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Date : 20170602


Dossier : IMM-4239-16

Référence : 2017 CF 543

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2017

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

QUIYING GU

FENG GAO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS 

I.                   INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision datée du 14 septembre 2016 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel des demandeurs et confirmé que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

II.                CONTEXTE

[2]               Les demandeurs, Mme Qiuying Gu et M. Feng Gao, sont des citoyens de la Chine. Le couple marié affirme craindre la persécution en raison de l’appartenance de Mme Gu au Falun Gong. Mme Gu allègue qu’elle est recherchée par le Bureau chinois de la sécurité publique (PSB) pour des motifs liés à la pratique du Falun Gong. Les demandeurs affirment qu’ils ont été contraints d’entrer dans la clandestinité en novembre 2015 après avoir appris l’arrestation d’un autre adepte qui avait déposé des dépliants du Falun Gong dans des boîtes aux lettres résidentielles.

[3]               Les demandeurs ont quitté la Chine et sont arrivés au Canada le 15 décembre 2015 avec l’aide d’un passeur. Au dire des demandeurs, ils ont appris depuis leur arrivée au Canada que les autorités policières chinoises continuaient de les rechercher.

[4]               La SPR a entendu la demande d’asile durant une audience tenue le 22 avril 2016 et a rejeté leur demande le 24 mai 2016. La SAR a maintenu la décision de la SPR et a rejeté leur appel le 24 septembre 2016.

III.             DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

A.                La décision de la SPR

[5]               Les questions déterminantes soulevées devant la SPR avaient trait à la crédibilité des demandeurs ainsi qu’au profil de Mme Gu comme adepte du Falun Gong.

[6]               La SPR a conclu ce qui suit : 1) Mme Gu n’était pas une véritable adepte du Falun Gong en Chine; 2) les demandeurs n’étaient pas recherchés par le PSB en Chine; 3) les demandeurs ne sont pas des adeptes du Falun Gong au Canada; et 4) ils ne pratiqueront jamais le Falun Gong et ne seront jamais soupçonnés de le pratiquer à leur retour en Chine.

[7]               Pour évaluer la crédibilité des demandeurs et de leurs allégations, la SPR s’est penchée sur les aspects suivants : 1) les raisons pour lesquelles Mme Gu est entrée dans la clandestinité; 2) les lieux de résidence des demandeurs avant leur départ de la Chine; 3) l’authenticité d’une assignation à comparaître qui aurait été signifiée par le PSB; 4) la capacité des demandeurs à quitter la Chine et à se rendre au Canada; et 5) l’état de santé de Mme Gu qui l’aurait poussée à commencer à pratiquer le Falun Gong.

[8]               La SPR a estimé que les demandeurs n’étaient pas des témoins crédibles et a souligné plusieurs incohérences, contradictions et omissions dans leurs témoignages. Le témoignage de Mme Gu à l’égard de l’arrestation d’autres adeptes du Falun Gong a été jugé incompatible, changeant et en constante évolution. Elle a été incapable d’expliquer les incohérences entre son témoignage et son Fondement de la demande d’asile (le FDA).

[9]               L’absence de preuve objective démontrant l’arrestation d’autres adeptes a été considérée d’importance par la SPR et a miné la crédibilité des demandeurs. Des incohérences dans la preuve des demandeurs concernant la question de savoir s’ils étaient dans la clandestinité ou à la maison avant de quitter la Chine ont également été considérées comme étant d’importance.

[10]           Une assignation à comparaître présentée par les demandeurs a été considérée comme n’étant pas authentique puisque 1) elle sommait Mme Gu de se présenter au PSB dans une province autre que la sienne, et que 2) Mme Gu n’a pas reçu une assignation à comparaître coercitive ou un mandat d’arrestation à défaut de comparaître. De plus, rien ne démontrait que M. Gao avait reçu une assignation à comparaître pour avoir omis de divulguer où se trouvait sa femme.

[11]           La SPR a en outre conclu que le PSB ne s’intéressait vraisemblablement pas aux demandeurs puisqu’ils se sont envolés de Shenyang à destination de Beijing et ensuite vers le Canada en utilisant leurs véritables passeports. La SPR a jugé invraisemblable qu’un passeur ait été en mesure d’acheter leur passage malgré les mesures de sécurité dans les aéroports, et sans qu’ils ne soient interceptés par le « bouclier d’or » mis en place par les autorités frontalières.

[12]           La SPR a accordé peu d’importance au témoignage de Mme Gu selon lequel elle a commencé à pratiquer le Falun Gong pour soulager des problèmes médicaux tels que des maux de tête et la dépression, car il n’a pas été appuyé par une preuve documentaire démontrant que ses symptômes s’étaient résorbés. Même si Mme Gu connaissait les rudiments du Falun Gong, son mari n’a pas démontré une bonne connaissance de ce mouvement. La SPR a accordé peu d’importance à la preuve des demandeurs selon laquelle ils étaient de véritables adeptes du Falun Gong au Canada et a conclu qu’il était peu probable qu’ils pratiquent le Falun Gong à leur retour en Chine.

B.                 Décision de la SAR

[13]           Les demandeurs ont soumis à la SAR un avis d’arrestation lancé le 9 mai 2016 et une carte de visite de prison délivrée le 18 mai 2016. Ces documents été envoyés aux demandeurs par télécopieur. La SAR a refusé d’admettre le nouvel élément de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR, estimant que les demandeurs n’avaient pas réussi à expliquer pourquoi ces documents n’étaient pas raisonnablement disponibles avant le rejet de leur demande par la SPR le 24 mai 2016.

[14]           La SAR a souligné des préoccupations relatives à la crédibilité concernant 1) les arguments des demandeurs au sujet de leur entrée dans la clandestinité, 2) les visites du PSB, 3) l’assignation à comparaître, et 4) la capacité des demandeurs à quitter la Chine en passant inaperçus. La SPR était particulièrement préoccupée par l’allégation de Mme Gu sur le moment de son entrée dans la clandestinité et par l’incohérence des éléments de preuve concernant les deux adresses déclarées sur son formulaire d’entrée. La SAR a fait remarquer que les demandeurs n’ont fait aucun commentaire concernant ces préoccupations centrales.

[15]           La SAR a souscrit à l’évaluation de l’assignation à comparaître de la SPR et a elle aussi conclu qu’il était contraire au bon sens que Mme Gu ait été sommée de se présenter aux autorités dans une province autre que la sienne. En outre, il était raisonnable de conclure qu’un mandat d’arrestation ou une assignation coercitive eut été délivré à la suite d’un défaut de comparaître.

[16]           Le fait que les familles des demandeurs sont en mesure de poursuivre une vie normale sans intervention du PSB a également été considéré comme étant préoccupant. La SAR n’a pas décelé d’erreur dans le traitement de cette question par la SPR.

[17]           La SAR était aussi préoccupée par la capacité des demandeurs à quitter la Chine munis de passeports authentiques alors qu’ils étaient recherchés par le PSB selon leurs dires. La SAR a tenu compte : 1) de la preuve documentaire relativement à l’accès du BSP à la base de données du bouclier d’or; 2) de l’utilisation de cette base de données pour repérer les membres du Falun Gong; 3) de la loi chinoise exigeant des citoyens qu’ils présentent leur passeport en sortant du pays; 4) des nombreux postes de contrôle devant être franchis avant de sortir du pays, postes où les passeports sont vérifiés. La SAR a estimé que le manque de détails fournis par les demandeurs concernant l’intervention du passeur a miné la crédibilité de leurs allégations selon lesquelles ils ont été assistés par un passeur pour contourner la sécurité en Chine.

[18]           La SAR a fait une distinction entre les décisions de notre Cour liées au caractère invraisemblable de voir les demandeurs quitter la Chine munis de leurs propres passeports authentiques : Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 533, [2008] A.C.F. no 678 [Zhang]; Sun c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 387, [2015] ACF no 347 [Sun]; Ren c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1402, [2015] ACF no 1493 [Ren].

[19]           La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas établi que Mme Gu était une véritable adepte du Falun Gong en Chine. Même si Mme Gu avait été adepte du Falun Gong au Canada, la SAR a conclu qu’elle n’avait pas établi que les autorités chinoises en aient été au courant. La SAR a donc maintenu le rejet par la SPR de la demande sur place en raison de préoccupations relatives à la crédibilité.

IV.             QUESTIONS EN LITIGE

[20]           Les parties s’entendent sur le fait que la norme de contrôle applicable par notre Cour à la décision de la SAR est la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] ACF no 313 aux paragraphes 30 et 35 [Huruglica].

[21]           Une question préliminaire a été soulevée par l’inclusion dans le dossier des demandeurs d’un nouveau certificat de traduction daté du 28 septembre 2016, deux semaines après la décision de la SAR du 14 septembre 2016. Cette question a été soulevée par le défendeur dans les éléments de sa demande d’autorisation et n’a pas été abordée par les demandeurs dans leur réponse.

[22]           Il est de jurisprudence constante que le contrôle judiciaire d’une décision administrative doit s’effectuer sur la base des éléments de preuve ayant été présentés devant les décideurs administratifs. Des éléments de preuve supplémentaires ne sont admissibles que dans des circonstances très précises, lorsqu’ils peuvent être nécessaires pour régler des questions d’équité procédurale ou de compétence : McKenzie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 719, [2015] ACF no 718, au paragraphe 44; voir aussi Alabadleh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 716, [2006] ACF no 913, au paragraphe 6, Ordre des architectes de l’Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, 2002 CAF 218, [2003] 1 RCF 331, au paragraphe 30.

[23]           Puisque la présentation du nouveau certificat n’a soulevé aucune question relative à l’équité procédurale ou de compétence, il a été exclu en tant qu’élément de preuve après que les parties eurent eu la possibilité de faire de brèves observations orales sur la question.

[24]           En plus de la question préliminaire, cette demande soulève les questions suivantes :

A.    Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité des demandeurs étaient-elles raisonnables?

B.     La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande sur place?

C.     La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant d’admettre les nouveaux éléments de preuve des demandeurs?

V.                ANALYSE

A.                Les conclusions de la SAR quant à la crédibilité des demandeurs étaient-elles raisonnables?

[25]           L’évaluation de la crédibilité loge en fait au cœur même de l’expertise des tribunaux administratifs en matière de réfugiés et elle est intimement liée aux faits d’une espèce donnée (Florez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 659, [2016] ACF no 636, aux paragraphes 18-19). Les motifs de la SAR sont détaillés et démontrent qu’un examen approfondi de la preuve documentaire au dossier a été effectué.

[26]           L’essence de la demande d’asile des demandeurs réside dans le fait qu’ils craignent de retourner en Chine, car Mme Gu est recherchée par les autorités chinoises en raison de son appartenance au Falun Gong. Je ne suis pas d’accord avec l’argument des demandeurs voulant que l’évaluation par la SAR de leur temps dans la clandestinité était « microscopique ». Il était raisonnable que le SAR évalue en détail la preuve et les circonstances de l’espèce pour déterminer la crédibilité des demandeurs.

[27]           La SAR a de façon raisonnable tiré une conclusion défavorable du témoignage de Mme Gu en ce qui concerne le temps qu’elle a passé dans la clandestinité étant donné l’incohérence de l’information fournie dans son FDA et à l’audience de la SPR. Il était également approprié que la SAR fasse preuve de déférence à l’égard de l’évaluation et des conclusions de la SPR en matière de crédibilité découlant du témoignage de vive voix entendu par la SPR : Huruglica, précité, au paragraphe 103.

[28]           Le peu de poids accordé par la SAR à l’assignation à comparaître doit être examiné dans le contexte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait. La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle peu de poids devait être accordé au seau rouge sur l’assignation à comparaître à la lumière de la preuve objective démontrant qu’il est facile de contrefaire de tels documents à l’aide d’une imprimante à jet d’encre. Le principe voulant que de tels documents qui semblent à première vue authentiques sont présumés l’être effectivement, sauf s’il y a une raison valable de mettre en doute leur authenticité.

[29]           La conclusion de la SAR sur l’authenticité du document découle principalement du fait que selon la traduction présentée par les demandeurs, Mme Gu a été sommée de se présenter aux autorités d’une province dans laquelle elle ne résidait pas. Il incombait aux demandeurs de s’assurer que la traduction de ce document présenté à la SPR était exacte. La SPR n’était pas tenue de confronter les demandeurs concernant cette contradiction; les principes d’équité procédurale n’exigent pas que la Commission confronte les demandeurs quant à de l’information qu’ils ont eux-mêmes fournie : Aguilar c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 150, [2012] ACF no 146, au paragraphe 31.

[30]            Comme il est indiqué ci-dessus, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui permettraient le dépôt d’une nouvelle traduction du document : Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, [2004] ACF no 819; Bema c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 845, [2007] ACF no 1103, au paragraphe 11.

[31]           Les demandeurs attribuent les lacunes de leurs présentations à la SAR à leur ancien avocat, mais cela n’explique pas les incohérences dans leur témoignage devant la SPR.

[32]            On ne peut reprocher à la SAR d’avoir omis d’examiner les récentes explications données par Mme Gu concernant les deux adresses des demandeurs parce que les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve à la SAR pour appuyer ces explications. La SPR n’a pas simplement demandé « Où résidez-vous » comme le suggèrent les demandeurs. Le défendeur fait référence aux sections pertinentes de l’enregistrement audio de l’audience devant la SPR lorsque l’incohérence a été soulevée par le commissaire de la SPR. L’enregistrement audio révèle que Mme Gu a témoigné qu’elle a vécu à une certaine adresse à partir de décembre 2015 jusqu’à son départ pour le Canada.

[33]           La SAR a raisonnablement évalué les éléments de preuve entourant la sortie des demandeurs de la Chine. Elle a fait une distinction entre les décisions Zhang, Ren et Sun étant donné les différences factuelles dans ces causes. Contrairement à la décision Zhang, ni la SAR ni la SPR n’ont échafaudé d’hypothèses voulant que des centaines de fonctionnaires doivent être soudoyés pour quitter la Chine. Dans la décision Ren, la déclaration du demandeur selon laquelle il avait utilisé un passeur et que son passeport n’avait jamais été balayé au scanneur n’a pas été contestée. Dans le cas présent, le témoignage des demandeurs, concernant le fait qu’ils s’en soient remis au passeur et la façon dont ce dernier les aurait aidés, était cependant vague et manquait de précision.

[34]           La SAR a de bon droit souligné que la décision de la SPR dans la décision Sun était fondée sur la preuve exposée dans une version antérieure du Cartable national de documentation (CND). Dans l’affaire soumise à notre Cour, les conclusions de la SAR relatives à la vraisemblance du fait que les demandeurs aient pu quitter la Chine en utilisant leurs véritables passeports étaient toutefois fondées sur un examen de l’information la plus récente consignée dans le CND de juillet 2015. De plus, bien que notre Cour, dans la décision Sun, ait révélé que l’évaluation de la SPR de la capacité du demandeur à quitter la Chine muni de son propre passeport était déraisonnable, cette conclusion n’est pas applicable aux circonstances de l’espèce.

[35]           Je conviens avec le défendeur que chacune de ces décisions doit être examinée en fonction des faits qui lui sont propres. L’évaluation détaillée par la SAR de la preuve documentaire relative au bouclier d’or apporte une conclusion rationnelle à l’égard de laquelle notre Cour ne devrait pas s’ingérer. Les demandeurs n’ont pas démontré en quoi la conclusion de la SAR manque de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[36]           La SPR a estimé que Mme Gu avait démontré une certaine connaissance de la pratique du Falun Gong. La SAR, en accord avec la SPR, a estimé que les préoccupations relatives à la crédibilité minaient sa capacité d’établir son identité en tant que véritable adepte du Falun Gong. Les demandeurs invoquent la décision de notre Cour dans l’affaire Ren, précité, pour faire valoir que la SAR n’a pas évalué les éléments de preuve concernant la situation des demandeurs comme adeptes du Falun Gong indépendamment de ses conclusions antérieures relatives à la crédibilité.

[37]           À mon avis, il n’est pas pertinent que les demandeurs invoquent la décision de notre Cour dans la décision Ren. Dans la décision Ren, le juge Boswell, au paragraphe 25, a jugé que la SAR « doit traiter les éléments de preuve documentaire séparément et intégralement avant de tirer une conclusion générale en matière de crédibilité » [souligné dans l’original]. Dans cette affaire, le juge Boswell faisait allusion au raisonnement erroné de la SAR qui a appliqué ses conclusions relatives à la crédibilité en général à un document précis tel qu’une assignation à comparaître.

[38]           La SAR a en l’espèce cependant évalué individuellement tous les éléments de preuve dont elle était saisie, et après une évaluation de la preuve, a conclu selon la prépondérance des probabilités que les demandeurs n’étaient pas de véritables adeptes du Falun Gong. La SAR n’a pas suivi un raisonnement inversé inadmissible. Par conséquent, je ne vois aucune raison de m’ingérer dans l’évaluation de la crédibilité de la SAR ou dans sa conclusion.

B.                 La SAR a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande sur place?

[39]           La SAR a reconnu que Mme Gu avait démontré une certaine connaissance du Falun Gong, mais a accordé peu de poids à une lettre et à des photos reçues d’un adepte du Falun Gong au Canada. Elle a constaté que les demandeurs n’ont pas établi que les autorités chinoises étaient au courant de leur appartenance au Falun Gong au Canada même si elles surveillaient ce type d’activités dans ce pays.

[40]           Il était loisible à la SAR de prendre ses conclusions relatives la crédibilité en compte dans l’examen de la demande sur place : Zhou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 5, [2015] ACF no 2 aux paragraphes 22, 23 et 25 [Zhou]. Dans la décision Zhou, au paragraphe 23, notre Cour a conclu « qu’il est permis à la SPR d’évaluer la sincérité d’un demandeur et, par conséquent, la demande d’asile sur place de celui-ci au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile  ».

[41]           De même, en m’appuyant sur l’ensemble des éléments de preuve présentés par les demandeurs, je suis d’avis de conclure qu’il n’était pas déraisonnable que la SAR conclue que la lettre et les photos de l’adepte constituaient des éléments de preuve insuffisants pour établir la demande sur place.

C.                 La SAR a-t-elle commis une erreur en omettant d’admettre les nouveaux éléments de preuve des demandeurs?

[42]           Les demandeurs soutiennent qu’ils n’ont appris l’arrestation d’autres membres du groupe d’adeptes du Falun Gong que lors d’un appel téléphonique avec la mère de Mme Gu à la fin mai 2016, après l’audience de la SPR. L’avis d’arrestation, délivré le 9 mai 2016 et la carte de visite de prison datée du 18 mai 2016 ont ensuite été transmis par télécopieur aux demandeurs. La SAR a refusé d’admettre le nouvel élément de preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR, estimant que les demandeurs n’avaient pas réussi à expliquer pourquoi ces documents n’étaient pas raisonnablement disponibles avant le rejet de leur demande par la SPR le 24 mai 2016.

[43]           On ne sait pas exactement quand Mme Gu a parlé à sa mère à la suite de l’audience qui a eu lieu le 22 avril 2016. Même s’ils n’ont pas pu obtenir les documents physiquement avant que la décision soit rendue un mois plus tard, il était loisible à la SAR de conclure que les demandeurs auraient pu notifier à la SPR l’existence de nouveaux éléments de preuve avant que la décision soit rendue. Aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que des efforts ont été déployés pour ce faire.

[44]           Bien que la Cour ait pu rendre une décision différente concernant l’admissibilité de la preuve, je ne vois aucune raison de modifier la décision de la SAR. En tout état de cause, compte tenu des préoccupations relatives à la crédibilité globale soulevées par la SPR et confirmées par la SAR, la décision de la SAR d’exclure les deux nouveaux documents est sans importance.

VI.             CONCLUSION

[45]           Je suis d’avis que la conclusion de la SAR appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[46]           Dans ses arguments consécutifs à l’audience, l’avocat des demandeurs a informé la Cour qu’aucune question à certifier ne serait présentée puisque le droit en la matière est clair. Le défendeur n’a proposé aucune question.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4239-16

LA COUR rejette la présente demande. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4239-16

INTITULÉ :

QUIYING GU

FENG GAO

c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 mai 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :

Le 2 juin 2017

COMPARUTIONS :

Phillip J.L. Trotter

Pour les demandeurs

Sophia Karantonis

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Phillip J.L. Trotter

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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