager dans une autre région de l’Indonésie et qu’ils s’étaient en fait rendus à Singapour après l’agression pour [traduction] « se calmer ». Finalement, la SAR a conclu que le risque posé par les groupes criminalisés musulmans constituait un risque général auquel étaient confrontés toutes les entreprises et non seulement les entrepreneurs chinois ou chrétiens. Dans le contexte de la discussion de la SAR, je ne crois pas que la SAR a soulevé une nouvelle question contrevenant au droit à l’équité procédurale des demandeurs.

C.                 Évaluation de la SAR de la persécution subie par les demandeurs et du risque qu’ils soient persécutés à nouveau

[28]           Les demandeurs font valoir que la SAR a entrepris une évaluation déraisonnable de la persécution subie par les demandeurs et du risque qu’ils soient persécutés de nouveau et plus précisément que son évaluation des conditions du pays était déraisonnable. Ils plaident qu’ils ont réfuté dans leur mémoire des arguments présenté à la SAR la description de la SPR des conditions de leur pays et qu’ils ont déposé de nouveaux éléments de preuve à cet égard. Ils soutiennent que la SAR a fait défaut d’analyser au fond les documents et les arguments donnés et qu’elle a simplement conclu que la SAR n’a pas commis d’erreur.

[29]           Je ne suis pas de cet avis. La SAR a noté que les demandeurs ont présenté des arguments étoffés concernant la montée du fondamentalisme islamique et des tensions raciales en Indonésie. Elle a conclu, après avoir examiné la preuve présentée par les demandeurs, qu’ils se fondaient sur des documents généraux concernant les droits de la personne identifiant des cas survenus dans toutes les régions du pays. La SAR a ensuite mentionné qu’il fallait garder à l’esprit que l’Indonésie est un grand pays diversifié et en voie de développement ayant une population de plus de deux cent cinquante millions (250 000 000) d’habitants. La SAR a conclu que la nouvelle preuve des demandeurs ne démontre pas que les conditions du pays ont changé de façon assez importante pour que la décision de la SPR soit annulée. La SAR a donc conclu que la SPR n’a pas commis d’erreur dans son analyse équilibrée de la documentation concernant le pays puisqu’elle s’appliquait aux circonstances et aux profils particuliers des demandeurs.

[30]           Dans l’ensemble, après examen de la décision de la SAR, je conclus que les demandeurs n’ont pas démontré que les conclusions de la SAR à l’égard de l’évaluation de la documentation sur les conditions du pays sont déraisonnables.

[31]           En conclusion, je suis convaincu qu’il y avait suffisamment de preuve au dossier pour soutenir la conclusion selon laquelle le comportement et les actions des demandeurs étaient incompatibles avec l’existence d’une crainte subjective d’être persécuté et avec le fait qu’ils risqueraient de subir des préjudices importants s’ils retournaient en Indonésie.

[32]           En gardant en tête que la décision de la SAR doit être examinée « comme un tout », je conclus que la décision de la SAR est raisonnable et appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[33]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2355-16

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2355-16

INTITULÉ :

EDDY HARTONO et STEVANI NG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 novembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

Le 16 juin 2017

COMPARUTIONS :

Jessica Lipes

Pour les demandeurs

Thi My Dung Tran

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jessica Lipes

Avocate

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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